Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. – Textes Attachés – Accord du 8 novembre 2018 relatif aux modalités de négociation

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Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. – Textes Attachés – Accord du 8 novembre 2018 relatif aux modalités de négociation
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Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

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Préambule

Article

En vigueur non étendu

Les branches des huissiers de justice (IDCC 1921) et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785) ont fait le choix d’engager des discussions afin d’envisager un rapprochement entre elles dans le but de créer une seule et unique branche des « commissaires de justice et des opérateurs de ventes volontaires ».

Ce projet de restructuration des branches part du constat que ces deux branches ont en commun de nombreuses caractéristiques au premier rang desquelles figure la prise en compte de l’évolution souhaité par le législateur qui a créé la charge de commissaire de justice par l’ordonnance 216-728 du 2 juin 2016.

Ce projet répond également au souhait du législateur consacré par la

loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s’inscrit donc dans le cadre des

dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail

.

Ainsi, partant de leurs caractéristiques proches il est apparu nécessaire d’envisager une fusion de ces deux branches en créant un statut collectif unique qui serait donc matérialisé par la convention collective des « Commissaires de justice et des opérateurs de ventes volontaires ».

C’est jusqu’à présent dans le cadre d’une concertation non formalisée que, organisations patronales et syndicales ont évoqué ce projet de regroupement des branches et ont convenu d’ouvrir des négociations à cet effet.

Il est alors apparu nécessaire à l’ensemble des partenaires sociaux d’organiser cette négociation.

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Le présent accord est conclu à compter du 8 novembre 2018 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019.

Articles cités

LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (V)

Code du travail – art. L2261-32 (M)

Article 1

En vigueur non étendu

Dispositions générales

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de la négociation et notamment :

– l’objet de la négociation et les thèmes de négociation ;

– la composition de la commission paritaire amenée à négocier et ses modalités de fonctionnement ;

– le calendrier de cette négociation,

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Information complémentaire

Le présent accord est conclu à compter du 8 novembre 2018 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019.

Article 2

En vigueur non étendu

Durée. – Révision

Le présent accord est conclu à compter du 8 novembre 2018 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application.

La révision du présent accord est subordonnée à la signature d’un avenant lequel ne produira effet que sous réserve d’être signé par l’ensemble des parties signataires du présent accord.

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Article 3

En vigueur non étendu

Commission paritaire interbranches (CPI)

3.1. Mission

La commission paritaire interbranches (CPI) a pour mission de mener à bien la fusion des deux conventions collectives. Disposant de l’information utile à la négociation et dans le cadre des modalités de fonctionnement ci-après définies, elle est l’instance au sein de laquelle s’organisent les échanges et négociations entre organisations patronales et syndicales sur le contenu de la convention collective fusionnée.

Elle se donne pour objectif, au terme du processus de négociation de parvenir à la rédaction d’un projet de convention collective fusionnée et, le cas échéant, de définir les modalités de mise en place de cette convention collective fusionnée.

3.2. Composition

3.2.1. Délégation syndicale

Chaque organisation syndicale représentative dans le champ de l’une au moins des deux conventions collectives concernées par le présent projet et signataire du présent accord, sera représentée par 1 délégué habilité à siéger au sein de la commission, négocier et le cas échéant signer tout projet de texte conventionnel.

Ces mêmes organisations sont habilitées à désigner un délégué suppléant habilité à remplacer le titulaire et donc à siéger en CPI uniquement en cas d’empêchement du titulaire.

L’identité et l’adresse mail des personnes désignées (titulaires et le cas échéant suppléants) sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission interbranches.

3.2.2. Délégation patronale

Chaque organisation patronale représentative dans le champ de l’une au moins des deux conventions collectives concernées par le présent projet et signataire du présent accord, sera représentée par 1 délégué habilité à siéger au sein de la commission, négocier et le cas échéant signer tout projet de texte conventionnel.

Ces mêmes organisations sont habilitées à désigner un délégué suppléant habilité à remplacer le titulaire et donc à siéger en CPI uniquement en cas d’empêchement du titulaire.

L’identité des personnes désignées et leur adresse mail (titulaires et le cas échéant suppléants) sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission interbranches.

3.2.3. Conseils

Chaque organisation participant aux réunions de la commission paritaire interbranches peut se faire assister d’un conseil de son choix. Le conseil n’a pas pour mission de participer à la négociation mais d’apporter à son ou ses mandants, en cours de réunions, les éclairages techniques et juridiques utiles à l’avancée des travaux de la commission.

3.3. Réunions

3.3.1. Ordre du jour

Au terme de chaque réunion de la commission paritaire interbranches, l’ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.

3.3.2. Convocation

Le secrétariat assure la convocation des membres titulaires de la commission en veillant à respecter un délai de prévenance d’au moins 15 jours sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation et l’ordre du jour sont adressés par mail à chacun des membres titulaires de la commission.

En cas d’empêchement d’un membre titulaire, il lui appartient seul de prendre les mesures nécessaires pour se faire remplacer par un suppléant.

3.3.3. Présidence des réunions

La présidence des réunions de la commission paritaire interbranche est assurée alternativement par un représentant d’une des parties patronales et salariales au choix de chacune des parties patronales et salariales.

Le président mène les débats et organise les travaux de la commission en respectant l’ordre du jour tel qu’il a été défini et arrêté.

3.3.4. Compte rendu

À l’issue de chaque réunion, un projet de compte rendu de la commission paritaire interbranche est élaboré par la chambre nationale des huissiers de justice.

Ce projet consigne les propositions qui peuvent être faites.

Le projet de compte rendu est adressé lors de la convocation à la séance suivante.

Il est ensuite soumis à approbation lors de la séance suivante.

3.3.5. Secrétariat

Le secrétariat de la commission partiaire interbranches est tenu par la chambre nationale des huissiers de justice.

Il est assuré par la chambre nationale des huissiers de justice qui ouvre une adresse mail au nom de la CPI auprès de laquelle l’ensemble des formalités, informations notifications prévues par le présent accord sont établies.

L’adresse mail est la suivante : (en attente de validation).

3.3.6. Calendrier et durée des réunions

Le nombre de réunions devrait être de cinq par an, avec la possibilité de rajouter une sixième réunion, en fonction du bilan effectué tous les 6 mois.

Un calendrier prévisionnel des réunions sera établi par la CPI.

3.3.7. Lieu des réunions

Les réunions se tiennent par principe au siège de la chambre nationale des huissiers de justice 44, rue de Douai, 75009 Paris.

En cas de changement de lieu de réunion, le secrétariat de la commission veillera à en informer les membres titulaires par mail dans un délai suffisant.

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Information complémentaire

Le présent accord est conclu à compter du 8 novembre 2018 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019.

Article 4

En vigueur non étendu

Moyens de la négociation

4.1. Informations utiles

De telle sorte que les travaux de la commission puissent avancer dans les meilleures conditions, les parties veilleront à échanger les informations qu’elles auront collectées ou les simulations qu’elles auront pu faire de nature à permettre un travail productif antérieurement et au cours des réunions de négociation.

Les informations produites devront être en rapport avec l’ordre du jour de la réunion concernée.

Il sera remis à chaque organisation participante à la CPI un exemplaire des deux conventions collectives et annexes concernées par le projet de rapprochement. Cette production incombe à la délégation patronale.

4.2. Prise en charge des frais

Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales de salariés sont remboursés dans les conditions prévues par la convention collective de rattachement du représentant syndical concerné. La demande de remboursement est adressée à l’organisme désigné par ladite convention.

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Le présent accord est conclu à compter du 8 novembre 2018 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019.

Article 5

En vigueur non étendu

Thèmes et étapes de négociation

Pour aboutir à la création d’une convention collective unique et commune aux deux branches, il est convenu entre les parties que les thèmes à négocier sont les suivants :

– vie de la convention collective (durée, révision, dénonciation, suivi) ;

– droit syndical et institutions représentatives du personnel ;

– relations individuelles de travail :

–– durée du travail et congés :

––– durée du travail ;

––– repos ;

––– congés :

–––– congés payés ;

–––– autres congés.

––– conclusion et rupture du contrat :

–––– embauche, essai, préavis ;

–––– rupture du contrat de travail.

––– rémunération ;

–– santé du salarié ;

–– égalité femmes/hommes.

– classification et salaire minimum conventionnel ;

– formation professionnelle ;

– protection sociale complémentaire :

–– prévoyance ;

–– retraite complémentaire ;

–– complémentaire santé.

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Le présent accord est conclu à compter du 8 novembre 2018 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019.

Article 6

En vigueur non étendu

Formalités

Le présent accord lie les seules parties signataires.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.

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Le présent accord est conclu à compter du 8 novembre 2018 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019.


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