Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 – Textes Salaires – Accord du 9 juillet 2014 relatif aux artistes-interprètes engagés sur un court métrage (titre III – salariés de l’équipe artistique)

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Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 – Textes Salaires – Accord du 9 juillet 2014 relatif aux artistes-interprètes engagés sur un court métrage (titre III – salariés de l’équipe artistique)

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Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

(non en vigueur)

Remplacé

Salaires minima garantis

Engagement à la journée :

Salaire journalier minimum de 142,96 € incluant :

– 114,37 € au titre de 8 heures de travail effectif et la fixation de la prestation ;

– 28,59 € au titre de la rémunération prévue à l’article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.

Engagement à la semaine :

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 536,20 €, dont 20 % au titre de l’article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 643,35 €, dont 20 % au titre de l’article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle.

La rémunération au titre de l’article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle se décompose comme suit :

– 37 % pour l’exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;

– 25 % pour l’exploitation par télédiffusion ;

– 10 % pour l’exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;

– 15 % pour l’exploitation par vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

– 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.

La décomposition susvisée entre les différents modes d’exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant du présent accord et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et conformément à l’article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l’accord spécifique du 7 juin 1990 sont applicables en tenant compte de la présente annexe.

Le présent accord sera applicable aux contrats de travail dont le tournage démarre postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord sera d’application effective obligatoire pour les signataires à compter du 1er septembre 2014.

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Article

En vigueur étendu

Salaires minima garantis

Engagement à la journée

Salaire journalier minimum de 145,82 € incluant :

– 116,66 € au titre de 8 heures de travail effectif et à la fixation de la prestation ;

– 29,16 € au titre de la rémunération prévue à l’

article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle

.

Engagement à la semaine

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 546,92 €, dont 20 % au titre de l’article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 656,22 € dont 20 % au titre de l’article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

La rémunération au titre de l’article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle se décompose comme suit :

– 37 % pour l’exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;

– 25 % pour l’exploitation par télédiffusion ;

– 10 % pour l’exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;

– 15 % pour l’exploitation par vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

– 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.

La décomposition susvisée entre les différents modes d’exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant du présent accord et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et conformément à l’

article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle

, les dispositions de l’accord spécifique du 7 juin 1990 sont applicables en tenant compte de la présente annexe.

Le présent accord sera applicable aux contrats de travail dont le tournage démarre postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord sera d’application effective obligatoire pour les signataires à compter du 1er septembre 2014.

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Informations

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Articles cités

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-4

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-5


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