Convention collective des services à la personne : 16 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.146
Convention collective des services à la personne : 16 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.146

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° P 19-24.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 3], assistée de son curateur l’entraide sociale de la Loire, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 19-24.146 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Atouts prestations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Atouts pro, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Atouts prestations et de la société Atouts pro, après débats en l’audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d’employée de surface par la société Atouts pro, entreprise de propreté, à compter du 2 décembre 2009, suivant contrat de travail à temps partiel. A compter du 4 janvier 2010, elle a été engagée, en contrat à temps partiel, par la société Atouts prestations en qualité d’aide à domicile.

2. Le 26 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution de ses contrats de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à septième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, alors « qu’en se bornant à examiner la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à l’égard de la société Atouts prestations, alors même que la salariée sollicitait également la requalification de son contrat de travail à l’égard de la société Atouts pro, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »

 


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