Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 – Textes Attachés – Avenant du 30 octobre 2018 portant révision des salaires des artistes-interprètes

·

·

Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 – Textes Attachés – Avenant du 30 octobre 2018 portant révision des salaires des artistes-interprètes

Afficher les « non en vigueur »

Naviguer dans le sommaire

Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

Replier

Préambule

Article

En vigueur étendu

À l’issue de la négociation prévue à l’article 9 du chapitre III du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC), les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique, parties au présent avenant, ont décidé de revaloriser les salaires minima applicables aux salariés artistes-interprètes de l’équipe artistique engagés sur un long-métrage et sur un court-métrage. Sous réserve de la correction d’erreurs matérielles, cet avenant est identique à l’avenant du 22 juin 2018 qu’il annule et remplace.

Versions

Versions

Article 1er

En vigueur étendu

Champ d’application. – Entreprises de moins de 50 salariés

Le présent avenant s’applique aux salariés artistes-interprètes des équipes artistiques des sociétés de production relevant du champ d’application du titre III de la CCNPC.

Les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique estiment que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. À ce titre, ils précisent que, conformément aux

dispositions de l’article L. 2261-23-1 du code du travail

, l’objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Versions

Versions

Informations

Informations

Articles cités

Code du travail – art. L2261-23-1

Article 2

En vigueur étendu

Révision de l’annexe III.1 de la CCNPC : artistes-interprètes de longs-métrages

Il est convenu de revaloriser de 2 %, les montants des salaires minima conventionnels applicables aux salariés artistes-interprètes de l’équipe artistique, engagés sur un long-métrage, et de modifier en conséquence les dispositions de l’annexe III. 1 relative au sous-titre Ier du titre III (« Annexe III. 1 »).

2.1. Les dispositions relatives au tournage, précisées au paragraphe « A. – Salaires minimaux garantis pour les films de long-métrage » de l’annexe III. 1 sont révisées comme il suit :

« A. – Salaires minimaux garantis pour les films de long-métrage

1. Tournage

1.1. Engagement à la journée

Le cachet journalier se décompose comme suit :

– indemnité pour habillage, maquillage, coiffure : 16,73 € ;

– salaire horaire de base × 8 heures ;

– majoration de courte durée de 75 % appliquée sur le salaire horaire de base des 8 premières heures.

Salaire journalier minimum : 408 €.

Il est composé du salaire horaire minimum conventionnel de base de 27,95 € × 8 heures, majorés de 75 % (majoration de courte durée), soit 391,27 €, auquel s’ajoute systématiquement une indemnité pour 1 heure de maquillage, coiffure, habillage à 16,73 €.

Le salaire journalier minimum se décompose comme suit :

– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 8 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;

– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 8 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;

– indemnité de maquillage, coiffure, habillage.

1.2. Engagement à la semaine

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 1 236,50 €.

Il est composé du salaire horaire conventionnel de base de 27,95 € × 35 heures + 5 heures majorées de 25 %, auquel s’ajoutent des indemnités pour 5 heures de maquillage, coiffure, habillage à 16,73 €.

Cette rémunération se décompose comme suit :

– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 40 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;

– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 40 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;

– indemnité de maquillage, coiffure, habillage × 5 jours.

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 1 532,70 €.

Il est composé du salaire horaire conventionnel de base de 27,95 € × 35 heures + 13 heures majorées de 25 % auquel s’ajoutent des indemnités pour 6 heures de maquillage, coiffure, habillage à 16,73 €.

Cette rémunération se décompose comme suit :

– prestation et fixation de la prestation : 67 % du salaire de base pour 48 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;

– autorisation de procéder à la reproduction et la mise à disposition du public : 33 % du salaire de base pour 48 heures (hors indemnité de maquillage, coiffure, habillage) ;

– indemnité de maquillage, coiffure, habillage × 6 jours.

La rémunération au titre de l’

article L. 212-4, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle

pour l’exploitation de la prestation représente 33 % du montant des minima indiqués ci-dessus (hors indemnité pour maquillage, coiffure, habillage) et se décompose comme suit :

a) 37 % pour l’exploitation dans les salles de cinéma du secteur commercial et du secteur non commercial et dans tout lieu réunissant du public ;

b) 25 % pour l’exploitation par télédiffusion ;

c) 10 % pour l’exploitation par la mise à disposition à la demande et « en ligne » ;

d) 15 % pour l’exploitation par vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

e) 13 % pour toutes les autres exploitations secondaires et dérivées du film et de ses éléments.

La décomposition susvisée entre les différents modes d’exploitation est propre à la fixation du salaire minimum des artistes-interprètes relevant de la présente convention collective et ne peut donc constituer une référence pour tout autre accord ou toute négociation qui ne relèverait pas du champ de la présente convention.

Conformément à l’

article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle

, la rémunération ainsi définie se substitue au cachet fixé par l’article 1er de l’accord spécifique du 7 juin 1990 (et ses révisions successives) ; la présente convention ne modifie pas les dispositions dudit accord relatives au versement et à la répartition d’un pourcentage des recettes nettes d’exploitation après amortissement du coût du film.

2. Répétitions en dehors des périodes de tournage (art. 3.4, alinéa 2)

Artistes chorégraphiques, lyriques et de cirque, musiciens interprètes :

– service de 3 heures : 53,04 € ;

– service de 2 × 3 heures (même journée) : 106,08 €.

Autres artistes (acteurs …) :

– service de 4 heures : 53,04 € ;

– service de 2 × 4 heures (même journée) : 91,80 €. »

2.2. Les dispositions relatives aux indemnités, précisées au paragraphe « B. – Indemnités » de l’annexe III. 1 sont révisées comme il suit :

« Indemnité de maquillage, d’habillage et de coiffure incluse dans le salaire minimum :

– engagement à la journée : 16,73 € au titre de 1 heure de préparation pour le maquillage, la coiffure et l’habillage ;

– engagement à la semaine :

–– semaine de 5 jours : 83,64 € au titre de 5 heures de préparation pour le maquillage, la coiffure et l’habillage ;

–– semaine de 6 jours : 100,37 € au titre de 6 heures de préparation pour le maquillage, la coiffure et l’habillage.

Indemnisation minimum de 1 heure de maquillage, d’habillage et de coiffure (au-delà de l’indemnité déjà incluse dans le salaire minimum) : 16,73 €.

Indemnité de repas : barème URSSAF.

Valeur minimum du titre-restaurant : 9,05 €.

Indemnité de casse-croûte : barème URSSAF.

Indemnité pour heures de voyage en dehors des jours de travail (art. 5.2.2) :

– de 2 à 4 heures aller et/ ou retour, 4 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 4 × 27,95 € = 111,79 € ;

– au-delà de 4 heures et jusqu’à 6 heures de voyage aller et/ ou retour, 6 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 6 × 27,95 € = 167,69 € ;

– au-delà de 6 heures de voyage aller et/ ou retour, 8 fois le taux horaire minimum conventionnel de base, soit 8 × 27,95 € = 223,58 € ».

Les autres dispositions du paragraphe B de l’annexe III. 1 sont inchangées.

2.3. Les dispositions relatives à l’intéressement aux recettes d’exploitation, précisées au paragraphe C de l’annexe III. 1, sont inchangées.

Versions

Versions

Informations

Informations

Articles cités

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-4

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-5

Article 3

En vigueur étendu

Révision de l’accord du 9 juillet 2014 et de son annexe : artistes-interprètes de courts-métrages

Il est convenu de revaloriser de 2 %, les montants des salaires minima conventionnels des salariés artistes-interprètes de l’équipe artistique, engagés sur un court-métrage, tels que visés en annexe de l’accord du 9 juillet 2014 (« Accord »).

En conséquence, les dispositions des deux premiers paragraphes relatifs aux salaires minima garantis, mentionnées en annexe de l’accord sont révisées comme il suit :

« Engagement à la journée

Salaire journalier minimum de 145,82 € incluant :

– 116,66 € au titre de 8 heures de travail effectif et à la fixation de la prestation ;

– 29,16 € au titre de la rémunération prévue à l’

article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle

.

Engagement à la semaine

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 5 jours : 546,92 €, dont 20 % au titre de l’article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ;

Salaire hebdomadaire minimum pour une semaine de 6 jours : 656,22 € dont 20 % au titre de l’article L. 212-4, alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle. »

Les autres dispositions mentionnées en annexe de l’accord concernant les salaires minima garantis sont inchangées.

Versions

Versions

Informations

Informations

Articles cités

Code de la propriété intellectuelle – art. L212-4

Article 4

En vigueur étendu

Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Il est convenu que le présent avenant s’applique à compter de son extension.

L’extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l’article L. 2661-1 du code du travail.

Versions

Versions


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x