Convention collective des services à la personne : 28 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00448
Convention collective des services à la personne : 28 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00448

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00448 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXXN.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00689

ARRÊT DU 28 Février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. HUMANCITY

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEE :

Madame [W] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante – assistée de Monsieur [D] [T], défenseur syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Février 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [Y] a été engagée par la société à responsabilité limitée Humancity suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 14 novembre 2016 en qualité d’assistante de vie de niveau 1 suivant la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. La durée mensuelle de travail était fixée à 74 heures pour une rémunération brute de 727,42 euros.

Divers avenants au contrat de travail ont été régularisés à compter du 20 décembre 2017 portant la durée mensuelle de travail à :

– 110 heures pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1081,30 euros (avenant du 30 novembre 2016) ;

– 151,67 heures pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1490,92 euros (avenant du 20 décembre ‘2017″ (sic);

– 117 heures pour la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2017 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1150,11 euros (avenant du 1er mars 2017).

Un contrat à durée déterminée avec effet à compter du 2 décembre 2017 a également été conclu entre les parties pour le remplacement d’une autre salariée de la société Humancity ce, pour une durée mensuelle de 19 heures. Il est précisé que ce contrat prendrait fin le 3 décembre 2017.

Enfin, un dernier contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été conclu entre les parties le 17 janvier 2018 pour une durée mensuelle de 151,67 heures et une rémunération brute de 1488 euros.

Mme [Y] fera l’objet d’un licenciement pour motif économique et la relation de travail prendra fin le 3 mars 2021.

Dans l’intervalle, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 29 novembre 2019 aux fins qu’il juge que ‘le calcul de ses heures supplémentaires est erroné, avec nécessité de recalculer le salaire qui lui est dû, mois par mois, jusqu’à la date de jugement et après la date de jugement’, qu’il ordonne à l’employeur ‘d’établir à compter de sa décision les paies et rémunérations conformément aux textes législatifs’, qu’il constate que ‘les contreparties pour heures de nuit versées ne compensent pas intégralement le travail de nuit’, et qu’il condamne la société à lui verser des rappels de salaires, des indemnités en compensation des heures de nuit, des dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail et de l’article 1217 du code civil, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur s’est opposé aux prétentions de la salariée et a sollicité sa condamnation à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :

– dit et jugé que le calcul des heures supplémentaires est erroné, avec nécessité de recalculer le salaire qui lui est dû mois par mois jusqu’à la date du jugement et après la date du jugement ;

– ordonné à la société Humancity d’établir à compter de la décision les paies et rémunérations conformément aux textes législatifs ;

– constaté que les contreparties pour heures de nuit versées ne compensent pas intégralement le travail donné conformément à la convention collective des services à la personne ;

– ordonné une application des dispositions textuelles applicables aux heures de nuit pour la période postérieure au prononcé du jugement ;

– dit et constaté que Mme [Y] a subi des préjudices moraux et financiers du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail par la société Humancity ;

– condamné la société Humancity à verser à Mme [Y] :

– sur la période de novembre 2017 à octobre 2019, un rappel de salaires de 1217,28 euros brut et 121,72 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– sur la période de novembre 2016 à avril 2017 : 62,91 euros brut et 6,29 euros brut au titre des congés payés incidents ;

– 3433,56 euros brut au titre des indemnités en compensation des heures de nuit sur la période de novembre 2017 à octobre 2019 et 343,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 1000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles L.1221-1 et L. 1222’1 du code du travail et de l’article 1217 du code civil auquel ils renvoient en cas d’inexécution fautive de l’employeur ;

– 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit que les condamnations de valeur salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile ;

– débouté la société Humancity de ses entières demandes, fins et prétentions ;

– condamné la société Humancity aux entiers dépens.

La société Humancity a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 décembre 2020, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

M. [D] [T], défenseur syndical, s’est constitué pour la défense des intérêts de Mme [Y], intimée, par correspondance reçue au greffe le 14 janvier 2021.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 1er décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Humancity, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 16 mars 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le calcul des heures supplémentaires est erroné, avec nécessité de recalculer le salaire qui lui est dû mois par mois jusqu’à la date du jugement et après la date du jugement ; lui a ordonné d’établir à compter de la décision les paies et rémunérations conformément aux textes législatifs, a constaté que les contreparties pour heures de nuit versées ne compensent pas intégralement le travail donné conformément à convention collective des services à la personne, a ordonné une application des dispositions textuelles applicables aux heures de nuit pour la période postérieure au prononcé du jugement, a dit et constaté que Mme [Y] a subi des préjudices moraux et financiers du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail, l’a condamnée à verser :

– sur la période de novembre 2017 à octobre 2019, un rappel de salaire de 1217,28 euros brut et 121,72 euros brut au titre des congés payés afférents,

– sur la période de novembre 2016 à avril 2017 : 62,91 euros brut et 6,29 euros brut au titre des congés payés incidents,

– 3 433,56 euros brut au titre des indemnités en compensation des heures de nuit sur la période de novembre 2017 à octobre 2019 et 343,36 euros brut au titre des congés payés afférents,

– 1000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles L 1221-1 et L.1222-1 du code du travail et de l’article 1217 du code civil auquel ils renvoient en cas d’inexécution fautive dans l’employeur,

– 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Et statuant de nouveau,

– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, la société Humancity fait valoir en substance que Mme [Y] a été intégralement remplie de ses droits ce, au titre des différentes périodes visées par ses demandes et ainsi qu’en attestent les décomptes produits et établis sur la base des plannings de la salariée.

S’agissant de la période de novembre 2017 à octobre 2019, l’employeur précise que les heures supplémentaires accomplies par Mme [Y] – certes improprement qualifiées d’heures complémentaires sur les bulletins de paie- ont été payées au taux majoré de 10% et qu’en outre, la salariée a bénéficié en complément de repos compensateurs de remplacement.

De même, il assure avoir versé à Mme [Y] une majoration au titre des heures de nuit et accordé un repos compensateur chaque semaine comme cela ressort des plannings communiqués par la salariée elle-même.

Par ailleurs, la société Humancity fait observer que Mme [Y] ne démontre aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, rappelant que la notion de ‘préjudice nécessaire’ n’est plus retenue par la jurisprudence.

Enfin, la société Humancity rappelle que le conseil de prud’hommes a excédé sa compétence en la condamnant à recalculer le salaire dû à la salariée jusqu’à la date du jugement et après la date du jugement alors que celui-ci n’avait pas constaté que les salaires qui auraient été versés postérieurement au jugement seraient erronés.

*

Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 9 novembre 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [Y] demande à la cour de :

– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;

– juger que la société Humancity a commis une erreur en payant des heures complémentaires à 10% pour payer des heures au-delà du tiers de la durée contractuelle et dans le cadre du contrat de travail à temps plein pour payer des heures supplémentaires;

– juger que le société n’a pas payé l’intégralité de ses salaires bruts dus au titre de ses heures complémentaires et supplémentaires sur chacune des périodes considérées ;

– juger que la société n’a pas fait une juste application des dispositions relatives au travail de nuit en n’accordant pas les contreparties prévus par la convention collective applicable;

– réformer la décision du conseil de prud’hommes chiffrant à 62,91 euros la condamnation au titre de la période de novembre 2016 à avril 2017 ;

– puisqu’elle a été licenciée pour motif de l’entreprise et qu’une année s’est écoulée depuis le jugement du conseil de prud’hommes, et pour tenir compte de l’ensemble de la période qui s’est écoulée depuis ce jugement :

* réformer le jugement en ce qu’il a chiffré un rappel de salaire sur la période de novembre 2017 à octobre 2019, et en ce qu’il a chiffré les compensation pour travail de nuit manquantes sur la période de novembre 2017 à octobre 2019 ;

* réformer le jugement en ce qu’il a accordé 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du non-respect des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail et de l’article 1217 du code civil auquel ils renvoient en cas d’inexécution fautive d’un employeur ;

* confirmer le jugement sur les autres dispositions ;

Et statuant à nouveau :

– débouter la société Humancity de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;

– la condamner à lui verser les sommes suivantes :

– 808,43 euros brut et 80,84 euros brut au titre des congés payés incidents pour la période de novembre 2016 à avril 2017 ;

– 2394,66 euros brut et 239,47 euros brut au titre des congés payés afférents sur la période de novembre 2017 à octobre 2019;

– 4681,32 euros brut au titre des indemnités dues en compensation des heures de nuit sur la période de janvier 2018 à décembre 2020 et 468,13 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

– 2000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles L.1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et de l’article 1217 du code civil auquel ils renvoient en cas d’inexécution fautive dans l’employeur ;

– 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux dépens ;

– prononcer les sommes avec taux d’intérêt légal et capitalisation des intérêts ;

– ordonner l’établissement d’un bulletin de salaire conformément à la décision qui sera rendue.

Au soutien de ses intérêts, Mme [Y] relève en premier lieu s’agissant de la période d’emploi à temps partiel, que l’employeur n’a jamais réglé les heures supplémentaires accomplies les semaines où elle travaillait plus de 35 heures. Plus généralement, elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte des changements de la durée du travail résultant des avenants à son contrat de travail, se limitant dans tous les cas à lui régler des heures complémentaires majorées de 10% et non des heures supplémentaires avec leur majoration de 25% ou 50%.

En second lieu, concernant la période d’emploi à temps complet, Mme [Y] relève que l’employeur admet l’existence des heures supplémentaires accomplies.

La salariée conteste cependant avoir bénéficié de repos compensateurs, et fait observer que la société Humancity n’a jamais mis en place le moindre accord d’aménagement du temps de travail à ce titre. Elle indique qu’en tout état de cause, elle n’a pas plus été informée de la mise en place de repos compensateurs, l’employeur s’abstenant d’office de fournir du travail à ses salariés sans aucune raison et ce, à des périodes imposées. Elle considère dès lors, qu’il ne peut s’agir de repos compensateurs mais d’un défaut de fourniture par l’employeur des 35 heures minimum hebdomadaires de travail, ce qui caractérise au surplus une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Enfin, elle estime que l’employeur a commis encore une erreur en lui payant des heures de travail supplémentaires comme des heures complémentaires majorées seulement de 10%.

En troisième lieu, Mme [Y] affirme que l’employeur lui a donné une contrepartie inférieure à ce que prévoient les textes conventionnels s’agissant du travail de nuit réalisé de janvier 2018 à décembre 2020.

Enfin, Mme [Y] invoque son désarroi traduisant le préjudice moral subi compte tenu de l’absence de réponse et de régularisations opérées malgré les échanges avec son employeur toujours demeurés infructueux. Elle allègue également des difficultés financières qu’elle n’aurait pas eu si l’employeur avait respecté les règles légales et payé en temps utile les heures de travail litigieuses. Elle estime en conséquence pouvoir prétendre à l’indemnisation de son entier préjudice.

***

MOTIVATION

– Sur les heures supplémentaires :

Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

– Sur la période de novembre 2016 à avril 2017 :

Il sera rappelé liminairement que la durée de travail convenue initialement de 74 heures telle que fixée par le contrat de travail de Mme [Y] a évolué durant la période examinée, compte tenu des divers avenants conclus ce, pour un volume de 110 heures entre le 1er et le 12 décembre 2016, de 151,67 heures du 1er janvier au 28 février 2017 et de 117 heures entre le 1er et le 31 mars 2017 avec un retour à la durée initiale de 74 heures à compter du 1er avril 2017.

Aux termes de l’article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. L’article L. 3123-9 du même code précise qu’à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Se prévalant des dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail relatif aux majorations applicables aux heures supplémentaires et des dispositions conventionnelles prévoyant que les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite du tiers de la durée prévue au contrat doivent supporter la majoration de 25%, Mme [Y] estime qu’il lui est dû un rappel de salaire d’un montant de 808,43 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies durant la période de novembre 2016 à avril 2017 inclus et non payées outre les heures complémentaires réalisées au-delà de la limite conventionnelle maximale du tiers de la durée contractuelle de travail.

Au soutien de sa demande, elle fournit les plannings mensuels détaillés par semaine et par jour de travail établis par la société Humancity, ses bulletins de paie ainsi qu’un décompte récapitulatif de la période considérée, mentionnant le nombre d’heures pour chaque semaine travaillée. Ce document distingue, en fonction de la durée de travail fixée par chaque avenant au contrat de travail, le nombre d’heures de travail devant être rémunérées à un taux horaire normal, le nombre des heures complémentaires à majorer au taux de 10%, le volume des heures complémentaires réalisées au-delà du tiers de la limite maximale de la durée fixée contractuellement, et le volume des heures supplémentaires effectuées en distinguant celles devant être majorées de 25% ou de 50%, précisant les montants correspondants, ainsi que le différentiel mensuel restant dû après déduction des sommes déjà versées par l’employeur.

La salariée ajoute qu’à tort, la société Humancity a réglé invariablement toutes les heures travaillées au-delà du volume fixé contractuellement en heures complémentaires majorées de 10% alors même que certaines semaines, le nombre d’heures de travail exécutées dépassait la limite maximale du tiers de la durée fixée contractuellement, ou la durée légale de 35 heures et même celle de 43 heures, sans paiement des majorations de 25% ou 50%.

Mme [Y] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse, la société Humancity communique son propre décompte faisant apparaître, selon elle, que Mme [Y] a été réglée de l’ensemble des heures travaillées pour un montant total de 6 613,53 euros alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 6519,75 euros. Ce tableau mentionne uniquement des heures complémentaires majorées de 10%.

Cependant, il est manifeste que ce décompte est erroné à plusieurs titres.

En premier lieu, il ne tient pas compte de la modification de la durée mensuelle de travail convenue résultant des avenants au contrat de travail, en maintenant un volume mensuel invariable de 74 heures tel que prévu au contrat initial. En outre, la société Humancity a procédé in fine à un décompte mois par mois et non semaine par semaine, en considérant comme heure complémentaire toute heure accomplie au-delà de 74 heures. Au contraire, le tableau récapitulatif communiqué par la salariée prend en compte valablement les heures de travail accomplies chaque semaine au-delà du volume horaire contractuellement convenu rapporté à la semaine, puis celles accomplies au-delà de la limite maximale du tiers de la durée contractuelle et enfin, le cas échéant, les heures réalisées au-delà des 35 heures, voire des 43 heures et justifiant d’être rémunérées respectivement à 25% ou à 50%.

En second lieu, l’employeur a payé les heures supplémentaires dépassant la durée légale hebdomadaire de 35 heures comme des heures complémentaires en appliquant une majoration limitée de 10% , notamment par exemple pour les semaines numérotées sur son décompte 2 (40 heures) et 3 (46,5 heures) de janvier 2017 ou encore pour la semaine numérotée 3 de février 2017 (63,25 heures), ce sans respecter les dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail prévoyant que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures et à une majoration de 50% pour les suivantes.

Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la société Humancity ne se prévaut aucunement de l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail qui lui permettrait de traiter les heures supplémentaires d’une autre manière que celle prévue par les dispositions du code du travail précitées.

Dès lors, après examen des pièces produites par l’une et l’autre des parties, et prise en compte des versements opérés par l’employeur, il en résulte que Mme [Y] a bien accompli des heures supplémentaires non payées pour un volume correspondant à la somme réclamée de 808,43 euros brut.

La société Humancity sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 808,43 euros brut outre les congés payés afférents d’un montant de 80,84 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées réalisées sur la période comprise entre novembre 2016 et avril 2017.

Le jugement sera infirmé s’agissant du montant alloué à ce titre.

– A compter de novembre 2017 :

Il ressort du contrat de travail et de ses avenants, que Mme [Y] a exercé à temps plein à compter du 17 janvier 2018, après une période d’emploi à temps partiel pour une durée mensuelle de 74 heures ( à l’exception des 2 et 3 décembre 2017 travaillés à temps complet).

Mme [Y] prétend qu’il lui est dû un rappel de salaire d’un montant de 2394,66 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies et non payées à compter de novembre 2017 jusqu’au mois de novembre 2020 inclus, actualisant ainsi sa demande chiffrée jusqu’à son départ de l’entreprise effectif en mars 2021.

La société Humancity ne conteste pas que Mme [Y] a quitté ses effectifs en mars 2021 de sorte que la demande présentée initialement devant la juridiction prud’homale aux fins de voir ordonner à l’employeur d’établir à compter de la décision les paies et rémunérations conformément aux textes législatifs n’a plus d’objet.

Mme [Y] fournit au soutien de sa demande, l’ensemble des plannings mensuels de travail établis par la société Humancity, diverses feuilles de présence, ses bulletins de paie, ainsi qu’un tableau récapitulatif des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies entre les mois de novembre 2017 et novembre 2020 compris. Ce dernier document précise, en fonction de la durée de travail contractuellement fixée, le nombre d’heures de travail devant être rémunérées au taux horaire normal, le volume des heures supplémentaires effectuées en distinguant celles devant être majorées de 25% ou de 50%, les montants correspondants, ainsi que le différentiel mensuel restant dû après déduction des sommes déjà versées par l’employeur.

Elle indique qu’à tort, la société Humancity lui a réglé invariablement les heures travaillées au-delà du volume fixé contractuellement en heures complémentaires majorées de 10% alors qu’elle travaillait certaines semaines plus de 35 heures et qu’en outre, les autres heures non payées ne sauraient être considérées comme remplacées par des repos compensateurs non valablement mis en oeuvre au sein de l’entreprise.

Mme [Y] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse, la société Humancity fait valoir uniquement que la salariée a été remplie globalement de ses droits soit par le paiement de certaines heures majorées de 10%, soit par l’octroi de repos de remplacement équivalents au paiement de 295 heures supplémentaires et de leurs majorations.

Elle communique son propre décompte récapitulatif reconstitué et inséré dans ses conclusions dont il ressort que sur la période de novembre 2017 à octobre 2019, Mme [Y] a été réglée de l’ensemble des heures travaillées pour un montant total de 46635,68 euros alors qu’elle aurait dû percevoir la somme de 45 042,30 euros. Ce tableau comporte une colonne consacrée aux heures de travail supplémentaires majorées de 25% ou de 50% ainsi qu’une colonne intitulée ‘heures de remplacement’. Elle ne produit aucune autre pièce que celles communiquées par la salariée.

La société Humancity ne conteste pas cependant l’existence d’heures supplémentaires qualifiées par erreur sur les bulletins de paie d’heures complémentaires et majorées de 10%. Les fiches de salaire ne mentionnent aucune autre majoration appliquée par l’employeur pour les heures supplémentaires effectuées par Mme [Y].

L’article L. 3121-37 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel (ou à compter du 1er janvier 2018 le comité social et économique), s’ils existent, ne s’y opposent pas.

Si la société Humancity avait la possibilité de recourir à un tel dispositif en l’absence d’opposition des institutions représentatives visées à l’article précité, il reste qu’elle ne justifie aucunement de la mise en place du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur en application de l’article L.3121-37 susvisé, ni de la diffusion d’une telle décision auprès des salariés. Le contrat de travail ne stipule aucune clause sur ce point.

De surcroît, l’employeur ne se prévaut pas davantage d’une décision unilatérale d’appliquer l’aménagement du temps de travail sur l’année conformément à l’accord du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail annexé à la convention collective applicable sur la période postérieure au dit accord. Les avenants au contrat de travail postérieurs ne stipulent pas la durée de travail mensuelle de référence ni la durée annuelle sur la période de référence dont les mentions sont exigées par l’article 3 du dit accord relatif au principe d’annualisation.

La lecture des bulletins de salaire ne permet pas plus de conforter l’affirmation de la société Humancity relative à l’octroi effectif d’un repos compensateur de remplacement, dont le terme même est absent totalement de ces documents. Il n’y figure pas la mention de jours d’absence autorisés et rémunérés, et la seule mention du décompte de prise de jours de congés payés dans la rubrique – solde des congés payés acquis et pris – ne permet pas le cas échéant de distinguer le repos compensateur de remplacement des congés payés annuels. L’employeur ne justifie pas davantage avoir informé régulièrement et valablement la salariée de ses droits en matière de repos compensateurs, en particulier s’agissant du nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement portés à son crédit par un document annexé au bulletin de paie tel que prévu par l’article D. 3171-12 du code du travail.

Il apparaît au surplus que Mme [Y] n’est pas critiquée lorsqu’elle affirme que l’employeur lui imposait la date à laquelle celle-ci était placée en repos compensateur, c’est à dire en ‘indisponibilité’ selon l’expression figurant sur les plannings remis ce, en violation de l’article D.3171-11 du code du travail.

Il en ressort que les heures supplémentaires accomplies ne peuvent être considérées valablement compensées par l’octroi de repos compensateurs de remplacement.

Enfin, il sera relevé que le tableau récapitulatif réalisé par Mme [Y] qui reprend également les heures normales de travail, mentionne les salaires bruts versés par l’employeur en ce compris les heures majorées de 10% venant en déduction.

En définitive, il résulte de l ‘examen des pièces produites par l’une et l’autre des parties que Mme [Y] a bien accompli des heures supplémentaires non payées ou valablement remplacées par des repos compensateurs pour un volume correspondant à la somme réclamée de 2394,65 euros brut au titre de la période comprise entre novembre 2017 et novembre 2020 inclus.

La société Humancity sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 1092,62 euros brut outre les congés payés afférents d’un montant de 109,26 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées pour la période comprise entre novembre 2017 et novembre 2020 inclus. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 1217,28 euros brut et 121,72 euros brut de congés payés afférents au titre de la période de novembre 2017 à octobre 2019.

– Sur les heures travaillées de nuit sur la période de janvier 2018 à décembre 2020 :

Aux termes de l’article L. 3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Il en résulte que l’employeur n’est pas tenu d’attribuer, en plus du repos compensateur, une compensation salariale aux travailleurs de nuit, sauf si des dispositions conventionnelles en disposent autrement.

En l’occurrence, la convention collective dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25 %, et le cas échéant, ouvre droit à une compensation salariale.

Mme [Y] estime qu’il lui est dû un rappel de 4 681,32 euros brut à titre d’indemnités en compensation des heures travaillées de nuit sur la période de janvier 2018 à décembre 2020.

La salariée fournit au soutien de sa demande, l’ensemble des plannings mensuels de travail détaillés par semaine et par nuit établis par la société Humancity, diverses feuilles de présence, ses bulletins de paie, ainsi qu’un tableau récapitulatif des nuits travaillées de 22H à 7H, en précisant le nombre d’heures de repos acquises (2,25 heures par nuit), ainsi que les repos compensateurs accordés par l’employeur outre les majorations conventionnelles allouées à ce titre.

Mme [Y] soutient que globalement, la contrepartie accordée par la société Humancity sous forme de majorations payées ou de repos compensateurs est inférieure à ce qu’elle devait obtenir.

Mme [Y] présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse, la société Humancity ne conteste pas les nuits travaillées par Mme [Y] telles que reprises dans le décompte de la salariée. Elle affirme toutefois que les bulletins de paie établissent que celle-ci a bénéficié d’une majoration au titre des heures de nuit et a bénéficié de repos compensateurs chaque semaine comme cela ressort des plannings produits par la salariée elle-même. Elle ne verse aucune pièce à l’exception des bulletins de paie et plannings auxquels elle se réfère sans fournir néanmoins le moindre décompte des compensations prétendument accordées.

Les seuls éléments avancés par la société Humancity sont insuffisants à remettre en cause la créance revendiquée par Mme [Y] à ce titre.

En effet, l’examen comparé du décompte communiqué par la salariée avec les plannings et les bulletins de paie permet de conclure au bien fondé de cette créance en son principe.

Seules deux sommes de 117,35 euros et de 99,30 euros versées respectivement en janvier 2019 et mars 2019 à titre de majorations d’heures de nuit ne figurent pas sur le décompte de Mme [Y].

Sous cette réserve, il apparaît que les repos compensateurs accordés par l’employeur ajoutés aux forfaits-majorations salariales consentis n’ont pas rempli Mme [Y] de ses droits. Il convient de fixer à la somme de 4 464,67 euros le montant restant dû à la salariée à titre de contrepartie aux heures de nuit travaillées.

En conséquence, la société Humancity sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 4 464,67 euros brut outre les congés payés afférents d’un montant de 446,46 euros brut au titre de la période comprise entre janvier 2018 et décembre 2020 inclus. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à la salariée la somme de 3433,56 euros brut et 343,36 euros brut de congés payés afférents au titre de la période de novembre 2017 à octobre 2019.

– Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [Y] :

Sur le fondement des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, Mme [Y] sollicite une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la mauvaise exécution du contrat de travail par la société Humancity qui n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles applicables à son égard et résisté à ses demandes réitérées de régularisation.

Les manquements de l’employeur ont été établis et la salariée justifie de ses difficultés financières rencontrées en 2019 comme de ses démarches réitérées envers son employeur pour solliciter en vain la régularisation de sa situation.

En conséquence, la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 1000 euros le montant des dommages et intérêts à allouer à la salariée en réparation de son préjudice moral et financier, tel que justement décidé par le conseil de prud’hommes.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

– Sur les intérêts :

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 4 décembre 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.

Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable d’allouer à Mme [Y] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

La société Humancity, partie perdante, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

***

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 12 novembre 2020 sauf en ce qu’il a dit que ‘le calcul des heures supplémentaires est erroné’, que ‘les contreparties pour heures de nuit ne compensent pas intégralement le travail de nuit conformément à la convention collective des services à la personne’, que ‘Mme [Y] a subi des préjudices moraux et financiers du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail par la société Humancity’ et en ce qu’il a condamné la société Humancity à payer à Mme [W] [Y] les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et débouté la société Humancity sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONSTATE que la relation de travail a pris fin en mars 2021 ;

CONDAMNE la société Humancity à verser à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :

– 808,43 euros brut outre les congés payés afférents d’un montant de 80,84 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période comprise entre novembre 2016 et avril 2017 ;

– 1092,62 euros brut outre les congés payés afférents d’un montant de 109,26 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période comprise entre novembre 2017 et novembre 2020 inclus ;

– 4 464,67 euros brut outre les congés payés afférents d’un montant de 446,46 euros brut en compensation des heures de nuit accomplies sur la période comprise entre janvier 2018 et décembre 2020 inclus ;

RAPPELLE que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 4 décembre 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société Humancity à verser à Mme [W] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE la société Humancity de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Humancity au paiement des dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

J. COURADO M-C. DELAUBIER

 


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