Convention collective Syntec : 11 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01161

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Convention collective Syntec : 11 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01161

11 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
21/01161

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 21/01161 – N°��Portalis DBV3-V-B7F-UOKR

AFFAIRE :

[L] [B]

C/

SAS ABMI CORPORATE ……………….

S.A.S. ABMI GROUPE ……………….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 16/00174

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, Constitué ,

Me Claire RICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [L] [B]

né le 18 Juin 1975 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par : Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, Constitué , avocat au barreau de NICE, vestiaire : 487 – Représentée par : Me Noémie GILLES avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663

APPELANT

****************

SAS ABMI CORPORATE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Claire RICARD, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – Représentée par Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, vestiaire : 100

INTIMEE

****************

S.A.S. ABMI GROUPE venant aux droits de la société ABMI CORPORATE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audi siège

N° SIRET : 391 027 620

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Claire RICARD, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Représentée par Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, vestiaire : 100 –

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2023, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] a été engagé, à compter du 19 avril 2010, en qualité de responsable d’agence, par la société Abmi Corporate (aux droits de laquelle vient désormais la société Abmi Groupe), qui a une activité d’ingénierie industrielle et d’assistance technique, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec).

Par courrier daté du 20, notifié le 22 juin 2021, M. [B] s’est vu notifier un avertissement, qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes de Nice le 13 juillet 2011.

Convoqué le 12 juillet 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [B] a été licencié par lettre datée du 4 août 2011 pour faute grave.

Le 2 septembre 2011, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel par jugement en date du 31 janvier 2013 s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Versailles.

Parallèlement, M. [B] a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse contre deux de ses collègues, Mmes [V] et [R]. À l’issue de l’information judiciaire, cette dernière bénéficiait d’un non-lieu.

Suivant jugement définitif sur le plan pénal, en date du 2 juin 2015, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré Mme [V] coupable de dénonciation calomnieuse et l’a condamnée en répression à une amende de 500 euros avec sursis. Par arrêt en date du 27 janvier 2016, la chambre correctionnelle de la présente cour a confirmé ce jugement sur intérêts civils et la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au profit de M. [B].

Radiée, les instances prud’homales ont été réinscrites au rôle le 11 février 2016 à la demande du requérant, puis ont fait l’objet d’un sursis à statuer, le 27 mars 2017, dans l’attente de la fin de l’instance pénale en cours.

La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 31 mars 2021, notifié le 2 avril 2021, le conseil a statué comme suit :

Ordonne la jonction des dossiers RG N° 16/00174 et N° RG 16/00175 pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 367 du code de procédure civile,

Dit et juge que l’avertissement adressé à M. [B] par la société Abmi Corporate le 20 juin 2011 est justifié,

Dit et juge que le licenciement de M. [B] pour faute grave est licite,

Dit et juge que la prime trimestrielle d’objectif est due à M. [B] pour la période du 01/04/2011 au 30/06/2011.

Condamne en conséquence la société Abmi Corporate à payer à M. [B] les sommes suivantes :

1 500 euros au titre du paiement de la prime trimestrielle de mai à juin 2011, outre 150 euros au titre des congés payés afférents,

1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [B] du surplus de ses demandes et la société Abmi Corporate de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Laisse les éventuels dépens à la charge des parties.

Les 16 et 19 avril 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance de jonction en date du 6 mai 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/1161.

Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 mars 2023.

‘ Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que l’avertissement adressé par la société Abmi Corporate le 20 juin était justifié et l’a débouté de ce fait de sa demande en annulation, a dit et jugé que le licenciement pour faute grave était licite, l’a débouté de ce fait de sa demande tendant à le faire juger comme étant sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté des demandes de condamnations suivantes :

– Paiement commissions « au forfait » : 7 609 euros bruts et congés payés afférents : 760,90 euros bruts,

– Indemnité de licenciement : 1 180 euros nets,

– Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 752 euros bruts et congés payés afférents : 1 075,20 euros bruts,

– Rappel sur 26 tickets restaurant : 182 euros nets,

– Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 254 euros bruts et congés payés afférents : 325,40 euros bruts,

– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 504 euros nets,

– Article 700 du code de procédure civile: 6 500 euros,

En ce qu’il l’a débouté de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : Attestation rectifiée pour le Pôle Emploi, certificat de travail rectifié et bulletins de paye rectifiés,

Statuant à nouveau du chef de ces demandes :

Annuler l’avertissement adressé le 22 juin 2011 par la société Abmi Corporate aux droits de laquelle vient désormais la société Abmi Groupe.

Juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse

Condamner la société Abmi Groupe à lui verser les sommes suivantes :

– Paiement commissions « au forfait » : 7 609 euros et congés payés afférents : 760,90 euros

– Indemnité de licenciement : 1 180 euros

– Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 752 euros et congés payés afférents: 1 075,20 euros

– Rappel sur 26 tickets restaurant : 182 euros

– Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 3 254 euros et congés payés afférents: 325,40 euros

– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 504 euros

Condamner la société Abmi Groupe au paiement des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.

Condamner la société Abmi Groupe à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision la délivrance des documents rectifiés suivants : Attestation pour le Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paye,

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Ce faisant,

Condamner la société Abmi Groupe à lui verser les sommes suivantes :

Paiement de la prime trimestrielle de mai à juin 2011 : 1 500 euros et congés payés afférents : 150 euros,

Condamner la société Abmi Groupe au paiement de la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

‘ Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 février 2023, la société Abmi Groupe demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé le licenciement fondé sur une faute grave, débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef, dit et jugé l’avertissement justifié, débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef, débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre de sa part variable de rémunération calculée au forfait, de ses plus amples demandes en paiement de tickets restaurant, de sa mise à pied conservatoire et à titre de dommages et intérêts, ces demandes n’étant pas fondées.

Pour le surplus, faire droit à ses demandes reconventionnelles,

Dire et juger la procédure de M. [B] abusive et le condamner en conséquence au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Le condamner au paiement d’une somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS

I – Sur le rappel de salaire :

La cour n’est pas saisie d’un appel incident visant le chef de jugement condamnant la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la prime trimestrielle de mai à juin 2011, outre 150 euros au titre des congés payés afférents. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de confirmation formée par M. [B] de ce chef.

Après avoir rappelé les stipulations contractuelles distinguant le taux de commissionnement en fonction du mode d’intervention, à savoir 2 à 6% de la marge brute dégagée par la vente ‘en régie / assistance technique’ et 1% de la facturation HT émise en cas de vente ‘au forfait’, M. [B] soutient être fondé à revendiquer un rappel de salaire au motif que son équipe travaillait principalement ‘au forfait’ conformément au lien contractuel liant la société Abmi avec certains de ses plus gros clients (ex : RATP, EDF, Siemens, Alstom Transport).

Il précise que la prestation en ‘régie / assistance technique’ vise la simple délégation de personnel mis à disposition chez les clients sur une durée convenue et des projets déterminés’, alors que la prestation au ‘forfait’, que privilégieraient les grands donneurs d’ordre que sont la RATP, EDF, consiste en une étude globale et complète du projet, facturé à chaque étape de réalisation laquelle peut être exécutée tant dans les locaux d’ Abmi que ceux du client.

L’employeur conteste son obligation de ce chef en faisant valoir qu’il ressort des propres pièces versées aux débats par le salarié que la rémunération variable servie l’a été conformément aux stipulations conventionnelles, dès lors qu’hormis un contrat Siemens récemment conclu et n’ayant pas donné lieu à facturation avant le licenciement du salarié, l’ensemble des prestations sur lesquelles il fonde son action consistent en des prestations d’assistance technique.

À l’examen de l’ensemble des contrats litigieux que le salarié énumère dans ses conclusions, il ressort que les prestations commandées par les sociétés RATP, EDF et Alstom consistaient effectivement, ainsi que le plaide la société intimée, en des prestations d’assistance technique (assistance informatique, administrative, de maîtrise d’oeuvre, de surveillance de travaux etc…), ainsi qu’il est expressément mentionné sur les lettres de mission/d’ordre signées par les clients de l’entreprise ou les échanges de correspondances dont certaines sont signées par M. [B] lui même, lesquelles ne renvoient nullement à la notion développée par le salarié d’une prestation globale et complète portant sur un projet déterminé.

M. [B] affirme que l’employeur ne saurait se prévaloir des mentions figurant sur les demandes d’intervention au motif qu’il aurait purement et simplement suivi les instructions de l’employeur, sans s’interroger sur les conséquences économiques de cette qualification de la prestation, ou sa non-conformité avec les contrats ratifiés par ses clients, alors même que ce sont ces derniers qui déterminent la nature de la prestation commandée. Pour autant, il ne développe aucune argumentation, pour les différents contrats qu’il vise dans ses conclusions, de nature à démontrer qu’au-delà des termes figurant dans les commandes des donneurs d’ordre ou les correspondances échangées entre lui et les représentants de ces sociétés, les prestations visées par ces contrats concernaient en réalité une prestation au forfait.

Le seul fait que le contrat cadre pluriannuel liant la société Abmi à la société RATP, qu’il verse aux débats, prévoit que pour chaque besoin la RATP établit une demande de prestation intellectuelle et détermine dans des annexes le coût horaire d’un salarié détaché en fonction de son niveau de qualification n’est pas de nature à transformer la prestation d’assistance technique commandée, laquelle s’inscrit dans ce cadre pluriannuel, en une ‘prestation au forfait’.

C’est ainsi que :

– les pièces contractuelles concernant les prestations fournies au profit de la RATP établissent que les prestations ne visaient pas une prestation complète selon un prix convenu forfaitairement, mais bien à chaque fois des prestations d’assistance technique sur un sujet déterminé, ce qui ressort des échanges entre le salarié et la société cliente.

– relativement au contrat Alstom référencé ABSQY1012018 (pièce n° 42 de l’appelant), M. [B] indique par lettre de décembre 2010 que le devis établi porte bien sur une ‘demande d’assistance technique’.

– le contrat EDF vise une prestation d’ ‘assistance technique achats dans la cadre du projet EPR’. (pièce n° 53 de l’appelant).

Le salarié ne contestant pas que l’employeur lui a servi la rémunération variable attachée aux prestations d’assistance technique relativement à ces contrats RATP, EDF et Alstom, M. [B] n’est pas fondé à solliciter un rappel de rémunération de ces chefs.

En ce qui concerne le contrat Siemens DSF/TCR3 32.0151 OBA qui vise effectivement une prestation forfaitaire d’analyse de sécurité qui a débuté en juin 2011, l’employeur objecte utilement qu’elle n’avait pas donné lieu à émission ni a fortiori à encaissement d’une facture au jour de la rupture, de sorte que le salarié ne saurait prétendre contractuellement à la rémunération afférente.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.

II – Sur l’avertissement :

L’article L. 1333-1 du code du travail dispose :

En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’article L.1333-2 du même code ajoute que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Saisi de la contestation d’une sanction disciplinaire, le juge a l’obligation d’apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à la justifier en s’assurant de la réalité des faits, en recherchant s’ils présentent bien un caractère fautif et en vérifiant s’ils justifiaient les sanctions prononcées.

Après avoir rappelé les dispositions légales régissant l’exercice du pouvoir disciplinaire, M. [B] critique la décision entreprise en ce qu’elle a considéré, nonobstant ses moyens de contestation détaillés, les faits reprochés établis.

À titre liminaire, le salarié se bornant à rappeler les dispositions de l’article L. 1321-1 du code du travail et la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation énonçant que le règlement intérieur doit prévoir l’échelle des sanctions en ce compris l’avertissement, sans pour autant en tirer une quelconque conséquence juridique, il sera relevé à toutes fins que l’employeur communique le règlement intérieur du groupe applicable au sein de l’entreprise, lequel prévoit notamment l’avertissement (pièce n° 49), ainsi que le contrat de travail signé par le salarié, qui stipule notamment que M. [B] ‘s’engage à observer le règlement intérieur’.

Par ailleurs, la seule erreur de date figurant sur la lettre d’avertissement (20 juin au lieu de 22 juin) que concède l’employeur et qui s’infère du grief qui est fait au salarié relativement à son arrivée tardive à une formation organisée le 21 juin, ne caractérise aucune intention d’antidater ce document, affirmation dont le salarié ne tire, au demeurant, aucun argument ni ne précise à quelle fin cette prétendue manoeuvre aurait pu être mis en oeuvre par l’employeur.

Aucun élément n’est fourni relativement à un prétendu usage abusif des imprimantes de l’employeur. Ce grief sera écarté.

Le grief visant le fait de ne pas se présenter sur son lieu de travail des journées durant et de ne pas tenir complètement informée sa hiérarchie sur ses activités, relativement imprécis, repose uniquement sur le témoignage de M. [O] qui indique que ‘comme (il) n’est pas présent au bureau, il exige que d’autres managers, ou chargés de recrutement voient les candidats à sa place, ce qui créé un climat qui met toute l’organisation sous un stress inutile et négatif’. L’imprécision du grief et du témoignage de M. [O], supérieur hiérarchique, sur ce point commande de considérer ce grief non établi au bénéfice du doute.

Il en va de même de celui relatif à son absence récurrente aux réunions du lundi matin, que l’employeur impute à la domiciliation revendiquée par l’intéressé sur Nice. En effet, alors que le salarié affirme qu’il n’a été absent à ces réunions qu’à l’occasion de ses congés ou jours de repos fixés le lundi et que l’employeur souligne que l’agenda du salarié permet de constater que l’intéressé s’organisait pour être absent le lundi, le témoignage relativement imprécis de M. [O], supérieur hiérarchique qui témoigne de l’absence récurrente du salarié à cette réunion de travail, au point de susciter chez ses collègues des interrogations « ‘où est [L] ‘ Que fait-il ‘ Pourquoi [L] n’est-il pas en réunion avec nous  » lesquelles sont devenues des leitmotivs, voire des objets de caricature », ne permet pas de caractériser le comportement fautif de l’intéressé, aucun élément ne permettant de retenir que le salarié aurait, contre la volonté de l’employeur, fixé des jours de repos des lundis. S’il est constant que M. [B] était régulièrement absent les lundis, accréditant la thèse soutenue par ailleurs par l’employeur d’un exercice solitaire de ses fonctions, ces absences ne caractérisent pas un comportement fautif susceptible de justifier une sanction disciplinaire.

Il est constant que M. [B] est arrivé en retard à la formation organisée le (lundi) 21 juin 2011, prévue pour débuter à 8H30. Se prévalant de l’appel téléphonique qu’il a effectivement passé au standard de l’entreprise à 8H49, et dont il affirme qu’il l’a passé au ‘moment où il rentrait dans le parking de l’entreprise’ afin de signaler qu’il était sur le point d’arriver à la réunion, M. [B] affirme que son retard n’a pas été d’une heure trente mais de 25 minutes. Il ne fournit aucun élément pour justifier de l’endroit où il se trouvait au moment de son appel téléphonique et de la durée limitée de son retard, lequel est avéré.

S’agissant du reproche de ne pas respecter les méthodes de travail en vigueur et notamment d’importuner des collaboratrices sur leurs téléphones portables personnels y compris en dehors de leurs heures de travail, M. [B] critique la décision du conseil de prud’hommes qui, en dépit de la condamnation définitive de Mme [V] pour dénonciation calomnieuse et la démonstration du fait que Mme [R] n’avait été contactée que 23 fois en 18 mois d’activité, a néanmoins estimé que l’avertissement était justifié.

Ce grief n’est pas établi à l’égard de Mme [V], standardiste. En effet, cette personne a été condamnée pour dénonciation calomnieuse par jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 19 mai 2015 à une amende de 500 euros avec sursis, décision qui n’a pas été aggravée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel comme le prétend M. [B] dans ses conclusions, la lecture de cette décision révélant que la cour, qui n’avait été saisie que d’un appel de la partie civile, a confirmé la décision des premiers juges lui ayant alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et n’a condamné Mme [V], en sus, qu’au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En l’état de cette décision de condamnation pénale, les explications fournies par l’employeur selon lesquelles cette collaboratrice n’aurait pu justifier de l’appel intempestif reçu de M. [B], après avoir perdu son téléphone sur lequel figurait la liste des appels reçus sont inopérantes. La mention manuscrite figurant sur une note établie par Mme [V], censée avoir été validée par Mme [Y], responsable des ressources humaines, de la réalité d’un appel tardif de M. [B] le 19 mai à 19H41 sur le téléphone portable de cette collaboratrice est dépourvue de force probante (pièces n°9 et 38).

En revanche, il est avéré que sur la période courant du 20 décembre 2010 au 23 mai 2011, soit 5 mois et non 18 comme l’affirme M. [B], celui-ci a appelé Mme [R], qui exerçait au sein de l’entreprise les fonctions de chargée de recrutement, sur son téléphone personnel à 23 reprises, cette collègue ayant précisé ne lui avoir initialement communiqué son numéro qu’à l’occasion d’un salon où ils devaient se rendre tous deux à la fin de l’année 2010 afin qu’ils puissent mieux s’y retrouver.

Ces appels téléphoniques qui pouvaient intervenir en dehors des horaires de travail, à savoir durant la pause méridienne ou le soir (20H19, 19H16, 18H25) n’agréaient pas Mme [R] qui a déclaré avoir vainement sollicité M. [B] pour qu’il cesse de l’appeler sur son portable et qu’il utilise sa ligne au bureau.

Il est établi par les témoignages de Mme [R] et de M. [H] que les appels litigieux ne cessant pas, Mme [R] a fait ‘une crise de nerfs avec pleurs’ devant son supérieur le 23 mai 2011, qui est intervenu à cette date auprès de M. [O] pour que M. [B] cesse ces appels téléphoniques qualifiés d’ ‘abusifs’, le supérieur de Mme [R] exposant dans ce message d’alerte comprendre la réaction légitime de sa collaboratrice qui ‘commence à saturer de ce harcèlement’.

Peu important le caractère professionnel des appels, M. [B] ne fournit aucun motif valable susceptible de justifier ces appels téléphoniques itératifs, pour certains tardifs, sur la ligne personnelle malgré le refus de l’intéressée.

Partiellement avérés, les faits reprochés justifiaient la sanction prise, proportionnée à la gravité relative des manquements de M. [B].

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’annulation de cette sanction.

III – Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:

« […] Nous faisons suite à l’entretien préalable du 26 juillet 2011 auquel vous êtes venu assisté de M. [E] [Z]. A l’occasion de cet entretien, nous vous avons fait part de nos griefs.

Le 24 juin 2011, vous avez pris connaissance de notre correspondance du 20 juin précédent valant avertissement, pour différents griefs tenant notamment à vos appels téléphoniques répétés vers les portables personnels de certains de nos collaborateurs en dehors de leurs heures de travail pour des motifs ne revêtant aucune urgence particulière, lesquels s’en étaient plaints.

Nous avons cité à l’occasion de cet avertissement le nom de ceux d’entre eux qui étaient les plus concernés par ces appels, à savoir Mmes [V] [D] et [R] [I].

Le 5 juillet 2011, vous avez sollicité par téléphone et mail Mme [I] [R] afin qu’elle s’explique sur l’origine de cet avertissement.

Constatant qu’elle se refusait à vous répondre, vous n’avez pas hésité à insister… Vous vous êtes ensuite autorisé à la convoquer – qui plus est à deux reprises – dans votre bureau.

A l’occasion de ces entretiens, vous avez exercé des pressions sur elle ; vous êtes allé jusqu’à la menacer de procédure judiciaire et de sanction pénale – amende et prison – fort des informations que vous avez expliqué détenir de votre avocat contacté selon vous le jour même.

Ce n’est pas la première fois que vous agissez de la sorte à son endroit.

Nous pensions qu’en l’autorisant à ne plus travailler avec vous, vous cesseriez de l’importuner.

Nous escomptions aussi que notre avertissement du 20 juin 2011 vous ramènerait à raison tant d’un point de vue personnel que professionnel.

A l’évidence il n’en a rien été.

[C] que le 11 juillet 2011, Mme [R] nous a informés qu’elle était à ce point déstabilisée qu’elle déposait une main courante.

Ce comportement qui a des répercussions sur la santé mentale de nos collaborateurs – et plus particulièrement de Mme [R] , ce qui nous a conduit à alerter la médecine du travail qui l’a fait convoquer par un psychologue – mais aussi sur l’ensemble du service ainsi que nous l’a confirmé son responsable M. [A] [H] le 10 juillet 2011, n’est pas acceptable. Ce comportement est à l’origine de la présente procédure de licenciement.

Par ailleurs, le 12 juillet 2011, lors de la notification de votre mise à pied à titre conservatoire, vous avez évoqué qu’en dépit de la suspension de votre contrat de travail, vous assureriez les rendez-vous professionnels que vous aviez pris.

Ayant persisté à ne nous faire aucun retour de votre activité – toujours en dépit de notre avertissement du 20 juin 2011 – nous n’avons pu réagir utilement dans l’intérêt de l’entreprise auprès de vos interlocuteurs et vous avez toujours refusé de nous fournir – encore à ce jour – toute explication utile à ce sujet. Il s’agit là d’un second grief d’insubordination qui s’ajoute aux précédents.

Enfin, les 26 et 27 juillet 2011, vous nous avez fait savoir que vous sollicitiez la mise en place d’élections professionnelles à l’occasion desquelles vous seriez candidat… vous évoquez que vous nous auriez d’ores et déjà sollicité à plusieurs reprises à ce sujet. Nous considérons que ces déclarations, en ce qu’elles sont mensongères, sont constitutives d’une ultime tentative d’intimidation de votre part que nous ne pouvons tolérer.

L’ensemble de ces griefs, du fait de leur cumul et gravité, et constatant que vous ne nous avez fourni aucune explication sérieuse lors de l’entretien préalable, nous autorisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d’indemnité conventionnelle de rupture. Votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas non plus rémunérée.’

M. [B] fait valoir que conformément au principe non bis in idem, l’avertissement du 20 juin 2011 a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour tous les faits antérieurs à cette date et que seuls les faits commis entre cette date et le 12 juillet 2011, date de la mise à pied conservatoire, seraient susceptibles d’être invoqués par l’employeur.

Il reproche au conseil d’avoir statuer sans examiner la réalité des faits qui lui étaient reprochés ni qualifier un quelconque comportement déplacé de sa part, en se basant sur la seule attestation de Mme [R]. Visant le compte-rendu de son entretien préalable, il concède avoir ‘demandé à sa collègue de venir dans son bureau afin d’avoir quelques précisions sur le fait qu’elle soit citée dans la lettre d’avertissement et si elle était au courant qu’il avait reçu une sanction, qu’elle lui a confirmé ne pas être au courant et de l’avertissement et du fait qu’elle soit citée, que cet échange n’a duré tout au plus qu’une minute et qu’il lui a dit qu’il enverrait un mail, sa réponse étant d’arrêter de lui parler de cette histoire d’avertissement’. Il relève que dans ce mail la salariée n’a pas évoqué une quelconque pression de sa part. Il estime donc qu’il n’existe aucune preuve matérielle permettant d’accréditer la thèse de prétendues pressions qu’il aurait exercées sur sa collègue.

Il réfute le second grief selon lequel il n’aurait pas respecté la mise à pied conservatoire.

Enfin, il plaide que la demande d’organisation d’élections professionnelles, dont le refus caractériserait la négation d’un droit constitutionnel, ne saurait jamais constituer une faute disciplinaire.

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.

La lettre de licenciement reposant pour l’essentiel sur le comportement adopté par le salarié à l’égard de Mme [R] postérieurement à la notification de l’avertissement et des événements postérieurs à la mise à pied conservatoire, l’employeur n’avait nullement épuisé son pouvoir disciplinaire ainsi que le soutient M. [B], l’employeur ayant légitimement rappelé le contexte dans lequel les faits reprochés sont advenus et fait ainsi référence à l’avertissement prononcé quelques jours plus tôt.

Il est constant que le 5 juillet 2011, M. [B] a sollicité de Mme [R] des explications relativement à la sanction prononcée par l’employeur et l’a interpellée par pour lui demander si elle était au courant qu’elle était citée dans cet avertissement.

Il concède lui avoir demandé de venir dans son bureau pour recueillir ses explications.

Il est constant que :

– M. [B] a adressé un message à 14H29 par lequel il lui indiquait s’être vu notifier un avertissement, contester les 4/5 motifs reprochés, avoir sollicité de la direction l’annulation de cette sanction et l’interpellait dans les termes suivants : ‘tu es citée dans ce courrier, es-tu au courant de cela ‘ Bien cordialement’,

– Mme [R] lui a adressé un message à 18H54 lui demandant ‘d’arrêter de lui parler de cette histoire d’ avertissement. Je suis perturbée et n’arrive pas (à) faire mon travail correctement. À l’avenir, je ne répondrai plus à aucune question concernant cette affaire. Merci’.

Le même jour, l’employeur établit par la production du listing des appels passés par son téléphone professionnel que M. [B] a appelé à 5 reprises son avocat. (pièce n° 50)

Selon témoignage en date du 11 juillet 2011, Mme [R], après avoir, d’une part, rappelé l’intervention de sa hiérarchie suite à la crise de nerfs qu’elle avait faite le 23 mai, d’autre part, déclaré que M. [B] par ‘sa désorganisation, son manque de compréhension et sa manière autoritaire de demander les choses’ l’avait poussée à bout, en précisant qu’elle n’était pas la seule à être épuisée par son comportement abusif et avoir obtenu de sa hiérarchie qu’elle ne travaille plus avec lui, a décrit comme suit la journée du 5 juillet 2011 :

« Le 5 juillet 2011, [L] m’a convoquée dans son bureau afin de m’informer qu’il avait reçu un avertissement professionnel, ce que j’ignorais. Il m’a aussi dit que mon nom figurait dans cet avertissement disant, et je le cite ‘qu’il m’importunait car il m’appelait sur mon téléphone personnel’. […] il m’a donc questionné oralement afin de savoir si j’étais au courant de cet avertissement chose à laquelle j’ai répondu par la négative. Il m’a dit qu’il s’en doutait car ‘il m’observait’ depuis quelques jours afin de voir quelles étaient mes réactions.

Il a alors commencé à me dire qu’il avait pris contact avec son avocat et qu’une lettre avait été envoyée pour refuser cet avertissement et que si celui-ci n’était pas retiré, son avocat prendrait contact avec moi pour me poser des questions vu que mon nom est mentionné là-dedans.

Au moment où je suis retournée dans mon bureau, [L] m’a envoyé un mail […]. De mon coté, je ne voulais plus entendre parler de cette affaire, surtout que depuis que je ne travaillais plus avec [L], je me sentais beaucoup mieux.

Toute l’après-midi du 5 juillet, [L] m’a interpellée me demandant de répondre à son mail.

Au bout de quelques heures, [L] m’a convoquée de nouveau dans son bureau afin de me dire qu’il avait eu son avocat au téléphone et que celui-ci lui avait dit que si je ne répondais pas à son mail, étant cité dedans, j’engageai ma responsabilité civile et pénale et si ça devait aller plus loin en justice, je risquais d’être convoquée au tribunal, et que je pouvais même avoir une amende et une peine de prison.

Finalement, il s’est « amusé » à me mettre la pression en me harcelant par des questions et en employant des mots tellement forts que j’ai fini par répondre à son mail en lui demandant d’arrêter de me parler de cette affaire d’avertissement.

J’ai passé une semaine atroce, depuis cette affaire, je n’arrive plus à travailler correctement, je suis angoissée, je pleure, je ne mange plus, j’ai perdu ma bonne humeur car les propos qu’a eu [L] envers moi me font peur […] » (pièce 12).

Si pour l’essentiel, le témoignage établi par M. [H] le 10 juillet 2011, rapporte les propos de Mme [R] sur les conditions dans lesquelles M. [B] lui a demandé de venir le voir dans son bureau le 5 juillet, la tentative de pression qu’il aurait alors exercée sur sa collègue par des manoeuvres d’intimidation comme quoi ‘si elle ne répondait pas cela signifiait qu’elle était au courant, qu’elle engageait sa responsabilité en cas de procédure pénale, qu’elle risquait d’être inculpée, d’avoir une forte amende financière, voire de risquer une condamnation avec peine de prison’, faits auxquels il n’a pas personnellement assistés, en revanche, il en ressort de manière probante l’état de stress dans lequel Mme [R] est venue le voir à l’issue :

‘[I] N. est arrivée dans mon bureau en pleurs, dans un état très fragile, voire terrorisée par M. [B]. Cette dernière m’a tenu des propos comme quoi elle ne souhaitait plus travailler avec cette personne, ni même échanger avec, avoir peur de ses réactions, peur qu’il lui arrive quelque chose. […] Depuis une semaine elle n’arrive plus à se concentrer et à travailler correctement, parasitée par cette histoire […].’.

Le 12 juillet 2011, Mme [R] déposait une main courante exposant que M. [B] lui avait mis la pression toute la journée du 5 juillet et le fait d’en avoir été éprouvée psychologiquement.

Elle était reçue le 19 juillet 2011 par le psychologue du travail sur demande de M. [T], médecin du travail.

Mme [R] confirmait le témoignage qu’elle avait fait le 11 juillet 2011 lors de son audition par les services de police agissant sur commission rogatoire en 2013 (pièce n° 42 de la société intimée) ainsi que devant le juge d’instruction.

Nonobstant les dénégations de M. [B], il ressort de l’ensemble des éléments concordants communiqués par l’employeur que celui-ci rapporte la preuve de ce qu’il a exercé des pressions sur sa collègue pour obtenir des explications sur l’avertissement dont il avait fait l’objet, ne se satisfaisant pas de la réponse immédiate fournie par l’intéressée selon laquelle elle n’en était pas informée, évoquant les suites judiciaires que cette affaire pouvait avoir, les propos que son avocat lui aurait tenus, qu’il a appelé ce jour là à plusieurs reprises attestant de l’état émotionnel dans lequel il devait se trouver alors, allant jusqu’à évoquer la concernant une peine d’emprisonnement.

Il est en outre démontré que ces échanges ont déstabilisé Mme [R], ainsi qu’en témoigne son supérieur, perturbant en outre le fonctionnement du service.

La société rapporte ainsi la preuve des faits reprochés. Ceux-ci caractérisent un comportement excessif adopté au temps et au lieu du travail à l’égard d’une collègue de travail, qui s’était plainte précédemment auprès de sa hiérarchie de son comportement, motif pris que son nom était cité dans une sanction prononcée par l’employeur, qui a entraîné une répercussion sur l’équilibre psychique de l’intéressée et le fonctionnement du service, est rapportée.

Ces seuls faits, avérés, constituent un comportement fautif rendant impossible la poursuite du contrat de travail y compris durant le délai de préavis.

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes subséquentes en paiement du rappel de salaire et des tickets-restaurants auxquels il pouvait prétendre durant la mise à pied conservatoire, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

IV – Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L’action engagée par M. [B] étant partiellement fondée relativement au rappel de rémunération variable, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée. La demande reconventionnelle sera par voie de conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. [B] aux dépens d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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