Convention collective des services à la personne : 28 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00449
Convention collective des services à la personne : 28 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00449

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00449 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXXR.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00618

ARRÊT DU 28 Février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. HUMANCITY

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEE :

Madame [P] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante – assistée de Monsieur [I] [U], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [Z] a été engagée par la société à responsabilité limitée Humancity suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 septembre 2016 en qualité d’assistante de vie de niveau 1 suivant la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. La durée mensuelle de travail était fixée à 128,5 heures pour une rémunération brute de 1259,30 euros.

Par avenant conclu le 30 novembre 2016, la durée mensuelle du travail a été portée à 151 heures et le salaire brut à 1479,80 euros avec effet au 5 septembre 2016, les autres dispositions du contrat demeurant inchangées.

La salariée a présenté sa démission par courrier recommandé avec avis de réception le 28 novembre 2018.

Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 23 octobre 2019 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Humancity à lui verser un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires, diverses sommes au titre des temps intervacations et de la période de préavis jusqu’au 14 janvier 2019, des dommages et intérêts pour dépassement des limites maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Humancity s’est opposée aux prétentions de Mme [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 20 août 2020, le conseil de prud’hommes a :

– condamné la société Humancity à verser à Mme [Z] :

– 1092,62 euros augmentés de 109,26 euros pour congés payés afférents à titre de rappel sur les heures supplémentaires ;

– 582,38 euros augmentés de 58,24 euros pour congés payés afférents au titre de rappel de salaire pour les intervacations ;

– 500 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ;

– 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Mme [Z] de ses autres demandes ;

– rappelé que Mme [Z] bénéficie de l’exécution provisoire de droit sur partie des condamnations par application de l’article R.1454-78 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant fixée au montant de 1573 euros ;

– débouté la société Humancity de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Humancity aux entiers dépens ;

La société Humancity a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 décembre 2020, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

M. [I] [U], défenseur syndical, s’est constitué pour la défense des intérêts de Mme [Z], intimée, par correspondance reçue au greffe le 14 janvier 2021.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 1er décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Humancity, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 16 mars 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

– 1092,62 euros augmentés de 109,26 euros pour congés payés afférents à titre de rappel sur les heures supplémentaires ;

– 582,38 euros augmentés de 58,24 euros pour congés payés afférents au titre de rappel de salaire pour les intervacations ;

– 500 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ;

– 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant de nouveau,

– débouter Mme [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner Mme [P] [Z] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [P] [Z] aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, la société Humancity fait valoir en substance que Mme [Z] a été intégralement remplie de ses droits. Elle précise que 260,18 heures supplémentaires – certes improprement qualifiées d’heures complémentaires sur les bulletins de paie- ont été payées au taux majoré de 10%, soit l’équivalent de 286,19 heures payées à taux normal, et qu’en outre, Mme [Z] a bénéficié en complément de repos compensateurs de remplacement équivalents à 365,75 heures. Elle signale enfin que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte les paiements effectués pour les heures rémunérées au taux de 10%.

Par ailleurs, la société Humancity souligne que le décompte fourni par Mme [Z] à l’appui de sa demande en paiement des temps ‘intervacations’ comporte de nombreuses erreurs et ne prend pas en considération les versements déjà opérés à ce titre par son employeur (équivalent de 71 heures d’intervacations).

Enfin, la société Humancity fait observer que Mme [Z] ne démontre aucun préjudice résultant des dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail, rappelant que la notion de ‘préjudice nécessaire’ n’est plus retenue par la jurisprudence.

*

Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 juin 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [Z] demande à la cour de :

– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;

– juger que la société Humancity a commis une erreur en payant des heures complémentaires à 10% dans le cadre du contrat de travail à temps plein pour payer des heures supplémentaires ;

– juger que le société Humancity n’a pas payé l’intégralité de ses salaires bruts dus au titre de ses heures supplémentaires ;

– juger que la société Humancity a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité en contrevenant aux règles légales et aux limites légales de durée du travail hebdomadaire ;

– juger que la société Humancity en ne réglant que 71 heures d’intervacations sans les payer en heures supplémentaires n’a pas payé l’intégralité des 105,75 heures minimum d’intervacations qu’elle a listées et qu’il est possible de relever dans les plannings ;

– juger que concernant le préavis, la société Humancity a manqué à son engagement du 5 décembre 2018 à son préjudice et infirmer le jugement sur ce point ;

– confirmer le jugement sur les autres dispositions réformant en ce qu’il a condamné la société au montant de 500 euros pour les dommages et intérêts liées au dépassement des limites maximales hebdomadaires ;

Et statuant à nouveau de :

– débouter la société Humancity de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;

– la condamner à lui verser les sommes suivantes :

– 1092,62 euros augmentés de 109,26 euros pour congés payés afférents au titre de rappel sur les heures supplémentaires ;

– 582,38 euros augmentés de 58,24 euros pour congés payés afférents au titre de rappel de salaire pour les intervacations ;

– 1000 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ;

– 462,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour son préavis et 46,26 euros de congés payés afférents ;

– 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, Mme [Z] relève liminairement que l’employeur admet l’existence des heures supplémentaires accomplies.

Elle conteste cependant avoir bénéficié de repos compensateurs, et fait observer que la société Humancity n’a jamais mis en place le moindre accord d’aménagement du temps de travail à ce titre. Elle indique qu’en tout état de cause, elle n’a jamais été informée de la mise en place de repos compensateurs, l’employeur s’abstenant d’office de fournir du travail à ses salariés sans aucune raison et à des périodes imposées. Elle affirme que dès lors, il ne peut s’agir de repos compensateurs mais d’un défaut de fourniture des 35 heures minimum hebdomadaires de travail, ce qui caractérise une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Enfin, elle fait valoir que l’employeur a commis une erreur en lui payant des heures supplémentaires comme des heures complémentaires majorées seulement de 10%.

Ensuite, Mme [Z] assure avoir souffert des nombreux dépassements de la durée hebdomadaire maximale de travail imposés sur une période de deux années, de sorte qu’elle estime pouvoir prétendre à l’indemnisation de son entier préjudice.

Mme [Z] affirme encore que l’employeur ne lui a jamais réglé la totalité des temps d’intervacations, lesquels se déduisent de l’examen de l’ensemble de ses plannings. Elle souligne que contrairement à ce que soutient l’employeur, son décompte ne comporte pas d’erreurs.

En dernier lieu, Mme [Z] prétend que l’employeur n’a pas respecté son engagement concernant la date de fin du contrat de travail convenue au 14 janvier 2019, la laissant sans travail et donc sans rémunération à compter du 8 janvier 2019.

***

MOTIVATION

– Sur les heures supplémentaires :

Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Mme [Z] estime qu’il lui est dû un rappel de salaire d’un montant de 1092,62 euros au titre des heures supplémentaires accomplies durant la période de novembre 2016 à décembre 2018 et non payées. Elle fournit au soutien de sa demande, l’ensemble des plannings mensuels détaillés par semaine et par jour de travail établis par la société Humancity, des décomptes d’heures supplémentaires présentés semaine par semaine ainsi que des tableaux récapitulatifs des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies sur la période considérée, précisant le nombre d’heures pour chaque semaine travaillée, le volume des heures supplémentaires effectuées en distinguant celles devant être majorées de 25% (341,78 heures) ou de 50%,(145,66 heures), les montants correspondants sur la base du taux horaire indiqué, ainsi que le différentiel mensuel restant dû après déduction des sommes déjà versées par l’employeur.

Elle indique qu’à tort, la société Humancity lui a réglé certaines heures de travail supplémentaires comme des heures complémentaires majorées de 10% alors qu’elle travaillait à temps plein, et qu’en outre les autres heures non payées ne sauraient être considérées comme remplacées par des repos compensateurs non valablement mis en oeuvre au sein de l’entreprise.

Mme [Z] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse, la société Humancity ne conteste pas le nombre d’heures supplémentaires allégué par Mme [Z], prétendant seulement que la salariée a été remplie globalement de ses droits soit par le paiement de certaines heures majorées de 10% (260,18 heures majorées de 10% équivalent à 286,19 heures payées au taux normal), soit par l’octroi de repos compensateurs de remplacement équivalent au paiement de 365,75 heures supplémentaires et de leurs majorations.

Elle assure avoir ainsi accordé à Mme [Z] la contrepartie financière ou en repos de 651,94 heures, ce qui correspond au rappel d’heures supplémentaires, après majorations, sollicité par la salariée. Elle ne produit aucune autre pièce que le contrat de travail de Mme [Z] et son avenant ainsi que les bulletins de paie auxquels elle se réfère.

L’avenant au contrat de travail modifiant la durée de travail et signé par les parties le 30 novembre 2016 stipule que la durée mensuelle de travail de Mme [Z] sera de 151 heures par mois à compter du 5 septembre 2016. Il était ajouté que Mme [Z] bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du code du travail au prorata de son temps de travail.

En premier lieu, la société Humancity reconnaît son erreur dans la prise en compte d’heures complémentaires majorées de 10% au lieu d’heures supplémentaires majorées de 25% ou 50% tel que l’exige l’article L. 3121-36 du code du travail. De fait, les bulletins de paie de la salariée mentionnent des heures travaillées en sus de la durée hebdomadaire de 35 heures, et improprement qualifiées d’heures complémentaires et majorées de 10% seulement en violation de l’article L. 3121-36 précité.

L’article L. 3121-37 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel (ou à compter du 1er janvier 2018 le comité social et économique), s’ils existent, ne s’y opposent pas.

Si la société Humancity avait la possibilité de recourir à un tel dispositif en l’absence d’opposition des institutions représentatives visées à l’article précité, il reste que l’employeur ne justifie aucunement de la mise en place du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur en application de l’article L.3121-37 susvisé, ni de la diffusion d’une telle décision auprès des salariés. Le contrat de travail ne stipule aucune clause sur ce point.

De surcroît, l’employeur ne se prévaut pas davantage d’une décision unilatérale de sa part d’appliquer l’aménagement du temps de travail sur l’année conformément à l’accord du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail annexé à la convention collective applicable sur la période postérieure au dit accord. L’avenant au contrat de travail du 30 novembre 2016 ne stipule pas une durée mensuelle de référence ni la durée annuelle sur la période de référence dont les mentions sont exigées par l’article 3 du dit accord relatif au principe d’annualisation.

La lecture des bulletins de salaire ne permet pas davantage de conforter l’affirmation de la société Humancity de l’octroi effectif d’un repos compensateur de remplacement, dont le terme même est absent totalement de ces documents. Il n’y figure pas plus la mention de jours d’absence autorisée et rémunérée, et la seule mention du décompte de prise de jours de congés payés dans la rubrique – solde des congés payés acquis et pris – ne permet pas le cas échéant de distinguer le repos compensateur de remplacement des congés payés annuels. Ainsi, l’employeur ne justifie pas davantage avoir informé régulièrement et valablement la salariée de ses droits en matière de repos compensateurs, en particulier s’agissant du nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement portés à son crédit par un document annexé au bulletin de paie tel que prévu par l’article D. 3171-12 du code du travail.

Il apparaît au surplus que Mme [Z] n’est pas critiquée lorsqu’elle affirme que l’employeur lui imposait la date à laquelle celle-ci était placée en repos compensateur, c’est à dire en ‘indisponibilité’ selon l’expression figurant sur les plannings remis ce, en violation de l’article D.3171-11 du code du travail.

Il en ressort que les heures supplémentaires accomplies ne peuvent être considérées comme valablement compensées par l’octroi de repos compensateurs de remplacement.

Enfin, il sera relevé que le tableau récapitulatif réalisé par Mme [Z] qui reprend également les heures normales de travail, mentionne les salaires bruts versés par l’employeur en ce compris les heures majorées de 10% venant en déduction.

En définitive, il résulte de l’examen des pièces produites par l’une et l’autre des parties, que Mme [Z] a bien accompli des heures supplémentaires non payées ou valablement remplacées par des repos compensateurs pour un volume correspondant à la somme réclamée de 1092,62 euros brut.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Humancity à payer à Mme [Z] la somme de 1092,62 euros brut outre les congés payés afférents d’un montant de 109,26 euros au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période de novembre 2016 à décembre 2018.

– Sur les dépassements de la durée maximale hebdomadaire de travail :

Selon l’article L. 3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures.

La convention collective nationale des entreprises de services à la personne prévoit également que la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures, ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le tableau récapitulatif des heures de travail accomplies chaque semaine par Mme [Z] révèle que la durée maximale hebdomadaire de travail a été dépassée à 13 reprises, dont 9 durant la seule année 2018, ce qui n’est pas contredit par la société Humancity.

La souffrance exprimée par Mme [Z] occasionnée par la répétition de ces dépassements en particulier durant l’année 2018 justifie la réparation de son préjudice par l’allocation d’une somme justement évaluée par le conseil de prud’hommes à 500 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

– Sur les temps d’intervacations :

L’article L3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de l’article L. 3121-4 du même code, le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, au cours d’une même journée, notamment en cas de déplacements chez plusieurs clients doit être assimilé à du temps de travail effectif.

La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 applicable au cas d’espèce définit les temps de travail suivants :

‘e) Temps de déplacement entre deux lieux d’intervention

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

(…)

f) Temps entre deux interventions

Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :

-en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;

-en cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d’interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

Une journée de travail comporte un maximum de quatre interruptions.’

A l’appui de sa demande tendant au paiement de 582,38 euros brut au titre des temps intervacations non payés, Mme [Z] présente son décompte intitulé ‘INTERVAC’ et réalisé à partir des plannings établis par la société Humancity ainsi qu’un tableau précisant la ventilation entre les heures supplémentaires majorées de 25% et celles augmentées de 50%.

La société Humancity répond en invoquant les erreurs commises par Mme [Z] dans l’élaboration de son tableau ce, alors que les interventions concernées ont été prises en compte dans le calcul du temps de travail sans aucune interruption.

Toutefois, il ressort des bulletins de paie que les temps intervacations payés par l’employeur sont bien mentionnés et individualisés en tant que tels sans être compris dans les heures d’intervention travaillées. La lecture comparée de ces fiches de paie avec les plannings établis par l’employeur lui-même révèlent des oublis dans la prise en compte par celui-ci des temps intervacations nécessaires aux déplacements de Mme [Z] entre deux interventions non situées sur le même site.

En conséquence, au regard des pièces et arguments développés par les parties, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [Z] une somme de 582,38 euros brut à ce titre et celle de 58,24 euros brut de congés payés afférents.

– Sur le préavis et la date de fin du contrat de travail :

Il est constant qu’en application des dispositions conventionnelles ( partie 2 chapitre IV, section 1), Mme [Z], qui comptait plus de deux ans d’ancienneté, ayant démissionné le 28 novembre 2018, devait effectuer un préavis de deux mois, soit jusqu’au 28 janvier 2019, sauf dispense d’exécution du préavis.

Mme [Z] invoque l’accord de son employeur pour fixer au 14 janvier 2019 la date anticipée de la fin de son contrat de travail et non au 7 janvier 2019, tel que prétendu par la société Humancity.

Il résulte tant du certificat de travail en date du 7 janvier 2019 que du bulletin de paie établi pour le mois de janvier 2019 que la société Humancity a fixé la fin du contrat de travail au 7 janvier 2019.

Or, il ressort des courriels des 30 novembre et 5 décembre 2018 échangés entre les parties et dont l’objet était de ‘caler une fin de contrat avancée’ que l’employeur a in fine répondu ‘pour moi c’est OK pour le 14 janvier. Je te propose de travailler normalement si cela te convient jusqu’à la fin de ton contrat’, ce à quoi Mme [Z] a répondu ‘Ok, pas de souci’.

Dès lors, compte tenu de l’accord donné par la société Humancity pour fixer la date de la fin du contrat au 14 janvier 2019, Mme [Z] est en droit de prétendre au paiement de la 341,75 euros brut à titre de rappel de salaire sur préavis, outre la somme de 34,17 euros brut de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable d’allouer à Mme [Z] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

La société Humancity, partie perdante, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

***

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 20 août 2020 sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [P] [Z] au titre du rappel de salaire sur préavis et les congés payés afférents ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Humancity à verser à Mme [P] [Z] la somme de 341,75 euros brut à titre de rappel de salaire sur préavis, outre la somme de 34,17 euros brut de congés payés afférents ;

CONDAMNE la société Humancity à verser à Mme [P] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE la société Humancity de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Humancity au paiement des dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN M-C. DELAUBIER

 


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