Convention collective Syntec : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/11603

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Convention collective Syntec : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/11603

1 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG
19/11603

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 01 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11603 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAEK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F17/00249

APPELANTE

Madame [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1818

INTIMEE

Société COORDEF INGENIERIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR

ARRET :

– CONTRADICTOIRE,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 6 août 2012 faisant suite à un contrat d’interim non produit du 16 avril 2012, Mme [U] [N] a été embauchée en qualité de technicienne, prévention, sécurité, environnement, employée non cadre (Etam) par la société Coordef Ingénierie (ci-après désignée la société CI).

Par avenant prenant effet le 1er août 2014, elle a été promue aux fonctions d’ingénieur prévention, sécurité, environnement et qualité, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.

La convention collective applicable est celle des bureaux d’études, cabinets d’ingénieurs, conseils et sociétés de conseil dite Syntec.

A compter du 2 septembre 2016 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif grave.

Invoquant divers manquements de l’employeur à ses obligations notamment en matière de durée de travail ainsi qu’une modification de ses attributions, Mme [N] a, le 31 mars 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une demande de résiliation de son contrat de travail.

Le 18 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte avec cette mention : ‘L’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement’. De plus, était noircie la case du formulaire relative à la mention : ‘l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’.

Par courrier du 27 juin 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 6 juillet 2018.

La société CI a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 17 juillet 2018.

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de toutes leurs demandes et laissé les dépens éventuels à la charge de chacune d’elles.

Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration notifiée sur le RVPA le 21 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2020, Mme [N] demande à la cour de :

à titre principal :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;

Condamner la société CI à lui verser la somme de 32.603,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la société CI à lui verser la somme de 12.226,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.226,14 euros au titre des congés payés y afférents,

À titre subsidiaire :

Dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société CI à lui verser la somme de 32.603,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société CI à lui verser la somme de 12.226,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.226,14 euros au titre des congés payés y afférents

En tout état de cause :

Condamner la société CI à lui verser les sommes de :

18.511,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1.851,18 euros au titre des congés payés y afférents,

8.150,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,

10.000 euros à titre de contrepartie pour les temps de trajet,

24.452,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

6.594,96 euros à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche, outre 659,50 euros au titre des congés payés afférents,

309,07 euros à titre de rappel de salaire pour travail le 1er mai 2016, outre 30,90 euros au titre des congés payés afférents,

12.226,14 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier, hebdomadaire et des durées de travail,

7.933,53 euros à titre d’indemnité pour non-respect du repos compensateur à la suite du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires outre 793,35 euros au titre des congés payés y afférents,

5.400 euros à titre de rappel de prime de panier (8 euros par jour),

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de rupture conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard,

Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la société CI aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 07 mai 2020, la société CI demande à la cour de :

Juger irrecevables les demandes formulées à titre d’indemnisation des temps de trajet,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Meaux.

Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L’instruction a été déclarée close le 8 février 2023.

MOTIFS :

Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles :

La société CI fait valoir que la demande de Mme [N] en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de contrepartie des temps de trajet est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile, selon lequel à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Mme [N] soutient que cette demande est le complément des demandes soumises au premier juge, même si son fondement juridique est différent et est donc recevable en vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il est ajouté à l’article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande de Mme [N] relative au temps de trajet est le complément de ses demandes initiales à savoir le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’indemnité au titre du non-respect des dispositions en matière de repos compensateur, et de repos quotidien, hebdomadaire, et de durée de travail.

Cette demande est par suite recevable.

Sur les heures supplémentaires :

L’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, Mme [N] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 18.511,87 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires stipulées dans son contrat de travail au cours des années 2014 à 2016 et non rémunérées par l’employeur, outre 1.851,18 euros de congés payés afférents.

A l’appui de ses allégations, elle produit :

– ses plannings de travail pour la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 2 septembre 2016,

– un tableau mentionnant hebdomadairement son temps de travail, ainsi que les heures supplémentaires effectuées et les majorations applicables pour la période allant du 31 mars 2014 au 10 juillet 2016,

– un tableau récapitulatif montrant sous forme de comparatif les heures supplémentaires déclarées et payées par l’employeur et celles n’ayant pas donné lieu à rémunération,

– des captures d’écran montrant à titre d’exemple les trajets qu’elle devait effectuer en voiture,

– une attestation de Mme [W], engagée en 2015 et qui déclare avoir démissionné en juillet 2017 en raison des conditions de travail : dépassement des horaires de travail sans que les heures supplémentaires soient rémunérées, et nombre important de kilomètres.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [N] prétend avoir accomplies et permettent à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En défense et en premier lieu, la société CI critique les éléments avancés par la salariée, tout en soulignant qu’elle bénéficiait d’une large autonomie dans la gestion de son temps de travail comme en témoignent les attestations de Mmes [M], [I] et MM. [E] et [H] versées aux débats et qu’elle lui a d’ores et déjà réglé les heures supplémentaires qui lui étaient dues.

Cependant, comme il a été dit précédemment, l’employeur ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée sans produire aucun document récapitulant le temps de travail que celle-ci aurait accompli, ni justifier de quelle manière il mesurait son temps de travail, alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires en ce sens. De même, le fait que Mme [N] a bénéficié d’une large autonomie n’est pas de nature à invalider sa demande pécuniaire ou à rendre matériellement inexact le nombre d’heures supplémentaires qu’elle déclare avoir accompli. Enfin, il ressort des décomptes produits par la salariée que celle-ci a pris en compte les heures supplémentaires déjà réglées par l’employeur pour un montant qui n’est pas formellement critiqué dans les écritures de la société.

En second lieu, la société CI souligne que Mme [N] n’avait pas le droit d’effectuer des heures supplémentaires sans son accord puisque le point 2.3 du règlement intérieur stipule qu’il ‘est interdit d’effectuer des heures supplémentaires sans l’accord de sa hiérarchie. Les heures supplémentaires doivent obligatoirement être validées par son supérieur hiérarchique avant de les effectuer’.

Toutefois, comme le souligne la salariée, la réglementation des heures supplémentaires n’est pas l’une des matières dans lesquelles le règlement intérieur peut intervenir en application des articles L. 1321-1 et suivants du code du travail. En outre, Mme [N] occupait, selon l’avenant à son contrat de travail du 6 août 2014, des fonctions de coordonnateur SPS niveau 3 et devait, en outre, effectuer des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les spécialités d’hygiène et sécurité au travail, ce sur l’ensemble du territoire national voire international. Bien que la société CI admette que les fonctions de Mme [N] justifiaient la réalisation d’heures supplémentaires, elle n’établit pas le fait que l’ensemble de celles qui lui ont été rémunérées ont obtenu au préalable son accord comme le prévoit le règlement intérieur. Il s’en déduit que la société a donné son accord implicite à la réalisation d’heures supplémentaires par Mme [N].

Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue et pour le montant sollicité par elle. Il sera ainsi intégralement fait droit à ses demandes salariales, précision faite qu’elles sont accordées en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence.

***

Mme [N] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 8.150,76 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires. Toutefois, elle ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par les sommes mises à la charge de l’employeur au titre des heures supplémentaires non rémunérées. La salariée sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur la contrepartie obligatoire en repos :

Mme [N] sollicite la somme de 7.933,53 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos (‘pour non respect du repos compensateur à la suite du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires’ selon la formulation utilisée dans le dispositif des conclusions d’appel), outre 793,35 euros de congés payés afférents au titre des années 2014 à 2016.

En défense, l’employeur s’oppose à cette demande en se bornant à affirmer que la demande de Mme [N] au titre des heures supplémentaires est infondée et que le quantum de la demande indemnitaire a évolué entre la première instance et l’instance d’appel.

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel qui s’établit en l’espèce à 220 heures annuelles conformément à la convention collective applicable, comme le soutient la salariée sans être contredit sur ce point par la société.

Aux termes de l’article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 applicable au litige, toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Aux termes de l’article 18 IV de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur de 50% lorsque l’employeur emploie 20 salariés au plus et de 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.

M. [N] soutient sans être contredite par l’employeur que la société CI employait plus de 20 salariés.

En application de l’article D. 3121-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droit acquis. Le salarié qui formule une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.

Il ressort du décompte produit par la salariée au titre des heures supplémentaires et de ses écritures qu’elle a accompli :

– 279 heures supplémentaires en 2014, soit 59 heures au-delà du contingent annuel,

– 538,10 heures supplémentaires en 2015, soit 318 heures au-delà du contingent annuel,

– 271 heures supplémentaires en 2016, soit 51 heures au-delà du contingent annuel,

Compte tenu des éléments versés aux débats, du décompte produit par la salariée dans ses écritures (p.12-13) et du fait qu’en application des dispositions de l’article D. 3121-14 précité, le montant de l’indemnité doit inclure les congés payés, il sera alloué à Mme [N] la somme de 8.726,88 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos (7.933,53+793,35).

Le jugement sera infirmé en conséquence

Sur le rappel de prime de panier :

Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Mme [N] fait valoir que si les frais professionnels étaient pris en compte s’agissant de ses déplacements professionnels avec découché, en revanche ses frais de déjeuner n’ont jamais fait l’objet de remboursement alors que l’article 50 de la convention collective prévoit que les déplacements hors du lieu de travail habituel ne doivent pas être l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire et qu’a été instauré dans l’entreprise depuis janvier 2017 une prime de panier journalière de 8 euros, qu’étant en permanence en déplacement sur les chantiers de la société CI, elle déjeunait toujours hors de son domicile. Elle sollicite ainsi un rappel de prime de panier d’un montant de 5.400 euros correspondant à trois années de prime de panier journalière de 8 euros.

La société CI se borne à répliquer que la salariée n’a formulé aucune réclamation à ce titre pendant toute la relation contractuelle tout en concluant au débouté de la demande.

En premier lieu, il ressort des déclarations de la salariée, non contestées sur ce point par l’employeur, que la prime de panier journalière de 8 euros n’est entrée en vigueur dans l’entreprise qu’à compter de janvier 2017. Or, il est constant que Mme [N] a été en arrêt de travail de septembre 2016 à la date de rupture de son contrat de travail. Par suite, cette prime ne peut fonder sa demande pécuniaire.

En second lieu, la cour constate que la salariée :

– ne produit aucun décompte mentionnant les frais professionnels que l’employeur devait lui rembourser,

– se borne à produire afin de justifier sa demande quelques notes de frais de l’année 2014 (pièce 29) mentionnant pourtant que leur remboursement par l’employeur a été réalisé par virement.

Il résulte de ce qui précède que les éléments produits ne permettent d’établir une créance de panier au profit de la salariée et à l’égard de la société CI.

Dès lors, Mme [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur le non-respect du repos journalier, hebdomadaire et des durées de travail :

Selon l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder dix heures. Selon l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. Selon l’article L. 3132-3 du code du travail, Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Selon l’article L.3132-3 du code du travail, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

M. [N] soutient que l’employeur a méconnu les dispositions législatives précitées et sollicite la somme de 12.226,14 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos journalier, hebdomadaire et des journées de travail.

En défense, l’employeur conclut au débouté.

A l’appui de sa demande indemnitaire, Mme [N] se borne à renvoyer la cour à l’examen de courriels dont certains ont été envoyés tôt ou tardivement à l’employeur. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la méconnaissance par la société CI des dispositions législatives précitées.

Par suite, Mme [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur l’indemnisation des temps de trajet :

Selon l’article L3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

Mme [N] fait valoir qu’elle a effectué, très régulièrement, des temps de trajets excédant la durée normale du déplacement de son domicile à son lieu de travail habituel et qu’elle est par conséquent fondée à solliciter la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 3121-4 du code du travail.

Or aucune des pièces communiquées ne permet d’établir que cette la salariée a dépassé le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

La demande de Mme [N] est dès lors rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il omet sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

***

Mme [N] sollicite la somme de 24.452,28 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l’employeur n’a pas mentionné sur ses bulletins de paie l’ensemble des heures supplémentaires qu’elle a réalisées et alors que par courrier du 21 septembre 2016, elle a reproché à l’employeur de ne pas lui avoir réglé ces heures.

En défense, la société CI demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande indemnitaire.

L’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention sur les bulletins de paye des heures supplémentaires accomplies au cours de la période concernée.

Or, en premier lieu, il ressort des développements précédents que le courrier d’alerte du 21 septembre 2016 n’a été adressé à l’employeur par la salariée qu’après l’émission des bulletins de paye portant sur la période au titre de laquelle des heures supplémentaires étaient réclamées par elle. Dès lors, l’élément intentionnel ne peut, contrairement aux allégations de Mme [N], se déduire de l’envoi de ce courrier à la société CI.

En deuxième lieu, il ne peut se déduire du courriel de M. [H] (dirigeant de l’entreprise) versé aux débats en pièce 11 que l’employeur a, comme le soutient la salariée, reconnu une surcharge de travail impliquant nécessairement l’accomplissement des heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées à la salariée et dont la cour lui a accordé le paiement dans les développements précédents.

En troisième et dernier lieu, si Mme [W] affirme dans une attestation produite par la salariée, qu’elle a décidé de démissionner en juillet 2017 en raison du non paiement de ses heures supplémentaires, force est de constater que ce témoignage ne concerne nullement la situation de Mme [N] et n’est donc pas de nature à prouver l’élément intentionnel du travail dissimulé.

Il se déduit de ce qui précède que l’élément intentionnel n’est pas établi. Mme [N] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:

En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.

Mme [N] soutient que l’employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en raison de manquements qui vont être successivement examinés. Elle sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

En défense, la société CI se borne à contester les faits qui lui sont reprochés par la salariée.

En premier lieu, Mme [N] soutient que le 29 juin 2016 l’employeur lui a retiré ses fonctions de responsable du pôle HSE, ainsi que l’encadrement d’un coordonnateur sécurité protection de la santé (CSPS).

Toutefois, contrairement à ses allégations, le retrait de ses fonctions de responsable du pôle HSE ne résulte ni des SMS produits en pièce 30 dont le contenu est difficilement exploitable ni de l’attestation de Mme [P], ingénieur hygiène sécurité environnement qui se borne à affirmer : ‘j’ai reçu un appel du directeur technique M. [H] m’informant que Mme [N] ne serait plus ma responsable directe. Il m’a également demandé de ne pas en faire mention auprès de Mme [N]. Au vu du contexte professionnel dans lequel nous nous trouvions à l’époque, j’ai pris la décision d’appeler Mme [N] quelques heures plus tard. Je lui ai alors fait part de ce changement ce à quoi elle a répondu qu’elle n’avait pas été informée de cela’.

En revanche, il ressort de l’attestation de Mme [P] que l’employeur a unilatéralement décidé que Mme [N] ne serait plus sa supérieure hiérarchique sans en discuter préalablement avec cette dernière et sans qu’elle en soit informé par lui. Ces faits s’analysent en une exécution déloyale du contrat de travail.

En deuxième lieu, Mme [N] reproche le comportement inadapté de M. [Z], dirigeant de la société et de M. [H], se manifestant par un manque de respect et un ton déplacé lors d’échanges de messages à son égard.

A l’appui de ses allégations, la salariée produit des échanges de SMS ne mentionnant toutefois pas l’identité complète des personnes impliquées dans ceux-ci (pièces 13 et 35) et qui sont, dès lors, dépourvus de toute valeur probatoire.

Par suite, ce manquement n’est pas établi.

En troisième et dernier lieu, Mme [N] reproche à l’employeur d’avoir méconnu son obligation de sécurité au sens de l’article L. 4121-1 du code du travail, lequel, bien qu’alerté en 2013 sur ses difficultés relatives à sa charge de travail, n’a pris aucune mesure ce qui a eu pour conséquence son implication dans sept accidents de la circulation et une dégradation de son état de santé ayant entraîne un burn out constaté médicalement.

Mme [N] justifie que, d’une part, Mme [T], assistante de direction a alerté M. [H] sur l’état de santé préoccupant et les conditions de travail dégradées de Mme [N] par courriel du 3 décembre 2013 dans lequel elle demandait à l’employeur d’intervenir en urgence (pièce 48) et, d’autre part, elle a fait l’objet d’arrêts de travail de manière continue du 2 septembre 2016 à la date de rupture du contrat de travail pour syndrome dépressif grave. Or, il n’est ni allégué ni justifié par l’employeur qu’il a pris en compte l’alerte de Mme [T] pourtant particulièrement circontanciée. Cette carence s’analyse en un manquement à son obligation de sécurité et, par voie de conséquence, en une exécution déloyale du contrat de travail.

Toutefois, il ne peut se déduire des seuls éléments versés aux débats un rapport de causalité entre, d’une part, ce manquement à l’obligation de sécurité et, d’autre part, les accidents de la circulation subis par la salariée et ses arrêts de travail pour syndrome dépressif grave.

***

Il se déduit de ce qui précède que l’employeur a commis deux manquements constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail. Celle-ci a causé un préjudice à la salariée qui doit être fixé à la somme de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur les autres demandes pécuniaires :

Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [N] demande à la cour de condamner la société CI à lui verser les sommes suivantes :

– 6.594,96 euros à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche, outre 659,50 euros au titre des congés payés afférents,

– 309,07 euros à titre de rappel de salaire pour travail le 1er mai 2016, outre 30,90 euros au titre des congés payés afférents.

Toutefois la salariée ne produit aucun argumentaire dans la partie discussion de ses conclusions d’appel pour justifier le bien-fondé de ses demandes.

Elle en sera donc déboutée et le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur la résiliation judiciaire :

Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée.

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.

* Sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire :

En premier lieu, la cour a reconnu dans les développements précédents que l’employeur :

– n’a pas payé des heures supplémentaires à la salariée au titre des années 2014 à 2016,

– n’a pas fait bénéficier à l’appelante d’une contrepartie obligatoire en repos en raison des supplémentaires accomplies dépassant le contingent annuel,

– a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,

Ces manquements portant atteinte à la santé et à la rémunération de la salariée sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du contrat et justifient ainsi le prononcé de sa résiliation judiciaire. Cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement soit le 17 juillet 2018.

* Sur les demandes pécuniaires liées à la résiliation judiciaire :

En premier lieu, au regard des bulletins de paye des mois de juin, juillet et août 2016, la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [N] doit être fixée à 5.300 euros, après réintégration des sommes allouées au titre des heures supplémentaires. Elle bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans, 11 mois et 11 jours à la date de rupture du contrat de travail.

En deuxième lieu, Mme [N] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 12.226,14 euros, outre 1.226,14 euros de congés payés afférents.

En l’espèce, il ressort des stipulations de l’article 4.2 de la convention collective applicable que les Etam ayant le statut cadre bénéficient d’un préavis de 3 mois.

Compte tenu du salaire retenu par la cour et statuant dans les limites de l’appel, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de la salariée, précision faite que les sommes sont accordées en brut.

En troisième et dernier lieu, l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.

En l’occurrence, pour une ancienneté de 5 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s’élève à 6 mois.

Eu égard à l’âge de la salariée (39 ans), à son ancienneté, à son salaire et à l’absence d’élément produit relatif à sa situation personnelle postérieure à la rupture, il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 15.900 euros représentant 3 mois de salaire, les pièces versées aux débats ne pouvant justifier l’allocation d’une somme de 32.603,04 euros réclamée à ce titre par Mme [N].

En quatrième et dernier lieu, l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : ‘Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées’.

Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d’indemnités.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de salariée tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

La société CI qui succombe partiellement est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.

L’employeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties et en ce qu’il a débouté Mme [U] [N] de :

– sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

– ses demandes pécuniaires au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur à la suite du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DECLARE recevable la demande pécuniaire de Mme [U] [N] relative au temps de trajet,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] [N] aux torts exclusifs de l’employeur,

DIT que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 17 juillet 2018,

CONDAMNE la société Coordef Ingénierie à verser à Mme [U] [N] les sommes suivantes :

– 18.511,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

– 1.851,18 euros bruts de congés payés afférents,

– 8.726,88 euros de dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur à la suite du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,

– 1.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 15.900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 12.226,4 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1.226,14 euros bruts de congés payés afférents,

– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,

ORDONNE à la société Coordef Ingénierie de remettre à Mme [U] [N] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d’indemnités,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE société Coordef Ingénierie aux dépens de première instance et d’appel.

La greffière, La présidente.

 


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