Convention collective des services à la personne : 4 avril 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01363
Convention collective des services à la personne : 4 avril 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01363

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01363 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IABQ

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON

09 mars 2021

RG:F 18/00578

S.A.R.L. TENDRE UNE MAIN

C/

[N]

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2023 à :

– Me DONNEAUD

– Me LINCONNU

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 09 Mars 2021, N°F 18/00578

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. TENDRE UNE MAIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Madame [M] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume LINCONNU, avocat au barreau D’AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [M] [N] a été engagée à compter du 1er août 2016, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’assistante de vie par la SARL Tendre Une Main.

Par avenant du 1er octobre 2016, Mme [M] [N] est passée de temps partiel à temps complet.

Par courrier du 18 septembre 2018, Mme [M] [N] a sollicité, auprès de la SARL Tendre Une Main, le paiement de ses frais de déplacement et heures manquantes.

Par courrier du 16 octobre 2018, Mme [M] [N] a signifié sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail.

Par requête du 22 novembre 2018, Mme [M] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de dire et juger que la SARL Tendre Une Main a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; dire et juger que la prise d’acte de Mme [M] [N] produira les effets d’un licenciement aux torts de l’employeur et condamner la SARL Tendre Une Main au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :

– dit et jugé que la SARL Tendre une main a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

– dit et jugé que la prise d’acte de Mme [M] [N] produit les effets d’un

licenciement aux torts de l’employeur,

– condamné la SARL Tendre une main à payer à Mme [M] [N] les sommes

suivantes :

-1 232,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 4 227,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 422,71 euros au titre des congés payés sur préavis,

– 7 397,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la législation relative à la durée maximale de travail

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,

– 100 euros pour retard des sommes dues,

– 1 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la SARL Tendre une main de remettre à Mme [M] [N] les documents légaux rectifiés conformément au présent jugement,

– conformément à l’article L1235-4 du code du travail ordonné le remboursement par

l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans

la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,

– condamné la SARL Tendre une main aux entiers dépens,

– débouté Mme [M] [N] du surplus de ses demandes,

– débouté la SARL Tendre une main de ses demandes.

Par acte du 6 avril 2021, la SARL Tendre Une Main a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2021, la SARL Tendre Une Main demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :

– dit et jugé que la SARL Tendre une main a gravement manqué à ses obligations contractuelles

– dit et jugé que la prise d’acte de Mme [M] [N] produit les effets d’un licenciement aux torts de l’employeur

– condamné la SARL Tendre une main à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes :

– 1 232,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 4 227,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 422,71 euros au titre des congés payés sur préavis,

– 7 397,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la législation relative à la durée maximale de travail,

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,

– 100 euros pour retard des sommes dues,

– 1 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la SARL Tendre une main de remettre à Mme [M] [N] les documents légaux rectifiés conformément au jugement,

– ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son

licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de

chômage par salarié intéressé,

– condamné la SARL Tendre une main aux entiers dépens,

– débouté la SARL Tendre une main de sa demande reconventionnelle de

condamnation de Mme [M] [N] à lui payer la somme de 749,25 euros au titre des 15 jours du préavis de démission non exécuté,

Et statuant à nouveau,

– dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [M] [N] produit les effets d’une démission,

– la débouter de toutes ses demandes, fins et prétention,

– condamner Mme [M] [N] à payer à la SARL Tendre une main une indemnité d’un montant de 749,25 euros au titre des 15 jours du préavis de démission non exécuté,

– condamner Mme [M] [N] à payer à la SARL Tendre une main la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner également aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Donneaud sur ses offres et affirmations de droit.

La SARL Tendre Une Main soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [N] s’analyse en une démission et que celle-ci est donc redevable de l’indemnité de préavis pour la période non respectée.

En l’état de ses dernières écritures en date du 3 octobre 2021, Mme [M] [N] a demandé de :

– confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,

– condamner la SARL Tendre une main à payer à Mme [M] [N] la somme

de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamner la SARL Tendre une main au paiement des entiers dépens.

Mme [M] [N] fait valoir que :

– elle dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des manquements de ce dernier concernant :

– le non-paiement d’heures de travail.

– le non-paiement de frais kilométriques.

– la déduction de congés payés en raison d’un trop perçu.

– la non délivrance du bulletin de paie du mois d’août 2018.

– le dépassement de la durée légale de travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 février 2023 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 mars 2023.

Par avis de déplacement d’audience du 6 décembre 2022, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 1er mars 2023.

MOTIFS

Sur la prise d’acte

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.

Par courrier du 16 octobre 2018, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant différents griefs :

– le non-paiement d’heures de travail.

– le non-paiement de frais kilométriques.

– la déduction de congés payés en raison d’un trop perçu.

– la non délivrance du bulletin de paie du mois d’août 2018.

– le dépassement de la durée légale de travail.

– Sur le non-paiement d’heures de travail :

Mme [N] se réfère à un courriel adressé par l’employeur le 12 novembre 2018, donc postérieur à la prise d’acte de rupture, mentionnant :

« Il y a des retards sur le traitement des payes et des factures pour le mois d’octobre.

Afin de ne pas vous retrouver en difficulté comme le mois dernier, vous allez avoir un acompte assez important pour pallier au retard.

N’ayez pas peur si votre salaire est plus faible que les fois précédentes dans un premier temps, le reste vous sera versé quand tout sera régularisé ».

Or, d’une part cela concerne le mois d’octobre 2018 alors que Mme [N] avait rompu son contrat de travail dès le 18, et d’autre part l’employeur s’engageait à verser un acompte ce qui n’est pas discuté.

Pour le reste, Mme [N] ne développe aucune argumentation dans la partie discussion de ses écritures se bornant à indiquer qu’elle a adressé une correspondance à l’employeur le 18 septembre 2018 pour réclamer le paiement.

L’employeur rétorque que Mme [N] a tardé à lui envoyer les feuilles de présence dûment signées sur la foi desquelles est versée la rémunération se référant aux dispositions du règlement intérieur signé de Mme [N] « A défaut de téléphone professionnel, les heures de travail accomplies chez les bénéficiaires sont consignées au jour le jour par l’intervenant sur la feuille de présence qui lui est remise au début de chaque mois. Il existe une feuille de présence par mois

et par bénéficiaire. La feuille de présence doit être conservée par l’intervenant et être rendue impérativement en milieu et fin de mois au bureau de Tendre une Main. Les feuilles de présence devront être signées par le bénéficiaire et l’intervenant après chaque intervention. La signature du bénéficiaire atteste du travail accompli. Les feuilles de présence ne devront être ni raturées ni surchargées sinon elles pourraient être considérées comme nulles. »

L’employeur rappelle sans être utilement contredit que le paiement des 5,5 heures de septembre a été régularisé sur le bulletin de salaire d’octobre après transmission par Mme [N] des feuilles de présence correspondantes.  

Ce manquement, non imputable à l’employeur et réparé dès réception des feuilles de présence ne peut justifier une prise d’acte.

– Sur le non-paiement de frais kilométriques :

Mme [N] relate qu’au mois d’août 2018, elle a effectué 1.775 kilomètres, que l’employeur a refusé de procéder au règlement des indemnités kilométriques et qu’il a partiellement accepté de régler cette somme au mois d’octobre 2018.

La société appelante précise que le décompte produit par Mme [N] au titre de ses frais de déplacement du mois d’août était majoré de 330 kilomètres par rapport au calcul objectif effectué par le logiciel de l’entreprise sur la base des données du site internet « MAPPY.FR », que Mme [N] prétendait avoir parcouru 1 775 kms, alors que les données objectives ne permettaient de valider que 1 445 kms, qu’il appartenait dès lors à Mme [N] de justifier cette importante différence pour pouvoir prétendre au paiement des kilomètres contestés.

Finalement, l’employeur a accepté de tenir compte des nombreux détours que Mme [N] soutenait avoir été contrainte d’effectuer au mois d’août 2018 pour éviter les « routes barrées, les déviations et les bouchons » et les parties se sont alors accordées pour évaluer ces détours à un total de 186 kms, la somme correspondante d’un montant de 65,10 euros (186 euros x 0,35 euros) a alors été payée à Mme [N] avec la paye d’octobre.

L’employeur constate que ce dialogue a permis une solution rapide et raisonnable et que Mme [N] a renoncé, en cours de procédure, comme elle l’a également fait pour le rappel de salaire, à sa demande de rappel de frais de déplacement ce qui confirme ainsi l’accord amiable intervenu avec son employeur qu’elle évoque dans son courriel du 18 octobre 2018.

La somme en jeu, outre que le décompte des kilomètres parcourus en août posait difficulté, ne justifiait pas une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

– Sur la déduction de congés payés en raison d’un trop perçu :

Mme [N] n’énonce aucune argumentation sur ce point.

L’employeur démontre par contre qu’à la lecture des bulletins de salaire de mai et juin 2018 il apparaît que Mme [N] avait perçu pendant ses congés payés du mois de mai, non seulement son indemnité de congés payés, mais également l’intégralité de son salaire d’où la déduction opérée en juin qui n’est plus discutée.

– Sur la non délivrance du bulletin de paie du mois d’août 2018 :

Un tel grief à le supposer établi ne pouvait motiver légitimement une prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

L’employeur relève au demeurant que Mme [N] n’aurait pu contester par courrier du 18 septembre 2018 les mentions portées sur son bulletin de paie du mois d’août qu’elle prétend par ailleurs ne pas avoir reçu.

– Sur le dépassement de la durée légale de travail :

Mme [N] soutient qu’elle a souffert d’une atteinte au respect de sa vie privée en raison des

très nombreuses heures supplémentaires mises à sa charge par l’employeur, qu’en violation des dispositions de l’article L 3121-18 du code du travail limitant la durée de travail quotidien à 10 heures, elle a travaillé 11h les 6, 13 et 20 septembre 2018, qu’elle a travaillé 50 heures au cours de la semaine 41 de l’année 2018 en violation de l’article L 3121-20 du code du travail limitant la durée maximale hebdomadaire de travail à quarante-huit heures.

Enfin, alors que l’article L 3131-1 du code du travail dispose que : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L 3131-2 et L 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret », elle observe qu’elle a travaillé le 15 août 2018 jusqu’à 21h30 pour reprendre le lendemain 16 août 2018 à 8h jusqu’à 21h30 pour reprendre le 17 août 2018 à 8h00, soit 10h30 de repos consécutives deux jours consécutifs, que la situation s’est reproduite entre les 22, 23 et 24 août 2018 ainsi qu’entre les 29 et 30 août 2018 de même que le dimanche 2 septembre 2018 jusqu’à 21h30 pour reprendre le lundi 3 septembre 2018 à 8h00, soit un repos de 10h30 consécutives.  

L’employeur rappelle que la durée maximale quotidienne de travail dans ce secteur d’activité n’est pas fixée à 10 heures comme l’affirme Mme [N] mais à 12 heures dans la limite de 70 jours par an en vertu des dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des entreprises de services à la personne :

«Amplitude quotidienne de travail

L’amplitude quotidienne de travail est d’au plus 12 heures.

L’amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ ou dépendants. Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d’intervention (cf. point d, section 2), le dépassement constaté doit alors s’imputer sur l’amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.

L’amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures. (2)

Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.

La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.»

L’employeur constate que seule la durée du repos quotidien entre 2 journées de travail a été amputée de 30 minutes à quelques reprises au cours du mois d’août, étant précisé qu’il ne s’agissait nullement d’un manquement délibéré mais d’un simple dysfonctionnement isolé lié aux perturbations et aux nombreuses absences inhérentes à la période estivale qui n’est naturellement pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

La société appelante verse au débat un courrier de la supérieure hiérarchique de Mme [N] précisant :

« [M]

Vous savez très bien que si vous serez venue au bureau vous poser une heure avec moi en discutant je vous aurai pas rajouté des heures si vous ne vouliez pas.

La seule fois c’est cet été où on a été vraiment embêté et débordé.

Je m’en excuse si cela a pu empiéter sur votre vie familiale. Je savais que ça vous faisait plaisir et aussi que ça pouvait faire un meilleur salaire donc je n’ai pas hésité vu que vous me le demandez tout le temps. »

Ce grief ne pouvait davantage pas justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur.

Le jugement est en voie d’infirmation et Mme [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle de la société Tendre une Main

La Convention Collective Nationale des entreprises de services à la personne du 20

septembre 2012 fixe la durée du préavis de démission du salarié qui compte plus de 2 années d’ancienneté à 2 mois.

Or Mme [N] n’a accordé à son employeur qu’un délai d’un mois et demi jusqu’à son départ effectif.

Elle se trouve donc débitrice d’une indemnité correspondant aux 15 jours de préavis non exécuté, soit 749,25 euros.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

– Déboute Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,

– Condamne Mme [N] à payer à la SARL Tendre une Main la somme de 749,25 euros au titre du préavis non effectué,

– Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;

– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Donneaud sur ses offres et affirmations de droit.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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