Convention collective SYNTEC : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05048

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Convention collective SYNTEC : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05048

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05048 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGE7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/08409

APPELANTE

Madame [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0074

INTIMEE

S.A.S. ALLEGIS GROUP SAS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François-genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [Y] [V] a été engagée à partir du 7 juillet 2014 par la société Aston Carter, devenue la société Allegis group, en qualité de recruteuse. De décembre 2014 à janvier 2016, elle a occupé le poste de support consultant, puis, de janvier 2016 à janvier 2017, le poste de consultante et enfin, à partir de janvier 2017, celui de consultante senior.

Le 25 juillet 2019, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme [V] à son poste de travail, faisant obstacle « à tout reclassement dans un emploi ».

Après entretien préalable le 12 août 2019, Mme [V] a été licenciée par lettre du 16 août 2019, pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le conseil de prud’hommes de Paris, initialement saisi par Mme [V] le 7 novembre 2018 en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur, a, par jugement du 25 juin 2020, notifié le 8 juillet 2020, statué ainsi :

– Déboute Mme [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes

– Condamne Mme [Y] [V] aux dépens.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2021, Mme [V] soutient les demandes suivantes ainsi exposées :

o Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes puis fixer sa rémunération mensuelle à 8 172 euros bruts ;

A titre préliminaire,

o Constater que la société Allegis group a communiqué à Mme [Y] [V] les documents dont la production avait été ordonnée sous astreinte par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes le 5 juin 2019 soit avec 30 jours de retard ;

o Liquider l’astreinte et condamner la société Allegis group à payer à Mme [Y] [V] la somme de 3 100 euros ;

En outre,

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire et congés payés afférents :

– 68 710,22 euros au titre de l’année 2016 ;

– 70 471,02 euros au titre de l’année 2017 ;

– 76 823,31 euros au titre de l’année 2018 .

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :

– 47 991,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 et 4799,18 euros au titre des congés payés afférents ;

– 19 996,61 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier à juillet 2017 et 1999,66 euros au titre des congés payés afférents ;

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :

– 30 897,76 euros pour les repos compensateurs non perçus au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 ;

– 10 237,23 euros pour les repos compensateurs non perçus au titre des heures supplémentaires effectuées jusqu’en juillet 2017 ;

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] la somme de 49 032 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Au surplus, à titre principal,

o Constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

o Dire et juger que la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :

– 3 574,27 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 24 516 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 2 451,6 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;

– 98 064 euros au titre des dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

o Dire et juger le licenciement nul ;

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] les sommes suivantes :

– 3 574,27 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 24 516 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 2 451,6 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;

– 98 064 euros au titre des dommages et intérêts ;

Enfin,

o Condamner la société Allegis group à verser à Mme [Y] [V] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2021 la société Allegis group demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris en date du 25 juin 2020 en toute ses dispositions,

– Débouter Mme [V] de toutes ses demandes,

– Condamner Mme [Y] [V] à payer à la société Allegis la somme de 3000 euros en

application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2022

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.

Sur ce :

1) Sur la liquidation de l’astreinte

Mme [V] sollicite, à titre liminaire, la liquidation à hauteur de 3 100 euros de l’astreinte provisoire fixée à un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 5 mai 2019 par décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes du 5 mars 2019 ayant ordonné à la société Allegis group « la production de la liste des consultants placés par Mme [V] [Y] avant son départ (congé pathologique le 26 septembre 2017) ainsi que la date de fin effective de leur mission ».

La formation de jugement a rejeté cette demande, considérant que Mme [V], ce qu’elle conteste, a reçu le document dans les délais impartis.

Les pièces de procédure établissent que la décision prévoyant l’astreinte a été notifiée à l’employeur le 8 mars 2019 et que ce dernier a communiqué au greffe de la juridiction prud’homale la liste réclamée par lettre recommandée réceptionnée le 4 avril 2019 (pièce 29), soit dans le délai prévu par l’ordonnance.

Compte tenu de l’imprécision de la décision du bureau de conciliation n’indiquant pas à qui la société Allegis group était tenue de produire la liste, il ne peut être retenu un manquement de sa part à ses obligations pouvant justifier qu’une somme soit mise à sa charge au titre de la liquidation de l’astreinte.

La demande en paiement à ce titre sera ainsi rejetée.

2) Sur les rappels de salaire

Mme [V] reproche à l’employeur de l’avoir rémunérée à un taux inférieur aux minima conventionnels applicables à la classification cadre, position 3.1 coefficient 400 de la convention collective Syntec dont elle soutient relever.

La société Allegis group objecte que la position 3.1, coefficient 400, figurant sur les bulletins de salaire de Mme [V] relève d’une erreur matérielle, la salariée, exerçant les fonctions de consultant cadre, position 2.1, coefficient 115 selon avenant du 24 février 2016, pour lesquelles elle a été régulièrement rémunérée.

Il convient d’observer que selon la convention collective Syntec le coefficient 400 n’existe pas au niveau cadre et que la position 3.1 correspond au coefficient 170 (avenant à la convention collective n° 43 du 21 mai 2013).

La position cadre 3. 1est attribuée à des salariés expérimentés disposant d’au moins 6 ans d’ancienneté (condition d’ancienneté posée par la position inférieure 2.2) selon l’annexe II cadre de la convention collective, condition que ne remplissait pas Mme [V], recrutée en 2014.

La salariée ne démontrant pas ainsi avoir été rémunérée à un taux inférieur aux minima conventionnels applicables à ses fonctions et expérience, nonobstant l’erreur de classification, non créatrice de droits, figurant sur ses bulletins de salaire, sa demande de rappels de salaire sera rejetée.

3) Sur les heures supplémentaires

Mme [V] qui soutient que son contrat de travail prévoyait un forfait hebdomadaire de 38 heures, sollicite, dès lors qu’elle estime non remplies les conditions du forfait posées par l’accord collectif du 22 juin 1999, un rappel d’heures supplémentaires d’un montant de 47 991,87 euros pour l’année 2016 et de 19 996,61 euros pour 2017 (moyenne de 208 heures mensuelles).

La société Allegis group conteste, en substance, l’existence du forfait invoqué et dénie que Mme [V], soumise à des horaires collectifs, ait été amenée à effectuer des heures supplémentaires.

Mais l’article 7 du contrat de travail initial, non modifié sur ce point par les avenants postérieurs, mentionne explicitement que Mme [V] était soumise à une durée forfaitaire de travail de 38 heures par semaine, «conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur » , ce dont il doit être déduit que le temps de travail était bien l’objet, par la volonté des parties, d’une forfaitisation.

Ce forfait ne saurait être tenu pour valable dès lors que l’article 3, chapitre II, de l’accord du 22 juin 1999, pose la condition d’une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale pour bénéficier d’un forfait et que l’employeur ne conteste pas que la rémunération de Mme [V] était, ainsi qu’elle le soutient, inférieur à ce montant.

Le forfait de Mme [V] sera ainsi tenu pour nul, ce qui lui ouvre la possibilité de réclamer des heures supplémentaires conformément au droit commun.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’emp1oyeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Mme [V] verse notamment aux débats un extrait de son agenda, un décompte de ses heures supplémentaires, et l’attestation crédible d’une salariée (Mme [B]) évoquant de horaires étendus et des réunions après 18 h 30, éléments suffisamment précis pour établir que ses fonctions ont pu l’amener à accomplir des heures supplémentaires ou des dépassements de l’horaire forfaitaire contractuel et qui autorisent, en toute hypothèse, une discussion utile par l’employeur des heures effectuées.

La société Allegis group qui, pour l’essentiel, critique les décomptes de Mme [V] et soutient qu’elle était soumise à l’horaire collectif de l’entreprise dont elle avait connaissance, ne justifie cependant par aucun document objectif et convaincant, ainsi qu’il lui incombe, les heures effectivement réalisées par la salariée.

En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Mme [V], compte tenu par ailleurs des périodes de suspension de son contrat de travail, un rappel d’heures supplémentaires arbitré pour les années 2016 à 2018, à 4 226, 99 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.

4) Sur la demande au titre des repos compensateurs

La cour ne constatant pas que Mme [V] ait accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable pouvant lui ouvrir droit à des repos compensateurs, la demande à ce titre sera rejetée.

5) Sur le travail dissimulé

En l’absence de preuve suffisante d’une intention de la société Allegis group de dissimuler l’emploi ou l’activité de Mme [V], qui ne saurait être déduite de la seule créance salariale retenue, la demande au titre du travail dissimulé sera rejetée.

6) Sur la résiliation du contrat de travail

Les dispositions combinées des articles L 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations et qui font obstacle à la poursuite de la relation de travail.

Mme [V] qui a saisi la juridiction prud’homale avant son licenciement d’une demande de résiliation de son contrat de travail – laquelle doit être examinée en priorité ‘ reproche à l’employeur aux termes de ses dernières écritures d’appel (pages 39 et 40) :

-le non-paiement de la rémunération minimum conventionnelle,

-le refus de lui régler les commissions dues au titre des consultations placées avant son départ en congé maternité,

– le non-règlement de ses heures supplémentaires.

– des « tracasseries sans fin pendant ses arrêts de travail »

Le bien fondé de la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels ayant été écarté, (cf supra), le grief ne saurait être retenu dans le cadre de la résiliation.

En outre, aucune pièce n’établit que des commissions resteraient dues à ce jour à Mme [V] qui ne fournit aucun décompte et ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre de l’instance.

Quant « aux tracasserie » durant ses arrêts de travail, les développements de la salariée relatifs à la résiliation du contrat de travail n’en exposent ou explicitent aucune, de sorte que la cour n’est pas mise en mesure de constater ou vérifier sur ce point la réalité de manquements de l’employeur à ses obligations pouvant faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.

En revanche, les manquements de l’employeur retenus à ses obligations en matière de prise en compte des heures supplémentaires et de contrôle du temps de travail au regard du forfait contractuellement prévu, présentent, aux yeux de la cour, un degré de gravité qui faisait obstacle à la poursuite de la relation de travail et justifient que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts.

Compte tenu de l’ancienneté de Mme [V], soit 4 ans et 2 mois au service d’une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, du salaire mensuel brut qu’elle a perdu (2791,67 euros) et de son âge (année de naissance 1988), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif arbitrée à 9 500 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail.

La salariée a également droit à une indemnité conventionnelle de préavis égale à 3 mois, soit 8 375,01 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.

Elle sollicite également, à titre principal, dans le dispositif de ses dernières conclusions, 98 064 euros à titre de dommages et intérêts, pour nullité du licenciement. Mais dès lors que la résiliation du contrat de travail est prononcée, faisant perdre tout effet au licenciement postérieur, la demande, non fondée, ne pourra qu’être rejetée.

7) Sur les autres demandes

L’équité exige d’allouer à Mme [V] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le entiers dépens seront laissés à la charge de la société Allegis group qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 25 juin 2020 et statuant à à nouveau :

Prononce la résiliation du contrat de travail de Mme [V] aux torts de la société Allegis group

Condamne la société Allegis group à payer à Mme [V] :

– 9 500 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif ;

– 8 375,01 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis ;

– 837,50 euros au titre des congés payés afférente ;

– 4 226,99 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;

– 422,69 au titre des congés payés afférents,

– 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Allegis group aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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