Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996. Champ d’application fusionné avec celui de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564) par accord du 29 mars 2019. – Textes Attachés – Avenant n° 76 du 29 mars 2019 relatif à la formation professionnelle et aux classifications

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Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996. Champ d’application fusionné avec celui de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564) par accord du 29 mars 2019. – Textes Attachés – Avenant n° 76 du 29 mars 2019 relatif à la formation professionnelle et aux classifications
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Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996.
Champ d’application fusionné avec celui de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (IDCC 2564) par accord du 29 mars 2019.

Article 1er

En vigueur étendu

Dans l’article IV du titre VII relatif la formation professionnelle de la convention collective susvisée :

Après la première occurrence de la mention : « CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE). », il est ajouté la mention suivante : «-CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC) ».

Après la mention « maîtriser les soins d’entretien dentaire du cheval. » il est ajouté les mentions suivantes :

« CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC)

Le CQP d’Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal (ACC) est organisé sur 147 heures de formation, réparties en trois blocs de compétences (UC) capitalisables suivant les modalités définies par la CPNE.

Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d’une ou de plusieurs UC, ou lorsqu’il possède déjà une expérience et une connaissance dans les domaines visés, la durée de formation peut être réduite en conséquence.

L’accès au CQP est ouvert sous condition d’une expérience minimale d’une année en entreprise vétérinaire (en ETP).

UC1-ACC : favoriser le suivi comportemental et le bien-être du chat.

UC2-ACC : favoriser le suivi comportemental et le bien-être du chien.

UC3-ACC : accompagner la thérapie comportementale prescrite.

Les membres de la CPNE désignent le GIPSA comme personnalité morale titulaire des droits de propriété intellectuelle des CQP de la branche des cabinets et cliniques vétérinaires. »

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Article 2

En vigueur étendu

Dans l’article IV relatif à la professionnalisation, au sein du paragraphe relatif au CQP de technicien en soins vétérinaires, la mention : « et de la vérification des prérequis en hygiène, en techniques de soins et d’examens complémentaires. » est supprimée est remplacée par la mention suivante :

« à compter de la date d’obtention du titre d’auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire délivré par le GIPSA. »

Dans ce même paragraphe, la mention : « 6 à 12 mois pour » et la première occurrence de la mention « de formation » sont supprimées.

Dans le paragraphe relatif au CQP de conseiller en clientèle vétérinaire, la mention : « 6 à 12 mois pour » et la première occurrence de la mention « de formation » sont supprimées.

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Article 3

En vigueur étendu

Dans l’annexe 2 de la convention collective susvisée, relative aux salaires minima conventionnels, après la mention «-Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE). » il est ajouté la mention suivante :

« – CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC). »

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Article 4

En vigueur étendu

Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour de la publication de son arrêté d’extension au Journal officiel.

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Article 5

En vigueur étendu

Dépôt

Au terme du délai d’opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

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Article 6

En vigueur étendu

Extension

Les signataires du présent accord s’engagent à en demander l’extension auprès du ministre chargé du travail.

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Article 7

En vigueur étendu

Suivant les

dispositions de l’article L. 2261-23-1 du code du travail

, les parties signataires n’ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l’

article L. 2232-10-1 du code du travail

à l’attention des entreprises de moins de 50 salariés car le présent avenant concerne la formation professionnelle des salariés ainsi que les rémunérations minimales liées aux qualifications associées, quelle que soit la taille de l’entreprise.

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Articles cités

Code du travail – art. L2232-10-1

Code du travail – art. L2261-23-1


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