Convention collective Syntec : 11 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04564

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Convention collective Syntec : 11 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04564

11 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG
20/04564

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04564 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDG5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00826

APPELANT

Monsieur [D] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMEE

Société MoneyGram International, succursale français, venant aux droits de MoneyGram International

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

– CONTRADICTOIRE,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC »DURE ET PR »TENTIONS DES PARTIES

La société MoneyGram International SRL, venant aux droits de la société MoneyGram International Limited (désignée ci-après la société MoneyGram) a pour activité l’intermédiation monétaire.

M. [D] [N] a été embauché par la Société MoneyGram International SRL, succursale française internationale Limited à compter du 9 novembre 2015 en qualité de « Sales & Account Manager II » (Commercial développement réseau).

Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 4611 euros.

La convention collective applicable est la convention dite Syntec.

M. [D] [N] était convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2018 à un entretien préalable fixé au 21 août [N] assorti d’une mise à pied à titre conservatoire avec prise d’effet à compter de son retour de congés, à savoir le 20 août 2018.

Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2018, M. [D] [N] était licencié pour faute grave.

Par jugement en date du 17 Juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :

-fixé le salaire à la somme de 4611 euros ;

– dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société MoneyGram International SRL Succursale Française venant aux droits de la SA MoneyGram International Limited à verser à M.[N] [D] les sommes suivantes :

– 7.992,40 € au titre de la mise à pied conservatoire ;

– 13.833,00 € à titre d’indemnité de préavis ;

– 1.383,00 € au titre des congés payés sur préavis ;

– 3.266,10 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

– rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont

exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4.611 € ;

– 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [D] [N] du surplus de ses demandes,

– débouté MoneyGram International Srl Succursale française venant aux droits de la SA MoneyGram International Limited de sa demande reconventionnelle,

-condamné la société aux dépens.

M. [N] a régulièrement interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 13 juillet 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 9 avril 2021, M. [D] [N] demande à la Cour de :

-le déclarer recevable et bien-fondé en son appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu le 17 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris ;

– déclarer en revanche mal fondée la Société MoneyGram International Srl, Succursale française Limited en son appel incident et l’en débouter ;

Par conséquent ;

-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a:

dit le barème Macron applicable,

dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

débouté M. [D] [N] du surplus de ses demandes tant principales que subsidiaires,

fixé le point départ des intérêts sur les sommes dues au titre de la mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement à la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Statuant à nouveau sur ces points,

-dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L 1235-3 du code du travail en raison de son conventionalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale Europe et les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès et équitable;

-requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre principal,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française International à payer à M.[D] [N] la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 31.210 € à titre de complément relativement aux primes, commissions liées au secteur de la zone du 93 et celui du secteur 75 pour l’année 2018, et 3121 de congés payés afférents ;

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 1.500,00 € au titre des RTT et des congés payés,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 9.500,00 € à titre de complément de bonus Q1 et Q2, y ajoutant 950 euros au titre des congés payés afférents,

-condamner la société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la sommé de 4.564,89 € et 456,84 € des congés payés afférents sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

toutes ces sommes portant intérêts à compter du 24 juillet 2018.

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligationde formation,

-fixer le point de départ des intérêts sur les sommes dues au titre de la mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement à la date du 24 juillet 2018 ;

à condamner la Société SA MoneyGram International à payer à M. [D] [N] la somme complémentaire de 799,92 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied ;

A titre subsidiaire,

Si la Cour ne retenait pas l’inopposabilité du plafonnement :

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la sommé de 18.044,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail,

-fixer le point de départ des intérêts sur les sommes dues au titre de la mise à pied conservatoire, indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement à la date du 24 juillet 2018 ;

-condamner la Société SA S MoneyGram International à payer à M. [D] [N] la somme complémentaire de 799,92 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied ;

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la sommé de 31.210 € et 3121 euros des congés payés afférents à titre de complément relativement aux primes, commissions liées au secteur de la zone du 93 et celui du secteur 75 pour l’année 2018,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 1.500,00 € au titre des RTT et des congés payés,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 9.500,00 € à titre de complément de bonus Q1 et Q2, y ajoutant 950 € au titre des congés payés afférents,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la sommé de 4.564,89 € et 456,84 € de congés payés afférents sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

Toutes ces sommes portant intérêts à compter du 24 juillet 2018.

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages- intérêts en réparation des conséquences financières de la perte injustifiée de l’emploi,

-condamner la Société MoneyGram International Srl Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages- intérêts en réparation de la perte des avantages sociaux de l’entreprise,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M.[D] [N] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la sommé de 3.000,00 € à titre de dommages- intérêts en réparation des frais liés à la recherche d’un emploi,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages- intérêts liés à la perte du niveau de vie,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à M. [D] [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages- intérêts au titre du préjudice moral,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française à payer à’ M. [D] [N] la somme de 5.000,00 € a’ titre de dommages- intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;

En tout état de cause,

-confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes ;

– débouter la Société MoneyGram International Srl, Succursale française de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples ou contraires ;

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française International Limited à verser à M. [D] [N] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;

-ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu’un certificat de travail conformes à la décision qui sera rendue,

-condamner la Société MoneyGram International Srl, Succursale française International Limited aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 12 janvier 2021, la société MoneyGram demande à la Cour de :

A titre principal,

-constater que la faute grave justifiant le licenciement de M. [N] est parfaitement

caractérisée et matériellement établie ;

En conséquence,

-infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 17 juin

2020 en ce qu’il a :

o dit le licenciement de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

o condamné la Société à verser à M. [N] les sommes suivantes :

– 7.992,40 € au titre de la mise à pied conservatoire ;

– 13.833,00 € à titre d’indemnité de préavis ;

– 1.383,00 € au titre des congés payés sur préavis ;

– 3.266,10 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-débouté la Société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société aux dépens.

– confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 17 juin 2020 en ce qu’il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le licenciement de M. [N] n’est pas fondé sur une faute grave,

-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 17 juin 2020 ;

-débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

-débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

-condamner M. [N] à payer à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner M. [N] aux entiers dépens.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’instruction a été déclarée close le 7 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Préliminairement, il sera rappelé que le principe d’exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales conduit à écarter des débats les pièces produites par les parties en anglais sans traduction en langue française.

Sur le délai restreint

M. [N] fait grief aux premiers juges de le débouter de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en procédant à une confusion avec les règles relatives à la prescription des faits alors que son employeur se devait d’agir dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave à compter du jour où il a ou aurait dû avoir connaissance des faits fautifs allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.

L’employeur sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté que le licenciement est fondé sur des faits non prescrits au sens de l’article L 1332-4 du code du travail dès lors que les faits invoqués à l’appui du licenciement commencent à compter du 13 juin 2018 et la date de la convocation à l’entretien préalable est du 1er août 2018.

Dès lors que l’employeur envisage de mettre en ‘uvre un licenciement pour faute grave, il ne peut se borner à respecter le seul délai légal de prescription des faits fautifs de deux mois et doit mettre en ‘uvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu’il ait eu connaissance des faits fautifs allégués sauf à ce que la faute perde son caractère de gravité.

L’écoulement d’un délai trop long est de nature à démontrer que les faits, s’ils peuvent justifier un licenciement, ne peuvent cependant recevoir la qualification de faute grave impliquant un départ immédiat de l’entreprise. En effet un employeur ne peut pas à la fois soutenir que le maintien du salarié d’entreprise est impossible même pendant la durée limitée du préavis, et avoir préalablement maintenu celui-ci à son poste durant un délai dont l’étendue n’est justifiée par aucun élément objectif.

L’appréciation du délai restreint pour engager la procédure de licenciement pour faute grave relève du pouvoir souverain des juges du fond

Il ressort de la chronologie des faits que M. [N] a été convoqué par lettre recommandée en date du 1er août 2018 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement devant se tenir le 21 août 2018 et mise à pied à titre conservatoire avec prise d’effet à compter de son retour de congés, soit le 20 août 2018. Il a été licencié par lettre en date du 9 septembre 2018.

La date de découverte des faits évoqués, qui est à priori comprise à l’examen de la lettre de licenciement entre le 13 juin et le 27 juillet, a donné lieu à une réaction de la société dans un délai pouvant être qualifié de raisonnable dès lors que la convocation à l’entretien préalable est en date du 1er août 2018.

Il en résulte donc que l’employeur a mis en ‘uvre la procédure disciplinaire débutant à la date de la convocation de l’entretien préalable dans un délai restreint. Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le bien-fondé du licenciement

M. [N] fait valoir qu’aucun des griefs formés à son encontre n’est véritablement étayé et maintient que la véritable raison de son licenciement résulte de sa volonté de se présenter sur une liste pour les prochaines élections au comité d’entreprise.

L’employeur prétend pour sa part que la candidature de M. [N] aux élections professionnelles est postérieure à la remise de sa convocation à un entretien préalable à son licenciement tandis qu’il n’avait pas, avant cette date, connaissance de la candidature imminente de son salarié aux élections professionnelles.

Quant au bien-fondé du licenciement, la société MoneyGram soutient que celui-ci repose sur une faute grave avérée telle que reprochée à son salarié.

En application des dispositions de l’article L.2411-7 du code du travail, la connaissance par l’ employeur d’une candidature imminente du salarié à des élections professionnelle confère à celui-ci le bénéfice du statut protecteur, nécessitant l’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail.

Il appartient au salarié de rapporter, par tout moyen, la preuve de cette connaissance.

En l’espèce, la convocation à l’entretien préalable, adressée à M. [N] le 1er août est antérieure à la notification de son souhait de se porter candidat en date du 8 août 2018.

Il s’évince en effet des pièces et explications des parties que la directrice des ressources humaines était informée le 8 août 2018 du souhait de M. [N] d’être candidat aux élections. Toutefois, il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement d’un collègue de travail versé par M. [N], que celui-ci ait mentionné sa candidature ou l’information préalable de sa candidature aux élections professionnelles à l’ employeur avant le 1er août 2018. Les échanges de courriels versées par le salarié avec le syndicat CFDT, qui attestent de la transmission par le syndicat CFDT des noms des candidats le 7 septembre 2018, ne permettent pas non plus de démontrer que l’employeur ou la directrice des ressources humaines avait connaissance de la liste des candidats et de la candidature de M. [N] avant le début de la procédure de licenciement.

À défaut pour M. [N] d’établir que son employeur lors de l’engagement de la procédure de licenciement avait connaissance de sa candidature imminente aux élections du comité, son moyen sera rejeté.

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.

En synthèse, l’employeur reproche au salarié aux termes de la lettre de licenciement en date du 9 décembre 2018 qui fixe les limites du litige, les faits suivants :

-la clôture d’un compte d’agent de la société MoneyGram et le non-respect de l’image de la société ;

-le refus de communiquer le planning et le rapport d’activité quotidien ;

-des absences non justifiées;

-le colportage de fausses informations sur la société.

Contrairement à ce que soutient le salarié, le rappel de l’article 11 du contrat de travail se rapportant à l’exécution loyale du contrat de travail n’est pas mentionné au titre des griefs et ne saurait en conséquence être analysé en tant que tel.

Il y a lieu en conséquence d’examiner ces griefs.

*Sur la clôture d’un compte d’agent de la société et le non-respect de l’image de la société

Selon la société MoneyGram, M. [N] est tenu en tant que commercial de développer et maintenir un partenariat solide avec les principaux agents de la société et de veiller à la résolution rapide des requêtes et des problèmes rencontrés par ces agents. Or, M. [N] s’est abstenu de contacter l’un des agents de la société. Le 13 juin 2018, suite à une plainte formée par un agent, M. [N] s’est déplacé dans son point de vente en prétendant être le ‘boss’, lui reprochant d’avoir contacté son employeur et le menaçant de bloquer son compte MoneyGram, ce qu’il a fait sans concertation avec son supérieur hiérarchique et selon les termes de la lettre de licenciement «en violation des règles et procédures en vigueur au sein de la société » qu’il connaissait parfaitement.

Pour en justifier, l’employeur produit l’échange de courriers entre le salarié et son supérieur hiérarchique et l’agent et la société qui établissent qu’effectivement cet agent s’est plaint du comportement de M. [N], du blocage du compte qui a été effectivement opéré. M. [N] reconnaissait à cet égard prendre note par courriel du 14 juin 2018 que personne ne l’avait prévenu qu’il fallait l’accord de son superviseur pour demander la clôture du « POS3 et en prendre note pour la prochaine fois.

M. [N] conteste de ne pas avoir pris contact avec cet agent alors qu’il produit plusieurs courriels des 2 janvier, 26 février, 28 mai et 13 juin 2018 faisant apparaître que cet agent rencontrait des retards et défaut de paiement. Par ailleurs, il fait état ainsi qu’il l’a relaté dans un courriel adressé à son superviseur, qu’il s’est déplacé en vain pour rencontrer cet agent, qu’il l’a contacté par téléphone et aurait été agressé verbalement à cette occasion. Il admet toutefois qu’en réaction il a bloqué le compte de ce client mais ne l’a pas fermé dès lors que la décision finale appartenait à son superviseur.

Toutefois, sans rentrer dans le détail des arguments, il y a lieu de relever que le salarié admet avoir bloqué le compte de cet agent, aussi indélicat soit-il, eu égard aux précédents incidents de paiement relevés sans avoir sollicité l’autorisation de son superviseur. Si l’atteinte à l’image de la société n’est pas particulièrement caractérisée par la société autrement que par ses déductions, il n’en demeure pas moins que ce compte a été bloqué par le salarié en réaction à l’attitude de cet agent sans autorisation de son supérieur.

M. [N] fait toutefois valoir que la société n’a fourni aucune note de service sur les procédures de clôture de compte. En effet, alors que sont transmis des documents en langue anglaise parfois non traduits qui ne sont en conséquence pas recevables devant la Cour, la société MoneyGram ne donne pas d’explication sur les consignes ou de directives qui auraient pu être données au salarié et ne produit pas de documents s’y rapportant. Ni les termes du contrat de travail, ni les échanges de courriels en langue française ayant pris place préalablement à la plainte du client ne permettent à la Cour de connaître les consignes données et en conséquence de retenir que le comportement du salarié caractériserait un refus de les suivre ou un refus fautif d’une mission entrant dans le cadre contractuel de ses fonctions. Il en est de même s’agissant des visites à effectuer qui si elles s’inscrivent dans ce que l’employeur définit comme faisant part des fonctions de chaque commercial n’ont donné lieu à des rappels, ce d’autant que M. [N] a adressé durant l’année 2018 plusieurs courriels à ce client.

Le grief est en conséquence insuffisamment établi.

*Sur le refus de communication du planning et rapport d’activité quotidien

La société MoneyGram reproche à M. [N] sa mauvaise volonté dans la transmission de ses plannings hebdomadaires et rapports d’activités quotidien essentiels pour l’organisation de l’équipe de vente et la bonne marche de ce service et ce malgré les relances de son supérieur. Il précise dans la lettre de licenciement que le comportement du salarié ne s’est pas amélioré depuis les derniers rappels de son superviseur et qu’il n’a montré aucune volonté d’amélioration, choisissant d’adopter un comportement en constante opposition avec sa hiérarchie en remettant en cause la pertinence des instructions données et des méthodes en place dans le service.

Pour le démontrer, l’employeur produit les courriels en langue française qui lui ont été adressés par son supérieur hiérarchique en date des 2, 4 et 6 juillet 2018 lui rappelant les exigences communes à l’ensemble de l’équipe pour organiser et piloter l’activité quotidienne, dont le rapport journalier et les plannings ainsi que des relances adressées au salarié pour l’établissement des rapports journaliers.

M. [N] indique pour sa part qu’il a comme tout autre salarié fait ce qu’il « pouvait faire » bien que cette pratique des rapports et plannings imposée par la société constituait une charge de travail supplémentaire et faisait doublon avec le logiciel dit « Sales force » permettant le traçage en temps réel des clients démarchés et des commissions correspondantes. Il se réfère à ce titre à plusieurs courriels adressés à plusieurs salariés et non à lui seul leur rappelant ces directives et un courriel émanant de M. [K] [O], Manager Ventes et comptes PACA en date du 3 février 2017 se plaignant de ce que ce rapport quotidien constitue une charge supplémentaire en doublon avec « sales force ».

Toutefois, au-delà de la difficulté pour le superviseur d’obtenir ces rapports de plusieurs salariés dont M. [N] pour l’établissement desquels ils semblaient récalcitrants compte tenu de la charge de travail induite, il ressort des pièces produites que M. [N] remettait en cause ses consignes. Dans un courriel du 4 juillet 2018, il se plaignait de recevoir les objectifs en retard mais interrogeait son supérieur sur le dédommagement pour le dépassement d’horaires suite aux consignes données de respecter les contraintes horaires.

Le grief est en conséquence établi.

*Sur le grief d’absences non justifiées.

La société MoneyGram reproche à M. [N] d’avoir modifié ses dates de congé au mépris des règles applicables sans autorisation ni justification sérieuse, ce qui traduirait son refus de respecter les consignes tenant à la validation des congés et en conséquence d’être en absence injustifiée du 25 au 27 juillet et du 20 au 23 août.

Il sera toutefois rappelé que M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire à son retour de congés, soit à la date de son retour de congés soit le 20 août 2018 selon les termes mêmes de la convocation envoyée par l’employeur.

Il sera relevé que l’employeur sur lequel pèse la charge de la preuve ne produit aucune pièce. Il se réfère dans ses écritures au fait qu’il aurait appris par une réponse automatique de courriel que M. [N] serait absent du 25 juillet au 23 août alors qu’il avait obtenu une autorisation de congés annuels du 30 juillet au 17 août 2018.

M. [N] fait valoir pour sa part qu’il a obtenu la validation de ses congés aux dates indiquées et avait pris des jours de RTT le 25, 26 et 27 juillet 208 ainsi du 20 août au 23 août 2018 et ce en toute transparence puisque son supérieur en était avisé et a indiqué à plusieurs interlocuteurs qu’il était absent à ces dates. Une réunion s’est tenue également avec son superviseur le 24 juillet en prévision de son départ en vacances.

Ce grief n’est pas établi.

*Sur le colportage de fausses informations sur la société.

La société MoneyGram reproche à M. [N] de colporter de fausses informations par email auprès de l’ensemble de ses collègues comme par exemple un prétendu « plan de licenciement économique ‘en France au sein de la société, rumeur parfaitement non fondée et incompréhensible » de sa part « visant manifestement à semer le trouble au sein du service ».

M. [N] produit plusieurs articles de presse ou dépêches publiés le 25 juin 2018 annonçant que le groupe américain MoneyGram spécialiste des transferts d’argent va supprimer plus de la moitié de son effectif en France.

Il en résulte que l’information d’un possible plan social et de suppression d’effectifs avait déjà été révélée publiquement dans la presse le 25 juin 2018 de sorte que les courriels adressés par M. [N] le 4 juillet à l’ensemble des salariés et 6 juillet [N] à son supérieur hiérarchique avec copie à trois autres personnes évoquant « la situation de la société » et sa crainte en tant que salarié sur son avenir professionnel, ne peuvent être considérés comme étant une divulgation ou colportage de fausse information.

La société évoque que M. [N] de par sa position en tant commercial n’était pas sans ignorer que le plan de licenciement qui l’inquiétait concernait MoneyGram Payment Systems (MPS), autre entité séparée.

Toutefois, alors que la presse se faisait l’écho de possibles suppressions de postes sans autre explication, la société n’établit ni avoir diffusé une note interne à ce sujet ni ne prouve que le salarié était au courant de cette situation et de ce que les informations alors divulguées par la presse étaient fausses.

Le grief n’est en conséquence pas établi.

Du tout, il ressort que le salarié, n’a pas transmis les plannings selon les consignes données et malgré les relances de son supérieur et a contesté à plusieurs reprises les consignes données alors que l’organisation relève du pouvoir de l’employeur. Toutefois, son contrat de travail a toujours été exécuté sans incident auparavant et le salarié ne s’est vu reprocher aucun manquement, il donnait pleinement satisfaction notamment au vu de l’atteinte des objectifs, de sorte que si la faute alléguée par l’employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société MoneyGram à payer à M. [N] la somme de 13 833 euros à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents sauf à préciser que ces sommes sont en bruts et 3266, 10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’ilo a retenu un rapple de salaire au titre de la mise à pied conservatoire de 7992, 40 euros. En effet, M. [N] a été mis à pied à compter du 20 août jusqu’à son licenciement. Le rappel de salaire du au titre de la mise à pied du 20 août au 11 septembre 2019 s’élève à la somme de 1965, 33 euros outre les congés paéys afférents, étant précisé que le rappel de commission sera examiné ci-après.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

Sur les diverses demandes financières

* Sur le rappel de salaire au titre du bonus et des commissions liées au secteur de la zone du 93 et celui du secteur 75

Les bonus et primes sur objectif et commission en pourcentage sur un chiffre d’affaire constituent une rémunération variable.

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré.

Même s’il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu’il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d’usages, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire, notamment de cette part variable.

En l’espèce, le contrat de travail en date 4 juillet 2017, seul contrat produit aux débats, contient un article 6 ainsi rédigé : « en contrepartie de l’exécution de son contrat de travail, le salarié percevra une rémunération fixe annuelle forfaitaire brute s’élevant à 32000 euros payables sur douze mensualités.

Cette rémunération forfaitaire inclut la compensation majorée des heures supplémentaires dans la limite de la durée du travail fixée à l’article 5 ci-dessus.

La société pourra à tout moment pendant la durée du présent contrat mais sans obligation aucune gratifier le salarié d’une prime exceptionnelle, dont le montant sera fixé discrétionnairement par la société.

Il est expressément convenu entre les parties que de telles gratifications constitueront une pure libéralité et qu’elles ne créeront aucune obligation contractuelle pour la société. Par conséquent elles pourront être abandonnés par la société à tout moment ».

L’article 6 A du contrat de travail prévoit que: « outre son salaire de base annuel, l’employé peut bénéficier du système de commission ou du système de bonus applicables au sein de l’entreprise qui lui seront communiqués dans une note séparée et qui peuvent être modifiées unilatéralement par l’entreprise’.

M. [N] soutient qu’en application de cette stipulation, il peut prétendre à un bonus de 9500 euros pour deux trimestres. Il justifie avoir réclamé ce rappel au titre de sa rémunération variable notamment le versement d’un reliquat de son bonus, la société lui ayant versé 4000 et 4500 euros pour les deux premiers trimestres alors qu’il lui était dû selon lui 9000 euros pour chaque trimestre.

Il réclame également la somme de 31 200 euros, outre les congés payés afférents, au titre des commissions liées au secteur de la zone 93 et du secteur 75.

La société s’oppose à ces demandes en indiquant qu’il appartient au salarié de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Le salarié communique un tableau faisant apparaître pour l’année 2017 et 2018 les objectifs fixés, le pourcentage d’atteinte des objectifs, le montant versé par l’employeur ainsi que le reliquat des sommes dues selon lui par référence au plan d’attribution de « prime » dit « plan d’incitation à la vente » (Sales Incentive Plan) pour l’année 2017 et celui pour 3ème trimestre 2018. Au titre du plan 2017, chaque trimestre le commercial pourra percevoir ce qui est qualifié de bonus dans la version française basé sur la part liée à la performance de la zone géographique de transfert d’argent qui lui est assigné. Les objectifs sont établis annuellement et payés trimestriellement, la réalisation des objectifs se traduisant par un « bonus » calculé par référence à une grille faisant état lorsque l’objectif a été atteint de plus de 80 % à plus de 130% d’un bonus s’échelonnant entre 3000 à 11 000 euros.

Toutefois l’examen du reçu de solde de tout compte mentionne le versement au titre de « commissions de vente » la somme de 4500 euros. Par ailleurs, M. [N] se réfère dans le tableau qu’il a établi au titre des commissions 2017 et 2018 au montant de la prime qualifiée de bonus en français et « Revenue less commission » en version anglaise, les dispositions du contrat de travail visant soit l’application du système de bonus ou du système de commissions confirmant que les deux termes sont employés indifféremment.

Ce tableau conjugué au reçu de tout compte tend à établir le versement par l’employeur d’une commission sur objectif.

L’employeur, à qui la charge de la preuve incombe en la matière, le salarié ayant justifié de son droit à l’attribution de cette commission, ne saurait, sans renverser cette charge, opposer que M. [N] ne justifie pas de sa demande sans fournir lui-même aucun élément comptable pour démontrer l’ absence d’atteinte des objectifs.

Au regard de ces éléments, il sera retenu que :

– la société ne communique aucun élément permettant d’apprécier les règles de calcul de la rémunération variable;

– elle ne verse pas plus les documents réclamés procédant notamment du logiciel sales forces permettant au salarié de calculer cette rémunération ;

– le salarié justifie de l’atteinte des objectifs ouvrant droit à une rémunération qu’il a perçu selon lui en partie seulement ;

– en s’abstenant de fournir à la cour des éléments précis sur les règles présidant à l’attribution de cette rémunération variable au salarié, la société MoneyGram manque à ses obligations ;

– un tel manquement ne saurait toutefois avoir pour effet de priver M. [N] du reliquat de rémunération calculé par référence au plan défini par la société en 2017 ;

– le salarié en peut toutefois pas prétendre à la fois à un bons et à des commissions, les deux notions étant utilisées indifféremment.

La société Money Gram sera en conséquence condamnée à verser à M. [N] la somme de 31 200 euros au titre des commissions, outre 3120 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté M. [N] de cette demande.

* Sur la demande au titre des RTT et des congés payés

M. [N] sollicite la condamnation de la société MoneyGRam à lui payer la somme de 1500 euros au titre des RTT et des congés payés.

Il ne verse cependant aucune pièce aucun bulletin de salaire au soutien de sa réclamation et n’apporte aucune autre explication.

Ne justifiant pas de sa demande, il en sera débouté.

*Sur la demande de dommages et intérêts liés au caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail et pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [N] forme à titre principal une demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale puis évoque dans ses conclusions mais à titre subsidiaire le caractère vexatoire de la rupture sans pour autant reprendre sa demande à titre subsidiaire. La Cour n’étant lié que par les termes du dispositif ne retient en conséquence que la demande formée à titre principal. Toutefois, faute de plus de clarification elle répondra à tous les moyens évoqués.

A titre principal, M. [N] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir exécuté le contrat de manière déloyale.

Force est de constater que pour solliciter une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en raison de manquements de l’employeur compte tenu des incidents ayant émaillé la relation contractuelle, M. [N] se contente de renvoyer la Cour à ses pièces de façon générale sans spécifier les obligations contractuelles dont la violation est reprochée à l’employeur et a fortiori sans en justifier.

Il évoque à titre subsidiaire le caractère brutal de la rupture du contrat de travail et la mise à pied conservatoire injustifiée.

Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.

En l’espèce, le salarié ne verse aucun élément sur l’attitude de l’employeur lors du licenciement. Le seul fait de prononcer une mise à pied conservatoire et d’engager une procédure de licenciement pour faute grave n’établit pas que les conditions de la rupture aient été brutales et vexatoires, l’employeur n’ayant fait qu’engager une procédure prévue par le code du travail, ce qui est exclusif de toute faute.

Par ailleurs, M. [N] ne démontre par ailleurs aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des salaires dont il a été privé pendant la mise à pied à titre conservatoire.

Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande d’allocation de dommages t intérêts à ce titre.

Il se réfère enfin au titre de la réparation du caractère brutal de la rupture à l’exécution déloyale du contrat de travail sollicitant dans le corps de ses conclusions une somme de 20.000 euros qui semble s’ajouter à la première demande puis une seule demande au titre de l’exécution déloyale aux termes du dispositif.

La cour déboutera en conséquence M. [N] de cette demande.

* Sur les dommages et intérêts en réparation de la perte des avantages sociaux de l’entreprise

M. [N] sollicite à ce titre une somme de 3000 euros pour indemniser la perte du bénéfice des différents avantages octroyés par l’employeur tels le véhicule de fonction et la prise en charge des repas.

La demande concernant la perte des avantages n’est pas fondée, le licenciement étant justifié.

*Sur les dommages-intérêts en réparation de la perte du bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance

Il résulte des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale que l’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

L’article L. 911-8 du même code prévoit que les salariés dont le contrat de travail a été rompu, conservent pendant une durée maximale de 12 mois, le bénéfice des garanties couvertures prévoyance dont bénéficient les salariés actifs de leur ancienne entreprise.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article L. 221-6 du code de la mutualité que l’institution de prévoyance ou la mutuelle, établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Il s’évince de la lecture de la lettre de licenciement reprise par l’appelant dans ses conclusions que l’employeur a informé le salarié sur les conditions d’application de la portabilité de la prévoyance qui ne peut effectivement dépasser 12 mois. M. [N] ne conteste pas avoir bénéficier, à lire ses écritures, de cette portabilité pendant ce délai.

Par ailleurs, il ne résulte pas des débats que M. [N] a formulé une demande au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information et de conseil sur la prévoyance, le salarié invoquant seulement, sans plus de précision, qu’au-delà de 12 mois il devra acquitter eu égard à la rupture de son contrat la somme de 80 euros pour bénéficier de cet avantage.

La cour déduit de ces éléments que M. [N] ne justifie pas de son préjudice et de la portabilité de la mutuelle au-delà du délai de 12 mois, de sorte que sa demande de dommages – intérêts n’est pas fondée.

Il sera en conséquence débouté de sa demande.

*Sur les dommages et intérêts en réparation des conséquences financières de la perte injustifiée d’emploi, de la perte de niveau de vie, des frais liés à la recherche d’emploi et du préjudice moral,

Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, M. [N] sera débouté de ces demandes découlant de la perte de son emploi.

* Sur les dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation de formation

L’ employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Le salarié soutient qu’il n’a pas bénéficié de formation. De fait de cette situation, ses compétences techniques, fonctionnelles et organisationnelles ont été sérieusement remises en question par son employeur selon lui et ses perspectives de carrière ont été diminuées, ce qui lui cause un préjudice professionnel et moral considérable.

M. [N] était âgé de 36 ans au moment de son licenciement et avait une ancienneté de moins de 3 ans au sein de l’entreprise. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas bénéficié de formation . Toutefois, il ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.

Il sera en conséquence débouté de sa demande.

* Sur la demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence

M. [N] réclame la condamnation de son employeur à lui verser la somme de « 4564,89 euros et 456, 86 euros (4611 eurosx33%cx3 mois ») à titre de contre partie financière liée à la clause de non concurrence outre les congés payés afférents aux motifs que la société aurait violé les dispositions contractuelles et conventionnelles relatives à cette clause et que la levée de la clause ne pouvait intervenir par écrit que dans les trente jours calendaires [N] la notification du licenciement.

Or, il ressort de la lettre de licenciement reprise dans les écritures que l’employeur a expressément dispensé le salarié à compter de la date de notification du licenciement le 9 septembre 2018 de l’application de cette clause, aucune indemnité compensatrice n’étant due.

Au vu de ces éléments, M. [N] sera débouté de sa demande.

Sur le surplus des demandes

L’intérêt légal court, conformément aux règles respectivement applicables, dans les conditions qui vont être rappelées au dispositif du présent arrêt.

La capitalisation avait été sollicitée devant les premiers juges qui ont omis de motiver le rejet, supposé inclus dans le rejet du surplus des demandes; la cour réparera, par infirmation de ce chef, cette omission, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

Il sera ordonné à la société MoneyGram de remettre à M. [N] les documents sociaux rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.

Il convient d’une part de confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part de condamner la société MoneyGram aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à M. [N] de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

La distraction des dépens est autorisée au profit de la Selarl JRF &Associés représentée par Maître Stéphane Fertier.

Il est précisé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution. Le juge du fond ne peut statuer par avance sur le sort de ces frais, de sorte que la demande s’y rapportant au titre de la distraction sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Moneygram à payer à M. [N] la somme de 7711, 13 euros au titre de la mise à pied conservatoire, a débouté M. [D] [N] de sa demande de rappel de commissions et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts;

L’INFIRMANT de ces chefs,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Moneygram International Srl succursale française, venant aux droits de MoneyGram International à payer à M. [D] [N] les sommes suivantes :

1965, 33 euros à titre de rappel d esalaire pour la mise à pied conservatoire;

196, 53 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied ;

31 210 euros au titre de rappel de commissions;

3121 euros au titre des congés payés afférents ;

2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le point de départ de l’intérêt légal sur les condamnations à caractère salarial est la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à l’issue d’une année à compter de chacun des points de départ précédemment fixés ;

ORDONNE à la société Moneygram International Srl Succursale française venant aux droits de MoneyGram International de remettre les documents sociaux conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la société Moneygram International Srl Succursale française, venat aux droits de MoneyGram International, aux dépens ;

AUTORISE la SELARL JRF Associés représentée par Maître Stéphane Fertier à recouvrer directement contre la société Moneygram International Srl Succursale française les dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

La greffière, La présidente.

 


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