AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08737 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LM5V
SARL VIEILLIR DEBOUT
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Novembre 2017
RG : 15/03528
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société VIEILLIR DEBOUT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [L]
née le 03 Décembre 1973 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Enchouroi KARI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/22017/037501 du 22/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Patricia GONZALEZ, président
– Sophie NOIR, conseiller
– Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Vieillir debout est spécialisée dans l’aide à domicile des personnes âgées, dépendantes ou handicapées. Elle emploie au moins 11 salariés.
Elle relève de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er au 7 février 2005, elle a recruté Mme [L] en qualité d’auxiliaire de vie. La relation de travail s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à temps partiel de 65 heures par mois, avec reprise d’ancienneté au 1er février 2005. Suivant avenant du 1er avril 2005, la durée de travail est passée à 147,33 heures par mois, soit 34 heures par semaine.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] occupait le poste d’assistante de vie aux familles et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 448,25 euros.
Un conflit est intervenu entre les parties à compter de janvier 2013, portant sur des déductions de salaire pour « période non effectuée (H) », si bien par requête du 16 septembre 2015, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin d’obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Le 4 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [L] apte avec aménagement du poste de travail avec la précision suivante : « doit impérativement être exemptée de travail les samedi et dimanche ».
Cet avis a fait l’objet d’une contestation devant l’inspection du travail, sans réponse à ce jour.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mars 2016. A l’issue de la première visite de reprise, le 31 mai 2016, le médecin du travail l’a déclarée « Inapte au poste d’auxiliaire de vie. Apte à tous postes sans manutention de charges ou de personnes. »
Lors de la seconde visite de reprise, le 20 juin suivant, le médecin du travail a confirmé son avis d’inaptitude en ces termes : « Inapte au poste d’auxiliaire de vie. Pourrait être apte à un poste administratif permettant d’alterner les positions assise et debout, sans port de charges».
Par lettres des 8 et 22 juillet 2016, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude auquel elle ne s’est pas rendue, indiquant être en arrêt de travail.
Par lettre recommandée du 5 août 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [L] a alors saisi le conseil de prud’hommes d’autres demandes visant à contester son licenciement.
Par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a notamment :
condamné la société à verser à Mme [L] la somme de 2 557,73 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à juin 2016, outre 255,77 euros au titre des congés payés afférents ;
condamné la société à verser à Mme [L] la somme de 2 896,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 289,65 euros au titre des congés payés afférents ;
condamné la société à verser à Mme [L] la somme de 161,17 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
condamné la société à verser à Mme [L] la somme de 8 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [L] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 3 mois ;
condamné la société à verser à l’avocat de Mme [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
débouté la société de ses demandes ;
condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2017, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes suscitées, à rembourser les indemnités de chômage aux organismes intéressés et à payer les dépens ;
débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
juger que la moyenne des salaires ne saurait excéder la somme de 1 442,35 euros ;
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris, sauf à augmenter le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmer pour le surplus ;
condamner la société à lui verser la somme de 2 893,90 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à juin 2016, outre 289,39 euros de congés payés afférents ;
condamner la société à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
condamner la société à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société à verser à son avocat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner la société aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le rappel de salaire
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
Sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle maintenant le salaire (maladie, congés payés…) lorsque la prestation de travail n’est pas effectuée, la rémunération qui en est la contrepartie n’est pas due et l’employeur est donc fondé à opérer une retenue sur le salaire.
Pour les salariés payés à l’heure, l’absence se traduit par une diminution du nombre d’heures payées.
La société expose que Mme [L] écourtait parfois les missions programmées, comme en témoignent les plannings prévisionnels et les relevés d’heures qu’elle produit. A partir de 2015, le déficit s’est accentué et alors que la société avait accepté suite à un échange de courriers, de régler toutes les heures retenues, à la condition que Mme [L] les récupère avant la fin de l’année, celle-ci aurait refusé d’effectuer les missions incompatibles avec les horaires de garde de sa fille.
Même [L] affirme que son employeur a procédé à des déductions de salaire pour « période non effectuée (H) » à compter de janvier 2013, et ce alors qu’elle s’est toujours tenue à sa disposition et qu’aucun système de modulation n’était applicable au sein de l’entreprise.
Elle rappelle que le dernier avenant régularisé prévoit la possibilité pour elle de refuser 2 modifications horaires par an et que la société avait l’obligation de respecter un délai de prévenance de 7 jours en cas de modification des plannings.
Il est constant qu’aucun accord de modulation n’était applicable dans l’entreprise. L’article 2 du contrat de travail prévoit qu’en fonction des besoins de la clientèle, la direction « pourra modifier le planning ponctuellement, notamment à la répartition horaire contenue dans le volume d’heures mentionnées. » « En cas de refus du salarié, les heures non effectuées seront comptées en heures d’absences. » L’avenant précise que « le salarié a la possibilité de refuser une modification de ses horaires de travail dans la limite de 2 fois par ans. »
La lecture des pièces communiquées par l’employeur montre que depuis 2013, les interventions programmées n’étaient pas toujours exécutées dans leur totalité. L’employeur procédait de temps à autre à des retenues sur salaire et la situation s’est aggravée à partir de mai 2015.
Cependant, il n’y a pas de concordance entre le nombre d’heures non effectuées (tableau pièce 22) et le nombre d’heures ayant fait l’objet de retenues sur salaire. Il apparait que l’employeur a retenu le paiement de 300,81 heures entre janvier 2013 et juin 2016 alors qu’il ne justifie que de 74,29 euros non effectuées. Il a toutefois remboursé 34,55 heures, soit 336,17 euros bruts à Mme [L] en août 2015.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum du rappel de salaire et la société devra verser à Mme [L] la somme de 1 407,41 euros bruts, outre 140,74 euros de congés payés afférents.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, en application de l’article L1222-1 du contrat de travail.
En procédant à nombre de retenues sur salaire injustifiées alors qu’elle savait que sa salariée se trouvait dans une situation familiale précaire, la société a commis une faute contractuelle qui a causé un préjudice important à l’intéressée. Le jugement sera en conséquence réformé et la société condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3-Sur le salaire moyen
L’employeur conteste le calcul fait par le conseil de prud’hommes, qui a retenu un salaire moyen de 1 448,25 euros dans le calcul des différentes indemnités.
Après prise en compte du rappel de salaire, la moyenne des salaires versés sur les 12 mois précédant le dernier arrêt de travail doit être fixée à 1 442,35 euros, conformément à la proposition faite par la société. Le jugement sera complété en ce sens.
4-Sur le licenciement
4-1-Sur l’obligation de reclassement
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, édicte que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
L’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise et à l’impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en ‘uvre de façon loyale et personnalisée.
Il s’ensuit que, quoique reposant sur une inaptitude physique d’origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n’est légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
En l’espèce, la société affirme avoir proposé à sa salariée deux postes créés à son attention, et ce par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juillet 2016. Elle ne justifie cependant pas que ce courrier a bien été envoyé. Elle n’apporte aucun autre élément susceptible d’apporter la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce sens.
4-2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts lorsque les parties s’accordent sur sa non-réintégration.
Mme [L] comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (42 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (il est justifié d’une inscription à Pôle emploi à compter du 12 août 2016 et d’une indemnisation entre janvier et octobre 2017), il y a lieu de réformer le jugement sur le quantum, de faire droit à la demande de Mme [L] et donc de condamner la société à lui verser la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4-3-Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’employeur se prévaut des dispositions de l’article L1226-4 alinéa 3 issues de la loi du 22 mars 2012 pour affirmer que la salariée n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où le contrat de travail est rompu à la date du licenciement.
Cependant, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
L’indemnité compensatrice est égale au salaire brut que la salariée aurait perçu pendant la durée du préavis, soit au cours des 2 mois suivant la notification du licenciement, cette durée n’étant pas contestée, soit à 2 883,70 euros, outre 288,37 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera rectifié en ce sens.
4-4-Sur le complément d’indemnité de licenciement
En application de l’article R1234-2 du code du travail applicable à l’espèce, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’article R1234-4 du même code précise que « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Mme [L] conteste le calcul opéré, mais le salaire moyen sur les 12 derniers mois précédant l’arrêt de maladie, selon la formule la plus avantageuse pour elle, ayant été fixé à 1 442,35 euros, elle a été remplie de ses droits. Le jugement sera infirmé de ce chef.
4-5-Sur le remboursement des indemnités de chômage au Pôle emploi
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à rembourser les indemnités chômage versées par le Pôle emploi dans la limite de 3 mois.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de la condamner à payer au conseil de Mme [T] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 17 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Vieillir debout à rembourser les indemnités chômage versées par le Pôle emploi du jour du licenciement au jour de son prononcé dans la limite de 3 mois ;
condamné la société Vieillir debout aux dépens ;
condamné la société Vieillir debout à verser la somme de 1 200 euros au conseil de Mme [T] [L] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Vieillir debout à verser à Mme [T] [L] à titre de rappel de salaire sur la période de janvier 2013 à juin 2016 la somme de 1 407,41 euros bruts, outre 140,74 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Vieillir debout à verser à Mme [T] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Condamne la société Vieillir debout à verser à Mme [T] [L] la somme de 12 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Vieillir debout à verser à Mme [T] [L] la somme de 2 883,70 euros, outre 288,37 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute Mme [T] [L] de sa demande de complément d’indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 1 442,35 euros bruts le salaire moyen perçu par Mme [T] [L] sur les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail ;
Condamne la société Vieillir debout aux dépens d’appel ;
Condamne la société Vieillir debout à payer au conseil de Mme [T] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La greffier, La Présidente,