Convention collective des services à la personne : 18 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.467
Convention collective des services à la personne : 18 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.467

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle
pourvoi n° M 18-11.467
Irrecevabilité
pourvoi n° E 18-11.484

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1254 F-D

Pourvois n° M 18-11.467
et E 18-11.484 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme W… .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° M 18-11.467 et E 18-11.484 formés par :

– la société Repass’chic, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre un jugement rendu le 27 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Orléans (section commerce), dans le litige l’opposant :

– à Mme B… W… , domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Repass’chic, de la SCP Lesourd, avocat de Mme W… , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 18-11.467 et E 18-11.484 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme W… a été engagée par la société Repass’chic en qualité d’agent de production suivant contrat de travail du 18 juin 2009, faisant mention de la convention collective nationale de la blanchisserie, teinturerie et nettoyage du 17 novembre 1997 ; que les parties sont convenues d’une durée du travail de 25 heures hebdomadaires ; qu’elles ont, le même jour, signé un second contrat de travail mentionnant la convention collective nationale des organismes d’aide à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983 ; que la salariée a, le 10 juin 2016, saisi la juridiction prud’homale de demandes en rappel de salaires pour heures complémentaires et supplémentaires, congés payés et dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° E 18-11.484, examinée d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé
le 31 janvier 2018, à 14 heures 15, par la société Repass’chic sous le n° E 18-11.484, qui succède au pourvoi n° M 18-11.467 formé par elle le 31 janvier 2018, à 9 heures 57, contre la même décision, n’est pas recevable ;

Sur le premier moyen :

 


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