Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02718 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNSM
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SÈTE
N° RG F 17/00045
APPELANTE :
Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [H] [P] – Mandataire ad hoc de Société ENERGIES ALTERNATIVES MEDITERRANEE
[Adresse 4]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MOLINIER, avocate au barreau de Montpellier
Association CGEA DE [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre chargé du rapport, et Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [B] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (108,33heurs mensuelles) par la Société Energies Alternatives Méditerranée le 15 septembre 2015 en qualité de directrice Technique et administrative, catégorie cadre, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 2622,67€.
Le même jour, elle était nommée gérante de la société Energies Alternatives Méditerranée.
Le 29 novembre 2016, elle était révoquée de son mandat de gérante par les salariés et associés de la société.
Le 30 novembre 2016, une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire lui était signifiée pour le 14 décembre 2016.
Elle était placée en arrêt de travail du 30 novembre 2016 au 27 janvier 2017.
Par courrier du 23 décembre 2016, la société Energies Alternatives Méditerranée licenciait Mme [B] pour faute grave.
Par requête en date du 7 avril 2017, Mme [B] a saisi le conseil des prud’homme de Sète afin de contester son licenciement.
Par jugement du 09 octobre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation de la société Energies Alternatives Méditerranée.
Maître [F] [K] a été nommé es qualité de liquidateur. Le 18 janvier 2018 Maître [H] [P] a été désigné pour lui succéder.
L’AGS a été appelée en la cause.
Par jugement en date du 25 janvier 2019, le conseil des prud’hommes de Sète a :
– dit que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse
– fixé la créance de Mme [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société Energies Alternatives Méditerranée représentée par Maître [H] [P], mandataire liquidateur aux sommes suivantes:
– 7868,01€ à titre de préavis
– 786,80€ au titre de congés payés afférents au préavis
– 590,11€ au titre de l’indemnité de licenciement
– dit que ces sommes doivent être portées par Me [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la société Energies Alternatives Méditerranée et ce, au profit de Mme [B]
– déclaré les créances opposables au CGEA -AGS [Localité 7] dans les limites légales de sa garantie
– constaté que la convention collective Syntec n’a pas lieu d’être appliquée
– débouté Mme [B] de ses autres demandes
– débouté les AGS et Maître [H] [P], es qualité de liquidateur de la Société Energies Alternatives Méditerranée, de leurs demandes reconventionnelles et d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– mis les dépens de l’instance à la charge de la Société Energies Alternatives Méditerranée et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître [P], es qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 26 février 2019. Mme [B] a relevé appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 19/01425.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Scoop Energies Alternatives Méditerranées et a désigné Maître [H] [P] aux fonctions de mandataire ad hoc afin de poursuivre l’instance.
Par demande conjointe des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 08 mars 2022.
Le 13 mai 2022, Mme [B], assistée de son nouveau conseil, a formée une demande de réinscription de l’affaire qui a été enrôlée sous le n° RG 22/02718.
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [B] en date du 27 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de la SELARL Etude Balincourt, représentée par Maître [P] [H], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Energies Alternatives Méditerranée, en date du 19 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] en date du 18 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est en date du 02 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de mettre hors de cause le CGEA de [Localité 2] et d’acter l’intervention volontaire du CGEA d'[Localité 7] compétent dans l’affaire et qui avait initialement été convoqué dans l’instance avant le retrait du rôle(RG 19/01425)
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur la convention collective applicable:
En application de l’article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
La branche d’activités à laquelle se rattache une entreprise est en principe déterminée par son identification auprès de l’Insee code NAF, mais ce code ne constitue pas une preuve catégorique de l’appartenance de l’entreprise à une activité professionnelle et l’activité réelle de l’entreprise doit être recherchée.
Mme [B] soutient que l’activité principale de la société consiste en la réalisation de conseil en gestion procuré aux entrepreneurs salariés en quête de mutualisation de services pour faire prospérer leurs activités et qu’il convient d’appliquer la convention collective nationale Syntec .
L’employeur soutient qu’aucune convention collective n’est applicable puisque la société se présente comme une coopérative d’activités et d’emplois dans laquelle chaque entrepreneur salarié exerce une activité différente, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer une convention collective qui prendrait en compte la diversité de toutes les activités.
L’article 1 des statuts de la Société Energies Alternatives Méditerranée mentionne qu’il s’agit d’une coopérative d’Activité et d’Emploi. (CAE) constituée sous forme d’une société coopérative de production à responsabilité limitée.
Il ressort de l’article 4 des statuts de la société qu’elle a pour objet principal l’appui à la création et au développement d’activités économiques d’entrepreneurs personnes physiques , au titre duquel elle décline diverses activités.
Les salariés permanents ont pour fonction de conseiller et d’accompagner les entrepreneurs et leur activité se distingue de celle de chacun d’entre eux.
La convention collective nationale des bureaux d’études technique(syntech) s’applique, en au personnel des entreprise ayant notamment pour codes NAF 70.22Zp(conseil pour les affaires et autres conseils de gestion) et dont l’activité principale peut être celle d’une activité de conseil.
En l’espèce, le code NAF figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paie de Mme [B] est le code 7022 Z , qui correspond véritablement à l’activité principale de conseil de la société, et entre dans le champ d’application de la convention Syntech .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [B] tendant à l’application de la convention collective Syntech, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire sollicité par Mme [B]:
Le contrat de travail de Mme [B] et ses bulletins de paie mentionne qu’elle est cadre, sans référence à un coefficient.
La grille de classification de la convention collective Syntech applicable aux cadres et ingénieurs oscille entre les coefficients 95 et 270.
Mme [B] soutient qu’elle peut prétendre au regard des fonctions qu’elle occupait , au coefficient 270, position 3.3.
La définition du coefficient 270 répond au critère suivant: ‘l’occupation de ce poste , qui entraîne de très larges initiatives et responsabilité et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services , exige une grande valeur technique ou administrative’
Le contrat de travail de Mme [B] stipule qu’elle est engagée en qualité de Directrice technique et administrative et remplit des fonction de direction.
Elle justifie, au vu des pièces produites qu’elle effectuait des missions variées liées à l’accompagnement et au suivi des données d’activités de chaque entrepreneur, à la réalisation d’entretiens avec des partenaires extérieurs ainsi à l’animation de réunions et d’ateliers internes et externes. Elle contribuait également à l’élaboration des outil de communication, l’administration des réseaux, au management et la gestion des ressources humaines.
Il n’apparaît cependant pas qu’elle exerçait des fonctions de commandement de direction ou de coordination de divers services, répondant à la définition des indices 210 et 270 mais que ses fonctions s’inscrivaient dans la définition de l’indice 170, correspondant à la mise en oeuvre de connaissances pratiques étendues, sachant le salaire qu’elle percevait correspond à celui prévu pour ce coefficient.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande formée au titre de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail:
Il ressort de la combinaison des articles l’article L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-6 du code du travail que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié; lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, Mme [C] [B] fait valoir que son licenciement verbal a été prononcé à plusieurs reprises, en présence de plusieurs salariés et partenaires de la Société Energies Alternative Méditerranée antérieurement à la date prévue pour son entretien préalable fixé au 14 décembre 2017 et à sa lettre de licenciement en date du 23 décembre 2016.
Dans des courriels du 03 décembre 2016 et du 04 décembre 2016 respectivement adressés à Mme [B] par Mme [U], assistante de direction ,et par Mme [I], stagiaire, ces dernières mentionnent qu’elles avaient été informées , notamment par le co-gérant, M. [Z] du licenciement de Mme [B].
Suite à la révocation du mandat de gérance de Mme [B], les nouveaux co-gérants ont convoqué l’ensemble des salariés et entrepreneurs à deux réunions, le 12 décembre 2016 à [Localité 9] et le 14 décembre 2016 à [Localité 8]. Il ressort des attestations de Mme [G], M. [X], M. [W], M. [T], M. [S] et M. [Y] que les co-gérants , au cours de ces réunions, ont annoncé publiquement le licenciement de Mme [B].
En ce sens, M. [X] témoigne notamment : ‘avoir assisté à une réunion d’entrepreneurs dans les locaux de la CAE EAM à [Localité 9] le 12 décembre 2016 à 17h00. Lors de cette réunion, M. [Z], [N] et [D] ont affirmé avoir licencié Mme [C] [B]’.
M. [L] [W], entrepreneur, précise: ‘ le 12/12/2016 j’ai appris le licenciement de Mme [C] [B], la gérante avec qui j’avais signé la convention….au cours de cette réunion, j’ai découvert les 2 nouveaux co-gérants M. [Z] et [N] ainsi que M. [D] [V] en tant que directeur du développement. Sur ces trois personnes, aucune n’a été en mesure de répondre clairement aux questions de M. [X] [M] lorsque celui-ci a demandé quels étaient les risques pour EAM si le licenciement de Mme [B] [C] allait devant les prud’hommes. Les seuls commentaires obtenus étant: ‘Elle n’a pas d’ancienneté’, elle ne gagnera pas’.
Concernant la réunion du 14 décembre 2016, M. [E] [Y] atteste: ‘la réunion a été très choquante d’abord par l’annonce brutale du licenciement de la directrice Mme [B] [C]. ….’
M. [O] [A] [S] ajoute qu’au cours de cette réunion ‘M. [Z] a annoncé le licenciement de Mme [B] pour ‘sauver la SCOP’….Tout au long de cette réunion, M. [Z] répétait que le licenciement de Mme [B] était lié à un désaccord avec sa gérance, que la décision avait été prise avant sa révocation en AG’
Il ressort de ces éléments que l’employeur a annoncé le licenciement de Mme [B] publiquement, avant l’entretien préalable en ce qui concerne la première réunion, au jour prévu pour l’entretien préalable en ce qui concerne la seconde , et en tout état de cause avant lettre de licenciement adressée à la salariée , de sorte que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence de la rupture du contrat de travail:
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
La convention collective Syntech prévoit un préavis de trois mois pour les cadres, il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a accordé à Mme [B] la somme de 7868,01€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 786,80€ bruts à titre de congés payés y afférents.
Sur l’indemnité légal de licenciement:
La convention collective applicable ne prévoit pas de disposition plus favorable que les dispositions légales pour une ancienneté inférieure à deux ans, il convient en conséquence de fixe cette indemnité à la somme de 590,11€ bruts.
Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire:
La mise à pied conservatoire n’a pas été considérée puisque Mme [B] ne justifie pas d’une absence de rémunération pendant cette période, il convient en conséquence de rejeter sa demande sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Vu l’article 1235-3 du code du travail en sa version applicable au litige,
Lors de son licenciement, Mme [B] disposait d’une ancienneté de un an et trois mois, et la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions particulièrement vexatoires pour cette dernière, il convient en conséquence de fixer son indemnité à la somme de 4524€.
Sur la régularisation de la situation de Mme [B]:
Il convient de condamner Maître [P], en qualité de mandataire ad hoc de la Société Energies Alternatives Méditerranée à délivrer à Mme [B] les bulletins de paie ainsi qu’une attestation pôle emploi conforme ainsi qu’à régulariser a situation de Mme [B] auprès des organismes sociaux compétents.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de fixer la créance de Mme [B] au passif de la Société Energies Alternatives Méditerranée à la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens de l’instance, à la charge de la Société Energies Alternative Méditerranée , seront inscrits au passif de ladite société.
Les créances seront opposables au CGEA AGS [Localité 7] dans les limites légales de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement et en dernier ressort,
– Dit que l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 2] est mise hors de cause
– Dit que L’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7] intervient volontairement en la cause
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Sète le 25 janvier 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [C] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la convention collective SYNTECH ne s’applique pas.
Statuant à nouveau:
Dit que le licenciement de Mme [C] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dit que la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTECH) s’applique au contrat de travail.
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire, et la demande de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire .
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [C] [B] au passif de la SARL Energies Alternatives Méditerranée aux sommes suivantes:
– 7868,01€ à titre de préavis
– 786,80 au titre de congés payés afférents au préavis
– 590,11€ au titre d’indemnité de licenciement
Y ajoutant:
Fixe la créance de Mme [C] [B] au passif de la SARL Energies Alternatives Méditerranée aux sommes suivantes:
– 4524€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
– Déclare les créances opposables à l’UNEDIC CGEA AGS [Localité 7] dans les limites légales de sa garantie.
– Condamne Maître [P], en qualité de mandataire ad hoc de la Société Energies Alternatives Méditerranée à délivrer à Mme [B] les bulletins de paie ainsi qu’une attestation pôle emploi conforme ainsi qu’à régulariser a situation de Mme [B] auprès des organismes sociaux compétents.
– Fixe la créance de Mme [B] au passif de la Société Energies Alternatives Méditerranée à la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l’instance seront mis à la charge du passif de la SARL Energies Alternatives Méditerranée.
Le greffier Le président