Convention collective Syntec : 10 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01949

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Convention collective Syntec : 10 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01949

10 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG
20/01949

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01949 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRYT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/10576

APPELANTE

Madame [V] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

INTIMEES

S.A.R.L. AMETTIS

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ‘MJA’ prise en la personne de Me [B] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. AMETTIS

[Adresse 1]

[Localité 8]

N’ayant pas constitué avocat, signification à personne habilitée le 07/07/2020.

SCP [Y]-PARTNERS prise en la personne de Me [M] [H] ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. AMETTIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat, signification à personne habilitée le 27/05/2020.

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2023,en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation

ARRÊT :

– Réputé contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société AMETTIS a pour domaine d’activité le conseil en systèmes et logiciels

informatiques.

Madame [V] [J] a été engagée par la société AMETTIS, en date du 1 er avril 2009, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’asssistante de drection.

Elle occupe le poste de chargée d’affaires, cadre, position 2.2, coefficient 130, pour une rémunération de 3.600 euros bruts.

La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques,

cabinets d’ingénieurs ‘ conseils, société de conseil (SYNTEC).

L’entreprise compte plus de onze salariés.

Par jugement en date du 29 mai 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AMETTIS et a ainsi désigné la SCP [Y] PARTNERS, en la personne de Maître [H] [M], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [A] [U], aux fonctions de mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 22 août 2018.

Madame [J] saisissait le conseil de Prud’hommes, le 27 décembre 2017, en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Madame [J] a été licenciée le 21 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 15 janvier 2020, le Conseil des Prud’hommes de Paris a débouté Madame [J] de l’ensemble ainsi que la société AMETTIS de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration d’appel en date du 02 mars 2020, Madame [J] en a

interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 19 mai 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] [J] demande à la cour d ‘infirmer le jugement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AMETTIS, de fixer la créance de madame [V] [J] au passif de la société AMETTIS, de la manière suivante:

en deniers ou quittances, au titre des indemnités journalières et les salaires dus pour la période de son arrêt maladie, du 20 octobre 2016 au 18 mai 2018, et l’indemnité de congés payés y afférents ;

– 14.832 euros au titre de rappel de salaires sur la période du 18 mai 2018 au 21

septembre 2018 et 1.483,20 euros, au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.

– 10.800 euros, au titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 1.080 euros à titre de congés payés sur préavis ;

– 36.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 10.800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

– 10.800 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l’attitude vexatoire de son employeur,

– 3.000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile outre les

entiers dépens ;

– Ordonner la remise des bulletins de paie corrigés, des mois de septembre à novembre 2016 et d’octobre 2017 à août 2018 le décompte des sommes versées par la prévoyance sur la période d’octobre 2016 au 18 mai 2018, ainsi que des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

– Ordonner à la société AMETTIS de restituer à madame [J] ses effets personnels sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

– Dire que le Cour d’Appel sera compétent pour liquider l’éventuelle astreinte ;

– Dire que le Centre de Gestion et d’Etude AGS d’Ile de France Ouest viendra garantir le paiement des sommes allouées àmadame [J] et assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal au jour du jugement .

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 20 mai 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF OUEST demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de débouter madame [J] de ses demandes.

A titre subsidiaire

Reduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 3 mois de salaire,

Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues par application des articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,

Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du CPC,

Exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,

Vu l’article L 621-48 du code de commerce,

Rejeter la demande d’intérêts légaux,

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

Par acte d’huissier en date du 27 mai 2020 la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à une personne habilitée de la SCP [Y] es qualités d’administrateur judiciaire qui n’a pas constitué avocat.

Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2020 la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la SELAFA MJA es qualités de mandataire judiciaire qui n’a pas constitué avocat.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d’absence de l’intimé ; il ne sera fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelant, et il convient de rechercher s’il produit des éléments démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité de ses demandes , la Cour devant examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

En application des articles 1124 et suivants du code civil, l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.

Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant entraîné la dégradation de l’état de santé du salarié, le juge doit prononcer la résiliation.

Madame [J] soutient avoir été « mise au placard « et reproche à son employeur d’avoir annoncé sa démission alors qu’elle n’avait nullement l’intention de quitter son poste, l’envoi tardif de son attestation de salarie à la CPAM, le versement tardif de ses salaires au cours de son arrêt maladie et l’absence d’adhésion de la société AMETTIS à un service de médecine du travail.

Elle expose qu’à compter de l’année 2014, ses conditions de travail se sont dégradées, que monsieur [W] , Directeur général de la société et son supérieur hiérarchique direct a brusquement changé de comportement à son égard lorsque la fille de ce dernier a été engagée en qualité de commerciale junior mais s’est vue attribuer les tâches de madame [J], son poste et même son bureau.

Il est démontré par le mail de monsieur [W] en date du 29 janvier 2014 l’embauche de [O] [W] en qualité de commerciale junior , qui indique ‘en complément de son activité commerciale axée sur la prospection et les activités marketing communication, [O] travaillera en doublon d'[V]’ ( madame [J]).

Bien que madame [J] accepte ses changements d’attribution ainsi que cela résulte des mails des 25 juillet 2014 par lequel monsieur [W] informe par mail certains collaborateurs de l’entreprise que madame [J] va se recentrer sur les deux activités d’animation de formation et des activités marketings et communication ( contribution à des évènements et salons, brochures catalogue de formation contribution web journal interne ..et la réponse de madame [J] indiquant  »il me tarde de prendre mes nouvelles fonctions ‘.

Celle-ci a poursuivi l’ensemble de ses activités puisque l’embauche de madame [D] qui devait décharger la salariée des tâches RH n’a été que de courte durée.

La détérioration des relations entre le directeur général et la salariée est établie par l’attestation de monsieur [N] [E], ancien salarié de la société AMETTIS, qui atteste :

« J’ai constaté une volonté manifeste de remplacement et d’isolement de Melle [J] au sein de l’entreprise. Ses responsabilités ont été au fil du temps transmises à d’autres personnes, notamment la fille de Monsieur [W].

Mademoiselle [J] s’est retrouvée, après le départ de la personne en charge de la RH ( madame [D] ), seule dans un bureau, il nous a été indiqué de traiter avec Mademoiselle [W] pour tous les sujets relatifs au RH, la facturation et à la gestion financières, jusqu’alors gérés par Mademoiselle [J].

Madame [J] va exposer à l’assistante sociale qu’avant mon arrêt maladie, j’avais sollicité mon employeur afin de lui faire part de mon mal-être en entreprise : isolement suite au départ précipité et surprise de ma collègue, incompatibilité d’humeur avec certain membre de la direction (fille du DG surtout), dégradation des relations avec mon manager direct qui n’est autre que le directeur général de l’entreprise, modification de mon périmètre d’activité de façon régulière et sans aucune formalisation, perte d’épanouissement’

Elle précise que pendant son absence son employeur a recruté sa remplaçante qu’elle a formé.

Ces dénonciations sont en partie corroborées par le mail du 17 octobre 2016 dans lequel elle informe son employeur des formations données à madame [F] .. Monsieur [L] directeur des services expose que :’ L’arrivée de Madame [O] [W] commence à contribuer à la dégradation progressive de la situation de madame [J]. Il précise que monsieur [W] lui avait indiqué que madame [J] avait l’intention de quitter la société et lui annonçait l’arrivée prochaine de sa remplaçante, Madame [T] [F] . Il souligne :« c’est ainsi qu'[V], de retour de congés, se retrouve nez à nez avec sa remplaçante, sans que l’une ou l’autre n’ait été informée de la situation. Présent ce jour-là, je confirme le malaise qui règne dans le bureau en l’absence de monsieur [W] .

Madame [G] confirme que « [O] [W] a changé subitement de fonction, reprenant une partie des activités d'[V], sans qu’une communication claire ne soit réalisée. J’avoue avoir été extrêmement surprise, lors du passage à l’agence, de voir que son bureau avait été attribué à [O] [W] , qui résidait à [Localité 9] et n’était présente sur le site parisien qu’une semaine par mois, reléguant [V] d’abord dans un bureau attenant exigu, puis dans un autre espace totalement isolé de la direction, des dossiers qu’elle suivait et même des équipements informatiques ‘.

Ces deux atttestations corroborent les faits dénoncés par la salariée à l’assisitante sociale.

Madame [J] est en arrêt de travail à compter du 20 octobre 2016.

De même il est établi le retard dans le traitement administratif de ses arrêts de travail , par le mail en date du 24 avril 2017 de monsieur [W] mentionnant que ‘c’est le cabinet comptable qui est en cahrge de la réponse, mais son attestation lui sera renvoyée lorsqu'[V] aura transmis son arrêt du mois de juillet dont l’absence nous empêche d’être remboursé et qu’elle aura rendu son PC qui ne faisait pas l’objet d’une attribution en poste nomade mis qui nous empêche de remplacer le PC en fin de vie’.

Dés lors la mauvaise volonté de l’employeur est établie, de même qu’elle résulte de mail de monsieur [W] en réponse aux arrêts de travail qui indiquent :’ pour changer , et ‘là ça commence à faire beaucoup aussi bizzare que cela puisse paraître ce n’est jamais le même praticien et là il n’y a même pas l’adresse’.

Au vu de ces éléments les manquements graves de l’employeur sont établis , il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire qui aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Sur l’indemnisation financière

sur le rappel de salaire du 20 octobre 2016 au 21 septembre 2018

Aucune demande chiffrée n’étant présentée elle en sera déboutée .

Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 18 mai 2018 au 21 septembre 2018

Seule la visite médicale de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, dés lors il ne peut être fait droit à la demande relative au paiement des salaires , une indemnisation étant en revanche possible.

Madame [J] sera déboutée de sa demande en paiement de salaires.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 10800€ et 1080€ au titre des congés payés afférents sur ce fondement.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Madame [J] ayant une ancienneté de 9 ans il sera fait droit à sa demande à hauteur de 32400€.

Sur le préjudice financier

Il est démontré que la salariée a rencontré des difficultés financières, il lui sera alloué la somme de 3000 euros en réparation de ce préjudice.

Sur les dommages et intérêts pour attitude vexatoire

La salariée qui ne se prévaut pas de manquements différents de ceux qui ont fondés sa demande de résiliation judiciaire, sera déboutée de cette demande.

Sur la remise des documents

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur la garantie de l’AGS

En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable ;

Sur les intérêts légaux

L’article L 621-48 du code de commerce dispose que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Fixe la créance de madame [J] dans la procédure collective de la société AMETTIS aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :

– 32400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-10800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1080 € au titre des congés payés y afférents,

– 3000 euros pour son préjudice financier

Le mandataire judiciaire devra établir le relevé de créance correspondant aux sommes susvisées afin de permettre l’inscription des sommes susvisées au passif de la société AMETTIS.

Ordonne la remise par le mandataire judiciaire de la société AMETTIS à madame [J] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt.

DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable;

Dit que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;

Constate que le jugement du tribunal de commerce en date du 29 mai 2019 , qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre dela société AMETTIS , a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Dit qu’en conséquence les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de cette société devant le bureau de conciliation jusqu’audit jugement d’ouverture de la procédure collective ;

DEBOUTE madame [J] de ses autres demandes.

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Vu l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SELAFA MJA es qualités de mandataire judiciaire de la société AMETTIS à payer à madame [J] cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens à la charge de la sarl AMETTIS en liquidation judiciaire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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