SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvoi n° K 19-24.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022
Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° K 19-24.143 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la société Atouts prestations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Atouts prestations, après débats en l’audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2019), Mme [R] a été engagée en qualité d’aide à domicile par la société Atouts prestations, à compter du 24 janvier 2011, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.
2. Le 31 mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.
Sur le quatrième moyen,
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre des manquements contractuels et conventionnels de l’employeur, alors :
« 1°/ qu’elle avait soutenu, à l’appui de ses conclusions d’appel, que l’employeur avait commis quatre manquements fautifs, au titre de l’indemnité kilométrique, de l’obligation de loyauté, des délais de prévenance et des retards de paiement de salaire, qui engageaient sa responsabilité, sollicitant l’allocation pour chacun d’eux d’une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que l’employeur avait manqué à son obligation contractuelle au titre des frais de déplacement ; qu’en s’abstenant cependant de répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu’un tel manquement fautif de la part de l’employeur lui avait également causé un préjudice qu’il convenait d’indemniser par le versement de dommages-intérêts, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge du fond, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en retenant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des manquements de l’employeur à son obligation de loyauté concernant le temps de travail, qu’elle soutient à cet égard que l’employeur a contourné les lois sociales en faisant signer des avenants antidatés à ses salariés mais que cette affirmation qui ne repose sur aucun élément ne peut caractériser un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, alors même que la pratique dénoncée par la salariée, consistant pour l’employeur à antidater les avenants au contrat de travail et à les faire signer en réalité à la fin du mois échu pour faire coïncider la durée de travail avec les plannings de la salariée, ressortait clairement du procès-verbal du contrôleur du travail du 1er juin 2015, la cour d’appel, qui n’a pas examiné, même sommairement, cette pièce déterminante, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’il résulte de l’article L. 3123-14, 3° du code du travail que le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que, dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; qu’il en résulte qu’en l’absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et associations d’aide à domicile, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois ; que ce délai concernant la remise du planning mensuel initial ne doit pas être confondu avec les dispositions relatives aux éventuelles modifications de ce planning qui sont soumises à un délai de prévenance de trois jours; qu’en retenant dès lors, pour débouter la salariée de sa demande au titre du non-respect des délais de prévenance, que la convention collective vise un délai de prévenance de trois jours ouvrés pour la modification du planning prévisionnel porté à dix jours calendaires quand la modification concerne une semaine programmée sans aucun travail par la salariée et que la salariée allègue en l’espèce, sans le démontrer qu’elle n’a pas toujours bénéficié de délais de prévenance raisonnables de la part de l’employeur, sans rechercher si l’employeur avait respecté son obligation de communication par écrit à la salariée de son planning mensuel initial avant le premier jour du mois, prévue par l’article L. 3123-14, 3° du code du travail, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard du texte susvisé. »