Your cart is currently empty!
Afficher les “non en vigueur”
Naviguer dans le sommaire
Convention collective nationale de la poissonnerie du 12 avril 1988. Etendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 JORF 28 octobre 1989.
Champ d’application fusionné avec celui de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992) par accord du 18 septembre 2020.
Replier
Préambule
Article
En vigueur non étendu
Les branches de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) et celle de la poissonnerie (commerces de détail et le demi-gros de poisson) (IDCC 1504) ont fait le constat qu’elles ont en commun au niveau économique de nombreuses caractéristiques autour du concept de l’alimentation d’origine animale, de l’artisanat et du commerce de proximité.
D’autres branches, notamment celle de la charcuterie de détail…, présentant également des caractéristiques relatives à l’alimentation d’origine animale, à l’artisanat et au commerce de proximité pourront à tout moment être associées à la réflexion engagée par la branche de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers et celle de la poissonnerie.
De même ces branches ont pour point commun d’avoir :
– une connaissance mutuelle des activités exercées ;
– des complémentarités fortes ;
– des conditions d’emploi de leur personnel proches voire similaires ;
– des conditions initiales de formation ou des conditions de formation tout au long de la carrière professionnelle des personnels de ces branches similaires.
Ainsi, partant de leurs caractéristiques communes, a été envisagé un regroupement de ces branches et la création d’une convention collective nationale unique.
Par ailleurs, les parties réaffirment le caractère impératif de cette future convention collective, en précisant qu’il ne pourra y être dérogé que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.
Ce projet répond au souhait du législateur consacré par la
loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s’inscrit donc dans le cadre des
dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail
.
C’est jusqu’à présent dans le cadre d’une concertation non formalisée que les organisations patronales et syndicales ont évoqué ce projet de regroupement des branches et ont convenu d’ouvrir des négociations à cet effet.
Il est alors apparu nécessaire à l’ensemble des partenaires sociaux d’organiser cette négociation.
Compte tenu de la composition des branches concernées, constituées pour une très grande part d’entreprises de moins de 50 salariés, cet accord ne comporte pas de dispositions particulières les concernant.
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Articles cités
LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 (V)
Code du travail – art. L2261-32 (M)
Article 1er
En vigueur non étendu
Dispositions générales
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de la négociation et notamment :
– l’objet de la négociation et les thèmes de négociation ;
– la composition de la commission paritaire amenée à négocier et ses modalités de fonctionnement ainsi que ses moyens ;
– le calendrier de cette négociation.
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Article 2
En vigueur non étendu
Commission paritaire interbranches (CPI)
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Article 2.1
En vigueur non étendu
Mission
La commission paritaire interbranches (CPI) créée dans le cadre de cet accord afin de procéder au rapprochement des branches et en vue de la préparation de l’accord constitutif de la nouvelle branche a pour mission de mener à bien la fusion des conventions collectives. Disposant de l’information utile à la négociation et dans le cadre des modalités de fonctionnement ci-après définies, elle est l’instance au sein de laquelle s’organisent les échanges et négociations entre organisations patronales et syndicales sur le contenu de la future convention collective nationale.
Elle se donne pour objectif, au terme du processus de négociation, article par article, de parvenir à un projet de convention collective nationale fusionnée et, le cas échéant, de définir les modalités de mise en place de cette future convention collective.
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Article 2.2
En vigueur non étendu
Composition
2.2.1. Délégations salariales
Chaque organisation syndicale représentative dans le champ de l’une au moins des conventions collectives concernées par le présent projet sera représentée par au moins un représentant habilité à siéger et négocier au sein de la commission.
Il est prévu la possibilité à chaque organisation syndicale d’organiser une réunion préparatoire lors de chaque réunion de la CPI et d’en informer préalablement le secrétariat de la commission.
2.2.2. Délégations patronales
La délégation patronale est composée d’un nombre de représentants égal à celui des représentants syndicaux.
Chaque organisation patronale signataire du présent accord sera représentée par au moins un représentant habilité à siéger et négocier au sein de la commission.
2.2.3. Continuité des travaux
Dans un souci d’efficacité, il est souhaitable que les représentants des organisations syndicales et patronales soient les mêmes lors de chaque réunion, en respectant le choix de chaque organisation de la composition de sa délégation.
2.2.4. Conseils
Chaque organisation représentative participant aux réunions de la commission paritaire interbranches peut se faire assister le cas échéant d’un conseil interne ou externe de son choix. Le conseil n’a pas pour mission de participer à la négociation mais d’apporter à son ou ses mandants, en cours de réunions, les éclairages techniques et juridiques utiles à l’avancée des travaux de la commission.
2.2.5. Conseil juridique de la CPI
La CPI pourra inviter un conseil juridique à participer à ses réunions pour apporter son éclairage technique.
2.2.6. Invités
La CPI pourra inviter des experts à participer à ses réunions lorsque leur expertise sur tel ou tel thème paraîtra utile.
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Article 2.3
En vigueur non étendu
Réunions
2.3.1. Ordre du jour
Au terme de chaque réunion de la commission paritaire interbranches, le projet d’ordre du jour de la deuxième réunion suivante est arrêté conjointement par les participants, sans être définitif.
2.3.2. Convocation
Le secrétariat de la CPI (voir art. 2.3.5) assure la convocation des membres de la commission en veillant à respecter un délai de prévenance d’au moins 10 jours. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être porté à 3 jours.
La convocation et l’ordre du jour sont adressés par mail à chacun des membres de la commission, accompagnés des documents de travail.
En cas d’empêchement d’un membre, il lui appartient seul de prendre les mesures nécessaires pour se faire remplacer par une personne désignée à cet effet.
L’identité des personnes désignées et leur adresse mail sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission paritaire interbranches.
2.3.3. Présidence des réunions
La présidence des réunions de la commission paritaire interbranches est assurée par la partie patronale.
Le président coordonne les débats et organise les travaux de la commission en respectant l’ordre du jour tel qu’il a été défini et arrêté.
2.3.4. Compte rendu
À l’issue de chaque réunion, un projet de compte rendu est élaboré par la partie patronale et est adressé à l’ensemble des parties lors de la convocation à la deuxième séance suivante.
Il est ensuite soumis à approbation lors de cette séance.
Après approbation, les comptes rendus de réunion peuvent être adressés à la DGT qui sera ponctuellement informée de l’avancement des négociations.
2.3.5. Secrétariat
Le secrétariat de la commission paritaire interbranches est tenu par la partie patronale. À ce titre, 4 salariés de la partie patronale participent aux réunions.
Ce secrétariat ouvre une adresse mail au nom de la CPI auprès de laquelle l’ensemble des formalités, informations, notifications prévues par le présent accord sont établies.
L’adresse mail est la suivante : [email protected].
2.3.6. Calendrier et durée des réunions
Un calendrier prévisionnel des réunions sera établi par la CPI.
Pour l’année 2019, le nombre de réunions devrait être de six au minimum, avec la possibilité d’ajouter une ou deux réunions, en fonction du bilan effectué au bout de 6 mois.
Les réunions auront lieu par demi-journée de 4 heures, en principe le matin.
2.3.7. Lieu des réunions
Les réunions se tiennent en principe au siège de la CFBCT.
Si des réunions intersyndicales préparatoires doivent se tenir dans les locaux de la CFBCT le jour de la réunion de la CPI, les organisations syndicales en font part au secrétariat de la commission.
En cas de changement de lieu de réunion, le secrétariat de la commission veillera à en informer les membres par mail dans un délai suffisant.
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Article 3
En vigueur non étendu
Moyens de la négociation
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Article 3.1
En vigueur non étendu
Informations utiles
De telle sorte que les travaux de la commission puissent avancer dans les meilleures conditions, les parties veilleront à échanger les informations qu’elles auront collectées ou les simulations qu’elles auront pu faire de nature à permettre un travail productif antérieurement et au cours des réunions de négociation.
Les informations produites devront être en rapport avec l’ordre du jour de la réunion concernée.
Il sera remis à chaque organisation participante à la CPI un exemplaire des conventions collectives et annexes concernées par le projet de rapprochement. Cette production incombe à la délégation patronale.
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Article 3.2
En vigueur non étendu
Prise en charge des frais
Conformément aux
dispositions de l’article L. 2232-8 du code du travail
, les participants aux réunions de la CPI (en ce compris la réunion préparatoire), salariés d’entreprises de l’une des deux branches, bénéficient d’autorisations d’absence pour y assister. Ces réunions ne pourront entraîner aucune perte de salaire pour les participants salariés et ne pourront en aucun cas leur porter préjudice en termes d’évolution de carrière. Le remboursement des frais de déplacement aux réunions paritaires de ces participants salariés sera effectué, sur justificatifs, dans les conditions suivantes : remboursement, selon un barème fixé annuellement par la CPI, des frais de déplacement, de repas et d’hébergement occasionnés. Le barème est disponible auprès du secrétariat de la CPI.
Les frais remboursés au titre de l’application du présent article sont partagés entre les différentes branches.
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Articles cités
Code du travail – art. L2232-8 (M)
Article 4
En vigueur non étendu
Thèmes et étapes de négociation
Pour aboutir à la création d’une convention collective unique et commune aux branches, il est convenu entre les parties que les thèmes à négocier sont les suivants :
– dispositions générales ;
– vie de la convention collective (durée, révision, dénonciation, suivi) ;
– droits syndicaux et comité social et économique ;
– négociation dans la branche et dialogue social ;
– égalité entre les femmes et les hommes ;
– contrat de travail ;
– durée du travail ;
– congés ;
– protection sociale ;
– rémunération ;
– apprentissage et formation professionnelle ;
– certifications professionnelles ;
– classifications ;
– insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
La commission paritaire interbranches abordera ses travaux et négociations en respectant, autant que possible, la chronologie des thèmes ci-dessus présentée.
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Article 5
En vigueur non étendu
Durée. – Révision
Le présent accord est conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application.
La révision du présent accord est subordonnée à la signature d’un avenant lequel ne produira effet que sous réserve d’être signé par les parties au présent accord.
Versions
Versions
Article 6
En vigueur non étendu
Formalités
Le présent accord lie les seules parties signataires.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire et adressé à la direction générale du travail.
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles
L. 2231-6
et
D. 2231-2
du code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Versions
Versions
Informations
Informations
Information complémentaire
Accord conclu à compter du jour de sa signature pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.
Articles cités
Code du travail – art. D2231-2 (V)
Code du travail – art. L2231-6 (V)