Convention collective des services à la personne : 29 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15252
Convention collective des services à la personne : 29 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15252

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 242

Rôle N° RG 19/15252 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6S2

SAS SAP SAINT VINCENT

C/

[N] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 29/09/2023

à :

Me Cécilia MERCURIO de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON

Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 22 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00234.

APPELANTE

SAS SAP SAINT VINCENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécilia MERCURIO de la SCP CASTAGNON MERCURIO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [N] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 21 décembre 2014, Mme [E] a été recrutée en qualité d’assistante de vie par la SAS SAP Saint Vincent, qui exerce une activité de services d’aide à domicile pour les personnes âgées, dépendantes et handicapées.

Le 30 novembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 5 avril 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, mais aussi d’une demande en rappels de salaires, d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de diverses sommes.

Le 6 novembre 2017, Mme [E] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2017.

A l’issue de ses dernières conclusions déposées le 28 février 2019 devant le conseil de prud’hommes de Toulon, Mme [E] a demandé de’:

– constater son licenciement pour inaptitude médicale’;

– en conséquence, condamner la SAS SAP Saint Vincent à lui payer les sommes suivantes’:

– 5.000 euros en réparation du préjudice moral’;

– 426,45 euros net à compter du 1er décembre 2016 pour le préjudice matériel en l’absence de la souscription à un régime de prévoyance’;

– 661,32 euros brut au titre du rappel de salaire’;

– 9909, 19 euros brut au titre du règlement des heures supplémentaires’;

– 198 euros brut au titre du règlement des heures de déplacement de février 2015 et juin 2015′;

– 2123,40 euros brut au titre du règlement des heures de trajet’;

– 1194,07 euros brut au titre du règlement des heures supplémentaires majorées’;

– 1245,55 euros brut au titre du règlement des heures supplémentaires non majorées’;

– 5346 euros brut au titre des heures supplémentaires en repos non récupérées’;

– 424,67 euros retenue injustement par l’employeur’;

– dire que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire’;

– dire que la SAS SAP Saint Vincent sera condamnée à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’;

– débouter la SAS SAP Saint Vincent de l’ensemble de ses prétentions amples et contraires.

Selon ses dernières conclusions déposées le 28 février 2019 devant le conseil de prud’hommes de Toulon , la SAS SAP Saint Vincent a demandé de’:

– rejeter l’ensemble des demandes de Mme [E], fins et conclusions,

– lui donner acte de ce qu’elle admet devoir la somme de 21,53’euros correspondant au reliquat dû au titre des frais kilométriques pour la période de juillet à novembre 2016,

– condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1’500’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été plaidée devant le conseil de prud’hommes le 28 février 2019. Le délibéré, prévu pour le 10 juin 2019, a été sucessivement prorogé au 26 juin 2019, au 15 juillet 2019 puis au 22 août 2019, date à laquelle le conseil de prud’hommes de Toulon a :

– dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] est ordonnée à la date du 11 mai 2017,

– débouté Mme [E] de toutes ses autres demandes,

– condamné la SAS SAP Saint-Vincent en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :

– 1 509,12 euros brut correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,

– 150,91 euros brut correspondant au rappel de congés payés sur préavis,

– 907,27 euros brut correspondant au rappel de salaire du 1er décembre 2016 au 11 mai 2017,

– 1 000 euros en réparation du préjudice matériel en l’absence de souscription à un régime de prévoyance,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la SAS SAP Saint-Vincent en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [E] :

– les bulletins de salaire de décembre 2016 au 11 mai 2017,

– les documents sociaux rectifiés,

– l’attestation Pôle emploi rectifiée.

– débouté toutes les parties du surplus et de toutes leurs autres demandes,

– condamné la SAS SAP Saint-Vincent aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties le 11 septembre 2019.

Le 2 octobre 2019, la SAS SAP Saint-Vincent a fait appel de ce jugement en ce qu’il’:

– a dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] est ordonnée à la date du 11 mai 2017′;

– l’a condamnée au paiement à Mme [E] des sommes suivantes :

– 1509.12 euros brut correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis’;

– 150.91 euros brut correspondant au rappel de congés payés sur préavis’;

– 907.27 euros brut correspondant au rappel de salaire du 1er décembre 2016 au 11 mai 2017′;

– 1000 euros en réparation du préjudice matériel en l’absence de souscription à un régime de prévoyance’;

– 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

lui a ordonné de remettre à Mme [E] :

– les bulletins de salaire de décembre 2016 au 11 mai 2017′;

– les documents sociaux rectifiés’;

– l’attestation pôle emploi rectifiée’;

– l’a deboutée de ses demandes’;

– l’a condamnée aux dépens.

A l’issue de ses dernières conclusions du 3 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions , la SAS SAP Saint-Vincent demande de:

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon du 22 août 2019 en ce qu’il a prononcé une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] et l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :

– 1 509,12 euros brut correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,

– 150,91 euros brut correspondant au rappel de congés payés sur préavis,

– 907,27 euros brut correspondant au rappel de salaire du 1er décembre 2016 au 11 mai 2017,

– 1 000 euros en réparation du préjudice matériel en l’absence de souscription à un régime de prévoyance,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon du 22 août 2019 en ce qu’il lui a ordonné, en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [E] :

– les bulletins de salaire de décembre 2016 au 11 mai 2017,

– les documents sociaux rectifiés,

– l’attestation pôle emploi rectifiée.

– statuant à nouveau, dire que le contrat de travail de Mme [E] a été rompu dans le cadre d’un licenciement pour impossibilité de reclassement le 28 décembre 2017 suite à une inaptitude d’origine non professionnelle,

– dire que la demande formulée pour la première fois en cause d’appel par Mme [E] tendant à faire prononcer la résiliation de son contrat de travail à la date du 11 mai 2017 est irrecevable,

– dire qu’elle a réglé le solde de tout compte et remis tous les documents de rupture à Mme [E] à la suite de ce licenciement,

– dire que Mme [E] ne réclame plus ses rappels de salaires sollicités devant le conseil de prud’hommes de Toulon,

– dire que les demandes formulées pour la première fois en cause d’appel par Mme [E] d’un montant de 8 398 euros à titre de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis et de congés payés afférents pour non-respect de l’obligation de reclassement sont irrecevables,

– en conséquence, dire irrecevables les demandes de Mme [E] formulées pour la première fois en cause d’appel tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 11 mai 2017 et à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 398 euros à titre de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis et de congés payés afférents pour un non-respect de l’obligation de reclassement,

– juger en tout état de cause qu’aucune résiliation judiciaire ne peut être prononcée au regard du licenciement intervenu le 28 décembre 2017,

– juger en tout état de cause que le licenciement de Mme [E] est régulier et que la demande de dommages et intérêts d’un montant de 8 398 euros pour un non-respect de l’obligation de reclassement est infondée au regard du respect de son obligation de reclassement,

– juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme de quelque nature que ce soit à l’égard de Mme [E],

– rejeter l’ensemble des demandes de Mme [E], fins et conclusions,

– condamner Mme [E] à lui payer à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’issue de ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [E] demande de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en date du 11 mai 2017, et qu’il a condamné la société SAS SAP Saint-Vincent au paiement des sommes suivantes :

– 1 509,12 euros brut correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,

– 159,91 euros brut correspondant au rappel de congés payés sur préavis,

– 907,27 euros brut correspondant au rappel de salaire du 1er décembre 2016 au 11 mai 2017,

– 1 000 euros en réparation du préjudice matériel en l’absence de souscription à un régime de prévoyance,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Y ajoutant, condamner la société SAS SAP Saint-Vincent au paiement de la somme de 8’398 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner la société la société SAS SAP Saint-Vincent au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,

– subsidiairement, dans l’hypothèse où l’on adopte la thèse de l’employeur qui a procédé postérieurement, soit le 28 décembre 2017 à un licenciement pour inaptitude et en raison des manquements quant à l’exécution de son obligation de reclassement, condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

– 1 509,12 euros brut correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis,

– 159,91 euros brut correspondant au rappel de congés payés sur préavis,

– 907,27 euros brut correspondant au rappel de salaire du 1er décembre 2016 au 11 mai 2017,

– 1 000 euros brut en réparation du préjudice matériel en l’absence de souscription à un régime de prévoyance,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Y ajoutant, condamner la société SAS SAP Saint-Vincent au paiement de la somme de 8 398 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner la SAS SAP Saint-Vincent au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE’:

Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] et condamné la SAS SAP Saint Vincent à payer à son ex-salariée diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors qu’il ressort du dossier de la procédure, et notamment des dernières conclusions de Mme [E] devant le conseil de prud’hommes, que celle-ci n’avait pas maintenu sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et ses prétentions connexes et qu’elle avait seulement réclamé la condamnation de la SAS SAP Saint Vincent à l’indemniser du préjudice matériel et moral subi en raison de l’absence de la souscription à un régime de prévoyance ainsi qu’à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, frais de déplacement, heures de trajet, heures supplémentaires majorées et non-majorées, heures supplémentaires en repos non récupérées et retenue indue.

Le conseil de prud’hommes a ainsi statué au-delà de sa saisine et son jugement sera infirmé de ce chef.

L’article R.’1453-5 du code du travail prévoit que, devant le conseil de prud’hommes, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Par ailleurs, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Enfin, l’article R.’1452-7 du code du travail, qui permettait, par dérogation au droit commun de l’appel, de présenter des demandes nouvelles en appel en matière prud’homale, a été abrogé, pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, par le décret 2016-660 du 20 mai 2016.

Il ressort des dernières conclusions déposées par Mme [E] devant le conseil de prud’hommes de Toulon qu’elle n’avait pas maintenu en première instance sa demande en résiliation judiciaire. Elle est donc réputée l’avoir abandonnée en première instance et ne peut par voie de conséquence reprendre une telle prétention en cause d’appel. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande de ce chef.

Par ailleurs Mme [E], qui a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 5 avril 2017, soit postérieurement au décret du 20 mai 2016, et qui a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 28 décembre 2017, au cours de l’instance prud’homale, n’a pas saisi la juridiction prud’homale d’une demande additionnelle en contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La demande nouvelle qu’elle forme de ce chef en cause d’appel sera donc déclarée irrecevable.

La présente cour ne peut en conséquence statuer au fond que sur les dommages-intérêts alloués à Mme [E] en réparation de son préjudice matériel pour défaut de souscription d’un régime de prévoyance et le rappel de salaire sollicités par celle-ci.

Concernant le régime de prévoyance, l’article L.’911-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

L’avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 annule et remplace intégralement le texte de la partie VI « Protection sociale » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne signée le 20 septembre 2012.

L’arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne prévoit que la partie VI relative à la protection sociale est exclue de l’extension en tant qu’elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d’organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013. Dès lors, Mme [E] ne peut reprocher à la SAS SAP Saint Vincent le défaut de souscription d’un régime de prévoyance.

En outre, l’article 6 du code de procédure civile énonce que, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Mme [E], débitrice de la charge de l’allégation, qui sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS SAP Saint Vincent à lui payer la somme de 1 000’euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice matériel ne développe, dans ses conclusions, aucune explication de nature à expliquer la nature du préjudice qu’elle aurait ainsi subi et le montant des dommages-intérêts alloués. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef, sera en conséquence infirmé et Mme [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Concernant le rappel de salaire, la cour observe en premier lieu que, en première instance, Mme [E] sollicitait un rappel de salaire de 661,32’euros et que le conseil de prud’hommes, statuant au-delà de sa saisine, lui a accordé une somme de 907,27’euros. Par ailleurs, Mme [E], placée en arrêt de travail à compter du 30 novembre 2016, ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande en rappel de salaire. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et Mme [E] sera déboutée de sa demande.

Enfin Mme [E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et devra payer à la SAS SAP Saint Vincent la somme de 1’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS’;

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement’;

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 22 août 2019′;

STATUANT à nouveau’;

DECLARE Mme [E] irrecevable en sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et en dommages-intérêts’;

DECLARE Mme [E] irrecevable en sa demande en contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et en dommages-intérêts’;

DEBOUTE Mme [E] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel pour absence de souscription d’un régime de prévoyance’;

DEBOUTE Mme [E] de sa demande en rappel de salaire’;

DEBOUTE Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE Mme [E] à payer à la SAS SAP Saint Vincent la somme de 1’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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