Convention collective des services à la personne : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.470
Convention collective des services à la personne : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.470

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1112 F-D

Pourvoi n° E 19-21.470

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Mme B… S…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° E 19-21.470 contre l’arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société La main tendue, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S…, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société La main tendue, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2018), Mme S… a été engagée le 19 novembre 2010 par la société La main tendue en qualité d’assistante de vie selon contrat de travail à temps partiel, pour une durée mensuelle initiale de travail de 45 heures portée ensuite par avenant à 130 heures.

2. Le 5 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, de résiliation judiciaire de son contrat et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents sur la base d’un temps plein du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014, alors « que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ; que lorsque le volume d’heures complémentaires atteint ou dépasse la durée légale, fût-ce pour une durée limitée, cela entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la salariée faisait valoir que, bien que son contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 130 heures, elle avait travaillé jusqu’à plus de 180 heures par mois » ; qu’il ressortait de son tableau récapitulatif de ses rappels de salaires qu’elle avait travaillé au-delà de la durée légale de travail à sept reprises en mars 2011, juillet 2011, août 2011, novembre 2011, mars 2013, avril 2013 et mai 2013, ce qui était corroboré par les bulletins de paie qu’elle avait produits ; qu’en la déboutant de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents, sans répondre à aucun moment au moyen tiré du dépassement de la durée légale du travail, la cour d’appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la salariée ait travaillé à temps plein à compter de l’avenant du 1er mars 2011.

6. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait exécuté des horaires dépassant la durée légale du travail, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaires au titre des temps de déplacement, alors « que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail ; qu’en l’espèce, pour déclarer prescrite sa demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement, la cour d’appel a jugé que le manquement était avéré, dans la limite de la prescription, soit pour une demande formulée la première fois en avril 2018, à partir d’avril 2015 au regard du délai de prescription applicable et prévu à l’article L. 3245-1 du code du travail et que la demande se limitant à la période de janvier 2014 à mars 2015, elle était prescrite et ne pouvait entraîner condamnation à paiement ; qu’en statuant ainsi, tandis que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 5 juin 2015, la cour d’appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

 


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