RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04529 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HSEJ
EM/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
29 octobre 2019
RG :F 18/00067
[I]
C/
S.A.R.L. TENDRE UNE MAIN
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 29 Octobre 2019, N°F 18/00067
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [I]
née le 07 Juillet 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. TENDRE UNE MAIN
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier DONNEAUD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [Z] [I] a été engagée par la Sarl Tendre une main à compter du 29 septembre 2016 en qualité d’assistante de vie, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La période d’essai de la salariée d’une durée initiale de deux mois et devant se terminer le 29 novembre 2016, a été reconduite jusqu’au 29 janvier 2017 par avenant du 10 novembre 2016.
Par courrier en date du 08 décembre 2016, la Sarl Tendre une main a informé la salariée que la période d’essai n’était pas concluante et a mis un terme au contrat de travail, avec effet au 23 décembre 2016 et dispense d’exécution du préavis de 15 jours.
Mme [Z] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon par une première requête qui a fait l’objet d’un désistement, puis l’a saisi par une deuxième requête du 13 février 2018 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Suivant jugement du 29 octobre 2019, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
– débouté Mme [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la Sarl Tendre une main de toutes ses demandes reconventionnelles,
– condamné Mme [Z] [I] aux entiers dépens.
Par acte du 29 novembre 2019, Mme [Z] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 01 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2020, Mme [Z] [I] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes d’Avignon du 29 octobre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
– condamner la Sarl Tendre une main à lui payer les sommes suivantes :
– 310,90 euros bruts au titre des trajets réalisés entre deux lieux d’intervention, outre 31,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
– 25,15 euros bruts au titre de la rémunération des périodes d’intervacation, outre 2,50 euros au titre des congés payés y afférents,
– 5 800 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 1 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit dans la rupture de la période d’essai,
– la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.
Mme [Z] [I] soutient que :
– si ses frais de déplacements inter-vacations et ses frais de stationnement lui étaient remboursés, l’employeur ne lui a pas payé cependant les heures pour les déplacements entre deux lieux d’intervention au motif qu’il ne s’agissait pas de temps de travail effectif, alors que durant ces temps de trajet elle n’avait pas d’autonomie, ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles, restait à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives, que dans ses fiches de «frais de déplacement intervacations», elle devait rendre des comptes sur les heures de départ et les heures d’arrivée,
– la convention collective applicable prévoyait 30 minutes entre chaque intervention ce qui permettait à l’employeur de s’exonérer de la rémunération des temps entre les interventions puisque ces temps étaient supérieures à 15 minutes, qu’elle a interrogé plusieurs fois son employeur à ce sujet, qu’une réponse lui a été apportée le 26 janvier 2017 après son licenciement, – en ne mentionnant pas sur ses fiches de paie les heures réalisées pendant les temps de trajets, la société a commis le délit de travail dissimulé, que cette violation délibérée avait pour objectif de ne pas respecter ses droits élémentaires et d’échapper au paiement des cotisations sociales, que ce refus de paiement de l’employeur de ces heures de trajet, malgré les relances qu’elle lui a faites, établit le caractère intentionnel,
– ses relances concernant la rémunération des périodes d’inter-vacation et le fait qu’elle ait déclaré à son employeur qu’elle en référerait à l’inspection du travail ont conduit l’employeur à mettre un terme à son contrat, avec dispense d’exécution du préavis de 15 jours, que son licenciement n’est pas fondé sur son inaptitude professionnelle ou personnelle mais à cause de ses revendications.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 mai 2020 contenant appel incident, la Sarl Tendre une main a sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Tendre une main fait valoir que :
– la convention collective applicable n’assimile le temps de déplacement à du temps de travail effectif uniquement lorsque le salarié ne peut pas retrouver son autonomie, que la salariée n’a jamais été privée de son autonomie pendant ses temps de déplacement, que la salariée n’a pas fait l’objet de contrôle de sa part et n’avait de compte à rendre à personne durant ces périodes,
– la salariée se plaignait dans son courrier du 20 janvier 2017 que les temps entre deux interventions étaient systématiquement supérieurs à 15 minutes de sorte qu’elle ne peut désormais soutenir le contraire,
– la salariée ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse dans la commission de travail dissimulé, que les demandes d’indemnisation de la salariée sont élevées et semblent disproportionnées par rapports aux manquements qui lui sont reprochés,
– elle réfute l’argument de la salariée selon lequel son licenciement serait dû à ses revendications et non à des inaptitudes professionnelles, que Mme [Z] [I] n’avait formulé aucune revendication avant la rupture de son contrat de travail et avait précisé, dans son courrier du 20 janvier 2017, avoir identifié de prétendues irrégularités uniquement après la rupture de sa période d’essai.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur les demandes à titre de rappels de salaire concernant les trajets réalisés entre les interventions et les temps d’intervacations :
L’article L3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour que le travail effectif soit retenu, trois conditions doivent être réunies:
– le salarié est à la disposition de l’employeur étant précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’il exerce en permanence une activité productive, il suffit que l’employeur puisse à tout moment lui demander d’intervenir,
– il se conforme à ses directives ; seul peut être qualifié de temps de travail effectif celui effectué à la demande implicite ou explicite de l’employeur,
– il ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles et n’est donc pas délié de toute obligation professionnelle.
L’article L3121-4 du même code dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Par contre, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, au cours d’une même journée, notamment en cas de déplacements chez plusieurs clients doit être assimilé à du temps de travail effectif, peu importe le temps dont dispose le salarié pour les effectuer ; dès lors que celui-ci ne se soustrait pas à l’autorité du chef d’entreprise, la durée de ces trajets, même entrecoupés d’interruptions à objet privatif, constitue du temps de travail effectif.
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 applicable au cas d’espèce :
– définit au chapitre II et à la section 2 relative le temps de travail effectif: est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur dans l’exercice de ses fonctions, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
– apporte des précisions sur le temps de déplacement entre deux lieux d’intervention : le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie. En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité,
– apporte des précisions sur le temps entre deux interventions : les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit : en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ; en cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d’interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré. Une journée de travail comporte un maximum de quatre interruptions.
Sur la rémunération des temps de trajet :
En l’espèce, Mme [Z] [I] soutient que si les frais de déplacement entre les domiciles des clients lui ont été remboursés, la Sarl Tendre une main a omis de lui payer le temps de déplacement entre deux lieux d’intervention au motif qu’il ne s’agissait pas de temps de travail effectif.
La Sarl Tendre une main conteste être redevable d’un rappel de salaire au titre des frais de déplacement entre plusieurs interventions.
S’il n’est pas contesté que Mme [Z] [I] a été réglée des frais kilométriques pour ses déplacements professionnels, par contre, la Sarl Tendre une main ne lui pas payé ces temps de trajets en contravention avec les dispositions légales et conventionnelles qui considèrent que le temps de trajet entre deux interventions comme du temps de travail effectif, alors qu’en l’espèce, ces trajets étaient manifestement réalisés sur ordre de l’employeur qui a déterminé les plannings des interventions de Mme [Z] [I] et que durant ce temps, elle n’avait pas pu retrouver son autonomie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [Z] [I] de ce chef.
Le calcul sur lequel elle a chiffré sa demande et son montant n’étant pas sérieusement contestés par la Sarl Tendre une main, il y a lieu de condamner la Sarl Tendre une main à lui payerla somme de 310,90 euros bruts outre celle de 31,09 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la rémunération des périodes d’inter-vacations:
En l’espèce, Mme [Z] [I] soutient que la Sarl Tendre une main prévoyait systématiquement une interruption d’au moins 30 minutes entre entre deux lieux d’intervention, après déduction du temps de trajet, ce qui lui permettait de s’exonérer de la rémunération des temps entre les interventions et produit aux débats, à l’appui de ses prétentions :
– plusieurs documents intitulés ‘frais de déplacement intervacations’ qui précisent que les premier et dernier déplacements ne sont pas remboursables, pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016 et sur lesquels sont mentionnés la date des interventions, l’heure de départ, les bénéficiaires de départ et d’arrivée et le nombre de kilomètres parcourus,
– un tableau récapitulatif établi par la salariée sur lequel sont mentionnés le temps de trajet prévu, les lieux de trajets et l’identité des bénéficiaires, les temps de trajet réellement effectués.
Il résulte de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés par l’employeur que le temps des intervacations était systématiquement supérieur à 15 minutes après déduction du temps de trajet, de sorte qu’en application des dispositions conventionnelles, le temps d’intervercations ne pouvait pas être considéré comme du temps de travail effectif, peu importe les critères de détermination des horaires des interventions par l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande relative au travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation lequel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; l’élément moral de l’infraction peut résulter de ce que l’employeur n’a pu ignorer l’amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise.
L’article L8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, Mme [Z] [I] soutient que la Sarl Tendre une main s’est rendue coupable de travail dissimulé en ne mentionnant pas sur ses bulletins de salaire les heures correspondant au temps de trajet entre deux interventions.
Il n’est pas contesté que les temps de trajets entre deux interventions ne sont pas mentionnés sur les bulletins de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé par la Sarl Tendre une main est établi par la connaissance que l’employeur avait de l’amplitude du travail de Mme [Z] [I] puisque c’est lui qui déterminait, communiquait et gérait les plannings pour ses interventions et réceptionnait les ‘frais de déplacements intervacations’ renseignés par la salariée et par ailleurs, par le fait qu’il a été alerté à plusieurs reprises, en novembre et décembre 2016 sur les difficultés soulevées par la salariée à ce sujet qui lui a envoyé plusieurs courriels et courriers auxquels il n’a pas répondu.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de Mme [Z] [I] de ce chef et de lui allouer la somme de 5 800 euros bruts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande relative à la rupture de la période d’essai et d’abus de droit:
La période d’essai permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l’employeur, d’évaluer les compétences du salarié dans son travail. Durant cette phase initiale l’un ou l’autre peut décider de rompre le contrat sans motif et sans indemnités.
Ainsi, chacune des parties dispose, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs, la rupture doit être explicite et il ne peut être valablement convenu que le contrat prendra fin du seul fait de l’arrivée à son terme de l’essai.
Sauf disposition conventionnelle contraire, la notification de la rupture n’est soumise à aucun formalisme. Cependant, pour des questions de preuve, la notification de la rupture de la période d’essai intervient généralement par écrit, même si la notification verbale qu’il est mis fin à l’essai suffit, en l’absence de disposition conventionnelle contraire, à entraîner la rupture du contrat de travail à sa date.
Selon l’article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du Titre III du Livre I du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai.
En revanche, toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée au-delà de la période d’essai à l’initiative de l’employeur sous forme d’un licenciement pour motif personnel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse et respecter les conditions de fond et de forme posées par le code du travail.
En l’espèce, la Sarl Tendre une main a adressé à Mme [Z] [I] un courrier daté du 08 décembre 2016 dans lequel elle l’informe que ‘les périodes de travail effectuées jusque là ne’ lui ‘ont pas paru concluantes’ et que le ‘contrat de travail prendra fin le 23 décembre 2016″ la dispensant d’effectuer le préavis.
Mme [Z] [I] soutient que la rupture de la relation contractuelle était motivée par ses revendications salariales et le fait qu’elle avait informé la Sarl Tendre une main de son intention d’en référer à l’Inspection du travail en cas d’inertie de sa part et qu’en conséquence, l’employeur ne s’est pas fondée sur son aptitude professionnelle ou personnelle mais sur ses revendications.
Or, force est de constater que Mme [Z] [I] ne rapporte la preuve que l’employeur aurait commis un abus de droit, ne produisant aucun élément de nature à étayer ses affirmations.
Mme [Z] [I] sera donc déboutée de cette demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’infirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort.
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 29 octobre 2019,
Statuant de nouveau,
Condamne la Sarl Tendre une main à payer à Mme [Z] [I] la somme de 310,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les trajets réalisés entre deux lieux d’intervention outre celle de 31,09 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne la Sarl Tendre une main à payer à Mme [Z] [I] la somme de 5 800 euros bruts au titre de travail dissimulé,
Condamne la Sarl Tendre une main à payer à Mme [Z] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Tendre une main aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,