Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07122 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMFT + 19/07454 JONCTION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/01177
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL KORUSS HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS SAS FELIX INFORMATIQUE venant aux droits de la SAS ORCHESTRA SOFTWARE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [N] a été engagé à compter du 1er avril 2005 par la Sas Orchestra Software en qualité de technicien analyste programmeur, coefficient 450 (position 3.2), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite Syntec.
Par acte du 22 décembre 2016, enregistré le 16 février 2017, la Sas Félix Informatique est devenue cessionnaire de la totalité des actions de la Sas Orchestra Software détenues, notamment, par [T] [W] et la Sarl Koruss Holding lesquels lui ont consenti une garantie de passif pour toute demande excédant 30.000 €.
Par acte du 30 juin 2017 approuvé par son président le 30 décembre 2017, la Sas Félix Informatique a absorbé par fusion-absorption la Sas Orchestra Software avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.
[P] [N] a été placé en arrêt maladie du 21 décembre 2016 au 23 décembre 2016 puis du16 janvier 2017 au 20 janvier 2017.
A compter du 2 février 2017, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie.
Lors de la visite de reprise du 2 octobre 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte définitivement à son poste en un seul certificat (R.4624-12 du code du travail) en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
[P] [N] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 octobre 2017.
Reprochant à son employeur des faits de travail dissimulé et des manquements à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat, [P] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 25 octobre 2017 pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 26 octobre 2017.
Par jugement du 14 octobre 2019, ce conseil a :
– dit que [P] [N] est défaillant à établir que la société Félix Informatique a commis une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
– dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
– dit que [P] [N] n’apporte pas la preuve que la société Félix Informatique s’est soustraite intentionnellement à ses obligations légales en matière d’emploi ;
– dit que [P] [N] ne démontre pas que l’employeur lui aurait supprimé 2 jours de congés ;
– en conséquence débouté [P] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
– débouté la société Félix Informatique de ses demandes dirigées contre [T] [W] et la société Koruss Holding ;
– condamné [P] [N] aux dépens.
Par deux déclarations distinctes du 30 octobre 2019 (RG 19.7122) et du15 novembre 2019 (RG 19.7454), [P] [N] a relevé appel à l’encontre de toutes les parties de tous les chefs du jugement l’ayant débouté de ses prétentions.
Vu les conclusions de [P] [N] remises au greffe le 28 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de la Sas Félix Informatique venant aux droits de la société Orchestra Software remises au greffe le 28 avril 2020;
Vu les conclusions de [T] [W] et de la société Koruss Holding remises au greffe le 31 mars 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022 ;
MOTIFS :
Sur la jonction :
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’appel RG 19.7454 avec l’appel RG 19.7122 sous ce dernier numéro.
Sur l’identité de l’employeur, la garantie de passif et les limites de l’appel :
Les demandes de [P] [N] sont dirigées, sans distinction, contre ‘les intimés’ alors que son employeur est la société Félix Informatique venant aux droits de la Sas Orchestra Software par suite de la fusion absorption à effet au 1er janvier 2017.
[T] [W], ancien directeur général salarié de la société absorbée, et la société Koruss Holding sont les anciens détenteurs des actions de la société Orchestra Software cédées à la société Félix Informatique au profit de laquelle ils ont consenti une garantie de passif.
Dès lors que [P] [N] ne justifie pas de l’existence d’une relation de travail avec [T] [W] et/ou la société Koruss Holding il ne peut qu’être débouté de toutes ses prétentions dirigées contre ces derniers ainsi que ceux-ci le soutiennent justement en page 3 de leurs écritures et le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, il est fondé à diriger ses demandes contre la société Félix Informatique puisque celle-ci est devenue son employeur à compter du 1er janvier 2017 par l’effet de la fusion-absorption et des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
La fusion-absorption impliquant une reprise du passif de la société absorbée, la société Félix Informatique est tenue d’assumer à l’égard de [P] [N] toutes les conséquences des éventuels manquements de la société Orchestra Software dont le salarié entend se prévaloir à son encontre sauf à obtenir, dans un second temps, le remboursement de tout ou partie des sommes éventuellement mises à sa charge par le biais de la garantie de passif, ce qu’elle ne demande pas dans ses dernières conclusions d’appel remises au greffe.
La cour n’étant saisie d’aucun appel incident à l’encontre du chef du jugement ayant débouté la société Félix Informatique de ses demandes dirigées contre [T] [W] et la société Koruss Holding, le jugement sera purement et simplement confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
[P] [N] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire de 17.735 € au titre du travail dissimulé et demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer ladite somme, l’employeur ayant augmenté sa rémunération mensuelle de base au moyen de faux remboursements de frais.
La société Félix Informatique conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi du 30 décembre 2017, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’examen des extraits du compte général et du grand livre de la société Orchestra Software de 2016, de l’état de frais du second semestre 2016 validé et signé par l’employeur, des relevés bancaires de [P] [N] de l’année 2016 permet de mettre en évidence que l’entreprise a versé au salarié, pour le premier semestre 2016, la somme totale de 4.566,69 € et pour le second semestre 2016 la somme totale de 4.656,69€ au titre des remboursements de frais (payés mensuellement ou bi-mensuellement et à des dates variables).
Ces remboursements correspondent, pour l’essentiel, à des frais kilométriques puisque le salarié cumulait, selon l’état de frais du second semestre 2016 validé et signé par l’employeur, 7999 km parcourus sur la période.
C’est sans aucune offre de preuve que [P] [N], qui ne conteste pas avoir perçu ces remboursements, affirme n’avoir jamais effectué les kilomètres indiqués et que c’était à l’initiative de l’employeur que ces fausses notes de frais étaient établies alors qu’il résulte de ses propres pièces que des factures de repas, d’hôtel ou de taxis étaient jointes à l’état de frais.
[P] [N] ne démontre pas davantage que l’entreprise lui aurait remboursé des frais kilométriques pour des montants supérieurs aux seuils fixés par le barème officiel de 2016 puisque, compte tenu de la puissance fiscale de son véhicule (8CV), il a bénéficié d’une indemnité de 3.983,66 € (cf état de frais précité) dont le montant est parfaitement conforme au barème alors applicable qui prévoyait une indemnité égale à : [ d x 0,337) + 1288] pour toute distance parcourue comprise entre 5.000 km et 20.000 km.
C’est à tort que l’appelant soutient que l’entreprise a accepté de lui rembourser les kilomètres indiqués sur la foi de ses seules déclarations sans réclamer aucun justificatif de la distance effectivement parcourue, ce dont il déduit que ces sommes auraient dû être soumises à cotisations sociales, alors qu’il résulte des états de frais produits que, pour chaque trajet professionnel accompli, l’employeur a indiqué le lieu et le motif du déplacement ainsi que la distance kilométrique y afférente.
La preuve d’un complément de rémunération payé au moyen de fausses notes de frais n’étant pas rapportée, le fait que l’employeur n’ait pas reporté les remboursements de frais réglés le 6 et le 21 décembre 2016 sur le bulletin de paie de décembre 2016 (seul bulletin de paie produit par l’appelant pour l’année 2016) est inopérant et ce, d’autant que ces paiements apparaissent tous en comptabilité (extrait général du compte et du grand livre de 2016).
Défaillant dans la preuve qui lui incombe de l’existence du travail dissimulé allégué, [P] [N] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale et de l’obligation de sécurité:
[P] [N] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire de 10.000 € au titre des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat et demande à la cour de condamner la société intimée à lui payer ladite somme en réparation de son préjudice.
La société Orchestra Software conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
L’appelant reproche à l’employeur de lui avoir supprimé deux jours de congés par an et de l’avoir rétrogradé jusqu’à la date du licenciement ce qui a eu un retentissement sur sa santé déjà fragile.
L’article 23 de la convention collective Syntec applicable prévoit l’octroi de deux jours ouvrés de congés supplémentaires (en sus des 25 jours ouvrés de base) au salarié ayant plus de 10 ans d’ancienneté.
[P] [N] ayant été engagé le 1er avril 2005, il devait bénéficier de ces deux jours de congés supplémentaires à compter du 1er avril 2015.
Il est constant que, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
C’est donc à tort que les premiers juges, suivant le raisonnement de la société Félix Informatique, ont fait peser la charge de la preuve de la suppression des congés alléguée sur le salarié.
La société Félix Informatique ne produisant aux débats aucun élément justifiant que le salarié a été en mesure de bénéficier de deux jours de congés supplémentaires par an à compter du 1er avril 2015 ou que ces deux jours de congés non pris lui ont été indemnisés, le grief sera retenu et la société sera condamnée à lui payer la somme de 245 € bruts à titre de rappel de salaire.
S’agissant de la rétrogradation alléguée, la cour constate qu’aux termes de son contrat de travail et des mentions figurant sur le bulletin de paie d’avril 2005, [P] [N] a été engagé comme technicien analyste programmeur position 3.2 de la convention collective, coefficient 450, ce qui correspond à un statut d’ETAM exerçant des fonctions de conception ou de gestion élargie.
A compter du bulletin de paie du 1er décembre 2011, l’intitulé de ses fonctions reste inchangé mais il passe en position 2.2 coefficient 130 ce qui correspond, selon la convention collective applicable, au statut d’ingénieur/cadre exerçant, sous les instructions précises de son supérieur, des missions comprenant des initiatives et des responsabilités telles que des études et/ou l’exécution des projets courants sans fonction de commandement.
C’est d’ailleurs pourquoi, à compter de 2011, les bulletins de paie de [P] [N] font état d’une cotisation de prévoyance versée à la caisse des cadres Novalis.
L’organigramme de la société Orchestra Software de 2014, la signature fonctionnelle figurant sur le courriel adressé par [P] [N] à son employeur le 6 novembre 2015, les cartes de visites versées aux débats ainsi que les témoignages précis et circonstanciés d’anciens salariés de l’entreprise confirment tous que [P] [N] exerçait les fonctions de ‘chef de projet recherches et développement’ au sein de l’entreprise Orchestra Software.
C’est donc, vainement, que la société intimée conteste le fait que [P] [N] occupait le poste de chef de projet.
Or, la société Félix Informatique a fait apparaître [P] [N] comme simple ‘développeur’ informatique sur son organigramme édité le 8 février 2017 et a délibérément confié le poste de chef de projet à un autre salarié.
Ce grief sera donc retenu, peu important qu’à la date d’édition de cet organigramme, [P] [N] fût en arrêt de travail pour maladie et qu’il n’ait pas subi, dans les faits, cette rétrogradation.
En n’ayant pas accordé à [P] [N] les congés conventionnels auxquels il pouvait prétendre depuis avril 2015 et en l’ayant intentionnellement placé au rang de simple ‘developpeur’ dans son organigramme de 2017 alors qu’il exerçait les fonctions de chef de projet recherches et développement depuis plusieurs années au sein de l’entreprise absorbée, la société Félix Informatique a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat.
Ce manquement a causé un préjudice certain à [P] [N] puisqu’il n’a pu bénéficier pendant deux ans des congés auxquels il avait droit et qu’il s’est senti humilié par le nouvel organigramme, vécu comme une véritable rétrogradation, alors que son état de santé était déjà affaibli ainsi qu’en témoigne le certificat médical du 27 février 2017 produit en pièce 24 (syndrome dépressif) ce qui justifie l’allocation d’une somme de 8.000€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire et demande à la cour de faire droit à sa prétention.
La société Félix Informatique conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le fait pour l’employeur de ne pas avoir accordé à son salarié pendant deux ans les deux jours de congés conventionnels auxquels il avait droit et de l’avoir fait apparaître sur l’organigramme de l’entreprise à un poste subalterne par rapport à ses fonctions réelles, sans modification alléguée ni démontrée de sa classification, de sa rémunération ou de ses missions effectives, ne caractérise pas un manquement d’une gravité telle qu’il est de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
[P] [N] sera par conséquent débouté de sa demande de résiliation judiciaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Félix Informatique qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à [P] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à [T] [W] et la Sarl Koruss Holding la somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Ordonne la jonction des appels RG 19.7454 et RG 19.7122 sous ce dernier numéro;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté [P] [N] de toutes ses demandes dirigées contre [T] [W] et la Sarl Koruss Holding ainsi que de ses demandes au titre du travail dissimulé et de la résiliation judiciaire dirigées contre la société Félix Informatique et sauf en ce qu’il a débouté la société Félix Informatique de ses demandes dirigées contre [T] [W] et la Sarl Koruss Holding;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la société Félix Informatique a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat ;
Condamne la société Félix Informatique à payer à [P] [N] les sommes suivantes :
> 245 € bruts au titre des jours de congés conventionnels non accordés,
> 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Félix Informatique aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à :
> [P] [N] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
> [T] [W] et la Sarl Koruss Holding la somme de 1.000€ au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT