Convention collective Syntec : 10 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00211

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Convention collective Syntec : 10 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00211

10 mai 2023
Cour d’appel de Lyon
RG
20/00211

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/00211 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZMZ

[X]

C/

EPIC SNCF RESEAU

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 12 Décembre 2019

RG : F 18/01530

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 MAI 2023

APPELANT :

[Y] [X]

né le 03 Octobre 1974 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SNCF RÉSEAU

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [X] a été embauché au cadre permanent de la Société Nationale des Chemins de Fer français le 1er aout 2000 en qualité d’attaché technicien supérieur.

Le contrat de travail est soumis aux dispositions du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

Du 1er mai 2015 au 31 août 2017, M. [X] a été mis à disposition de la société SYSTRA, pour y exercer la fonction de responsable lot Voie, à [Localité 5].

Le 25 mai 2018, M. [X], soutenant que le poste responsable Lot Voie qu’il avait occupé relevait de la qualification H, a saisi le conseil de prud’homme de LYON de demandes de rappel de salaires.

Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a dit que M. [X] ne peut prétendre à la qualification H, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Le 10 janvier 2020, M. [X] a fait appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 25 août 2020, il demande à la cour de :

Dire recevables ses demandes ;

réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamner, la SNCF RESEAU à lui verser les sommes suivantes :

50 175 euros de rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération afférente à la qualification H

5 017,50 euros au titre des congés payés afférents

11 453 euros au titre de la différence entre la prime d’expatriation qualification H et la prime d’expatriation perçue par lui

ordonner la remise de ses bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard

débouter SNCF RESEAU SA de l’ensemble de ses demandes

condamner SNCF RESEAU à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 15 septembre 2020, la société anonyme SNCF RESEAU demande à la cour de confirmer le jugement et, dès lors, de :

Dire les demandes de M. [X] irrecevables car prescrites ;

Au fond,

Le débouter de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

Condamner M. [X] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l’action

SNCF RESEAU, se fondant sur l’article L1471-1 du code du travail, soulève la prescription de l’action de M. [X] au motif que

l’offre de poste a été mise en ligne le 24 février 2015 et a été retirée à la prise de fonction de M. [X], soit en mai 2015 ;

le salarié a donc eu connaissance au plus tard, au 1er mai 2015, date de début de sa mission et avait donc jusqu’au 2 mai 2017 pour engager son action ;

il ne démontre pas avoir eu connaissance de l’offre seulement au début de l’année 2017.

Le salarié répond qu’il n’a jamais postulé sur le poste de responsable Lot Voie via VISEO et ne savait pas, lorsqu’il a accepté ce poste, qu’il relevait d’une qualification H. Il affirme avoir eu connaissance de l’offre alors qu’il consultait le site Viséo début 2017, peu de temps avant la fin de sa mission pour SYSTRA.

Il estime que SNCF RESEAU ne démontre pas que la prescription est acquise.

***

Par application de l’article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Par application de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.

M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes le 25 mai 2018, de demandes de rappel de salaire fondées sur une contestation de sa classification à compter du 1er mai 2015.

Le point de départ de la prescription est la date d’exigibilité des salaires.

M. [X] verse aux débats ses fiches de paie du mois d’avril 2015 au mois de mars 2018, à l’exception des mois de mai et juin 2015.

Chaque bulletin de paie mentionne le mode de paiement «virement SEPA à compter du dernier jour ouvré du mois».

Pour le mois de mai 2015, le dernier jour ouvré du mois était le vendredi 29 mai.

L’action de M. [X] est recevable.

Sur la qualification

Le salarié fait valoir que le poste qu’il a occupé, proposé par la société SYSTRA, à [Localité 5], relève de la qualification H et que cela ressort de la définition du poste par la société SYSTRA et de la description du poste par la SNCF.

Il ajoute que le poste lui a été proposé compte tenu de ses 15 années d’expérience, de sa polyvalence et de son niveau de qualification.

SNCF RESEAU répond :

que la qualification H est la qualification maximale qui pouvait être retenue par la Société SYSTRA ;

que dans la lettre de mission il est indiqué dans l’article 2 que Monsieur [X] «exercera ses fonctions habituelles [‘] en qualité de Responsable Lot Voirie ‘ Statut Cadre, Position 2.1, Coefficient 115»

que cette position et le coefficient, propres à la Convention SYNTEC, dont relève la société SYSTRA renvoie à une définition correspondant parfaitement à la définition du Cadre de qualification F au sein du Groupe Public Ferroviaire ;

que le salaire du cadre de coefficient 115 est inférieur à celui d’un cadre de qualification F à la SNCF.

***

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.

M. [X] a été mis à disposition de la société SYSTRA pour exercer les fonctions de responsable de lot voie pour exercer le contrôle et la surveillance des travaux de doublement de la voie avec rectification du tracé entre les gares d'[P] et [E].

Auparavant, une annonce avait été publiée sur «viseo moblité», le 24 février 2015, cette offre était destinée aux «cadres et qualification E» mais à la rubrique «qualification du poste», il était indiqué H et «à défaut potentiel validé : oui».

Le 2 avril 2015, la société SYSTRA avait proposé la candidature de M. [X], en précisant ses diplômes (licence pro et master 2 délivré par l’IAE de [Localité 7]) et son expérience (14 années) dans les spécialités maintenance, travaux et formation relative aux chemins de fer. La société SYSTRA avait précisé qu’en cas d’acceptation, M. [X] pourrait être mobilisé vers la fin du mois d’avril en catégorie C2 expatrié.

M. [X] verse aux débats la définition des catégories de personnel établi par la société SYSTRA pour le contrôle et la surveillance des travaux de doublement de la voie avec rectification du tracé entre les gares d'[P] et [E] ; la catégorie C2 correspond à Ingénieur en Chef et la qualification est ainsi décrite «Ingénieur, diplômé d’école supérieure, ayant au minimum 10 ans d’expérience professionnelle.»

Selon la lettre de mission, établie par la société SYSTRA, en date du 18 mai 2015, il est indiqué qu’il a le statut Cadre Position 2.1 Coefficient 115, mais selon l’avenant au contrat de travail, M. [X] continue à percevoir de la SNCF la rémunération de base correspondant à son coefficient et son ancienneté. La société SYSTRA ne verse au salarié que les frais de mission et de déplacement et une prime variable.

A la date de la mise à disposition, M. [X] relevait du grade CV, de la qualification F, Niveau 01, Position 23, Echelon 06.

Selon le règlement PS 6 A2 n°1 de la SNCF, le grade CV de la qualification F correspond au niveau de Cadre Equipement et est défini ainsi «agent chargé, dans des postes importants de tâches de contrôle, d’études, de gestion, d’encadrement ou de direction d’un groupe d’agents dans le cadre de son activité».

M. [X] revendique la qualification H soit «agent chargé de mission d’audit ou de la direction d’un service important d’études, d’inspection ou de gestion».

M. [X] ne démontre pas que les fonctions qu’il a exercées, lorsqu’il a été mis à disposition de la société SYSTRA correspondent à la qualification H, la simple mention sur l’annonce publiée à cette qualification étant insuffisante.

Au contraire, le profil de poste et la définition des fonctions correspondent à la qualification F.

Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

M. [X], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de SNCF RESEAU, les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement

Confirme le jugement ;

Y ajoutant

Condamne M. [Y] [X] aux dépens d’appel ;

Rejette la demande de la société anonyme SNCF RESEAU fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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