Convention collective des services à la personne : 27 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00093
Convention collective des services à la personne : 27 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/00093

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°92

N° RG 20/00093 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-QL7X

Mme [J] [F]

C/

S.A.S. FREE DOM [Localité 3] SUD

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Novembre 2022

devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [B] [V], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [J] [F]

née le 02 Février 1956 à [Localité 4] (59)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Charles CHOISY, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.S. FREE DOM [Localité 3] SUD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES

Mme [F] a été embauchée en qualité d’assistante de vie par la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à compter du 23 juillet 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 50 heures mensuelles puis à raison de 90 heures mensuelles à partir du 1er août 2015.

Par courrier du 27 novembre 2017, un avertissement a été notifié à Mme [F] pour avoir procédé à l’administration d’un médicament alors qu’elle n’est pas une professionnelle de santé.

Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 janvier 2018. Par courrier du 23 janvier 2018 Mme [F] a été licenciée en raison d’une utilisation du véhicule de service durant une période de non-travail.

Le 15 octobre 2018, Mme [F] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :

‘ Constater que Mme [F] accomplissait les tâches relevant de la classification Assistante de vie 3 (niveau IV),

‘ Condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] au versement de diverses créances salariales (rappels de salaire sur 2016, 2017, 2018 outre les congés payés) et au paiement de frais kilométriques,

‘ Condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

‘ Annuler l’avertissement du 27 novembre 2017 et condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant,

‘ Condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] au paiement de la somme de 3.589,17€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la société FREE DOM [Localité 3] SUD à la remise des documents de fin de contrat rectifiés,

‘ Condamner la société FREE DOM [Localité 3] SUD aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 21 novembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Dit que le licenciement de Mme [F] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

‘ Dit que pendant sa relation contractuelle avec la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD, Mme [F] relevait de la classification assistante de vie 2,

‘ Condamné la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à payer à Mme [F] les sommes de 64,90 € bruts à titre de rappels de salaire et de 6,49 € bruts au titre des congés payés,

‘ Ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte,

‘ Condamné la SARL FREE DOM [Localité 3] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

‘ Ordonné l’exécution provisoire,

‘ Débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, suivant lesquelles Mme [F] demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

‘ Condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD au paiement de la somme de 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail à l’égard de la salariée,

‘ Juger que Mme [F] accomplissait les tâches relevant de la classification Assistante de vie 3 (niveau IV),

‘ Condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD au paiement des rappels de salaires suivants :

– 121,91€ bruts outre 12,19 € bruts au titre des congés payés pour l’année 2016,

– 233,49 € bruts outre 23,35 € bruts au titre des congés payés pour l’année 2017,

– 7,24 € bruts outre 0,72 € au titre des congés payés pour l’année 2018,

‘ Condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD au paiement des frais kilométriques exposés par Mme [F] à hauteur de 2.678,28 € nets et au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 1.500 € nets,

‘ Annuler l’avertissement en date du 27 novembre 2017 et condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à lui payer 1.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

‘ Juger à titre principal que le licenciement est nul et condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à lui verser la somme nette de 10.000 € à titre de dommages et intérêts «’pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’»,

‘ Juger à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à lui verser la somme nette de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Juger, à titre infiniment subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse et condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à lui verser la somme nette de 3.589,17€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à la remise des documents de fin de contrat rectifiés,

‘ Condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, suivant lesquelles la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD demande à la cour de :

‘ Déclarer irrecevable la demande de Mme [F] demandant à la cour de juger, à titre principal concernant la rupture de son contrat de travail, que son licenciement est nul et de condamner en conséquence la SARL à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

‘ Débouter Mme [F] de ses demandes.

‘ Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 21 novembre 2019, sauf en celles de ses dispositions ayant :

– Dit que pendant sa relation contractuelle avec la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD, Mme [F] relevait de la classification assistante de vie 2,

– Condamné la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à payer à Mme [F] 64,90 € bruts à titre de rappel de salaire et 6,49 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

– Ordonné à la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,

– Condamné la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à payer à Maître MICHARD, Avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Débouté la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens.

‘ Déclarer irrecevable, pour cause de prescription, la demande de Mme [F] de reclassification au niveau d’Assistante de vie 3,

‘ Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD.

‘ Condamner Mme [F] à verser à la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, y compris ceux éventuels d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la nullité du licenciement

La SARL FREE DOM [Localité 3] SUD soutient que la demande de Mme [F] formée pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions n°3 aux fins d’indemnisation à hauteur de 10.000 € du préjudice résultant du licenciement dont elle soulève la nullité au motif qu’il aurait été fondé sur son état de santé, est nouvelle et donc irrecevable en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile’; elle soutient que cette demande est également irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile pour n’avoir pas figuré dans les premières écritures de l’appelante.

Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, «’A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’»

Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que la demande de Mme [F] tendant à juger «’à titre principal’» que le licenciement est nul et condamner l’intimée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant n’a été formée pour la première fois que dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, soit au-delà des délais prévus aux dispositions des articles 908 et 910 du code de procédure civile.

Cette demande est donc irrecevable en application des dispositions précitées.

Sur la classification et les demandes de rappels de salaire

Mme [F] fait valoir que la classification d’assistante de vie niveau 1 au sens de la convention collective applicable est inadaptée à ses interventions auprès de personnes dépendantes, ce qui aurait nécessité un classement en assistante de vie niveau 3′; elle sollicite le paiement des rappels de salaire correspondant à cette reclassification sur les années 2016 à 2018.

La SARL FREE DOM [Localité 3] soutient que la demande de reclassification de Mme [F] est prescrite s’agissant d’une demande relevant de l’exécution’du contrat soumise à une prescription biennale ; elle fait valoir qu’en tout état de cause l’activité exercée correspond au niveau de qualification et à la rémunération de la salariée dont la demande de reclassification n’est pas justifiée.

– sur le moyen tiré de la prescription

Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, de sorte que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise non à la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail mais à la prescription triennale de l’article L3245-1 du même code car relative aux actions en paiement ou répétition des salaires.

En l’espèce, les demandes de rappels de salaire formées par Mme [F] devant le Conseil de prud’hommes par demande enregistrée le 25 octobre 2018 au titre des années 2016, 2017 et 2018 ne sont pas prescrites.

– sur la demande de reclassification

Les dispositions de la convention collective applicable Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127) prévoient’notamment les trois catégories suivantes d’emploi :

* «’L’emploi d’assistant(e) de vie (1) s’exerce auprès d’un particulier à son domicile afin d’accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes, liées à l’entretien des espaces de vie et à la réalisation de repas simples.

L’emploi concourt à la préservation de l’autonomie de la personne par la réalisation d’activités sociales et computationnelles.

L’emploi consiste également à effectuer les courses pour le compte de la personne. (…)

Activités principales de l’emploi repère

Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes.

Entretenir les espaces.

Effectuer les courses.

Effectuer des tâches administratives simples.

Préparer des repas simples.

Conditions particulières d’exercice de l’emploi repère. ‘ Environnement. ‘ Contexte

L’emploi s’exerce au domicile d’un particulier ou en tout autre lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation.

Profil d’accès à l’emploi repère (connaissance-formation)

L’emploi d’assistant(e) de vie (1) à domicile est accessible sans certification particulière.’»

* «’L’emploi d’assistant(e) de vie (2) consiste à intervenir au domicile d’un particulier afin d’accompagner une personne en perte d’autonomie.

L’emploi consiste notamment à accompagner une personne dans son environnement pour l’aider et la stimuler dans la réalisation des actes quotidiens et maintenir son autonomie dans le cadre d’un projet de vie transmis par l’entreprise.

L’emploi consiste selon les consignes, à accompagner une personne plus ou moins autonome à réaliser des actes d’hygiène sur elle-même ou à assister une tierce personne (infirmier(e) ou autre) à la réalisation de ces actes d’hygiène à la place de la personne.

L’emploi consiste également à effectuer les courses pour le compte de la personne et préparer des préparations culinaires simples ou spécifiques selon le régime alimentaire suivi par la personne et l’accompagner dans la prise de son repas. L’emploi consiste également à maintenir propres les espaces de vie de la personne.

(…)

Activités principales de l’emploi repère

Accompagner la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte d’autonomie.

Concevoir des repas spécifiques.

Accompagner une personne dans la prise de son repas.

Accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité.

Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes.

Les activités ci-dessus viennent en complément de celles de l’emploi repère «’Assistant(e) de vie (1)’».

Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes.

Entretenir les espaces.

Effectuer les courses.

Effectuer des tâches administratives simples.

Préparer des repas simples.

(…)

Profil d’accès à l’emploi repère (connaissance-formation)

L’emploi d’assistant(e) de vie (2) à domicile est accessible à partir d’une certification de niveau V.

*«’L’emploi d’assistant(e) de vie (3) consiste à intervenir au domicile d’un particulier afin d’accompagner une personne dont l’autonomie est altérée.

L’emploi consiste à l’accompagner dans son environnement pour l’aider dans la réalisation des actes quotidiens ou réaliser pour son compte les tâches de la vie quotidienne dans le cadre d’un projet de vie transmis par l’entreprise.

L’emploi pourra consister, selon les consignes, à accompagner une tierce personne (infirmier(e) ou autre) dans la réalisation des actes d’hygiène pour le compte d’une personne dont l’autonomie est altérée.

L’emploi consiste également à effectuer les courses pour le compte de la personne et réaliser des repas simples ou spécifiques selon le régime alimentaire suivi par la personne et l’accompagner dans la prise de son repas.

L’emploi consiste également à effectuer un ensemble de tâches quotidiennes afin de contribuer à maintenir ses espaces fonctionnels, propres et sécurisés (changer une ampoule, nettoyer les espaces, effectuer des tâches administratives,…) et à préserver le lien entre la personne et son environnement extérieur (conduite d’un Responsabilité hiérarchique ou encadrement véhicule aménagé,…).

(…)

Activités principales de l’emploi-repère

Accompagner une personne dont l’autonomie est altérée

Cette activité vient en complément de celles des emplois-repères «’Assistant(e) de vie (1)’» et (2)

Accompagner la réalisation des actes d’hygiène de vie d’une personne en perte d’autonomie Concevoir des repas spécifiques

Accompagner une personne dans la prise de son repas

Accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité

Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes

Entretenir les espaces

Effectuer les courses

Effectuer des tâches administratives simples

Préparer des repas simples (…)»

Mme [F] produit au soutien de sa demande de rappel de salaire’:

– une liste de personnes chez qui elle indique être intervenue avec les «’fiches de renseignement’clients » renseignées par la société employeur les concernant (pièce n°24) mentionnant pour chacun la pathologie (par exemple maladie de Parkinson, hémiplégie, syndrome d’Alzheimer, AVC) et le type d’assistance nécessaire (aide à la toilette, à l’habillage, aux transferts, à la prise des repas, etc.) auprès de ces personnes qui n’étaient pas capables de se repérer, se lever, manger, se laver ou s’habiller seules;

– un courrier électronique (pièce n°70) reprenant le descriptif par la fille de l’une de ces personnes chez qui Mme [F] est intervenue entre juillet 2015 et décembre 2017 décrivant en octobre 2016 l’état de désorientation de sa mère depuis plusieurs mois et la décrivant «’davantage désorientée et ne sachant plus trouver les toilettes seule si personne ne les lui montre les toilettes, jusqu’à «’tourne[r] en rond dans la maison et fini[r]par s’accroupir et uriner par terre’».

Mme [F] démontre ainsi que ses interventions incluaient de sa part l’accompagnement dans plusieurs actes de la vie quotidienne de personnes en perte d’autonomie et correspondant à des tâches relevant de l’emploi repère assistante de vie de niveau 2 de la convention collective, notamment par l’aide à la prise des repas et l’aide à la réalisation des toilettes et de la gestion de l’hygiène quotidienne. Mme [F] ne justifie pas en revanche de la réalisation de tâches spécifiques visées au titre de l’emploi d’auxiliaire de vie (3) telles que décrites par la convention précitée.

La SARL FREE DOM [Localité 3] SUD, qui se contente de faire valoir l’absence de mise en place auprès des personnes chez qui Mme [F] intervenait de projets de vie en raison et l’absence d’accompagnement par Mme [F] d’une tierce personne présente (infirmière ou autre) dans la réalisation des actes d’hygiène, ne présente aucun élément de nature à remettre en question la juste appréciation effectuée par le Conseil de prud’hommes quant à la classification qui doit être reconnue à la salariée.

Le jugement sera également confirmé s’agissant du montant de rappel de salaire découlant de cette reclassification pour un total sur les années 2016 et 2017 de 64,90 € bruts outre les congés payés pour 6,49 €. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 au regard du taux horaire appliqué par l’employeur (conf. Les bulletins de salaire produits par Me [F] en pièces n°3.34 et suivantes) qui dépasse le minimum conventionnel (pièces n°25 et 33 de l’appelante).

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais kilométriques

Pour infirmation, Mme [F] fait valoir essentiellement que les frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés ; qu’elle était amenée à se déplacer sur les domiciles des personnes chez qui elle devait intervenir et à utiliser sa voiture personnelle fréquemment à défaut de véhicule mis à sa disposition par l’employeur ; qu’elle est bien fondée à réclamer le remboursement des frais professionnels engagés pour une période remontant pour les plus anciens au mois de mars 2016 au regard des règles de prescription compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle formée le 19 février 2018. Mme [F] forme également une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de remboursement de ses frais kilométriques’; elle fait valoir qu’elle a dû louer un véhicule à titre personnel pour pouvoir exercer son activité professionnelle, à défaut pour son employeur de lui fournir un véhicule de service malgré ses demandes, ce qui caractérise une exécution déloyale de ses obligations contractuelles par l’employeur.

Pour confirmation la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD soutient en substance que Mme [F] ne justifie pas des frais de déplacement qu’elle allègue, qui ne sont pas cohérents avec les déclarations qu’elle a faites à son employeur et sur la base desquelles ses frais kilométriques lui ont été remboursés.

Il est constant que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins d’une part qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et d’autre part que la rémunération reste au moins égale au SMIC ou au minimum conventionnel, les deux conditions étant cumulatives.

En l’espèce, le contrat de travail du 23 juillet 2015 prévoit notamment en son article 6 que «’en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité correspondant à 0,35 centimes d’euros par Km’».

Mme [F] produit en l’espèce au soutien de ses demandes essentiellement ses plannings ainsi que les noms et adresses des clients de l’agence chez lesquels elle devait se rendre (Pièce n°45), un tableau des journées pendant lesquelles elle indique n’avoir pu bénéficier d’un véhicule de service au lieu de son véhicule personnel (pièce n°47) et un tableau reconstitué des kilomètres qu’elle affirme avoir parcourus avec son véhicule personnel (pièce n°26) et qu’elle reproduit en partie dans ses écritures en page 15. Mme [F] évoque en outre dans ses écritures (même page) un exemple de calcul du kilométrage effectué sur la seule journée du 13 janvier 2018 pour un total de 36,8 kilomètres pour en déduire la démonstration d’une part que le remboursement effectif à hauteur de 154,67 km pour le mois de janvier 2018 serait ainsi manifestement insuffisant «’alors qu’elle a travaillé 16 jours’», d’autre part qu’elle effectuait’«’40/50kms/jour soit 200 à 250kms/sem soit 800/1000 kms/mois sur 5j/sem 4sem/mois avec 19,4 jours travaillés/mois soit 800/1000/30X19,4j = 517/647kms’» et renvoie sur ce point à sa pièce n°35 qui ne fait aucune référence aux déplacements effectués ou aux distances parcourues et ne concerne que le récapitulatif de ses temps de pause.

Force est de constater que Mme [F] ne justifie pas dans ces conditions de la réalité des distances effectuées au-delà des frais qui lui ont déjà été remboursés par son employeur (conf. Les bulletins de salaire qu’elle produit en pièce n°3) et au regard des déclarations faites auprès de sa société employeur sur les «’feuilles de frais intermissions» (pièce n°9 de la société intimée) qu’elle a complétées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Mme [F] forme également une demande d’indemnisation du préjudice résultant du «’non-paiement de ses frais kilométriques’» qui, compte tenu de ce qui précède, ne saurait prospérer. Mme [F] soutient par ailleurs que son employeur aurait manqué à son obligation de loyauté en ne mettant pas à sa disposition malgré ses demandes un véhicule de service mais ne justifie pas de ce manquement au regard d’une part des dispositions contractuelles qui prévoient (article 18) la possibilité pour le salarié d’utiliser un «’véhicule de service à usage professionnel exclusif’»’mais ne fait pas obligation à l’employeur de mettre un tel véhicule à disposition permanente de la salariée, le contrat prévoyant expressément la possibilité de l’usage par Mme [F] de son véhicule personnel à des fins professionnelles (article 6 précité), alors d’autre part que les pièces produites montrent que la société ne disposait que d’un seul véhicule (conf. Pièces n°5 et suivantes de la salariée).

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur l’exécution déloyale au regard de l’avis médical

Mme [F] soutient pour infirmation que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui avait indiqué dans un avis du 7 novembre 2017 la nécessité de limiter l’amplitude de la journée de travail à 5 heures’; que contrairement à ce qu’a retenu le Conseil de Prud’hommes de Nantes le médecin n’a nullement circonscrit cette limitation aux 11 et 12 novembre 2017, ce qui n’aurait eu aucun sens au regard de la pathologie de la salariée.

La SARL FREE DOM [Localité 3] SUD soutient pour confirmation que le médecin du travail n’a fait que formuler des observations concernant les deux journées des 11 et 12 novembre 2017 qu’il vise dans son avis du 7 novembre 2017, ce qui ne constitue pas une demande d’aménagement du poste de Mme [F]’; que les courriers adressés par celle-ci à son employeur ne concernaient d’ailleurs que les deux journées des 11 et 12 novembre et faisaient référence au travail des samedis et dimanches et non à une préconisation relative à l’amplitude des journées de travail, laquelle aurait concerné tous les jours de la semaine sans se limiter aux jours non ouvrés.

Mme [F] produit au soutien de sa demande’:

– ses pièces n°36-1 à 36-10 mentionnant le détail sous forme de mentions manuscrites de ses horaires sur toute la période de juillet 2015 à janvier 2018,

– ses plannings sur la période de mars 2016 à janvier 2018 (pièce n°45),

– son courrier électronique à l’employeur du 30 octobre 2017 (pièce n°61) dans lequel elle fait référence au «’planning prévisionnel des WE’», indique qu’il en ressort que «’dans la mesure du possible les collègues travaillent 1 week-end S/3’», qu’elle-même «’n’accepte pas de travailler 1 WE sur 2 pendant 5 semaines pour raison de santé’», que le «’dernier week end a été fatigant’» et qu’elle ne se voit « pas du tout faire le 11/12 nov et le 25/26 nov’»’; elle ajoute ensuite qu’elle est «’passée dernièrement sous levothyrox allemand’» et en ressent encore les effets secondaires sans néanmoins s’être « arrêtée’malgré fatigue et vertiges’»,

– l’avis du médecin du travail (pièce n°37) du 7 novembre 2017 à l’issue d’une visite réalisée à l’initiative de la salariée et formulant l’observation suivante : « l’état de santé de la salariée ne parait pas compatible avec les horaires proposés pour les 11 et 12 novembre 2017. Nécessité de limiter l’amplitude de la journée de travail à 5 heures. »,

– une attestation du Docteur [Z], médecin généraliste (pièce n°48) établie en juillet 2020 faisant état d’un traitement continu suite à une ablation de la thyroïde en 1990 et d’un traitement «’avec effets indésirables suite au changement de molécule de Levothyrox’»,

– un article extrait du site sante.lefigaro.fr mis à jour le 18 décembre 2017 intitulé «’l’affaire du Levothyrox en 10 dates clés’» (pièce n°49).

Contrairement à ce qu’affirme Mme [F] au soutien de sa demande, l’avis précité du médecin du travail du 7 novembre 2017 ne mentionne nullement que l’amplitude horaire maximale à respecter de 5h par jour concernerait d’autres journées que celles des 11 et 12 novembre 2017 seules visées dans l’avis qui ne fait mention ni de la nécessité d’une contre-visite ni de la pertinence d’un aménagement du poste. Mme [F] produit d’ailleurs elle-même (pièce n°32) son courrier du 11 décembre 2017 dans lequel elle indique de nouveau à l’intention de son employeur que le Docteur [E] «’ a fait limiter l’amplitude du WE du 11 et 12 nov à 5H’».

Il ne peut être reproché de n’avoir pas interprété l’avis du médecin du travail au regard du traitement médical dont Mme [F] faisait état dans son courriel antérieur dans lequel elle ne se plaignait que de la récurrence de ses journées de service sur les jours fériés sans qu’aucune référence ne soit faite à l’amplitude des journées ni d’ailleurs à l’amplitude hebdomadaire. Il n’est pas justifié dans ces conditions par Mme [F] d’un manquement de l’employeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles dans l’établissement des plannings ultérieurs, au-delà de la réduction des seules journées des 11 et 12 novembre 2017 réalisée conformément aux préconisations du médein du travail dans l’avis précité.

Mme [F] sera donc déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

===

Sur la demande d’annulation de l’avertissement

Mme [F] demande l’annulation de l’avertissement du 27 novembre 2017 en faisant valoir qu’elle n’a jamais administré de médicaments à la personne concernée ; elle fait valoir que le préjudice subi du fait de cette sanction injuste doit être réparé par l’attribution d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

La SARL FREE DOM [Localité 3] SUD fait valoir pour confirmation que l’avertissement, motivé par l’agissement fautif de Mme [F] qui a donné un médicament à une personne chez qui elle intervenait et lui a été notifié à la suite d’un mail de l’infirmière de la personne, qui n’est pas une salariée de la société.

Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige portant sur une procédure disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie si la procédure suivie est régulière et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le courrier d’avertissement du 27 novembre 2017 (pièce n°31.1 de la salariée) est ainsi rédigé’:

«’par la présente, je vous confirme les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises et notamment lors de votre entrevue avec vos responsables de secteur le 21 novembre 2017.

En effet vous vous êtes permise de donner un médicament à Monsieur [R] faisant partie du pilulier de Mme [R]. Je vous rappelle que ceci est une faute grave. Premièrement vous n’êtes pas du corps médical vous n’avez absolument aucune autorisation pour donner des médicaments à vos bénéficiaires. Deuxièmement vous avez donné un médicament qui n’était pas destiné au bénéficiaire avec les conséquences que cela a pu avoir.

Votre comportement est irresponsable. En effet vous avez agi de la sorte de manière volontaire. Il y aurait pu avoir des conséquences très graves. Je vous rappelle vos engagements’: il vous est interdit de donner un médicament à n’importe quel bénéficiaire.

De plus votre comportement est agressif et inapproprié avec les personnes qui travaillent avec vous. Que ce soit vos collègues de travail ou les autres intervenants auprès des bénéficiaires.

(…)’»

Seuls les faits concernant la remise au bénéficiaire d’un médicament qui ne lui était pas destiné sont visés dans le courrier d’avertissement qui fixe les limites du litige, de sorte que les autres faits évoqués par la société intimée dans ses écritures relativement au contenu d’un «’mot destiné à remettre en cause le travail de l’infirmière’» ou le comportement «’irrespectueux’» de Mme [F] envers les infirmières en les «’menaçant d’un passage de l’inspectrice de la sécurité sociale’», nullement caractérisé dans l’avertissement précité, ne peuvent justifier la sanction critiquée et n’ont donc pas lieu d’être examinés.

Mme [F] conteste avoir procédé à l’administration à un bénéficiaire de médicaments qui ne lui étaient pas destinés, mais indique dans ses écritures (page 23) avoir «’avancé à la demande de Mme [R] deux comprimés de Paracétamol 500’».

Il ressort de son courrier de contestation susvisé auquel elle a joint une «’explication sur l’affaire Mr et Mme [R]’» (ses pièces n°32.1 et 32.2) qu’elle indiquait déjà le 11 décembre 2017 avoir, à la demande de cette femme «’déplacé vers elle’» deux comprimés de médicaments laissés pour elle par l’infirmière afin qu’elle les fasse prendre à son mari, ce dont Mme [F] reconnaît qu’elle avait connaissance puisqu’elle précise dans son écrit avoir «’hésité mais devant la douleur de Mr (‘) je ne pouvais refuser à Mme de porter secours à son mari’».

La société employeur produit au soutien de sa demande (pièce n° 7) le courrier électronique du 21 novembre 2017 de Mme [O], l’infirmière, décrivant les conditions dans lesquelles Mme [F] lui avait confirmé avoir «’donné le médicament de Madame à Monsieur selon sa demande’» sans savoir ce que c’était.

Au regard des circonstances décrites, les faits visés à l’avertissement sont suffisamment établis et la dangerosité potentielle d’une administration de médicaments en dehors de toute prescription médicale et par une personne non habilitée justifiait la sanction notifiée.

Mme [F] sera dans ces conditions déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le licenciement pour faute simple

Pour infirmation et au soutien de l’absence de cause réelle et sérieuse, Mme [F] soutient qu’un impondérable personnel l’a obligée à utiliser le véhicule de service pour rejoindre le parking de la Société sur lequel elle avait laissé son véhicule personnel le samedi matin et qui se trouvait être près de son client du soir (à [Localité 6]) et ce, afin de rencontrer sa fille et ses deux petites-filles dans un restaurant à [Localité 5] où elle s’est rendue avec son véhicule personnel, de sorte que son objectif était louable et que la sanction n’est pas justifiée.

En réplique, pour confirmation la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD soutient que les faits visés dans la lettre de licenciement sont établis et présentent un caractère sérieux, justifiant le licenciement de Mme [F].

Par application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement du 23 janvier 2018 (pièce n°27 de la salariée), qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :

«’Madame,

Nous faisons suite à votre entretien préalable du 11 janvier 2018.

Par la présente, et après réflexion, nous vous notifions votre licenciement.

Le motif de ce licenciement est le suivant :- votre utilisation abusive du véhicule de service à des fins personnelles durant des périodes de non-travail.

En effet, alors que vous aviez le véhicule de service durant le week-end du 25/26 novembre 2017, ce véhicule qui vous est accordé pour des trajets à des fins professionnelles a été flashé le 26 novembre 2017 à 15h48.

Or, durant cette journée du 26 novembre, votre prestation de la matinée se terminait à 11h45. Votre intervention reprenait à 18h.

De plus, pour cacher cette utilisation abusive, vous avez déclaré avoir laisser [sic] le véhicule à 12h15 à votre domicile et l’avoir repris à 17h45 dans le carnet de bord du véhicule.

Vous avez ainsi manqué à votre obligation de loyauté envers la société.

La date de 1ère présentation à votre domicile de la présente lettre constituera le point de départ de votre préavis de 2 mois. Vous restez tenue d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois.

A l’expiration de votre préavis marquant la rupture définitive de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.(…)’»

Mme [F] ne conteste pas la matérialité des faits décrits dans la lettre de licenciement puisqu’elle explique dans ses écritures avoir effectivement utilisé le véhicule de service dans la journée du dimanche 26 novembre 2017 à 15h48 pour effectuer un déplacement sans rapport avec son activité professionnelle entre son intervention du matin (terminée à 11h45) et celle du soir (prévue à 18h00). Le motif du déplacement consistant à lui permettre de se rendre à [Localité 5] pour déjeuner avec sa fille et ses petites-filles (à 16h00), tout caractère d’urgence ou de nécessité est exclu et les circonstances très détaillées exposées par Mme [F] (pages 26 à 29 de ses conclusions) ne caractérisent aucunement un «’impondérable’» ou un «’imprévu’» comme elle le soutient. Il est également établi par les éléments versés aux débats que Mme [F] n’a pas fait figurer ce déplacement avec le véhicule de service dans le carnet de bord qu’elle devait compléter (conf.’notamment les pièces n°41, 43 à45, 11,71,72, 52 à 54 de la salariée).

Cela étant, dans les circonstances ainsi rapportées, compte tenu de l’ancienneté de Mme [F] dont le seul antécédent disciplinaire n’était constitué que par l’avertissement examiné ci-dessus décerné pour un motif tout à fait distinct, les faits ainsi établis à son encontre sont certes de nature à justifier une action disciplinaire de la part de l’employeur mais non à rendre impossible à eux seuls la poursuite du contrat de travail. L’atteinte ainsi portée aux relations de confiance entre l’employeur et la salariée ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, une telle sanction étant disproportionnée alors que l’employeur disposait d’autres moyens d’action disciplinaire adaptés à l’ampleur de la faute commise par la salariée.

Le licenciement prononcé dans ces circonstances est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.

Sur les conséquences financières

A la date de son licenciement, Mme [F] était âgée de 62 ans justifiait d’une ancienneté de 2 ans et 8 mois au sein de la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD, laquelle employait plus de 11 salariés.

Mme [F] fait valoir qu’elle a perçu l’ARE jusqu’à la fin de l’année 2020 et indique que le montant de sa retraite au titre de ses activités salariées est évaluée au 1er mars 2023 (soit à taux plein à l’âge de 67 ans sur la base de 124 trimestres) à 474,08€ (ses pièces n°63 et 64).

Par application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable, en l’absence de motif justifiant d’écarter le barème prévu à ces dispositions, il conviendra d’allouer à Mme [F] sur la base d’un salaire de référence de 1.078,13 (conf. Les bulletins de salaire susvisés), la somme demandée de 3.589,17€ à titre de dommages-intérêts.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [F] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de deux mois d’indemnités.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d’y faire droit, sans qu’aucune astreinte soit nécessaire.

Sur les frais irrépétibles

Par suite du principal, la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de nullité du licenciement formulée par Mme [F] ;

INFIRME partiellement le jugement entrepris’;

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse’;

CONDAMNE la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD à payer à Mme [F] une somme de 3.589,17 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

RAPPELLE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Mme [F] de ses autres demandes’;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL FREE DOM à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [F] dans la limite de deux mois d’indemnités ;

CONDAMNE la SARL FREE DOM [Localité 3] à payer à Mme [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE la SARL FREE DOM [Localité 3] SUD aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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