Convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l’avenant du 13 juin 2019) – Textes Attachés – Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l’accord du 26 mai 2016 relatif à la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »

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Convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l’avenant du 13 juin 2019) – Textes Attachés – Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l’accord du 26 mai 2016 relatif à la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »

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Convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l’avenant du 13 juin 2019)

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Préambule

Article

En vigueur étendu

Les partenaires sociaux de la branche optique lunetterie, sur proposition de la CPNEFP et suite à la

loi 5 septembre 2018

pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ont décidé que le diplôme de branche devait pouvoir bénéficier au plus grand nombre et ainsi être notamment éligible au compte personnel de formation (CPF) et accessible dans le cadre de validation des acquis par l’expérience (VAE).

L’accessibilité au CPF nécessite d’enregistrer le diplôme de la branche au registre national des certifications (RNCP), ce qui avait déjà été acté par les partenaires sociaux dans l’

accord du 26 mai 2016

.

De plus, afin que ce diplôme soit également accessible dans le cadre de l’apprentissage, les partenaires sociaux souhaitent enregistrer ce diplôme en tant que titre à finalité professionnelle.

Le présent avenant permet de mettre en conformité le nouveau diplôme afin qu’il soit enregistré au RNCP en tant que titre à finalité professionnelle.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux décident :

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Articles cités

CQP « Opti-vision »

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018

Article 1er

En vigueur étendu

Champ d’application

Le champ d’application du présent avenant est celui défini à l’article 1er de la convention collective nationale du 2 juin 1986 (IDCC 1431), dans le respect des dispositions de l’

accord du 26 mai 2016

relatif à la validation CPNEFP et à la création d’un CQP « Opti-Vision ».

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Articles cités

CQP « Opti-vision »

Article 2

En vigueur étendu

Objet du présent avenant

La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) valide la proposition de la CPNEFP du 13 novembre 2019 concernant :

– la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé » ;

– l’enregistrement du titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé » au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

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Article 3

En vigueur étendu

Transformation du CQP « Opti-Vision » en titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé »

Par une décision du 13 novembre 2019, la CPNEFP a décidé de transformer le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Opticien, acteur de la filière de santé visuelle » appelé « Opti-Vision » en titre à finalité professionnelle appelé « Opticien spécialisé ».

Les partenaires sociaux actent de cette transformation dans le cadre du présent accord et mandatent la CPNEFP aux fins de réviser et mettre en conformité le cahier des charges du CQP « Opti-Vision » afin d’y intégrer les préceptes relatifs au titre à finalité professionnelle.

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Article 4

En vigueur étendu

Niveau de qualification

Le cadre national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113-1 définit le niveau de qualification associé à chaque certification professionnelle en fonction de critères de gradation des compétences nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles.

Ces critères permettent d’évaluer :

1° La complexité des savoirs associés à l’exercice de l’activité professionnelle.

2° Le niveau des savoir-faire, qui s’apprécie notamment en fonction de la complexité et de la technicité d’une activité dans un processus de travail.

3° Le niveau de responsabilité et d’autonomie au sein de l’organisation de travail.

Dans la mesure où seules les personnes titulaires de l’un des titres ou diplômes permettant l’exercice légal de la profession d’opticien-lunetier peuvent accéder au titre « Opticien spécialisé » présentement créé, les partenaires sociaux demandent de procéder aux démarches d’enregistrement du titre au niveau 6.

En effet, ce diplôme atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Ce niveau équivaut aux diplômes conférant le grade de licence.

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Article 5

En vigueur étendu

Enregistrement du diplôme au RNCP et droits de propriété intellectuelle

Les partenaires sociaux décident que les formalités liées à la demande d’enregistrement du diplôme « Opticien spécialisé » en tant que titre à finalité professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) seront accomplies par le rassemblement des opticiens de France (ROF), à qui la CPNEFP et les parties signataires donnent mandat pour y procéder.

La CPNE-FP et les personnes qui la composent désignent le Rassemblement des opticiens de France (ROF) comme détenteur des droits de propriété intellectuelle. La CPNE-FP pourra à tout moment, désigner sur simple délibération une ou plusieurs personnes morales pour se substituer au ROF comme détenteur des droits de propriété intellectuelle de ce “ certificat ”.

La CPNEFP conserve :

– le pilotage politique et opérationnel ;

– la délivrance du titre ;

– la labellisation des organismes de formation.

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Article 6

En vigueur étendu

Effets de l’avenant

Les clauses de l’

accord du 26 mai 2016

relatif à la validation CPNEFP et à la création d’un CQP « Opti-Vision » dont les dispositions ne sont pas visées par le présent avenant demeurent inchangées.

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Articles cités

CQP « Opti-vision »

Article 7

En vigueur étendu

Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 8

En vigueur étendu

Révision de l’avenant

Conformément aux conditions prévues aux

articles L. 2261-7 et suivants du code du travail

, toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

 

(1)

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.  

(Arrêté du 18 décembre 2020 – art. 1)

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Articles cités

Code du travail – art. L2261-7

Article 9

En vigueur étendu

Dénonciation de l’avenant

Conformément aux

dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail

, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Dans ce cas, les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

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Articles cités

Code du travail – art. L2261-9

Article 10

En vigueur étendu

Dispositions finales

Compte tenu du fait que le présent avenant a vocation à bénéficier à l’ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, quel que soit leur effectif, il n’y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Conformément à l’

article L. 2231-5 du code du travail

, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

À l’issue du délai d’opposition de 15 jours, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’

article D. 2231-7 du code du travail

par le représentant légal de l’entreprise.

De plus, conformément à l’

article D. 2231-2

, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l’extension du présent avenant simultanément à son dépôt.

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Articles cités

Code du travail – art. D2231-2

Code du travail – art. D2231-7

Code du travail – art. L2231-5


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