Convention collective SYNTEC : 10 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08292

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Convention collective SYNTEC : 10 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08292

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/087

Rôle N° RG 19/08292 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ6E

SA GLOBAL ECOPOWER

C/

[N] [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 mars 2023

à :

Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 311)

Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 41)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 23 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00848.

APPELANTE

SA GLOBAL ECOPOWER SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant lettre d’embauche datée du 29 octobre 2015 Monsieur [H] a été recruté par la société GLOBAL ECOPOWER, spécialisée dans la construction de centrales de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, à compter du 1 décembre 2015 en qualité de Responsable Développement.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 21 septembre 2017.

Contestant son licenciement il a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 4 novembre 2017 aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, fixer les indemnités de rupture outre un rappel de primes sur projets et des dommages intérêts pour perte de chance d’attribution d’actions gratuites et préjudice moral ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du CPC.

Par jugement en date du 23 avril 2019 dont il a été procédé à la notification par le greffe le 17 mai 2019 étant précisé que les accusés réception signés par les parties ne figurent pas au dossier, le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a :

Confirmé la décision rendue par la Formation de Référé le 24 Janvier 2018 en ce qu’elle a ordonné à la SA GLOBAL ECOPOWER de verser à [N] [H] la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 euros) au titre de la régularisation de salaire des mois de Mars, Avril et Mai 2016.

Dit que le licenciement de Monsieur [N] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

Condamné la SA GLOBAL ECOPOWER à verser à Monsieur [N] [H] les sommes suivantes :

-VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

-TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET

TRENTE ET UN CENTIMES (3.692,31 €) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

-DIX MILLE EUROS (10.OOO €) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

-MILLE EUROS l .000 au titre des congés payés sur préavis

-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES (4.499 €) au titre de la période de mise à pied conservatoire ;

-VINGT MILLE EUROS (20.000 ) au titre de la perte de chance sur l’attribution d’actions gratuites ;

-MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros ) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rappelé l’exécution provisoire de droit en application de l’article RI 454-28 du Code du Travail.

Débouté Monsieur [N] [H] de ses autres demandes,

Débouté la SA GLOBAL ECOPOWER de l’ intégralité de ses demandes.

Condamné la SA GLOBAL ECOPOWER aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 mai 2019 la société GLOBAL ECOPOWER a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif à l’exception de ceux ayant débouté M [H] de sa demande au titre d’un rappel de primes, de dommages intérêts pour préjudice moral et de sa demande de rappel de salaires de juin à septembre 2017.

Cet appel a été enregistré sous le numéro 19/08292.

Par déclaration d’appel en date du 17 juin 2019 M [H] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif à l’exception de l’article 700 et de celui ayant débouté la société GLOBAL ECOPOWER de l’intégralité de ses demandes ; cet appel a été enregistré sous le numéro 19/9631.

Par ordonnance en date du 13 mars 2020 le magistrat de la mise en état a prononcé la jonction des instances sous le numéro 19/8292.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 août 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de son argumentation , la société GLOBAL ECOPOWER demande à la cour de

DIRE ET JUGER QUE le licenciement de Monsieur [N] [H] pour faute grave est justifié.

Par conséquent,

A TITRE PRINCIPAL

Débouter Monsieur [N] [H] de l’intégralité de ses demandes

Dire et juger que le litige relatif à l’attribution d’actions relève de la compétence du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence

Subsidiairement sur ce dernier point, limiter la condamnation de GLOBAL ECOPOWER pour perte de chance à l’euro symbolique ;

Subsidiairement sur le licenciement, dire et juger qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse.

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de commission sur projet.

CONDAMNER Monsieur [N] [H] à verser 5.000,00 € à la société GLOBAL ECOPOWER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que

‘Le litige porte sur l’attribution de 30 000 actions gratuites et relève de la compétence du Tribunal de commerce D’Aix en Provence. Subsidiairement elle estime que la propriété de ces actions n’étaient transférée que deux ans après leur octroi, indépendamment de la cause du licenciement, que dans ces conditions la perte de chance doit être évaluée à l’euro symbolique.

‘Que le licenciement est fondé au regard de

– la production aux débats d’attestations établissant les manoeuvres assimilables à un chantage auxquelles s’est livré sans équivoque le salarié ( attestation de M [R] , de M [W] et de M [A])qui menaçait de nuire aux intérêts de l’entreprise.

– la démonstration que M [H] renvoyait des documents appartenant à l’entreprise sur son adresse mail personnelle ou celle de son épouse adresse en violation des règles de confidentialité.

– l’exercice d’une activité concurrente non autorisée au sein de la société YPE conseil postérieurement à l’engagement ( facturation Plan [Z] et Lumiter)

– la rétention d’informations commerciales

‘Que le commissionnement sur projet ne résulte d’aucun engagement contractuel.

Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 7 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de son argumentation Monsieur [H] demande à la cour de

CONFIRMER le jugement rendu le 23 avril 2019 en ce qu’il a :

– Confirmé la décision rendue par la formation de référé du Conseil

de Prud’hommes d’Aix en Provence en ce qu’elle a ordonné à la

SA GLOBAL ECOPOWER de verser à Monsieur [N] [H] la

somme de 4 500 € au titre de la régularisation de salaire des

mois de mars, avril et mai 2016,

– Dit que le licenciement de Monsieur [N] [H] était sans cause

réelle et sérieuse ;

LE REFORMER pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

CONDAMNER la société GEP à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 4 500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance ainsi qu’une somme égale à 50 € multipliée par le nombre de jours écoulés depuis ladite notification jusqu’à la décision à intervenir,

CONDAMNER la société GLOBAL ECOPOWER à verser la somme de 8 302,80 € brut au titre des rappels de salaire dus pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2017,

CONDAMNER la société GLOBAL ECOPOWER à remettre à Monsieur [N] [H] un bulletin de salaire rectificatif des mois de juin,juillet, août et septembre 2017 sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de trente jours à compter de la notification de

la décision à intervenir,

CONSTATER que Monsieur [N] [H] n’a pas commis de faute

grave,

CONFIRMER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNER la société GLOBAL ECO POWER à verser la somme de

-113 241,98 € (6 mois de salaire) à Monsieur [N] [H] en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse,

-la somme de7 549,47 € brut à Monsieur [N] [H] au titre de l’indemnité légale de licenciement,

-la somme de 30 000 € brut à Monsieur [N] [H] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

-la somme de 3000 € brut à Monsieur [N] [H] au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

CONDAMNER la société GLOBAL ECOPOWER à verser la somme de 5 999,87 € brut à Monsieur [N] [H] au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,

CONDAMNER la société GLOBAL ECOPOWER à verser la somme de 498 000 € au titre des primes sur projets dues pour les dossiers PERLES et PAYRA SUR L’HERS calculée en fonction de la puissance électrique (15 000 € par mégawatt).

CONDAMNER la société GLOBAL ECOPOWER à verser la somme de 90 000 € de dommages-intérêts à Monsieur [N] [H] en réparation du préjudice subi du fait de sa perte de chance de se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites.

CONDAMNER la société GLOBAL ECOPOWER à verser la somme de 20 000 € de dommages-intérêts à Monsieur [N] [H] en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à sa réputation.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société GLOBAL ECOPOWER au paiement de la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir :

‘ Qu’il a pris ses fonctions le 1 décembre 2015 de sorte que sa période d’essai de 3 mois fixée par la convention collective SYNTEC s’est achevée fin février 2016 sans renouvellement ; qu’au regard de la lettre d’engagement son salaire aurait donc du passer à 7500 euros à compter du mois de mars 2016 , ce qui n’est pas le cas puisque l’augmentation n’est intervenu qu’en juin.

Qu’ainsi il lui est du une somme de 4500 euros au titre des salaires de mars, avril et mai 2016.

Que depuis l’ordonnance de référé l’ayant condamnée au paiement de cette somme le 24 janvier 2018 , la société ne s’est pas exécutée en totalité ce qui justifie la liquidation de l’astreinte depuis la notification de l’ordonnance.

‘ Qu’à compter du mois de juin 2017 l’entreprise s’est engagée à lui payer une rémunération de 10 000 EUROS par mois qui ne lui a pas été versée ce qui est établi par les mails qu’il a adressé à son supérieur ainsi que par le compte rendu de son entretien préalable et justifie sa demande en rappel de salaire du mois de juin 2017 à la date de son licenciement sous astreinte.

‘ Que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur et le doute doit profiter au salarié. Qu’il appartient dès lors à l’employeur d’établir des faits précis et vérifiables justifiant la faute grave qu’il entend invoquer.

‘ Que les menaces reprochées au salarié sont injustifiées au regard de la revente du projet PERLES en décembre 2017 .

‘ Qu’il convient de relever les liens existants entre les diverses personnes citées dans la lettre de licenciement comme ayant assisté aux menaces et l’absence de justification des suites de la plainte pénale déposée.

‘Qu’en l’absence de contrat de travail instaurant un clause de confidentialité il n’était tenu à aucune obligation à ce titre ; que le caractère confidentiel des pièces qu’il a transférées sur sa propre boîte mail ou celle de son épouse n’est pas établi

‘Qu’aucune concurrence déloyale n’est démontrée , qu’en effet la société était dûment informée dès avant son embauche de l’existence de la société YPE CONSEIL

‘Qu’il ne s’est pas rendu coupable de rétention d’information commerciale mais s’est contenté de faire un tri entre les opportunités crédibles et les projets non compatibles avec la stratégie de l’entreprise qui n’a jamais eu pour objectif de se développer en Argentine

‘Qu’au vu d’un salaire moyen de 19 297,96 euros calculé sur les trois derniers mois de travail il peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 115 787 ,96 euros correspondant à 6 mois de salaires en application des articles 1235-1 et suivant du code du travail dans leur version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 publiée le 24 septembre 2017 ;

‘Que compte tenu d’un préavis de trois mois en application de l’article 15 de la convention collective il peut prétendre à une indemnité de licenciement de 9648,98 euros et à une indemnité de préavis de 30 000 euros outre les congés payés afférents ainsi qu’au paiement du salaire dus et non payé pendant la mise à pied outre les congés payés afférents.

‘Que M [U], Directeur Général délégué de l’entreprise à la date de l’embauche atteste que l’entreprise s’est engagée à lui payer en sus de son salaire fixe, une prime de 15 000 euros par Megawat remporté et l’attribution d’actions gratuites.Que cet engagement ressort également du business plan adressé par le Président Directeur général le 5 avril 2016 laissant apparaître une ligne au titre de primes exceptionnelles pour la structure GEP DÉVELOPPEMENT à compter de l’année 2018 pour un montant de 216 000 euros.

‘ Qu’ayant mené à bien le projet Perles acquis sur son initiative par GLOBAL ECOPOWER en 2016 et revendu par elle en 2017 au prix de 22 500 000 EUROS avec une marge de 75% il pouvait prétendre à une prime de 184 500 euros sur ce projet; qu’il pouvait également prétendre à une somme de 313 500 euros au titre du projet de PAYRA SUR L HERS pour lequel des demandes de permis de construire avaient été déposées avant son embauche mais faisaient l’objet d’avis défavorables de l’administration avant qu’il n’obtienne la suspension de l’instruction des permis ,remaniés ultérieurement par ses soins pour atteindre un avis d’enquête public favorable et in fine la délivrance des permis de construire permettant la réalisation du projet le 31 août 2017.

‘Que la Cour de Cassation considère que le litige portant sur l’attribution d’actions au salarié relève de la compétence du conseil des prud’hommes et que la perte d’attribution d’actions constitue une perte de chance indemnisable.

‘Qu’il produit un courriel démontrant que son licenciement pour un motif injustifié à porté atteinte à sa réputation dans le secteur d’activité au sein duquel il évoluait depuis 2010.

L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2022

MOTIFS DE LA DECISION

I Sur la compétence de la cour quant à la demande relative aux actions.

Contrairement à ce que soutient la société GLOBAL ECOPOWER , M [H] ne sollicite pas de la cour qu’elle statue sur l’attribution d’actions gratuites ni sur leur valeur ; il sollicite en l’espèce l’indemnisation de la perte de chance de se voir attribuer lesdites actions en conséquence de son licenciement pour faute grave.

Or la Cour de Cassation juge que l’attribution d’actions au salarié en raison de sa qualité de salarié de l’entreprise constitue un accessoire au contrat de travail et un litige concernant

les conditions de l’attribution, relève de la compétence de la juridiction prud’homale (Soc. 21 juin 2005, Bull. V no 207,)

La cour se déclare donc compétente pour statuer sur la demande.

II Sur la teneur des engagements contractuels

Il n’est pas contestable qu’au regard de son code NAF 4618Z figurant sur les bulletins de salaires délivrés à M [H] , l’entreprise Global Ecopower se trouve soumise à la convention collective SYNTEC.

En application de l’article 5 de cette convention il est remis à tout collaborateur au moment de son engagement un contrat de travail, comportant notamment les indications suivantes :

– durée du contrat ;

– date d’entrée dans l’entreprise ;

– fonction occupée par l’intéressé ;

– classification et coefficient hiérarchique ;

– lieu d’emploi ;

– conditions d’essai ;

– horaires de référence ;

– montant du salaire mensuel ou conditions de rémunération pour les CE ;

– autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects ;

– clause de mobilité géographique le cas échéant.

En l’espèce aucun contrat de travail n’a été remis à M [H] , en conséquence la preuve des obligations dont les parties sont tenues l’une envers l’autre est libre sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1353 du code civil selon lesquelles il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve

A/ Sur le salaire dû.

1- Salaire des mois de mars , avril et mai 2016

La lettre d’engagement prévoit que M [H] est engagé à partir du 1er décembre 2015 pour un salaire de 6000 euros porté à 7500 euros net au terme d’une période d’essai de trois mois.

Il apparaît toutefois qu’au terme de la période d’essai fin février 2016 , le salaire de 7500 euros prévu n’a pas été payé jusqu’en juin 2016 (pièce 2 de M [H] bulletins de salaires).

Ainsi c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande en paiement de la somme de 4500 euros au titre de la régularisation de salaires de mars , avril et mai 2016 , le jugement est confirmé de ce chef.

S’agissant de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance rendue le 24 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes statuant en référé sur la demande de provision au titre des salaires sus visés , la cour relève que la juridiction des référés ne s’est pas réservée le pouvoir de liquider l’astreinte ; que le jugement dont il est fait appel en l’espèce n’a pas prononcé d’astreinte; la liquidation demandée relève en conséquence de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution , la cour se déclare donc incompétente pour statuer sur cette demande ;

2- Salaire à partir du mois de juin 2017 jusqu’en septembre 2017

Il ressort des pièces produites aux débats qu’à compter du mois de juin 2017 M [H] a revendiqué auprès de son employeur l’application de l’augmentation de son salaire à 10 000 euros, annoncée selon lui le 18 avril 2017 ( pièces 11 et 12 de M [H] ) ;

La réalité de l’augmentation accordée est confirmée par la pièce 21 de M [H] ( compte rendu d’entretien préalable ) dont il ressort que M [D] [R] ( président directeur général de Global Ecopower) a reconnu avoir accordé cette augmentation ( la période correspond à la finalisation du projet PERLES)

Les conclusions de Global ECOPOWER ne présentent aucune argumentation sur ce point .

Dans ces conditions il convient d’infirmer le jugement et il est fait droit à la demande. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.

B/ Sur la demande au titre des primes sur projets.

La cour relève que l’entreprise Global Ecopower a embauché M [H] après une première tentative avortée (pièce 34 dernière page du procès verbal du conseil d’administration du 22 décembre 2017 ‘ le président connaissait déjà [M [H] ] car il avait déjà tenté de le recruter , sans arriver à se mettre d’accord sur le montant de la rémunération ‘ ) et au terme d’une négociation commencée en mai 2015 au cours de laquelle , après avoir interrogé M [R] sur son intérêt pour un projet déjà engagé , M [H] demandait par écrit des clarifications ( pièce 1 de M [H] ) sur le partenariat envisagé en terme de fixe mensuel et de sucess fees (c’est à dire de rémunération proportionnelle au montant des transactions menées à bien )

Il est ainsi démontré que les parties ont bien discuté d’une part variable de rémunération, d’autant plus pertinente que, ainsi que le reconnaît M [R] dans la pièce 34 susvisée , outre un projet dans le département 04 , M [H] qui dirigeait à l’époque sa propre société de conseil, apportait également le projet Perles sis dans l’Aisne (02); le courrier se réfère d’ailleurs expressément à l’apport d’affaires.

La société Global Ecopower n’explique pas les raisons qui ont ,selon elle , conduit M [H] à renoncer aux sucess Fees ;

L’attestation de M [U] ( pièce 18 de M [H] ) , Directeur Général délégué , ayant assisté à un entretien entre M [R] et M [H] le 24 novembre 2015 au cours duquel les conditions de rémunérations ont été discutées , fait au contraire la preuve des conditions de rémunérations initialement convenues entre les parties intégrant une part variable de 15 000 euros par mégawat remporté outre l’attribution d’action gratuites.Cette attestation est d’autant plus crédible qu’outre sa qualité de Directeur Général délégué au sein de la société , il est établi que M [U] ( pièce 34 susvisée ) est la personne ayant permis l’embauche de M [H].

Elle démontre également que bien que datée du 29 octobre 2015 la lettre d’engagement n’a été effectivement été remise à M [H] que le 30 novembre 2015 ( pièce 3 de M [H] ) soit la veille de sa prise de fonction , qu’il a immédiatement réagi à l’absence de mention de la part variable et que M [R] l’a confirmée tout en indiquant qu’il convenait de faire ratifier cette rémunération projet par projet par le conseil d’administration

Sur ce point l’employeur se réfère exclusivement à la lettre d’engagement dont il convient de souligner qu’elle n’est pas signée par le salarié.

En conséquence la cour considère que M [H] pouvait effectivement prétendre à la rémunération variable de 15 000 euros brut par megawat remporté.

Au vu des pièces versées aux débats il est incontestable que M [H] peut prétendre à cette rémunération sur le projet PERLES d’une capacité de 12,3MW ( pièces 7 -1 à 7-2 , pièce 13 ) acquis 1 398 328 euros et revendu après travaux à 22 500 000 euros le 29 décembre 2017; L’employeur a d’ailleurs versé une prime et des actions au titre de cette opération. Monsieur [H] peut donc prétendre au titre du projet Perles à 184500 euros moins la prime allouée soit 165 333,33.

S’agissant du projet de [Localité 3] représentant une puissance de 16,5 MW (pièce 5-4) les demandes de permis de construire ont été déposées en décembre 2014 et février 2015 par Monsieur [W].

L’avis d’enquête publique mentionne (page 21) que le dossier initialement déposé était incomplet ,les enjeux concernant les activités agricoles ayant été sous estimés, conduisant à un avis défavorable de la commission départementale de préservations des espaces naturels, agricoles et forestier de l’Aude le 8 octobre 2015.

L’enquête énonce : ‘cet avis a certainement été émis à cause du maître d’ouvrage qui avait complètement oublié dans son premier dossier de bien définir l’intérêt agricole du projet ‘.

La version définitive présentée par M [H] en qualité de responsable de projet et directeur du développement de Global Ecopower au cours de l’enquête publique obligatoire , et notamment le complément agricole déposé en mai 2016 ainsi que l’engagement d’établir une convention d’utilisation des chemins permettant d’élargir la voie de circulation desservant le projet , ont remédié aux critiques ( pièce 5-2 page 21 , page 26,page 36 ) et permis au commissaire enquêteur de tenir l’avis de la commission départementale de préservations des espaces naturels , agricoles et forestier de l’Aude pour dépassé ( Page 52) et d’émettre un avis favorable au projet le 4 juillet 2017 ; Les permis ont été accordés le 31 août 2017 (Pièce 5-1) . C’est donc à juste titre de M [H] estime avoir ‘ remporté ‘ les MW du projet qui a été construit et achevé postérieurement à son licenciement.

En conséquence la cour fait droit à la demande dans la limite de 247 500 euros.

II Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.

En l’espèce la lettre de licenciement adressée à M [H] le 21 septembre 2017 est ainsi libellée ( pièce 2 de Global Ecopower ) :

 » Monsieur,

Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 15 septembre 2017, pendant lequel vous étiez assisté d’un conseiller extérieur.

En effet, vous avez commis les faits suivants :

1/ Nous vous rappelons que vous avez été engagé chez GEP en décembre 2015 en qualité de Directeur du développement.

Vous avez apporté à GEP une opportunité d’affaire lors du 4ème trimestre 2016.

Il s’agissait de la cession par le groupe ENGIE des actions de la SAS MSE Le Haut des Epinettes, opération qui portait sur les droits et autorisation pour la construction d’une centrale éolienne dans l’Aisne.

GEP a assumé les risques de cette opération, car un recours avait été déposé par une association locale auprès du Conseil d’Etat, et GEP a pu négocier avec un de ses clients la revente du projet.

En récompense de cette réussite commerciale, la direction de GEP vous a attribué une prime d’un montant de 19.225,75 C brut soit 15.000 euros net en 2017.

Il a été également proposé au Conseil d’administration de GEP de vous attribuer 30000 actions gratuites ce qui au cours d’aujourd’hui représente un peu plus de 90 000 euros.

Par ces récompenses, GEP est allée au-delà de ses obligations contractuelles envers vous, et ainsi aucune autre somme ne pouvait à ce sujet vous être encore due.

A notre surprise, vous avez revendiqué auprès de moi-même, Président-Directeur, l’obtention d’une prime exceptionnelle de 200.000 C me précisant que la prime de 15.000 e constitue une  » goutte d’eau  » comparée au bénéfice réalisé par GEP sur cette opération.

Vous avez demandé également une augmentation de salaire pour voir porter votre rémunération actuelle de 7500 € à 10.000 € brut mensuel.

J’ai alors refusé l’octroi de ce que vous appelez une  » prime exceptionnelle  » à hauteur de 200.000 C.

La discussion aurait dû en rester là.

Mais, bien au contraire, vous êtes à nouveau intervenu directement ou indirectement auprès de différentes personnes au sein de l’entreprise, menaçant de faire stopper le chantier dans sa phase construction en faisant jouer vos appuis auprès du Préfet de l’Aisne si la somme de 200.000 euros ne vous était pas remise.

Cela s’est notamment déroulé :

Le vendredi 11 août à 16 h dans mon bureau où vous avez tenu les propos suivants devant M. [C] [W] et moi-même :  » si je n’ai pas ma prime de 200.000 C, je ferai quelque chose sur le chantier qui vous bloquera

À plusieurs reprises en août 2017 auprès de Monsieur [P] [L] à qui vous avez dit :  » je suis en discussions avec Monsieur [R] pour obtenir ce qui m’a été promis. Si je ne l’obtiens pas, je bloquerai le chantier. Si je ne gagne pas d’argent, GEP va tout perdre. Vous pourrez tous faire vos cartons

Le lundi 28 août 2017 à 17 h dans le bureau de Monsieur [G] [R] et devant lui, en prononçant les mots suivants :  » le montant de ma prime n’est pas négociable. C’est 200.000 euros et c’est tout de suite. Si je n’ai pas mes 200.000 e, je ne toucherai pas d’argent, mais je m’arrangerai pour que vous non plus. J’agirai avant que les éoliennes soient montées

Le mercredi 30 août à 18 heures dans le bureau de [C] [W] et devant lui en prononçant les mots suivants :’ faites bien attention à ce que vous allez me répondre sur la prime, si je n’ai pas ma prime versée immédiatement, je ferai en sorte que le chantier soit bloqué, que GEP ne puisse pas revendre son client… une fois que les éoliennes seront montées, je n’aurai plus de possibilité d’agir, j’exige donc une réponse sans délai sur ma prime … j’irai voir le Préfet et votre chantier sera bloqué « .

Le 31 août 2017 à 17h30 dans mon bureau en présence de Monsieur [W] et de Monsieur [A] :  » bon, si vous me refusez la prime,je sais ce qu’il me reste à faire

Et enfin le lundi 4 septembre à 14h20 dans le bureau de Monsieur [W], où Monsieur [W] vous a indiqué  » je confirme que nous ne pouvons pas accepter ton exigence ‘

Vous lui avez alors répondu :  » ok, vous l’aurez voulu. Je sais ce qu’il me reste à faire ce soir ‘

Lors de l’entretien, vous n’avez pas contesté avoir tenu ces propos mais vous estimez que ce ne sont pas des menaces et  » qu’il faut comprendre votre personnalité Vos agissements sont toutefois constitutifs de man’uvres assimilables à du chantage ou à une tentative d’extorsion de fonds au préjudice de GEP.

2/ Nous déplorons qu’à plusieurs reprises vous basculiez des mails professionnels que vous recevez sur une adresse mail de l’entreprise et que vous les envoyiez de votre ordinateur de travail, vers des adresses mails non professionnelles à l’extérieur.

Il en est notamment lorsque vous basculez des documents propriété de l’entreprise sur votre adresse mail personnelle ( c’est le cas pour des arrêtés accordant des permis de construire- mails transférés par vous le 1 er septembre 2017 ou des échanges sur un dossier avec M. [G] [R] transférés par vous le 13 avril 2017) ou sur celle de votre femme.

Si tout un système de protection et de sauvegarde est mis en place dans notre société en ce qui concerne le piratage de nos données informatiques, il n’en va pas de même lorsque des courriers de notre société se retrouvent sur des boites extérieures.

Lors de l’entretien, vous n’avez pas contesté l’envoi sur des boîtes mails personnelle ou familiale, indiquant que vous aviez  » des soucis avec SFR  » et que vous  » jongliez avec ORANGE et SFR  »

Pour nous, il s’agit toutefois d’une violation des règles de confidentialité des documents reçus et appartenant à l’entreprise.

3/ Lors de votre engagement, vous n’avez pas caché que vous aviez une société qui travaillait également dans le même domaine que GEP. (YPE Conseil).

Afin que les choses soient claires, et cela a été accepté par la direction de GEP, vous avez fourni un tableau indiquant quels étaient les chantiers que votre société avait

encore ouverts au jour de votre engagement chez nous (votre note du 1 er décembre 2015).

Il était donc acquis que tout chantier différent de cette liste appartiendrait à la société GEP qui vous rémunère en contrepartie de votre travail.

Or nous avons été surpris d’apprendre que vous entretenez un business prouvé par une facturation sur un chantier postérieurement à votre engagement chez nous, ce chantier ne.figurant pas sur la liste initiale que vous nous avez remise ( Facturation de YPE Conseil de juin 2016 sur dossier  » Les Renardières  » Plan [Z]  » facturation clejanvier 2016 sur dossier  » Lumiter ‘).

Vous avez contesté accomplir une activité parallèle.

Vous exercez toutefois bien cette activité parallèle, sans l’accord de GEP, et de surcroit concurrente.

4 / Nous venons d’apprendre qu’en avril 2017, M. [X] vous a donné un descriptif de projets sud-américains.

Vous n’avez pas communiqué cette lettre à votre hiérarchie et vous l’avez gardée pour vous.

Il s’agit de la possibilité de chantiers dont on n’a jamais entendu parler.

Lors de l’entretien, vous avez indiqué que votre correspondant serait décédé.

Il s’agit toutefois d’une rétention de documents et d’informations commerciales.

Cette conduite met en cause la bonne marche de l’Entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 15 septembre 2017 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pourfaute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.

Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 6 septembre 2017.

Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés acquises à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte, qui sont à votre disposition.

A cette date, vous voudrez bien restituer le véhicule, l’ordinateur portable ainsi que le téléphone portable mis à votre disposition pour l’exercice de votre mission.  »

A/ Sur l’analyse des griefs formulés par GLOBAL ECOPOWER

1- Sur les menaces proférées à l’encontre de l’entreprise

La lettre de licenciement mentionne outre M [R] , 4 personnes témoins de ces menaces : M [L], [G] [R], M [W] et M [A] .

La cour relève en premier lieu que l’attestation de M [G] [R] versée au dossier de la société Global Ecopwer en pièce 6 ne comporte aucune relation de faits suceptibles d’être imputés au salarié et qu’aucune attestation émanant de M [P] [L] n ‘est produite.

La cour relève également les liens de famille ou d’intérêt unissant les personnes susvisées : [G] [R] est le fils du PDG et les pièces versées aux débats par M [H] démontre l’existence d’un conflit entre eux préalablement au licenciement. M [W] est quant à lui étroitement lié à M [R] dans la création et la direction de Global Ecopower.

L’attestation de M [W] (pièce 7) ne mentionne aucune discussion dans le bureau de M [R] le 11 aout à 16 heures ni aucune menace proférée à cette occasion.

Les discussions qui auraient eu lieu les 30 aout et 4 septembre 2019 entre M [H] et M [W] dans le bureau de ce dernier ne sont pas corroborées par d’autres éléments ( tels notamment qu’échanges de mail ) tandis que la teneur de la discussion du 31 aout dont seul M [A] se porte témoin alors que M [W] est mentionné présent dans la lettre de licenciement ne peut être analysée comme proférant des menaces ;

Enfin contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement M [H] n’a jamais reconnu les propos qui lui sont prêtés ainsi qu’il ressort du compte rendu de son entretien préalable ( pièce 22 de M [H] ), il s’en est au contraire défendu soulignant qu’il ne saurait influencer un Préfet pour faire échouer un projet.

La cour note par ailleurs que la société Global Ecopwer ne produit pas de document établissant les suites réservée à la plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de M [H] le 19 décembre 2017 après la saisine du conseil de prud’hommes ;

En conséquence le grief n’est pas établi.

2-Sur la violation des règles de confidentialité

La cour relève qu’à l’appui de ce grief la société Global Ecopwer ne justifie d’aucun règlement intérieur ni d’aucun engagement du salarié interdisant à ce dernier d’adresser des mails professionnels sur sa boite mail personnelle ;Il n’est pas plus démontré que M [H] ait fait de ces mails , qui peuvent constituer pour certains des documents de travail , un usage contraire aux intérêts de l’entreprise.

Ce grief n’est donc pas fondé.

3-Exercice d’une activité concurrente.

Aucune pièce n’est versée aux débats par la société Global Ecopwer pour étayer ce grief.

4-Rétention d’informations commerciales

M [H] démontre par la production d’un échange avec M [X] ( pièce 19 du dossier de M [H] ) que suite au décès de son contact en Uruguay, il attendait des informations complémentaires concernant la possibilité d’envisager une activité en Argentine.

La cour estime qu’à ce stade, compte tenu de sa fonction de Directeur du développement il n’était pas tenu de transmettre ces informations sans intérêts immédiat à son employeur.

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M [H] sans cause réelle et sérieuse.

B/ Sur les conséquences du licenciement

Il est rapidement rappelé que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte les effets suivants :

– condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail)

– condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l’ancienneté du salarié est suffisante ;

– condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité égale au minimum aux salaires des six derniers mois brut sans cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure et remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, lorsque l’effectif salarial est supérieur à 10 salariés et que le salarié concerné totalise une ancienneté supérieure à deux années,(article L1235-3 rédaction applicable aux faits de la cause antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) ou à des dommages et intérêts proportionnels au préjudice subi sans plancher minimum, mais avec cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure, si ces deux conditions ne sont pas réunies,(article L1235-5) ;

1- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

L’article L 1235-3-1 invoqué par M [H] à l’appui de sa demande n’est pas applicable en l’espèce .

M [H] est entré dans l’entreprise le 1 décembre 2015 ; à la date du licenciement le 21 septembre 2017, date à laquelle s’apprécie l’ancienneté du salarié, son ancienneté était donc inférieure à 2 ans et l’indemnité de licenciement doit en l’espèce correspondre au préjudice subi.

M [H] produit aux débats une attestation d’indemnisation par Pôle Emploi du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 qui permet de retenir une perte minimale de revenu de 4085 euros par mois pendant douze mois ; aucun autre élément relatif à la situation personnelle de l’intéressé n’est produit. Il lui sera donc alloué une somme de 49 020 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Le jugement est donc infirmé sur le montant des dommages intérêts alloués.

2- Indemnité compensatrice de préavis

Au vu de l’article 15 de la convention collective le préavis applicable est de trois mois, en conséquence la somme due au titre du préavis est de 30 000 euros outre 3000 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé de ce chef.

3- Indemnité légale de licenciement

Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté et proportionnellement au nombre de mois complets en cas d’année incomplète par application des article R 1234-1 et 2 du code du travail

Le salaire à prendre en considération en application de l’article r 1234-4 du code du travail est en l’espèce le salaire moyen des trois derniers mois plus favorable au vu de l’augmentation d’avril 2017.

En conséquence il est fait droit à la demande de ce chef

4-Remboursement du salaire non payé au titre de la mise à pied conservatoire

Il s’agit d’une somme de 4499,90 euros retenue sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 outre 449,99 euros au titre des congés payés afférents.

5- Sur la perte de chance d’attribution d’actions gratuites

Il ressort de la pièce 13 de M [H] que le 4 juillet 2017 le conseil d’administration de GLOBAL ECOPOWER lui a attribué 30 000 actions gratuites dont l’acquisition définitive est fixée au terme d’une période de deux ans, le licenciement pour motif personnel faisant perdre le droit au bénéfice des actions.

Compte tenu du caractère abusif du licenciement prononcé en l’espèce il est indéniable que M [H] a perdu, du fait de son employeur, une chance d’acquérir définitivement ces actions ce qui lui a causé un préjudice ouvrant droit à réparation.Toutefois il est constant que l’indemnisation d’une perte de chance est réparée en fonction de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Au regard du poste occupé par M [H] et de sa capacité ci dessus démontrée à mener à terme des projets d’importance, y compris en cas d’événement défavorable, la cour considère que la probabilité d’acquisition des actions était forte et alloue de ce chef une somme de 60 000 euros.

En conséquence le jugement est infirmé.

6- Préjudice moral

M [H] produit aux débats en pièce 25 et 26 de son dossier un mail de M [T] [J], Directeur chez QUADRAN ENERGIE au moment de son envoi, dont il ressort que les imputations de chantage à l’appui de la plainte pénale déposée ont été diffusées au sein du milieu professionnel, le privant d’opportunité de collaboration avec d’autres sociétés. Elle note d’ailleurs que M [H] a été remplacé sur son poste par un ex salarié qu groupe Quadran.

Il est dès lors indéniable que du fait des conditions de la rupture M [H] a subi un préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation professionnelle dont la société Global Ecopower est responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil , il lui est alloué une somme de 5000 euros de ce chef ; le jugement est donc infirmé sur ce point.

La société Global ECOPOWER qui succombe dans ses prétentions sera condamnée à payer à M [H] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC et sera condamnée aux dépens

Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Se déclare incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire D’Aix en Provence pour liquider l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes statuant en référé par ordonnance du 24 janvier 2018 à l’encontre de la société GLOBAL ECOPOWER

Se déclare compétente pour juger la demande d’indemnisation de la perte de chance de se voir attribuer des actions gratuite

Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [N] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société GLOBAL ECOPOWER à lui payer 4500 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2016

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau

Condamne la société GLOBAL ECOPOWER à payer à M [N] [H]

– 8302,80 euros brut au titre du rappel de salaire sur les mois de juin, juillet août et septembre 2017 sur la base d’un salaire mensuel de 10 000 euros brut.

– 49 020 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– 30 000 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3000 euros brut au titre des congés payés afférents

– 7549,47 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement

– 4499,90 euros retenue sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 449,99 euros au titre des congés payés afférents

– 412 833,33 euros brut au titre des primes sur projets

– 60 000 suros au titre de la perte de chance d’acquérir les actions gratuites attribuées par le conseil d’administration le 4 juillet 2017

– 5000 suros au titre du préjudice moral lié à l’atteinte à la réputation professionnelle.

Condamne la société GLOBAL ECOPOWER a remettre à M [H] ses bulletins de salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2017 rectifiés conformément au dispositif du présent arrêt.

Dit n’y avoir ieu au prononcé d’une astreinte ;

Condamne la société GLOBAL ECOPOWER à payer à M [H] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne la société GLOBAL ECOPOWER aux dépens de première instance et d’appel .

Le greffier Le président

 


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