Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989. Champ d’application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) par accord du 18 septembre 2020. – Textes Attachés – Accord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels

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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989. Champ d’application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) par accord du 18 septembre 2020. – Textes Attachés – Accord du 18 septembre 2020 relatif au regroupement des champs conventionnels

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Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989.
Champ d’application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) par accord du 18 septembre 2020.

Article Préambule

En vigueur étendu

Les branches de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et celle de la poissonnerie, commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés, (IDCC 1504) ont fait le constat qu’elles ont en commun au niveau économique de nombreuses caractéristiques autour du concept de l’alimentation d’origine animale, de l’artisanat et du commerce de proximité.

De même ces branches ont pour point commun d’avoir :

– une connaissance mutuelle des activités exercées ;

– des complémentarités fortes ;

– des conditions d’emploi de leur personnel proche voire similaires ;

– des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels de ces branches similaires.

Ainsi, partant de leurs caractéristiques communes, a été envisagé un regroupement de ces branches et la création d’un statut collectif unique. Les parties réaffirment le caractère impératif de cette future convention collective, en précisant qu’il ne pourra y être dérogé que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.

(1)

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d’aboutir à une nouvelle convention collective commune en insistant sur la nécessité d’intégrer le moins possible de spécificités propres à chaque secteur d’activité.

Ce projet répond au souhait du législateur consacré par la

loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s’inscrit donc dans le cadre des

dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail

.

Après avoir évoqué ce projet de regroupement des branches dans le cadre d’une concertation non formalisée, les organisations patronales et syndicales ont décidé d’ouvrir des négociations à cet effet.

Il est alors apparu nécessaire à l’ensemble des partenaires sociaux d’organiser cette négociation. C’est dans ces conditions qu’a été conclu l’

accord du 14 mars 2019

définissant les modalités de négociation.

Dans le cadre de ces négociations, les partenaires sociaux ont décidé de procéder au regroupement des champs de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et de la convention collective de la poissonnerie, commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés, (IDCC 1504).

Parallèlement, les organisations syndicales d’employeurs soussignées travaillent à la création d’une structure patronale commune au secteur de la boucherie et à celui de la poissonnerie visant à formaliser la communauté d’intérêts, favoriser et renforcer l’exercice du dialogue social dans le champ ainsi constitué.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’

article L. 2261-33 du code du travail

.

(1) Le 7e alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.

(Arrêté du 28 décembre 2020 – art. 1)

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Articles cités

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016

Rapprochement des conventions

Code du travail – art. L2261-32

Code du travail – art. L2261-33

Article 1

En vigueur étendu

Regroupement des champs conventionnels

Les parties décident de regrouper les champs d’application suivants :

– champ d’application de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) défini à l’article 1er du chapitre Ier de ladite convention (ci-après « la boucherie ») ;

– champ d’application de la convention collective de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés) (IDCC 1504) défini à l’article 1.1 de ladite convention (ci-après « la poissonnerie »).

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Article 2

En vigueur étendu

Convention collective commune.   Branche de rattachement

Le regroupement des deux champs conventionnels entraîne la création d’une nouvelle convention collective composée :

– de la convention collective, des accords collectifs et de leurs avenants de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) dont les dispositions s’appliquent aux entreprises de la boucherie ;

– de la convention collective, des accords collectifs et de leurs avenants de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés) (IDCC 1504) dont les dispositions s’appliquent aux entreprises de la poissonnerie.

Les deux conventions collectives, les accords collectifs de branche et leurs avenants sont maintenus dans les conditions prévues à l’

article L. 2261-33 du code du travail

.

Les stipulations des deux conventions collectives régissant des situations équivalentes sont maintenues jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des stipulations communes. À défaut d’accord sur des stipulations communes dans le délai prévu à l’article L. 2261-33 du code du travail les stipulations de la convention collective de rattachement, à savoir celle de la boucherie (IDCC 992), s’appliqueraient.

(1)

Les partenaires sociaux définiront dans leurs travaux à venir :

– les dispositions régissant des situations équivalentes ; et

– par voie de conséquence, les dispositions spécifiques.

La nouvelle convention collective pourra être constituée d’un socle commun applicable à l’ensemble du nouveau champ d’application et de dispositions spécifiques.

(1) L’alinéa 3 de l’article 2 est étendu sous réserve qu’en application de la décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel, à défaut d’accord conclu pendant le délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels, les stipulations de la convention collective de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poissons, coquillages et crustacés) régissant des situations spécifiques continuent de s’appliquer.

(Arrêté du 28 décembre 2020 – art. 1)

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Articles cités

Code du travail – art. L2261-33

Article 3 (1)

En vigueur étendu

Moyens de la négociation

Les moyens et modalités de négociation de la nouvelle convention collective sont définis par l’accord définissant les modalités de négociation du 14 mars 2019 annexé au présent accord dont l’application se poursuit au-delà du 31 décembre 2020.

Les travaux déjà menés et aboutis seront intégrés dans la future convention collective.

Le point de départ des 5 années de négociation pour la création d’une nouvelle convention collective nationale est la date de signature du présent accord de champs.

Les deux conventions collectives actuelles continuant d’exister, les partenaires sociaux décident de maintenir en l’état existant à ce jour l’application des dispositions sur le financement du dialogue social telles qu’elles résultent de l’

avenant n° 59 du 17 mai 2018

pour la convention collective nationale de la boucherie et de l’

avenant n° 32 du 6 juin 2002

pour la convention collective nationale de la poissonnerie ainsi que le fonctionnement à l’identique des associations paritaires créées pour l’application de ces avenants.

En conséquence, même si la CPI réunit l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans au moins une des deux conventions collectives, la répartition des contributions au dialogue social collectées en application de l’une et l’autre des deux conventions collectives, continuera de s’effectuer selon les conditions pratiquées avant la signature du présent accord.

Les partenaires sociaux s’accordent sur l’importance de maintenir les mêmes modalités de répartition entre les organisations des fonds du paritarisme prévues par les dispositions conventionnelles en cours d’application.

Par ailleurs, les parties s’engagent à définir ensemble et au fur et à mesure de l’avancement de leurs travaux d’élaboration de la nouvelle convention collective commune, les spécificités propres à chaque branche.

(1) L’article 3 est étendu sous réserve qu’en application des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l’ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi constituée, qu’ils portent sur les stipulations communes mentionnées à l’article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d’une des conventions collectives préexistantes à l’accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l’article L. 2261-33 précité.

(Arrêté du 28 décembre 2020 – art. 1)

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Articles cités

Dialogue social

Paritarisme

Articles cités par

Avenant du 16 juin 2021 (ADPSP – secteur de la … – art. 2 (VE)

Article 4

En vigueur étendu

Entreprises de moins de 50 salariés

Compte tenu de la composition des branches concernées, constituées pour une très grande part d’entreprises de moins de 50 salariés, et de l’objet même de l’accord, ce dernier ne comporte pas de dispositions particulières concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5

En vigueur étendu

Durée.   Révision.   Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l’

article L. 2261-7 du code du travail

. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l’

article L. 2261-9 du code du travail

.

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.

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Articles cités

Code du travail – art. L2261-7

Code du travail – art. L2261-9

Article 6

En vigueur étendu

Dépôt.   Extension

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles

L. 2231-6

,

L. 2262-8

,

D. 2231-2

, D. 2231-3,

D. 2231-7

et D. 2231-8 du code du travail et d’une demande d’extension dans les conditions fixées à l’article

L. 2261-15

dudit code.

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Articles cités

Code du travail – art. D2231-2

Code du travail – art. D2231-7

Code du travail – art. L2231-6

Code du travail – art. L2261-15

Code du travail – art. L2262-8


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