10/06/2022
ARRÊT N°2022/267
N° RG 20/03008 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZOI
AB/AR
Décision déférée du 24 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01814)
DE LOYE
[R] [C]
C/
S.A.S. AXIBLE TECHNOLOGIES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10 6 22
à Me Cécile VILLARD
Me Jean-luc FORGET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AXIBLE TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L. avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant) et par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère , chargées du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [C] a été embauché à compter du 6 février 2017 par la SAS Axible Technologies en qualité de directeur technique, statut cadre, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective Syntec.
Cette société a pour activité la programmation informatique.
Le contrat de travail de M. [C] stipulait des clauses d’exclusivité, de loyauté, et de confidentialité.
Par mail du 2 janvier 2018, M. [T], directeur adjoint de la société Axible Technologies, a informé M. [E], président de la société, de sa volonté de créer avec M. [C] une structure destinée à porter la conception, l’industrialisation et la commercialisation de ‘trackers’.
Par mail du 3 janvier 2018, M. [E] a exprimé ses objections sur la possibilité de mettre en oeuvre ce projet, et n’a pas donné son accord à une telle création.
Le 2 mars 2018, M. [C] a créé avec M. [T] une société dénommée Next4.
La société Axible Technologies a été informée de la dite création de société à une date discutée entre les parties (dès sa création, selon le salarié, et en juin 2018 selon l’employeur).
Le 13 juin 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 juin 2018.
Le 28 juin 2018, M. [C] a été licencié pour faute grave, plus précisément pour violation de ses obligations contractuelles de loyauté, d’exclusivité et de confidentialité.
M. [C] a saisi le 9 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de voir juger que son salaire moyen mensuel brut était de 7 998,54€, que la société Axible Technologies a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, qu’elle a manqué à son obligation en paiement de primes, qu’elle a manqué à son obligation de sécurité et n’a pas respecté les règles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu’aux repos hebdomadaires obligatoires, que M. [C] a travaillé les dimanches et jours fériés sans aucune contrepartie, qu’il a été irrégulièrement soumis à une convention de forfait en jours sur l’année lui étant inopposable, qu’il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, que la société Axible Technologies s’est livrée à des agissements constitutifs de travail dissimulé envers lui, que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que ses documents de fin de contrat étaient irréguliers, et voir condamner la société Axible Technologies au paiement de sommes diverses.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a:
– dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] était justifié,
– condamné la SAS Axible Technologies, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [C] la somme de 5 000 € au titre de la prime sur objectif pour l’année 2018,
– débouté M. [C] de toutes ses autres demandes,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– fixé la moyenne des 3 derniers salaires à 4 750 € bruts,
– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,
– condamné la SAS Axible Technologies, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à M. [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS Axible Technologies, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux dépens.
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 5 novembre 2020, énonçant dans l’acte d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de :
– confirmer la condamnation de la SAS Axible Technologies à payer la prime sur objectifs pour l’année 2018, à hauteur de 5 000 €,
– infirmer partiellement le jugement le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 24 septembre 2020, en toutes ses autres dispositions,
Par conséquent,
– condamner la société Axible Technologies à payer à M. [C] les sommes de :
– 43 965,99 € au titre des rappels d’heures supplémentaires, outre 4 396,60 € au titre des congés payés y afférents, le forfait jour étant inopposable à M. [C],
– 47 991,24 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé (6 mois),
– 3 108,51 € de rappels de salaire au titre des majorations dues pour travail les dimanches,
– 610,74 € de rappels de salaire au titre des majorations dues pour travail les jours fériés,
– 10 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité et aux règles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu’aux repos hebdomadaires et obligatoires,
– 5 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour les manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
– 15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 827,38 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 282,74 € au titre des congés payés y afférents,
– 23 995,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), outre 2 399,55€ au titre des congés payés y afférents,
– 2 659,51 € au titre de l’indemnité de licenciement,
– ordonner la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
– condamner la société Axible Technologies à payer à M. [C] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la société Axible Technologies demande à la cour de:
– déclarer recevable l’appel incident de la Société Axible Technologies,
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* jugé justifié le licenciement pour faute grave de M. [C],
* débouté M. [C] de ses demandes :
* de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
* de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité et aux règles relatives aux durées maximales de travail ainsi qu’aux repos hebdomadaires et obligatoires,
* de rappels de salaire au titre des majorations dues pour le travail du dimanche,
* de rappels de salaire au titre des majorations dues pour le travail les jours fériés,
* des rappels d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
* de versement de l’indemnité pour travail dissimulé,
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de l’indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents,
* de l’indemnité de licenciement,
* de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, et des congés payés y afférents
* fixé le salaire moyen de M. [C] à 4750 €,
– infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* condamné la SAS Axible Technologies à verser à M. [C] la somme de 5000 € au titre de la prime sur objectif pour 2018,
* condamné la SAS Axibles Technologies à verser à M. [C] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Axible Technologies aux dépens,
Statuant à nouveau :
– débouter M. [C] de sa demande de rappel de prime sur objectifs,
– condamner M. [C] à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [C] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
– réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations qui interviendraient.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société Axible Technologies qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [C] de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, M. [C] a été licencié pour faute grave par courrier du 28 juin 2018 motivé comme suit :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable prévu et qui s’est tenu le jeudi 21 Juin 2018, au cours duquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [N] [L], salarié de la société.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de cet entretien.
Les explications recueillies au cours de l’entretien n’ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons qui suivent :
Vous avez été embauché à compter du 6 février 2017 en qualité de Directeur Technique, statut cadre, position 3.2 210 de la convention collective applicable (SYNTEC, IDCC 1486).
Aux termes de votre contrat de travail il est notamment précisé à l’article 1 Engagement :
« [R] [C] déclare n’être lié à aucune entreprise et être libre de tout engagement en vigueur envers son précédent employeur, notamment en termes de clause de non concurrence. »
Il est également mentionné à l’article 8 Obligation de confidentialité et de loyauté:
« Compte tenu de la nature de ses fonctions exercées au sein de la Société, il est rappelé que le salarié est tenu, pendant toute la durée du présent contrat, à une obligation de loyauté et de confidentialité totale envers la Société.
Ainsi, il s’interdit de divulguer à quiconque toute information relevant de la gestion de la société, notes de calcul, devis, plans, savoir-faire industriel, intellectuel et commercial, projets relevant de travaux réalisés dans l’entreprise pour son compte ou pour le compte de sociétés clientes, couverts par le secret professionnel le plus strict. L’obligation de confidentialité se prolongera après la cessation du contrat de travail quelle qu’en soit la cause.
De même, postérieurement à la rupture de ce contrat, et quelle qu’en soit la cause, il s’interdit de commettre des agissements pouvant porter préjudice au développement de la Société et pouvant s’analyser en une concurrence déloyale.
Sont notamment considérés comme déloyaux et fautifs, sans que cette liste soit limitative, les agissements visant à détourner la clientèle de la société, notamment en tirant parti des relations de travail que le salarié aura nouées avec les clients de la Société, à dénigrer la Société, à semer la confusion dans l’esprit de la clientèle, à détourner des fichiers appartenant à la Société, etc. »
Il est également précisé dans votre article 11 Obligations professionnelles :
« Le salarié s’engage à observer, tant pendant qu’après l’exécution du présent contrat, une discrétion absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il aura connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions concernant la société, ses filiales et ses clients.
Tout manquement à son engagement pourra donner lieu à des sanctions ou à des poursuites.
Il devra se conformer aux directives et instructions de la direction ou de son représentant et ne pourra exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de son employeur, qu’il
s’agisse d’une activité complémentaire concurrente ou non de l’activité de la société et qu’il l’exerce directement ou indirectement.
L’employeur autorise le salarié à poursuivre l’activité de la société NAITSC que le salarié gérait et suivant le périmètre de cette société à la signature du contrat.
La violation de la présente disposition sera considérée comme une faute grave pouvant justifier le licenciement immédiat, sans indemnité, ni préavis. »
Des agissements de votre part contrevenant gravement à vos engagements contractuels ont été portés à notre connaissance début juin 2018.
Renseignements pris auprès du Greffe du Tribunal de commerce et en parallèle de votre emploi de salarié au sein de notre société, vous avez été nommé Directeur Général de la Société NEXT4 créée le 2 mars 2018, SAS immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse, de numéro SIREN 838230340, ayant son siège au [Adresse 1] et ayant notamment pour activités :
Le négoce de matériel informatique, la fourniture de services en matière informatique, la programmation informatique, la conception électronique, l’activité de bureau d’étude en électronique et informatique, et la mise à disposition de services en ligne en mode SAAS. (Activités publiées au BODACC n°20180056 du 21 mars 2018) .
Le siège social de la société NEXT4 a été fixé à votre domicile personnel.
Vous avez ainsi créé une activité dont l’activité est similaire à celle de notre société et ce, dans tous les cas, sans autorisation préalable et expresse de votre Employeur.
Nous vous rappelons que l’interdiction d’avoir une autre activité professionnelle est ferme et générale. Telle que prévue aux termes de votre contrat de travail, cette obligation n’admet aucune exception en dehors de votre activité au sein de la société NAITSC dont vous aviez la gérance et selon le périmètre de cette société à la signature du contrat de travail avec Axible Technologies.
Cela étant, votre autre activité professionnelle pour Next4, dont vous n’avez bien évidemment pas pu nier l’existence, est en totale infraction avec les dispositions contractuelles et en concurrence avec notre société puisqu’elle est basée dans la région Toulousaine et intervient sur des activités dans les domaines de l’Informatique, de l’électronique, des bureaux d’Etudes.
Ceci contrevient non seulement à vos obligations professionnelles et à l’exclusivité prévue contractuellement mais cela constitue également un manquement important à votre obligation générale de loyauté envers notre entreprise.
De plus, vous ne vous êtes pas contenté de contrevenir gravement à vos obligations contractuelles, vous avez utilisé les moyens propres à notre société
pour développer votre activité pour le compte de NEXT4 parallèlement.
En effet, Occupant à la fois les fonctions de Directeur Technique au sein de notre société et de Directeur Général de Next4, vous avez fait accomplir par notre société des prestations d’études, de réalisation et de déploiement d’un tracker de container en vous appuyant sur le tracker de bagages développés pour Louis Vuitton par notre société dans le but de commercialiser ces trackers auprès de la société Michelin.
Nous vous rappelons que vous deviez vous consacrer à 100% à vos fonctions au sein de notre société. Or, malgré vos obligations contractuelles vous vous êtes consacré à la création d’une nouvelle société, ce qui est nécessairement chronophage. Non seulement donc, nous n’avions pas autorisé une telle activité qui au demeurant est similaire et complémentaire à la nôtre mais vous avez nécessairement consacré un temps important au développement de votre autre activité professionnelle ce qui est notamment démontré par l’étude que vous avez diligentée à partir des moyens mis à votre disposition dans le cadre de votre activité professionnelle au sein de notre société.
En étant Directeur Technique vous avez profité de votre situation vis-à-vis des salariés de notre société en leur demandant de réaliser les travaux dont vous aviez besoin pour créer le projet de tracker de container que vous souhaitiez commercialiser via la société Next4 alors que vous n’aviez ni l’autorisation de créer une société ni l’autorisation de contractualiser avec des clients pour une autre société, détournant ainsi une partie de la clientèle potentielle de notre société. Tout ceci en vous servant des compétences techniques et fonctionnelles que vous aviez acquis dans l’exercice de vos fonctions au sein de notre société.
Au cours de l’entretien préalable, vous n’avez pas nié ce qui précède. Vous vous êtes contenté d’indiquer que faire des trackers de containers n’était pas dans la stratégie de notre société et que cela permettait d’apporter de la trésorerie à Axible Technologies qui en avait besoin. Cet argument est vain et n’a aucun impact sur la violation de vos obligations contractuelles telles que rappelées.
Vous ne pouviez à aucun titre vous exonérer de votre responsabilité par de telles affirmations et en tous les cas ce constat ne vous autorisait pas à en commercialiser un tracker via une autre société que vous avez créée. En tous les cas, il s’agit bien :
– d’une activité complémentaire et similaire à la nôtre en violation de vos obligations contractuelles,
– d’une violation manifeste de votre interdiction d’avoir une autre activité professionnelle.
Vous avez en outre indiqué que vous avez fait faire une commande à Axible pour la réalisation d’études et de développement pour un tracker de container selon les mêmes conditions de marge qu’avec les autres clients d’Axible. Toutefois cela n’excuse en rien votre comportement puisque vous n’avez jamais informé votre Direction que les prestations pour le client Next4 étaient en réalité réalisées pour votre compte trompant ainsi vos équipes en omettant soigneusement de leur indiquer que n’aviez pas le droit de le faire et que vous le faisiez sans autorisation expresse de votre Direction.
Contrairement à vos propos ni la Direction Financière ni votre actionnaire Robinson Technologies ni le Président d’Axible Technologies n’a jamais été informé que vous étiez associé aux commandes de la société Next4 et nul n’a été informé que vous aviez créé cette société. Nous n’avons donc jamais validé ou autorisé la création de cette société par vous-même. Ce n’est que suite à une conversation avec Monsieur [I] [T] en date du 6 Juin 2018 que nous avons recherché qui était cette société (Next4) avec qui Michelin contractualisait et non avec Axible Technologies, et quels en étaient les dirigeants. En date du 6 juin 2018 monsieur [E] a écrit à monsieur [T] « mais pourquoi MICHELIN passe commande à une société NEXT4 et pas directement AXIBLE, ce qui devrait être le cas selon moi » ce qui au vu de l’étonnement dans ses propos montre bien qu’il n’était pas au courant des tenants et aboutissants de cette situation.
Vous nous expliquez qu’Axible Technologies n’aurait pas eu la trésorerie pour développer un tracker de containers sur étagère et avait besoin de trésorerie, mais cela ne vous autorise pas plus à créer une activité concurrente tout en étant salarié d’Axible Technologies.
Vous nous expliquez que vous avez continué à avoir une attitude loyale envers la société mais créer une société concurrente et faire de nouveaux produits dérivés des produits que vous avez réalisés pour Axible Technologies est une attitude complètement déloyale et qui porte un préjudice tant sur le plan économique et commercial qu’en terme d’image vis-à-vis des salariés et des clients / prospects potentiels.
Au final votre attitude et votre comportement portent un préjudice grave à la société Axible Technologies car vous avez développé sans en avoir le droit une société concurrente d’AXIBLE Technologies alors que vous en étiez salarié, et en faisant réaliser des produits réalisés par Axible Technologies pour le compte de la nouvelle société que vous avez créée et dont vous êtes le Directeur Général, ceci en profitant de votre Responsabilité Hiérarchique vis-à-vis de l’ensemble des équipes techniques de la société Axible Technologies.
Ceci n’est pas acceptable et ces agissements sont incontestablement constitutifs d’une faute lourde au regard du contexte qui précède et à la teneur de vos fonctions au sein de l’entreprise AXIBLE Technologies qui subit de fait un préjudice.
Au regard de ces seuls faits il est bien évident que votre maintien dans l’entreprise s’avère totalement impossible. Nous sommes donc contraints de prononcer à votre égard un licenciement pour faute grave, sans indemnité. Etant donné la gravité des faits vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs à compter de la première présentation de cette lettre nous confirmons également la mise à pied conservatoire en date de la remise en mains propres de votre courrier de convocation à un entretien préalable. Cette période de mise à pied ne sera donc pas rémunérée.
Nous sommes contraints de constater que vous avez d’ores et déjà manqué à votre obligation d’exclusivité durant l’exécution de votre contrat de travail. Nous ne voyons donc aucunement l’utilité de faire application de la clause de non concurrence prévue à l’article 9 de votre contrat puisque vous seriez immédiatement en infraction et nous ne comptons pas vous verser une quelconque contrepartie pécuniaire à ce titre.
C’est pourquoi nous levons par la présente cette clause de non concurrence et nous vous rappelons cependant que vous êtes tenu à une obligation de loyauté et de confidentialité qui perdure après la cessation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. De même, postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, indépendamment de l’absence d’application d’une clause de non concurrence à l’issue de votre contrat, vous devez observer un comportement loyal. Nous vous confirmons que compte tenu des faits avérés, nous demeurerons particulièrement vigilants.
Compte tenu des faits portés à notre connaissance, nous nous réservons toutes actions utiles à ce titre.
Nous vous demandons également conformément à votre contrat de travail à nous restituer sans en conserver une seule copie, tous les documents en votre possession relatifs à votre emploi chez Axible Technologies ».
Au soutien du licenciement ainsi prononcé, la société Axible Technologies fait valoir que M. [C], directeur technique, était la ‘tête opérationnelle de la société’, avec M. [T], lequel avait en réalité la qualité de directeur général de la société, car aucun directeur n’a été recruté, lui-même étant recruté directeur adjoint.
Profitant de cette position privilégiée, et alors d’une part que son contrat lui imposait une obligation de loyauté, lui interdisant toute activité professionnelle parallèle quelle qu’elle soit, et d’autre part, que les réticences de la société Axible Technologies ont été exprimées dès janvier 2018, M. [C] a créé la société Next4 en mars 2018, dont il est directeur général, sans jamais informer la société Axible Technologies de cette création.
Il n’est pas contesté entre les parties que cette création de société a eu lieu alors que M. [C] était encore dans les liens du contrat de travail avec la société Axible Technologies.
A ce stade, nonobstant l’existence d’une clause d’exclusivité au contrat, la société Axible Technologies ne peut toutefois reprocher un manquement à son salarié qui se prévaut à raison des dispositions de l’article L1222-5 du code du travail selon lesquelles :
‘L’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la clause d’exclusivité prévue par l’article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.
Lorsqu’un congé pour la création ou la reprise d’entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s’appliquent jusqu’au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur.’
Se pose en revanche la question du manquement du salarié à son obligation de loyauté.
En effet, la société Axible Technologies lui reproche d’avoir usé de ses pouvoirs et ses compétences à des fins manifestement déloyales puisqu’il s’agissait de créer une société ayant la même activité que l’employeur, d’avoir détourné de la clientèle, et d’avoir trompé ses équipes en omettant de les informer qu’il ne pouvait les faire travailler sur la commande de la société Michelin sur les trackers de containers en fraude aux droits de la société Axible Technologies.
La société Axible Technologies fait ainsi grief à M. [C] d’avoir détourné le projet Michelin, dans la mesure où cette société était en pourparlers avec la société Axible Technologies pour adapter le tracker développé pour les valises par cette dernière en tracker de containers, lorsque la société Next4 est intervenue auprès de la société Michelin.
M. [C] ne conteste pas que l’activité de la société Next4 était de développer et commercialiser des trackers de containers au profit de la société Michelin, mais estime que la société Axible Technologies n’avait aucune propriété intellectuelle sur le tracker de bagages que la société Next4 a développé pour les containers, et que la société employeur a une licence qu’elle a revendue à Next4 qui a imaginé le produit fini, de sorte que cette dernière n’aurait rien détourné, et serait une cliente et non une concurrente de la société Axible Technologies.
S’agissant de l’activité de la société Axible Technologies, il est rappelé que son objet social est notamment ‘la conception, le développement, la réalisation et la commercialisation, l’importation, l’exportation, le conseil, la gestion et l’organisation de toutes les actions liées aux solutions logicielles et des applications mettant en oeuvre des technologies web et des équipements communicants’.
L’activité de la société Next4 créée par MM. [C] et [T] a pour objet ‘le négoce de matériel informatique, la fourniture de services en matière informatique, la conception électronique, la mise à disposition de services en ligne en mode SAAS’.
Ainsi, si l’objet social de la seconde société est défini de manière plus restrictive que celui de la première, il est constaté que ses activités entrent bien dans le champ d’action de la société Axible Technologies, de sorte qu’elles sont en mesure de se concurrencer sur le marché.
Il est constant entre les parties que la société Next4 a, les 20 mars et 9 mai 2018, établi des devis concernant la fourniture de 600 puis 2000 trackers de containers pour la société Michelin, qui les a acceptés selon bons de commande des 4 et 14 juin 2018.
En parallèle, les 11 et 26 avril 2018, la société Next4 a passé commande à la société Axible Technologies de divers matériels logiciels, outils de configuration, certification (licence LVMH) pour un montant de 67 842,50 € HT, lesquels n’ont été que partiellement livrés.
Or, ainsi que l’a retenu la présente cour statuant en chambre commerciale par arrêt aujourd’hui définitif du 24 février 2021, produit aux débats :
-la société Axible Technologies avait initié avec la société Sigfox un partenariat pour développer des objets connectés innovants bas débit, tels que les trackers de valises pour LVMH, et M. [T] avait d’ailleurs communiqué dans la presse à ce sujet ;
-les échanges de mails en janvier 2018 entre M. [T], M. [E], président de la société Axible Technologies, et M. [D], président du groupe Astek (associé majoritaire de la société Axible Technologies) montrent que l’idée de créer un tracker de containers a été discutée entre eux, M. [T] envisageant de créer avec M. [C] une structure pour porter la conception, l’industrialisation et la commercialisation de ces trackers (sans évoquer le nom de Next4à ce stade) en proposant à M. [E] d’investir dans le projet, tandis que M. [E] s’émouvait de cette création d’entreprise sans l’accord de la société Axible Technologies et alors que MM. [C] et [T] étaient salariés de la société Axible Technologies ;
-la création d’un tracker de container adapté sur le modèle du tracker de valise LVMH sous la forme du ‘projet Michelin’ avait été apportée à la société Axible Technologies par la société Sigfox car seule la société Axible Technologies en avait le savoir-faire, de sorte que M. [H], dirigeant de Sigfox, avait été surpris et contrarié de constater que le logo d’une société Next4 figurait sur les trackers livrés à Michelin et avait révélé les faits à la société Axible Technologies.
L’attestation de M. [H] produite aux débats confirme que celui-ci, en qualité de directeur général de la société Sigfox, avait apporté à la société Axible Technologies le projet de tracker Michelin dès le mois de février 2018.
La chambre commerciale de la présente cour a ainsi jugé que toutes les démarches effectuées par la société Next4 pour parvenir à vendre un tracker de container à la société Michelin étaient constitutives d’actes de concurrence déloyale par détournement de prospect et parasitisme, et que le tracker ‘imaginé’ par la société Next4 a nécessairement été imaginé par MM. [T] et [C], ses fondateurs et seuls actionnaires, alors qu’ils étaient salariés de la société Axible Technologies.
Ces derniers ont fait travailler les équipes techniques de la société Axible Technologies qu’ils supervisaient, sur le projet développé ensuite par leur société Netx 4.
Ainsi, la cour relève que la déloyauté reprochée à M. [C] dans le cadre de son licenciement est effectivement caractérisée.
En dernier lieu, M. [C] oppose à la société Axible Technologies la prescription des faits fautifs, au motif que l’employeur aurait eu connaissance de la création de la société Next4 plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Cet argument est toutefois inopérant dans la mesure où les échanges de mails de janvier 2018 n’évoquent à aucun moment le nom de la future société Next4, et il ressort de l’attestation de M. [H] (société Sigfox) que celui-ci a révélé au président de la société Axible Technologies les activités de la société Next4 dans le cadre du projet Michelin début juin 2018, de sorte que la société Axible Technologies a alors recherché quels étaient les dirigeants de Next4 et s’est aperçue qu’il s’agissait de ses deux salariés.
Les commandes passées par la société Next4 auprès de la société Axible Technologies en avril 2018 ne démontrent pas que l’employeur savait que M. [C] était dirigeant de cette société concurrente, ni que Next4 développait une activité concurrente sur le projet Michelin.
En tout état de cause les factures ont été datées du 26 avril 2018 de sorte que l’engagement de la procédure de licenciement étant intervenu le 13 juin 2018, les faits ne sont pas prescrits, et ceux-ci constituent bien une faute grave.
Par conséquent, la cour juge, comme le conseil de prud’hommes, que le licenciement de M. [C] prononcé pour faute grave est justifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture, et de rappel de salaire et congés payés sur la période de mise à pied conservatoire.
Sur la durée du travail:
-Sur la convention de forfait :
Il est constant entre les parties que le contrat de travail de M. [C] stipulait un forfait jours.
M. [C] soutient que la convention de forfait lui est inopposable, car l’employeur n’a jamais procédé au moindre suivi de sa charge de travail, tout en sachant qu’il dépassait très régulièrement les durées maximales et ne bénéficiait pas de l’ensemble des repos et congés auxquelles il avait droit.
Il est exact que, comme le soutient la société Axible Technologies, M. [C] n’était soumis à aucun supérieur hiérarchique autre que M. [T], auquel il appartenait de faire les entretiens annuels et le suivi de la charge de travail, cependant l’employeur ne peut se décharger de cette obligation sur l’un de ses salariés sans aucun contrôle, or il n’existe effectivement aucune comptabilisation du temps de travail de M. [C] en journées ou demies journées alors qu’il est cadre au forfait jours, et le seul entretien annuel ayant eu lieu est très succinct et n’évoque pas la compatibilité entre la charge de travail et la vie familiale, même s’il est exact que la relation contractuelle n’a duré qu’un an et quatre mois.
Dans ces conditions, la cour juge, contrairement au conseil de prud’hommes, que le forfait jours de M. [C] lui est inopposable et que le salarié relève du droit commun de la durée du travail.
-Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [C] soutient qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, et produit des tableaux récapitulatifs des heures de travail qui dit avoir effectuées chaque semaine de 2016 à 2018 inclus, un relevé GPS pour certaines journées, un extrait de son agenda Outlook, et un listing de mails.
Le décompte effectué par M. [C] est précis, mais les relevés GPS qu’il produit notamment pour attester de sa présence dans les locaux de l’entreprise ne correspondent pas au décompte qu’il établit : à de nombreuses reprises M. [C] note en effet une fin de journée bien après 23h alors que son départ de l’entreprise tel que figurant sur le relevé GPS est compris au plus tard entre 19h30 et 21h selon les jours ; et les données figurant sur l’agenda Outlook sont encore différentes des mentions horaires figurant au décompte.
De plus, il est impossible de distinguer les heures relevant de l’activité salariée de celles relevant de la constitution et du début d’activité de la société Next4.
Quant aux mails envoyés ou reçus par le salarié, ceux-ci ne sauraient faire preuve d’une durée de travail effectif autre que celle ayant été nécessaire à la rédaction dudit mail dont l’envoi peut d’ailleurs être différé, tout comme sa lecture lorsqu’il s’agit d’un mail reçu.
Au regard de l’ensemble des incohérences affectant les éléments produits par M. [C], la cour estime que l’employeur n’est pas mis en mesure de répondre de manière précise sur les allégations de M. [C], et qu’ainsi l’existence d’heures supplémentaires est insuffisamment établie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents.
– sur la violation des règles relatives à la durée du travail :
M. [C] produit un mail du 25 février 2017 dans lequel il indiquait au président de la société travailler ‘jusqu’à minuit tous les soirs’, et indique qu’il travaillait certains dimanches et jours fériés sans compensation.
Là encore, les affirmations du salarié dans ses propres écrits, non corroborées par des éléments objectifs et fiables, ne permettent pas à la cour de faire droit à ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour les dimanches et jours fériés, ni à sa demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, étant précisé que le salarié ne démontre nullement avoir été privé de ses droits à congés ou à repos comme il le prétend.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
-sur le travail dissimulé :
En application de l’article L 8221 – 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’une dissimulation d’heures travaillées rejettera la demande d’indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [C], par confirmation du jugement entrepris.
Sur les primes sur objectifs :
Il est constant que le contrat de travail prévoyait une prime d’un montant annuel de 10’000 € bruts en cas d’objectifs atteints.
M. [C] indique avoir perçu cette prime en 2017 mais ne pas l’avoir perçue en 2018 en l’absence de fixation par l’employeur d’objectif précis, il demande donc 5 000€ correspondant à la moitié de la prime contractuelle pour les six mois de travail réalisé en 2018.
La cour relève qu’effectivement aucun objectif n’a été assigné au salarié pour l’année 2018, dans ces conditions et de ce seul fait, sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération le fait que le salarié n’aurait peut-être pas atteint ses objectifs en travaillant pour partie à la création de la société Next4, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur :
M. [C] soutient que la société Axible Technologies a manqué à son obligation de loyauté :
-en le laissant accomplir des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des durées maximales de travail, sans suivre sa charge de travail et en le privant de repos et de congés auxquels il avait droit,
-en lui permettant en toute connaissance de cause de créer la société Next4 pour le lui reprocher ensuite, de façon tardive et sur la base de faits non fautifs.
Or, il a été jugé d’une part que la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires et de la privation de repos et de congés n’était pas rapportée, et d’autre part, que la création de la société Next4 n’a été découverte par la société Axible Technologies qu’à l’occasion d’une activité concurrençant celle-ci notamment grâce à la déloyauté de M. [C], de sorte qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail par la société Axible Technologies ne saurait lui être reprochée.
La demande indemnitaire de M. [C] sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
La demande de M. [C] tendant à se voir remettre des documents sociaux rectifiés en considération de la présente décision sera accueillie dans la mesure où un rappel de prime sur objectifs, de nature salariale, a été accordé par la présente juridiction.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette remise d’une quelconque astreinte.
M. [C], échouant en son appel, sera condamné aux dépens exposés devant la présente cour ainsi qu’à payer à la société Axible Technologies la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a rejeté la demande de remise de documents sociaux rectifiés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la remise à M. [C] des documents sociaux rectifiés en considération de la condamnation au paiement d’un rappel de prime sur objectifs,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne M. [C] à payer à la société Axible Technologies la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
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