COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/
MS
Rôle N°20/10573
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOVX
[CY] [F]
C/
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADAGIO CÔTE D’AZUR
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/03/2023
à :
– Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
– Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
– Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00148.
APPELANTE
Madame [CY] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADAGIO CÔTE D’AZUR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9], sise [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [CY] [F] a été engagée par la SARL Adagio en qualité d’assistante de vie à compter du 25 juin 2010 par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenant du 1er novembre 2015, elle a poursuivi l’exécution de son contrat de travail à temps complet, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 563, 80 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
La SARL Adagio employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 15 février 2018, Mme [F], par le biais de son conseil, a adressé un courrier de réclamation à son employeur, lui reprochant divers manquements dans l’exécution de son contrat de travail.
Le 24 février 2018, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SARL Adagio a répondu au courrier du 15 février 2018 et lui a transmis la copie des plannings de travail de janvier et février 2018 sollicités.
Il s’en est suivi plusieurs échanges par courriers et courriels entre Mme [F] et la SARL Adagio sur la période du mois de mars à mai 2018.
En parallèle, du 4 mars au 1er juillet 2018, la salariée s’est trouvée placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail (chute).
Par jugement rendu le 3 avril 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Adagio.
Le 2 juillet 2018, au terme de son arrêt de travail, la salariée ne s’est pas présentée à son poste de travail.
La SARL Adagio, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, lui a adressé deux mises en demeure de reprendre son poste, en date du 3 juillet 2018 et du 8 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 9 juillet 2018, envoyée le 20 juillet et réceptionnée par l’employeur le 23 juillet 2018, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 24 juillet 2018, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SARL Adagio a contesté les griefs invoqués par la salariée dans son courrier de prise d’acte.
Le 27 juillet 2018, Mme [F] se voyait remettre ses documents de fin de contrat.
Le 30 octobre 2018, Mme [F] a saisi la juridiction prud’homale, aux fins d’obtenir que la prise d’acte de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements répétés de son employeur à ses obligations contractuelles, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er février 2019, la tribunal de commerce d’Antibes à prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Adagio et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de M. [E] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Grasse :
– ‘dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [CY] [F] du 9 juillet 2018 entraîne bien la cessation du contrat à l’initiative du salarié ;
– dit que les griefs invoqués par la salariée n’étant pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produira les effets d’une démission ;
– déboute Mme [CY] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
– la condamne au paiement de la somme de 800 euros à la SCP BTSG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– déboute la SCP BTSG de sa demande au titre de l’indemnité pour préavis non effectué ;
– dit que la présent jugement est opposable au CGEA-AGS ;
– condamne Mme [CY] [F] aux dépens’.
Par déclarations d’appel du 2 novembre 2020 et du 9 novembre 2020, Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 20/10811 pour être suivie sous le n°20/10573.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, Mme [F], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la SARL Adagio prise en la personne de son liquidateur M. [E] [T] et le CGEA AGS de leurs demandes, de condamner la SARL Adagio prise en la personne de son liquidateur aux dépens et de condamner solidairement les intimées au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, l’appelante demande à la cour de :
– dire que la SARL Adagio prise en la personne de son liquidateur M. [E] [T] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et légales ;
– dire que la prise d’acte de la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA AGS ;
– ‘condamner’ solidairement la SARL Adagio prise en la personne de son liquidateur, M. [E] [T] et le CGEA AGS à lui verser :
– 3 127, 60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 312, 76 euros au titre des congés payés sur préavis,
– 3 127, 60 euros au titre d’ l’indemnité légale de licenciement,
– 570, 20 euros au titre des rappels des salaires des mois de janvier et février 2018,
– 1 066, 64 euros au titre des frais kilométriques depuis août 2015,
– 12 504 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement abusif.
– ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
– assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir le tout avec anatocisme en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
L’appelante fait valoir que :
– la prise d’acte de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu des multiples manquements de son employeur dans l’exécution de la relation contractuelle ;
– l’employeur a manqué à son obligation de remise des plannings des mois de janvier et février 2018 dans le respect du délai de prévenance d’une semaine et ne justifie pas de leur communication avant son courrier du 24 février 2018 ;
– au demeurant, il existe une rupture d’égalité avec les autres salariés, l’employeur alléguant avoir adressé lesdits plannings par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors qu’ils sont remis pour tous les salariés lors d’un rendez-vous avec le responsable de secteur;
– il a manqué à son obligation de fourniture de travail en programmant pour les mois de janvier et février 2018 un nombre d’heures d’intervention inférieure à sa durée contractuelle de travail;
– il est également défaillant dans son obligation de paiement des salaires sur cette période, en ce qu’elle n’a pas perçu une rémunération à hauteur d’un temps complet ;
– l’employeur fait preuve d’un comportement fautif lorsqu’il allègue qu’il lui avait confié un nouveau client, M. [L], et que les retenues sur ses salaires de janvier 2018 et février 2018 correspondent ses absences injustifiées, alors qu’aucune intervention n’avait été programmée chez ce client ;
– les deux plannings d’intervention qui sont produits par l’employeur pour démontrer la programmation de prestations chez M. [L] ont été falsifiés pour les besoins de la cause ;
– en réalité la SARL Adagio s’est organisée pour qu’elle n’ait pas connaissance des interventions supplémentaires prévues en ne lui transmettant pas ses plannings afin qu’elle ne soit pas en mesure de les réaliser et de percevoir son entier salaire ;
– en sus, au mois de janvier 2018, la SARL Adagio n’a pas rémunéré l’intégralité des heures effectivement réalisées chez M. [X], ni ses frais kilométriques, en lui reprochant à tort d’avoir dépassé sa durée d’intervention chez ce client ;
– l’employeur a également manqué à son obligation de paiement de l’intégralité des frais kilométriques depuis le mois d’août 2015 ;
– en outre, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent légal et qui n’ont pas été payées dans leur intégralité sur la période de décembre 2015 à septembre 2016 ;
– elle a subi une inégalité de traitement eu égard à ses congés de 2016 et de 2018 qui n’ont été régularisés que sur son solde de tout compte ;
– enfin, elle fait grief à son employeur d’avoir organisé un planning punitif au mois de mars 2018 en lui imposant des prestations chez de multiples clients pour des durées très courtes, la contraignant à multiplier les allers-retours, dans le seul dessein de l’user ostensiblement et a refusé tout aménagement de planning, lui proposant comme seule alternative de diminuer sa durée de travail par voie d’avenant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 , la SCP BTSG², ès qualités liquidateur de la SARL Adagio, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de préavis, de débouter l’appelante de ses demandes et de condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCP BTSG² demande à la cour de juger la demande de Mme [F] au titre des frais kilométriques antérieurs au 30 octobre 2018 prescrite.
Statuant à nouveau, l’intimée demande à la cour de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 033, 40 euros au titre de l’indemnité de préavis.
L’intimée réplique que :
– la prise d’acte doit produire les effets d’une démission dans la mesure où les griefs invoqués par Mme [F] ne sont ni fondés, ni sérieux et sont en tout état de cause anciens et n’ont donc pas empêché la poursuite de son contrat de travail ;
– aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé dans la remise des plannings d’intervention des mois de janvier et février 2018, ces derniers ont été transmis par lettres recommandées avec demande d’avis de réception , que cette dernière a refusé de réceptionner;
– pour les mois de janvier et février 2018, les prestations de la salariée étaient équivalentes à la durée de travail contractuelle puisqu’elle a été affectée auprès d’un autre client, M. [L], pour compléter les heures planifiées chez M. [X] ;
– les plannings d’intervention versés aux débats qui attestent de son temps de travail programmé ne sont pas falsifiés. La différence entre les plannings transmis à la salariée et ceux remis à M. [L] résultent de l’ajout postérieur de prestations supplémentaires pour compenser la diminution des heures de travail chez M. [X] ;
– en tout état de cause, le grief tiré de la production de faux plannings n’est pas recevable, dans la mesure où la salariée n’avait pas connaissance de cet élément au moment de sa prise d’acte;
– le reproche fait à Mme [F] sur le dépassement d’horaires auprès du client M. [X] est justifié en ce qu’elle a dépassé sa durée de travail auprès de ce bénéficiaire, sans solliciter l’accord préalable de sa hiérarchie. Au demeurant ce grief n’est pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles ;
– aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé dans le paiement des heures supplémentaires, Mme [F] ne verse pas d’éléments précis au soutien de sa demande en produisant uniquement ses bulletins de salaires et ne réclame d’ailleurs aucun rappel de salaire à ce titre ;
– le grief tiré du non-paiement des frais kilométriques depuis 2015 est d’une part infondé, l’employeur n’étant pas tenu de la prise en charge des trajets domicile du salarié/ domicile des bénéficiaires et ne saurait d’autre part justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, Mme [F] n’ayant jamais formulé de réclamation à ce sujet à l’époque des faits ;
– au demeurant, la demande de rappel de frais kilométriques à compter du mois d’août 2015 est prescrite pour les sommes antérieures au 30 octobre 2015, eu égard à la prescription triennale;
– le grief relatif à l’absence de paiement de l’intégralité des salaires pour les mois de janvier 2018 et février 2018 devra être écarté, la salariée est en effet remplie de ses droits au titre des heures réellement exécutées, le nombre d’heures impayé correspondant uniquement à ses absences injustifiées ;
– la mention des congés payés acquis pour les années 2016-2017 et 2017-2018 est absente du bulletin de salaire de janvier 2018 mais figure bien sur celui du mois de février 2018. Ce fait, qui ne constitue pas un manquement grave n’a engendré aucun préjudice pour la salariée et n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail ;
– le grief relatif au planning du mois de mars qui aurait été organisé de sorte à la punir d’avoir fait intervenir un avocat est fantaisiste et ne repose sur aucun élément objectif ;
– enfin aucun lien de causalité n’est démontré entre son accident de travail et les prétendus manquements de l’employeur ;
– en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts réclamés au titre du licenciement abusif n’est pas justifié et devra être réduit à trois mois de salaire ;
– à titre reconventionnel, l’employeur est bien-fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où la salariée n’a pas exécuté son préavis et ne s’est plus présentée sur son lieu de travail sans justification à compter du 2 juillet 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] (le CGEA), demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l’appelante de ses demandes.
A titre subsidiaire, le CGEA demande à la cour de :
– constater que Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pendant la période d’observation ;
– et vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 décembre 2017, de dire que les indemnités de rupture réclamées par la salariée ne seront pas garanties par l’AGS ;
A titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger la salariée pourrait prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire ;
– la débouter de sa demande pour licenciement abusif à hauteur de 12 504 euros et lui allouer une indemnité égale à 3 mois de salaire ;
– donner acte au concluant qu’il s’en rapporte à la justice concernant la demande au titre des rappels de salaire ;
– dire et juger prescrites les réclamation au titre des indemnités kilométriques antérieures au 1er mars 2016 ;
– débouter la salariée de sa demande au titre de sa demande de remboursement d’indemnités kilométriques pour les périodes postérieures ;
En tout état de cause,
– dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
– dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluant et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
– dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
– dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
– statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Le CGEA fait valoir que :
– la SARL Adagio démontre l’absence de manquements graves justifiant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– concernant les heures supplémentaires les éléments produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis et ce prétendu manquement n’a pas empêché la poursuite des relations contractuelles ;
– s’agissant des autres griefs, il convient de s’en rapporter aux écritures des organes de la procédure collective de la SARL Adagio ;
– à titre subsidiaire, si la cour requalifie la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture ne sont pas garanties par le CGEA dans la mesure où la salariée a pris acte pendant la période d’observation, alors que la garantie s’applique uniquement aux ruptures à l’initiative des organes de la procédure collective ;
– à titre infiniment subsidiaire, le montant sollicité au titre du licenciement abusif est excessif et devra être limité conformément au barème de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité entre 3 mois et 8 mois de salaires ;
– la demande au titre du remboursement des frais kilométriques depuis le mois d’août 2015 en plus d’être infondée est prescrite pour les créances antérieures au 1er mars 2016 ;
– en tout état de cause, la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans la garantie du CGEA, celui-ci n’a pas qualité pour délivrer les documents sociaux réclamés et le cours des intérêts légaux devra s’arrêter au jour de l’ouverture de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de janvier et de février 2018
Il est de principe que l’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Mme [F] réclame le paiement de la somme de 570, 20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018.
Elle soutient qu’elle n’a pas été rémunérée à hauteur de 151, 67 heures, alors que l’inexécution de sa durée de travail contractuelle résulte de l’absence de fourniture de travail par son employeur, ce qu’elle entend démontrer selon les moyens qui suivent.
L’employeur réplique que le non-paiement du salaire intégral pour les mois considérés a pour seule origine son défaut d’exécution des nouvelles prestations confiées qui justifie les retenues sur salaire effectuées.
* Sur la remise des plannings des mois de janvier 2018 et de février 2018
La salariée allègue que :
– son employeur ne lui a attribué aucun nouveau client pour combler le manque d’heures de travail à la suite de la baisse de son temps d’intervention chez M. [X].
– quand bien même il lui aurait confié un nouveau client, M. [L], elle n’était pas en mesure d’exécuter les prestations prévues, dans la mesure où l’employeur ne prouve pas lui avoir communiqué ses plannings de travail pour les mois de janvier 2018 et de février 2018 avant qu’il en adresse une copie à son conseil, le 24 février 2018,
– même si comme le prétend l’employeur, il a envoyé les plannings avant cette date, il n’a pas respecté le délai de prévenance d’une semaine habituellement pratiqué dans l’entreprise et ne lui a donc pas laissé le temps nécessaire pour s’organiser afin d’exécuter ces nouvelles prestations.
La SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adagio, réplique qu’elle avait confié un nouveau client à la salariée, M. [L]. Mme [F] en a été informée en temps utile lors de l’envoi de ses plannings d’intervention par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] effectuait habituellement 151,67 heures de travail auprès d’un seul client, M. [X], mais qu’à compter du mois de janvier 2018, une diminution de ses heures de travail est intervenue à la suite de la baisse des prestations demandée par ce client.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [F], qu’elle a été rémunérée à hauteur de :
– 96 heures de travail au mois de janvier 2018, avec une retenue sur salaire correspondant à 55,67 heures au motif d’absences injustifiées,
– 126 heures au mois de février 2018, avec une retenue sur salaire équivalente à 25, 67 heures au motif d’absences injustifiées.
Au vu des pièces versées de part et d’autres, l’employeur justifie de la transmission à la salariée des plannings des mois de janvier et février 2018, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception :
– le planning du mois de janvier 2018, a été envoyé le 11 janvier 2018, présenté pour la première fois au domicile de la salariée le 12 janvier 2018, puis retourné à l’expéditeur avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’ le 2 février 2018 ;
– le planning du mois de février 2018, a été envoyé le 31 janvier 2018, présenté pour la première fois au domicile de la salariée le 3 février 2018, puis retourné à l’expéditeur avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’ le 19 février 2018.
Ainsi, Mme [F] ne peut soutenir qu’elle ne pouvait avoir connaissance des interventions programmées chez M. [L] au motif que ses plannings d’intervention lui ont été transmis pour la première fois le 24 février 2018, lorsque l’employeur en a adressé une copie à son conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle est également mal-fondée à se prévaloir de la défaillance de l’employeur dans la preuve de l’envoi des plannings au motif qu’il n’est pas indiqué sur les courriers d’accompagnement le numéro de l’envoi correspondant à celui de l’avis de réception, alors qu’il ressort du suivi postal qu’elle n’est pas allée retirer les plis recommandés et se trouve ainsi dans l’incapacité d’établir l’absence des documents annoncés.
En revanche, les dates d’envoi des lettres recommandées montrent que l’employeur a transmis les plannings de travail sans respecter le délai de prévenance d’une semaine habituellement pratiqué dans l’entreprise.
Si l’envoi tardif du planning du mois de janvier est justifié par son remaniement en urgence à la suite de la baisse des prestations demandées par M. [X] au cours de la première semaine de janvier 2018, force est de constater que l’employeur n’apporte aucune justification au retard de communication du planning du mois de février 2018.
Pour autant, Mme [F] ne peut soutenir que c’est à cause de cette remise tardive qu’elle a été dans l’incapacité d’exécuter les prestations planifiées chez M. [L], alors qu’elle n’est pas allée récupérer les plis recommandés et n’a donc pas fait la démarche de prendre connaissance de ses plannings à l’époque des faits.
En outre, la salariée procède par uniquement par voie d’affirmation sans verser de justificatifs au soutien de ses allégations lorsqu’elle indique avoir relancé à plusieurs reprises son employeur sur la remise des plannings durant la première semaine des mois de janvier 2018 et de février 2018.
Au vu de ces éléments, l’absence de fourniture de travail à hauteur de la durée contractuellement convenue ne peut être retenue sur le fondement du manquement de l’employeur dans la remise des plannings de travail, ce dernier justifiant de leur transmission à la salariée.
* Sur la conformité des plannings à la prestation de travail programmée
La salariée fait valoir que les plannings des mois de janvier 2018 et de février 2018 ont été falsifiés pour les besoins de la cause et ne peuvent donc prouver que des prestations ont réellement été programmées chez M. [L].
Elle fait observer que les plannings adressés par l’employeur à son conseil par courrier du 24 février 2018 diffèrent de ceux remis à M. [L], en ce qu’elle n’apparaît pas sur ces derniers.
L’employeur s’oppose à toute falsification des plannings des mois de janvier 2018 et de février 2018 et soutient qu’ils sont conformes à la prestation de travail prévue. Il allègue que les différences observées s’expliquent par l’ajout de prestations programmées avec Mme [F] postérieurement à la remise des plannings à M. [L].
Sont versés au dossier de la cour des plannings ‘intervenant’ et des plannings ‘client’ pour les mois de janvier 2018 et de février 2018.
La cour relève que les exemplaires destinés au client comportent une date antérieure à ceux destinés à la salariée :
– le planning ‘client’ du mois de janvier 2018 est daté du 8 janvier 2018 et le planning ‘intervenant’ est daté du 9 janvier 2018,
– le planning ‘client’ du mois de février 2018 est daté du 29 janvier 2018 et le planning ‘intervenant’ est daté du 30 janvier 2018.
La cour observe que ces documents sont différents. Il ressort des exemplaires des plannings ‘intervenant’ que les interventions de Mme [F] étaient programmées chez deux clients, M. [X] et M. [L]. En revanche, sur le planning ‘client’ de M. [L], aucune prestation avec Mme [F] n’est mentionnée.
Il apparaît en outre que les documents de M. [L] ont subi des modifications, les noms pré-imprimés de certains intervenants ayant été barrés pour être remplacés manuscritement par celui d’autres salariés, sans pour autant que ces changements ne fassent apparaître les prestations planifiées avec Mme [F].
En sus, sur le planning du mois de janvier 2018, M. [L] a noté ‘aucune prestation prévue avec [CY]’ suivi de sa signature.
Au vu de ces discordances manifestes, le fait invoqué par la salariée selon lequel les plannings ‘client’ ne correspondent pas aux plannings ‘intervenant’qui lui ont été transmis est suffisamment établi. L’employeur à qui il incombe dès lors de démontrer que les plannings ‘intervenant’ sont les seuls à être authentiques n’apporte pas la preuve du contraire.
Par conséquent, les plannings des mois de janvier 2018 et de février 2018 seront écartés des débats et ne sauraient servir de preuve à un quelconque manquement de la salariée dans l’exécution des relations contractuelles.
La SCP BTSG² ne verse aucun autre élément de nature à démontrer que la salariée a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenue à sa disposition. A défaut de justifier avoir satisfait à son obligation de fournir un travail à hauteur de la durée de travail convenue, elle doit donc lui verser l’intégralité de son salaire pour les mois de janvier 2018 et de février 2018.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [F] pour les mois de janvier 2018 et de février 2018, l’employeur ne contestant pas utilement le calcul réalisé.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaire et statuant à nouveau, il lui sera alloué une somme de 570, 20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier 2018 et de février 2018.
2- Sur la demande de rappel des frais kilométriques depuis août 2015
* Sur la prescription
Selon l’article L.3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Mme [F] réclame le paiement de la somme de 1 066, 64 euros au titre du rappel des frais kilométriques depuis le mois d’août 2015.
La SCP BTSG² ès qualités de liquidateur de la SARL Adagio soutient qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 30 octobre 2018, Mme [F] n’est pas fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 30 octobre 2015.
De son côté, le CGEA fait valoir que les demandes de rappel de frais kilométriques sont prescrites pour les créances antérieures au 1er mars 2016, retenant à tort le 1er mars 2019 comme date de saisine de la juridiction prud’homale au lieu du 30 octobre 2018.
Il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date à laquelle la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu’elle impute à son employeur, parmi lesquels le non-paiement des frais kilométriques, soit le 20 juillet 2018, date de l’envoi du courrier de prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
En saisissant le conseil de prud’hommes par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2018, Mme [F] a agi dans le délai de trois ans prévu par l’article susvisé. Elle n’est donc pas prescrite dans son action et est recevable à solliciter un rappel de salaire au titre des trois années précédant sa prise d’acte de rupture, soit depuis le 20 juillet 2015.
* Sur le bien-fondé de la demande de rappel de frais kilométriques
Selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
La section 2, durée du travail, de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 applicable à la relation contractuelle stipule que : ‘le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d’exécution de l’intervention, lieu d’exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention (compris dans la zone d’intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d’une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.
Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l’entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l’ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.
Le dépassement du temps normal de trajet fera l’objet d’une compensation financière d’un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné’.
Mme [F] soutient que depuis le mois d’août 2015 son employeur ne lui verse plus de remboursement pour les trajets entre son domicile personnel et celui de ses clients, sans préciser davantage sa demande.
L’employeur réplique qu’il n’a jamais pris en charge les frais au titre du temps de trajet entre son domicile de la salariée et son lieu d’intervention, mais seulement pour les déplacements entre deux clients. Mme [F] ne rapporte pas la preuve du contraire.
Il résulte des éléments versés aux débats, que la salariée affirme que l’employeur est redevable d’une somme globale au titre de ses trajets entre son domicile et celui de ses clients. Or, elle ne précise ni les lieux d’intervention concernés, ni les frais exposés et ne justifie donc pas que ses trajets excédaient le temps normal de trajet en application des textes susmentionnés.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [F] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur le bien-fondé de prise d’acte par la salariée de la rupture du contrat de travail
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2018, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle sollicite de la cour qu’elle juge la prise d’acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur bien-fondée et invoque plusieurs manquements aux termes de son courrier de prise d’acte de rupture de son contrat de travail :
‘ Je fais suite aux nombreux échanges que mon avocat et moi-même avons eu avec vous et Monsieur [I].
La situation professionnelle dans laquelle je me trouve actuellement ne peut absolument plus
durer et vous ne respecter pas vos obligations d’employeur.
Vous prétendez que je n’aurai apparement plus envie de poursuivre la relation contractuelle avec votre société et que je souhaiterai manifestement quitter votre société à bon compte.
Ceci est totalement faux, j’ai seulement évoqué la possibilité d’une rupture conventionnelle si, et seulement si, vous restiez dans l’incapacité de respecter vos obligations contractuelles.
Ce qui est, en l’état actuel, manifestement le cas.
Vous ne cessez de répéter que je suis un bon élément et que vous ne souhaitez pas mettre un terme à mon contrat de travail, alors qu’en réalité vous faites tout pour me pousser à démissionner, afin que vous puissiez vous débarrasser de moi à bon compte, notamment en n’ayant aucun frais de licenciement ou autre rupture conventionnelle.
Dans la mesure ou vous ne respectez pas vos obligations d’employeur je vous demande de bien vouloir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de ce jour pour les raisons évoquées ci après.
1) Sur les modalités de communication des plannings
Vous reconnaissez bien volontiers que la remise du planning s’effectue lors d’un rendez vous préalablement fixé par la Responsable de secteur à l’agence. La date et l’heure sont communiquées au moins une semaine à l’avance laissant ainsi le temps à chaque salarié de s’organiser, selon vos propres dires.
Vous reconnaissez même que ce rendez vous, permet à chaque salarié de remettre ses feuilles de présence et de recevoir son planning de travail pour le mois qui suit.
Cet avantage de pouvoir bénéficier du planning une semaine à l’avance n’a pas été respecté concernant ma situation.
En effet le planning du mois de janvier aurait été envoyé par RAR le 11 janvier 2018 selon votre pièce n°3 annexé à votre courrier du 24 février 2018, avec un courrier daté du 9 janvier 2018.
De ce fait vous ne pouvez que constater que je n’ai pu bénéficier du temps pour m’organiser (1 semaine selon vous), comme j’aurai pu le faire si mon planning m’avait été communiqué à l’avance, soit la dernière semaine de décembre pour un planning de janvier.
Ceci est une violation grave de vos obligations d’employeur, d’autant que vous osez me reprocher de ne pas m’être présentée à des prétendues prestations qui n’ont jamais existées.
Par ailleurs, dans votre dernier courrier en date du 24 février dernier, vous reconnaissez que je suis la seule salariée à recevoir mon planning en RAR au motif que je ne me déplacerait que rarement en agence vue la baisse des heures de mon client Monsieur [X].
Or d’une part, vous reconnaissez-la une rupture d’égalité entre les autres salariés et moi-même. Ce qui constitue la encore une violation à vos obligations contractuelles.
Et d’autre part, votre justification est totalement fausse car, il est vrai que concernant l’année 2016/2017, je ne me suis pas toujours déplacée en agence pour la remise des feuilles mais cela était en parfait accord avec Madame [J] (ancienne responsable d’agence).
C’est d’ailleurs Madame [J] qui me demandait de lui transmettre les documents soit par mail, soit par fax, pour que les fiches de paie puissent être effectuer.
Parallèlement à cette transmission, Madame [J] m’adressait mon planning par courriel, que je devais lui confirmer en attendant la signature effective du planning.
Madame [J] me demandait de déposer les originaux en agence dès que possible.
Depuis le départ de Madame [J], ancienne responsable du secteur [Localité 6]/[Localité 7], je me suis toujours déplacée à tous les rendez vous en agence pour me voir remettre mon planning.
D’ailleurs la baisse des heures de Monsieur [X] ne date que de janvier 2018, ce qui est tout récent.
De surcroit, ce revirement de politique interne, en ce qu’il ne s’applique qu’à moi uniquement et non aux autres salariés, qui continuent vraisemblablement à recevoir leur planning selon la procédure que vous évoquez dans votre courrier du 24 février 2018, constitue une rupture d’égalité des salariés dans votre entreprise, et donc une violation manifeste des dispositions légales en vigueur.
La violation de ce principe essentiel en droit du travail n’appelle aucun débat puisque vous reconnaissez expressément la rupture d’égalité de vos salariés dans votre courrier du 24 février 2018.
Ce qui constitue une faute qui ne peut me permettre de continuer la relation contractuelle avec
votre société.
Par ailleurs, après analyse de votre pièce n°3 correspondant à :
– un courrier daté du 9 janvier 2018,
– un prétendu planning de janvier 2018,
– un résultat de recherche faisant état de l’acheminement de votre courrier par la poste
rien ne permet de justifier que votre envoi en RAR correspond effectivement au courrier et au planning que vous avez transmis dans votre dernier courrier.
En effet sur votre courrier vous n’indiquez pas le numéro de l’envoi AR.
Vous êtes donc défaillant dans la preuve de l’envoi.
Mais surtout, il est à noter que sur cette pièce n°3, il est expressément écrit que le 31 janvier 2018 le courrier est « retourné à l’expéditeur pour cause de dépassement de délai d’instance [Localité 10] BP »
Or, la première semaine du mois de février je n’ai cessé de prendre attache avec votre agence pour me voir remettre mon planning.
Le vendredi 9 février 2018, j’ai de nouveau contacté la responsable du secteur [Localité 6] de la société, afin de lui demander de vérifier la conformité de mon salaire par rapport aux heures déclarées, aux frais kilométriques et à mon contrat de travail.
La remplaçante de la responsable du secteur [Localité 6]/[Localité 7] m’a répondu que le salaire versé pour janvier 2018 correspondait aux heures effectuées, qu’un planning m’aurait été envoyé en RAR avec des prestations supplémentaires pour combler mon nombre d’heures, et que j’aurai été absente à toutes les prestations proposées.
Pourquoi m’avoir reproché des absences au 9 février 2018, alors qu’il est démontré par votre pièce n°3, que votre planning est retourné à votre agence le 31 janvier 2018 ‘
Comment pouvez vous me reprocher des absences alors que je n’avais pas reçu le planning et que vous verser vous même la preuve de la non réception de celui-ci ‘
Ceci est une nouvelle illustration de vos manquements à mon égard. Votre manière d’agir à mon encontre est inacceptable.
3) Sur la durée de travail effectuée sur le mois de janvier 2018
Sur ce point vous m’avez reproché à tort d’avoir effectué 122h au lieu de 96h pour Monsieur [X].
Pendant plusieurs mois je me suis battu avec mon avocat pour obtenir la régularisation de ma situation en sollicitant la différence entre les heures qui lui m’ont été payé (96h) et les heures que vous me deviez sur la base de son contrat de travail (151,67h), nonobstant les frais kilométriques.
Ce n’est qu’au mois de mars que la régularisation a été effectué après plusieurs courriers de mon avocat.
Or, vous n’êtes pas sans ignorer que les plannings établis sont des plannings prévisionnels qui peuvent être modifiés selon les besoins du client.
Par ailleurs vous connaissez parfaitement la situation de Monsieur [X], en ce qu’il ne s’agit pas du premier dépassement d’heures effectuées pour répondre aux besoins de ce client.
Le 30 janvier 2018, j’ai prévenu [G], responsable du Secteur [Localité 6]/[Localité 7] qu’il y avait un dépassement du planning prévisionnel et que les justificatifs allaient lui êtres adressées les jours suivants.
D’ailleurs Madame [X] elle même, vous a tenu au courant de ce changement par courriel
en date du 4 février 2018, comme suit :
« Bonjour
Je vous envoi la confirmation des planning et kilométrages du mois janvier et février 2018
[CY] vous ramène les originaux demain signé
Ps j ai besoin encore le 15 février du 10h a 16 h car mon fils il a une consultation a lenval
Merci de votre compréhension
[X] »
J’ai également envoyé un courriel le 8 février 2018 pour confirmation.
De surcroit, vous prétendez faussement dans votre courrier en date du 24 février 2018 que j’aurai changé les horaires de mes prestations à ma guise, que je traiterai directement avec la famille du bénéficiaire sans même vous avertir comme suit :
« Ce que Madame [F] a oublié de vous dire encore une fois est qu’elle change les horaires de ses prestations à sa guise. elle traite directement avec la famille du bénéficiaire sans même nous en avertir (P.2) »
Ceci est faux, et je réfute catégoriquement ces allégations.
Depuis mai/juin 2011, date de la première prise en charge de Monsieur [X], la mère de ce dernier me remet les heures d’interventions selon les besoins de son fils, les rendez-vous et les activités de celui-ci. Je transmets directement ces informations à l’agence pour validation.
Depuis 2011, c’est la procédure suivi et approuvée par la responsable d’agence secteur [Localité 6]/[Localité 7].
De ce fait, j’ai toujours agi en conformité avec les exigences de mon supérieure hiérarchique directe et par voie de conséquence avec celle de votre société, et vous ne pouvez absolument pas le nier.
D’ailleurs vous ne croyais pas non plus à vos allégations mensongères à mon encontre, puisque dans un mail en date du 16 mai 2018 Monsieur [I] dit expressément :
« Bien que la demission soit un mode de rupture comme tous les autres modes de ruptures, personnes ne vous pousse à démissionner, bien au contraire et comme vous l’avez déjà évoqué, nous sommes satisfaits de vos prestations et nous avons formulé à plusieurs reprises notre volonté de continuer le contrat de travail, la preuve c’est que nous n’avions aucun mal à vous rajouter des nouveaux clients ( …)
Pourquoi devrions nous payés les frais ‘
Alors que nous n’hésitons pas une seule seconde à vous manifester notre satisfaction des progrès effectués par Monsieur [X] et notre volonté de pousuivre le contrai de travail ‘ »
Vous êtes en totale contradiction, et Monsieur [I] se confond entre les reproches évoqués dans son courrier du 24 février 2018 et son mail du 16 mai 2018.
Par ailleurs, il convient de répondre avec autant de force sur un point des plus importants qui est celui de la situation de Monsieur [L], et qui constitue pour moi l’une des violations les plus graves à vos obligations contractuelles.
Vous vous êtes permis de créer de faux planning que vous m’adressiez pour me faire croire que j’étais prévu chez tel et tel client, alors qu’en réalité vous remettiez aux clients visés des plannings sur lesquels je n’apparaissais pas.
J’ai bien évidement la preuve de ce que j’avance puisque je me suis procurer un planning chez l’un de ces clients Monsieur [L], qui ne correspond absolument à celui que j’ai reçu.
D’ailleurs mon avocat vous a transmis tous les documents relatifs à ces planning dans son
courrier en date du 7 mars 2018.
Ainsi vous prétendez à sujet dans votre courrier du 24 février 2018 que « (…) nous nous sommes retrouvés avec des prestations non effectuées sur les plannings que nous lui avons envoyés en recommandés (P3), laissant ainsi une personne fragile sans prestations puisque nous ne pouvions pas prévoir son remplacement »
Tout d’abord, le 31 janvier 2018 le courrier AR vous a été retourné par les services de la poste, vous étiez donc au courant que je ne pouvais pas savoir que j’étais prévu chez Monsieur [L].
Si comme vous le prétendait, ce jeune « fragile » est resté sans prestations, il vous suffisait de me remettre le planning en urgence, selon la procédure initiale, à savoir, en me fixant un rendez vous afin de me remettre en main propre son planning et mettre un terme à cette situation d’urgence.
Or vous avez préféré faire de moi une exception et gérer cette situation d’urgence en m’adressant le planning en RAR, en vous gardant de me dire que ce planning vous avez été retourné pour par la poste, même plus, en refusant de me le transmettre par courriel ou autre, pour ensuite me reprocher mon absence chez Monsieur [L].
Vous pousser votre mauvaise foi à son paroxysme.
Ce qui est d’autant plus ubuesque, c’est que je n’ai eu de cesse de réclamer mon planning, et que vous n’avez eu de cesse de me rétorquer qu’il avait été envoyé par la poste.
Face à ces allégations mensongères en cascade, je me suis rendue chez Monsieur [L] afin de récupérer les plannings mensuels « CLIENT », que la société a remis à celui-ci, concernant les mois de janvier et février 2018.
Or, a aucun moment mon nom, [F], n’apparait sur l’un des deux plannings remis au
client.
D’ailleurs Monsieur [L] a noté sur le planning de janvier 2018 « Pas de prestation
prévue avec [CY] » suivi de sa signature.
Document que mon avocat n’a pas manqué de vous adresser.
Comme vous le savez, ces plannings sont remis au client une semaine avant le mois courant, à savoir la dernière semaine du mois de décembre pour janvier, et la dernière semaine du mois de janvier pour février.
Ainsi, depuis fin décembre vous savez pertinemment que je n’étais pas prévue chez Monsieur [L], mais vous avez osé me reprocher des absences en tentant de me faire croire que cette personne « fragile » est resté sans prestations, alors que d’autres salariés sont intervenus, mais à aucun moment, il ne figure sur ces plannings remis au client, une quelconque intervention me concernant.
Cette situation est ubuesque !
Pire encore, lorsque l’on compare vote pièce n°3 (qui correspondrait au planning prétendument envoyé à mon adresse en RAR pour janvier 2018 sur lequel apparaissent des interventions prétendument prévues chez Monsieur [L]) avec le planning que vous avez remis à Monsieur [L] pour janvier 2018, des incohérences notoires démontrent vos manoeuvres dolosives.
Tout d’abord, comment pouvez-vous expliquer que fin décembre vous avez informé le client, Monsieur [L] que les intervenants allaient être [P] [M], [W] [Y],
[K] [H], [D] [NI] mais jamais Madame [F] ‘
Alors que sur votre planning envoyé prétendument le 11 janvier 2018 à mon adresse que je n’ai jamais reçu, vous notez que c’est moi qui devait intervenir ‘
Violation sans aucune équivoque de vos obligations contractuelles.
Ensuite, les horaires notées sur le plannings que vous m’avez prétendument envoyées ne correspondent pas à la réalité des besoins du client.
En effet sur le planning que vous avez remis au client il est noté
« Lundi 7:30-9:30 [P] [M]
16:00-20:00 [H] »
Alors que sur le planning que vous m’avez envoyé il est noté :
« Lundi 7:30 – 9h30 [L] [N]
14:30-20:00 [L] [N] »
Or, vous n’êtes pas censé ignorer qu’il m’aurait été impossible de m’occuper de ce client lundi à 14h30 puisque vous n’êtes pas sans savoir que [L] [N] est en IME à [Localité 11] jusqu’à 16h.
Ces erreurs se reproduisent plusieurs fois dans le planning que vous m’avez prétendument communiqué, que vous avez ensuite adressé à mon avocat dans votre courrier du 24 février 2018.
Par contre ces erreurs ne se retrouvent pas dans le planning « CLIENT » que vous avez adressé à Monsieur [L] et que je me suis procuré auprès de ce dernier.
Enfin, vous avez retiré une prestation qui aurait été prévu sur mon planning le 28 mars 2018 de 13h à 20h chez Monsieur [L], au motif que je ne me serai présenté à aucune prestation chez ce même client, prétendument prévues en janvier et février.
Comme il a été démontré ci-avant en réalité, je n’ai jamais été prévu chez Monsieur [L].
Ces incohérences sont probantes et démontrent clairement une nouvelle fois un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles à mon égard.
4) Sur les heures supplémentaires 2016
Depuis décembre 2015, j’ai régulièrement dépassé les quotas d’heures supplémentaires prévus par la loi.
Là encore vous n’êtes pas censé ignoré ces faits, qui ont eu une incidence certaine sur ma san-
té.
Ainsi, j’ai dépassé le quota d’heures supplémentaires autorisées à plusieurs reprises :
– Décembre 2015 : j’ai effectuée 225 heures de travail mensuel, sur 17 jours consécutifs avec des journées de 12 heures sans pauses,
– Février 2016 : j’ai effectué 177,5 heures de travail mensuel, alors que le planning en pré-
voyait 192 h,
– Avril 2016 : j’ai effectué 216 heures de travail mensuel,
– Mai 2016 : Voyage avec Monsieur [X] en Tunisie du 27 au 30 mai 2016, durant lequel
j’ai travaillé 24h/24 jour et nuit.
Etant indiqué que je ne suis pas diplômé pour effectuer une prise en charge complète, telle que vous me l’avez imposé.
– Juillet 2016 j’ai effectuée 286 heures de travail mensuel, sur 17 jours consécutifs avec des journées de 12 heures sans pauses,
Sur mon bulletin de salaire du mois de juillet 2016, il apparait que 190 heures de travail ré-munéré et le reste est passé en prime exceptionnelle, ce qui est parfaitement illégal.
– Aout 2016 : j’ai effectué 192 heures de travail mensuel,
– Septembre 2016: j’ai effectué 200 heures de travail mensuel,
J’ai gardé tous les plannings de ces mois et les fiches de paies correspondantes faisant étant de
ces dépassements.
Ceci est inacceptable, et caractérise une nouvelle fois des manquements à vos obligations.
5) Sur les non remboursements des frais kilométriques depuis Aout 2015
Depuis mon retour de congé parental, le 12 août 2015, je ne bénéficie plus du remboursement des trajets domicile/client correspondant à 0,15 centimes / kilomètre.
Sur toutes mes fiches de paies depuis août 2015, les frais kilométriques domicile/client n’apparaissent pas, alors qu’elle me sont dues de plein droit.
Ainsi, à ce jour, vous restez me devoir les frais kilométriques sur tous les trajets que j’ai effectué entre mon domicile et les clients depuis le 12 août 2015.
6) Sur mes conditions de travail inacceptables
Enfin, vous martelez que la société ADAGIO entend bien poursuivre la relation contractuelle avec moi, en effet comment pourrait-il en être autrement dans la mesure ou vous n’avez aucune faute professionnelle à me eprocher, mon travail est à ce jour irréprochable.
En revanche votre comportement démontre tout le contraire.
Si vos violations contractuelles démontrées antérieurement ne suffisent pas à vous convaincre, le planning du mois de mars 2017 en est une nouvelle illustration.
En effet, selon le planning du mois de mars je me suis vu proposer des prestations éparses que j’ai vécu comme une véritable punition pour avoir fait intervenir un avocat et faire valoir mes droits.
Des conditions drastiques m’ont alors été imposées.
a) Madame [V] [U], [Adresse 1], à [Localité 6]
Pour cette cliente, 8 prestations de 1h30 prévues de 10h15 à 11h45 Je devais effectuer 66 km aller/retour en trajet domicile/travail pour 1h30 de prestation, soit 528 km aller/retour pour 12heures de prestations par mois.
Impensable pour un autre salarié.
b) Madame [B] [O], [Adresse 3])
Pour cette cliente trois prestations prévues :
– le 8/03/2018 de 15h à 19h, soit 4 heures de travail effectif, pour lesquelles je devais effectuer 64 km aller/retour de trajet domicile/travail
– le 22/03/2018 deux interventions ;
– de 8h30 à 12h, soit 3h30 de travail effectif pour lesquelles je devais effectuer 64 km aller/retour de trajet domicile/travail
– de 15h à 19h soit 4h de travail effectif pour lesquelles je devais effectuer 64 km aller/ retour de trajet domicile/travail
– le 29/03/2018 deux interventions ;
– de 8h30 à 12h, soit 3h30 de travail effectif pour lesquelles je devais effectuer 64 km aller/retour de trajet domicile/travail
– de 15h à 19h soit 4h de travail effectif pour lesquelles je devais effectuer 64 km aller/ retour de trajet domicile/travail
Pour cette seule cliente je devais effectuer 320 km aller/retour de trajet domicile/travail pour 19h de prestations par mois.
c) Madame [C] [Z], [Adresse 5])
Pour cette cliente trois prestations en un seule journée décomposées comme suit :
– de 8h30 à 12h, soit 3h30 de travail effectif pour lesquelles je devais effectuer 56 km aller/retour de trajet domicile/travail;
– de 14h à 17h, soit 3h00 de travail effectif pour lesquelles je devais doit effectuer 28 km aller
de trajet domicile/travail
– de 17h30 à 20h, soit 3h00 de travail effectif pour lesquelles je devais doit effectuer 28 km retour de trajet travail/domicile
Pour 9h00 de prestations par mois, je devais effectuer 112 km et effectuer des journées s’éta-
lant de 8h30 à 20h.
Les conditions de travail que vous m’avez imposées sont inacceptables.
Malgré tout, j’ai toujours été dans la recherche de solutions et irréprochable dans mon travail.
Ce qui n’est vraisemblablement pas votre cas.
En effet par plusieurs échanges de mail, j’ai donné mes disponibilités à Monsieur [I] en lui expliquant ma situation, notamment que j’était mère célibataire divorcée, que j’avais à ma charge un enfant de 3 ans et que j’avais des obligations familiales.
Monsieur [I] m’a répondu que les seules prestations qu’il avait à me proposer étaient soit très tôt le matin, soit très tard le soir et que si je n’avais pas la possibilité d’effectuer les prestations du mois de mars 2018 la seule solution restait de faire un avenant au contrat afin de baisser mes heures.
Par la suite, de bonne foi, j’ai sollicité de Monsieur [I], la possibilité de me voir attribué le jeune ISA, autiste et hyper actif en même temps que [X] [R], en précisant que la mère de [R] était d’accord et que cette situation s’était déjà produite par le passé.
Je me suis vu opposé un refus.
Vos agissements m’ont fortement affectés, de telles sortes que le 5 mars 2018 j’ai chuté dans
les escaliers submerger par toutes ses préoccupations que vous avez intentionnellement fait naitre afin de me pousser à bout.
Depuis cette date je suis placée en accident de travail.
Je suis également suivi par un psychologue au regard des problèmes que je connais du fait de
votre comportement intolérable à mon égard.
J’ai perdu toute confiance en votre société.
Pour toutes les raisons évoquées ci-avant, je prends acte de la rupture de mon contrat de tra-
vail à vos torts exclusifs à compter de ce jour.
*********
* Sur le grief tiré de l’inégalité de traitement dans la communication des plannings d’intervention
Il est constant que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de traitement entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. Une disparité de traitement est toutefois licite dès lors qu’elle est justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.
Celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement doit démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare, puis il appartient à l’employeur d’établir que la différence constatée entre des salariés exerçant un même travail ou un travail de valeur égale est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
Dans son courrier de prise d’acte de rupture de son contrat de travail, Mme [F] fait valoir qu’il existe une rupture d’égalité avec les autres salariés, en ce qu’elle est la seule à se voir adresser ses plannings de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La salariée relève que les plannings sont habituellement remis à tous les salariés dans la semaine qui précède le début du mois suivant, à l’occasion d’un rendez-vous à l’agence de secteur.
L’employeur ne conteste pas cette pratique mais expose que les plannings peuvent être occasionnellement transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux salariés, notamment en raison de la distance qui les sépare de l’agence de secteur, d’indisponibilité ou d’absence.
L’employeur justifie l’envoi des plannings à titre exceptionnel des mois de janvier 2018 et février 2018 sous plis recommandés eu égard à l’éloignement du domicile de Mme [F] pour lui éviter de se déplacer en agence et afin d’éviter toute difficulté, suite à la modification de son planning par l’affectation d’un nouveau client.
Il résulte du courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, que la salariée admet ne pas s’être déplacée régulièrement en agence au cours des années 2016 et 2017 et que ces plannings lui étaient parfois adressés par courriels.
Au vu de ces éléments, les raisons évoquées par l’employeur apparaissent objectives et étrangères à toute discrimination.
Par conséquent, le grief n’est pas établi.
* Sur les griefs tirés de la transmission tardive des plannings d’intervention des mois de janvier 2018 et de février 2018
Il résulte des motifs exposés au titre de la demande de rappel de salaire pour les mois de janvier 2018 et février 2018, que l’employeur justifie de l’envoi des plannings litigieux à Mme [F], par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, de sorte qu’aucune absence de communication ne peut lui être reprochée.
En revanche, la cour a précédemment constaté que leur envoi, en date du 11 janvier 2018 pour le planning du mois de janvier 2018 et du 31 janvier 2018 pour celui du mois de février 2018, ne respectait pas le délai de prévenance d’une semaine habituellement pratiqué dans l’entreprise. Si ce non-respect est justifié par la nécessité d’effectuer des modifications en urgence sur le planning du mois de janvier, la cour a relevé que l’employeur n’apportait aucune explication pour justifier de l’envoi tardif du planning de février 2018.
Le courrier recommandé par lequel l’employeur a transmis le planning du mois de février a été présenté au domicile de la salariée le 3 février 2018. Cette dernière qui n’a pas fait la démarche de le récupérer auprès du bureau de poste n’a donc pas pris connaissance de la teneur du planning litigieux et se trouve donc mal-fondée à alléguer que cette remise tardive ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour s’organiser afin d’exécuter les nouvelles prestations confiées.
Dès lors, étant considéré le faible retard de communication du planning de seulement quelques jours, qui s’avère très ponctuel et qui n’a pu engendrer de répercussion sur la prestation de travail, la salariée n’ayant pas retiré le pli recommandé, il s’ensuit que le grief n’est pas établi.
* Sur l’absence de fourniture de travail à hauteur d’un temps complet
Il résulte des motifs exposés au titre de la demande de rappel de salaire pour les mois de janvier 2018 et de février 2018, que l’employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de fournir des prestations à hauteur de la durée à temps complet de la salariée durant les mois de janvier 2018 et de février 2018, ce qui constitue une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Ce grief est établi.
En l’état des éléments matériels de preuve versés aux débats, la cour n’est pas en mesure d’affirmer que l’employeur a falsifié les plannings d’intervention des mois de janvier 2018 et de février 2018.
Ce grief n’est donc pas établi.
En outre, Mme [F] ne démontre pas de manière opérante que l’employeur aurait sciemment omis de lui transmettre ses plannings d’intervention afin qu’elle ne soit pas en mesure de les honorer et de percevoir son salaire complet. Cette argumentation est d’ailleurs contradictoire avec son moyen selon lequel l’employeur n’aurait pas planifié de prestations à hauteur de son temps de travail à temps complet en ne lui confiant aucun nouveau client pour les mois de janvier 2018 et de février 2018.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas établi.
* Sur le grief tiré du retard de paiement régularisé
La salariée, qui ne réclame pas un rappel de salaire, n’est pas fondée à soutenir que l’employeur ne l’a pas rémunérée pour les 122 heures effectivement réalisées chez M. [X], ainsi que de ses frais kilométriques à hauteur de 704 km alors que:
– l’employeur a régularisé ces sommes. A la lecture des bulletins de paie du mois de janvier 2018 et de février 2018, il apparaît que 96 heures ont été payées au mois janvier et 26 heures au mois de février, ainsi que des frais kilométriques correspondant à 704 km ;
-le retard de paiement est dû à l’information tardive par la salariée des interventions supplémentaires réalisées chez M. [X], dont l’employeur n’a eu connaissance que par courriel du 30 janvier 2018, soit après la clôture des opérations de paie.
La salariée est également mal-fondée à faire grief à son employeur de lui avoir reproché un dépassement de ses prestations chez M. [X] alors qu’elle n’a pas sollicité son accord préalable et qu’elle n’a informé sa hiérarchie du surcroît d’heures qu’après leur réalisation, dans le courriel du 30 janvier 2018, adressé à sa responsable de secteur.
Aucun grief ne peut donc être retenu à ce titre contre l’employeur.
* Sur le grief tiré du défaut de paiement des salaires des mois de janvier 2018 et de février 2018 à hauteur de la durée contractuelle de travail
Il résulte des motifs exposés au titre de la demande de rappel de salaire que la cour a retenu un défaut de paiement des salaires à ce titre pour les mois de janvier 2018 et de février 2018 à hauteur de 570,20 euros.
Ce grief doit ainsi être considéré comme établi.
* Sur les griefs tirés de la réalisation d’heures supplémentaires sur la période du mois de décembre 2015 au mois de septembre 2016
**Sur le non-paiement de l’intégralité des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.371-14 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
La salariée soutient qu’elle a effectué des heures supplémentaires sur la période du mois de décembre 2015 au mois de septembre 2016 qui ne lui ont pas été rémunérées.
En réponse, l’employeur allègue que la salariée est remplie de ses droits et qu’elle n’apporte pas d’élément suffisamment précis pour lui permettre d’y répondre utilement.
Mme [F] produit uniquement ses bulletins de paie sur l’ensemble de la période litigieuse, qui font apparaître le paiement de nombreuses heures supplémentaires rémunérées.
Elle fait observer qu’au mois de juillet 2016,190 heures ont été payées, alors que d’après elle, 286 heures ont été effectuées, la différence ayant été rémunérée par le biais de la prime exceptionnelle d’un montant de 1 440 euros qui apparaît sur ce même bulletin de paie.
Alors que cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, ce dernier ne verse aucune pièce attestant des heures effectivement réalisées par la salariée au mois de juillet 2016 et ne justifie donc pas avoir rempli son obligation de paiement des heures supplémentaires.
**Sur le dépassement du contingent annuel sur la période du mois de décembre 2015 au mois de septembre 2016
D’après l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Il résulte de l’article D.3121-24 du code du travail qu’à défaut d’accord collectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
En l’espèce, Mme [F] soutient qu’elle a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
A la lecture des bulletins de paie produits par la salariée, il apparaît sur la période litigieuse, que le contingent a été dépassé au mois de décembre 2015 (225 heures) et au mois juillet 2016 (190 heures outre une prime exceptionnelle de 1 440 euros).
L’employeur, qui ne répond pas spécialement à ce grief et ne produit aucun élément à ce titre, ne démontre pas le respect de son obligation d’attribuer une contrepartie sous forme de repos et échoue ainsi à prouver le respect de son obligation légale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les manquements de l’employeur dans le paiement des heures supplémentaires et l’attribution d’un droit au repos en contrepartie du dépassement du contingent annuel sont très ponctuels et remontent à deux ans avant la prise d’acte de rupture du contrat de travail. Il en résulte qu’ils n’ont pas empêché la poursuite des relations de travail.
Dès lors le grief n’est pas considéré comme établi.
* Sur le grief tiré du non-remboursement des frais kilométriques à compter du mois d’août 2015
Il résulte des motifs exposés au titre de la demande de rappel de frais kilométriques, que la cour a précédemment rejeté la demande de la salariée à ce titre, ce grief ne peut donc être considéré comme établi.
* Sur le grief tiré de ‘l’inégalité de traitement au titre des congés payés’
Mme [F] fait grief à son employeur d’avoir opéré un traitement différencié à l’égard des autres salariés en régularisant ses congés payés pour les années 2016 et 2018 uniquement sur son solde de tout compte.
Aux termes de ses dernières écritures elle expose: ‘la cour retiendra tout de même que Mme [F] n’était pas traitée par son employeur de la même manière que les autres salariés puisqu’elle a dû attendre son solde de tout compte pour voir ses congés payés sur les années 2016 et 2018 régularisés.’
La salariée qui ne précise pas davantage sa demande ni en fait ni en droit et qui ne verse pas pas d’élément de comparaison de sa situation avec celle d’autres salariés placés dans une situation identique, ne caractérise aucun grief à l’encontre de l’employeur.
Le grief n’est donc pas établi.
* Sur le grief tiré des conditions de travail dégradées pour le mois de mars 2018
Il est de principe que la répartition des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, sauf à démontrer une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et sur son droit à repos.
Mme [F] fait grief à son employeur d’avoir organisé un planning punitif au mois de mars 2018 en lui imposant des prestations chez de multiples clients pour des durées très courtes, la contraignant à multiplier les allers-retours, dans le seul dessein de l’user ostensiblement.
L’employeur répond que ces arguments ne sont justifiés par aucun élément sérieux et ne constituent pas un manquement grave de l’employeur.
Il ressort du planning du mois de mars 2018 et des feuilles de présence versées aux débats que la part la plus importante des interventions de Mme [F] reste consacrée à son client habituel, M. [X] avec 112 heures de prestations sur le mois.
Son temps de travail est ensuite complété par 12 heures de prestations pour Mme [S], 19 heures pour Mme [O], 9 heures pour Mme [Z] et 1h30 pour Mme [A].
Si la répartition de ces autres interventions est dispersée sur le mois et sont parfois espacées de plusieurs heures sur une même journée, il résulte néanmoins des éléments produits par l’employeur dans sa lettre du 20 avril 2018 et dans son courriel du 16 mai 2018, que ces nouveaux clients étaient situés à une distance inférieure à 30 km du domicile de la salariée.
Ainsi, cette répartition des prestations de travail n’apparaît pas porter une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de la vie personnelle et familiale de la salariée.
La salariée affirme en outre sans le démontrer qu’elle aurait demandé à son employeur un aménagement de son planning en raison de contraintes familiales et qu’il lui aurait proposé en retour de diminuer sa durée contractuelle de travail par voie d’avenant.
Enfin, la salariée n’apporte aucun autre élément de nature à laisser supposer que son planning aurait été organisé en représailles à ses réclamations portées auprès de la SARL Adagio.
Le grief n’est pas établi.
*Sur le lien de causalité entre le comportement fautif de l’employeur et l’état de santé de la salariée
Selon son courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, Mme [F] fait valoir in fine que les multiples agissements fautifs de l’employeur ont eu pour effet d’altérer son état de santé :
‘Vos agissements m’ont fortement affectés, de telles sortes que le 5 mars 2018 j’ai chuté dans
les escaliers submerger par toutes ses préoccupations que vous avez intentionnellement fait naître afin de me pousser à bout.
Depuis cette date je suis placée en accident de travail.
Je suis également suivi par un psychologue au regard des problèmes que je connais du fait de
votre comportement intolérable à mon égard’.
L’appelante, qui invoque sans en indiquer le fondement juridique, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ne se prévaut pas d’un tel manquement dans ses écritures.
L’intimée, rappelant les termes du courriel de la salariée du 5 mars 2018, adressé à sa responsable de secteur pour expliquer les circonstances de son accident de travail, fait valoir sans contradiction opérante que M. [X] est tombé dans les escaliers de son domicile et a entraîné dans sa chute, Mme [F], qui le précédait dans l’escalier. Il fait ainsi observer que le contexte de la chute est étranger à un lien avec son prétendu comportement fautif.
En outre, la salariée ne verse aucune pièce médicale attestant d’un suivi psychologique.
Au vu de ces éléments, le grief ne peut donc être considéré comme établi.
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De ce qui précède, il résulte que plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations sont établis : le défaut de fourniture du travail à hauteur de la durée de travail convenue et le non-paiement de l’intégralité des salaires aux mois de janvier 2018 et février 2018.
La salariée qui avait alerté l’employeur sur ces manquements dès leur réalisation en lui adressant plusieurs courriers par l’intermédiaire de son conseil, s’est ensuite trouvée placée en arrêt de travail au titre d’un accident du travail du 4 mars au 2 juillet 2018.
Il s’ensuit que le temps écoulé entre les manquements et la décision de la salariée de prendre acte de la rupture de son contrat le 20 juillet 2018 n’est pas de nature à démontrer qu’ils n’ont pas empêché la poursuite des relations contractuelles.
Il résulte de l’ensemble de ces griefs que l’employeur a manqué à des obligations essentielles du contrat de travail, à savoir la fourniture de travail et le paiement de la rémunération due. Ils sont donc suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a requalifié la prise d’acte en démission et statuant à nouveau, la cour requalifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse .
2- Sur l’indemnisation de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée est bien-fondée à réclamer une indemnité de préavis et l’indemnité légale de licenciement.
L’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement sont contestées dans leur principe, mais non dans leur montant.
* Sur l’indemnité de préavis
La section 1 : cessation du contrat à durée indéterminée, de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 prévoit un préavis de 2 mois pour les salariés qui comptent plus de 2 ans d’ancienneté.
Eu égard à son ancienneté de plus de deux ans, Mme [F] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à Mme [F] une somme de 3 127, 60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 312,76 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adagio de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, il y a lieu de fixer l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit à 3 127, 60 euros.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera alloué à Mme [F] une somme de 3 127, 60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’Article L1235-3 modifié par la loi du 29 mars 2018 al 1 et 2 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
Mme [F] justifie de huit ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Mme [F], âgée de 32 ans au moment de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture des relations contractuelles et à ce qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à 4 mois de salaire, soit 6 255, 20 euros.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle déboute Mme [F] de sa demande et statuant à nouveau, il lui sera alloué une somme de 6 255, 20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la garantie de l’AGS
Selon l’article L. 3253-8, 1° du code du travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Selon l’article L. 3253-8, 2º du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019, l’assurance contre le risque de non-paiement couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Par ailleurs, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par le texte précité s’entendent d’une rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
En l’espèce, il est constant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée est intervenue le 20 juillet 2018, durant la période d’observation, la société ayant été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2018.
Il s’ensuit que la garantie de l’AGS CGEA ne pouvait s’appliquer qu’en cas de rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, de sorte qu’elle ne saurait couvrir les conséquences de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, tant en ce qui concerne les créances de nature salariale que les créances de nature indemnitaire.
La garantie de l’AGS CGEA doit ainsi être exclue pour ces créances.
Sur les autres demandes
1- Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective.
2- Sur la remise de documents
La cour ordonne à la SCP BTSG² ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adagio de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’ya pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3- Sur la fixation des créances au passif de la procédure collective
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes en litige sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la demande du salarié tendant à la condamnation de SCP BTSG² ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adagio, en liquidation judiciaire, en paiement de sommes d’argent, s’analyse en une demande de fixation des créances en cause au passif de la liquidation judiciaire.
En conséquence, la cour doit procéder d’office à cette fixation, en application de l’article 12 du code de procédure civile, L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce et des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Adagio, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adagio sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
Débouté Mme [CY] [F] de sa demande au titre du rappel de frais kilométriques depuis août 2015,
Débouté la SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adagio de sa demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de préavis,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Requalifie la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [CY] [F] au passif de la SARL Adagio aux sommes suivantes :
– 570, 20 euros au titre des rappels de salaires pour les mois de janvier et février 2018
– 3 127, 60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 312, 76 euros au titre des congés payés y afférents,
– 3 127, 60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 6 255, 20 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
Rappelle que le cours des intérêts légaux s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce,
Ordonne à la SCP BTSG², prise en la personne de M. [E] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adagio de remettre à Mme [F] [CY], le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire, rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Adagio, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la garantie de l’AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires est due pour les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture,
Dit que la garantie de l’AGS en ce qui concerne les créances indemnitaires et salariales résultant de la rupture du contrat de travail est exclue, ainsi que l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adagio de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT