SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2331 F-D
Pourvoi n° A 15-24.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aide et service à domicile du grand Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’ordonnance de référé rendue le 29 juin 2015 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, dans le litige l’opposant à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aide et service à domicile du grand Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l’ordonnance retient qu’en vertu des articles 6.1.1., 6.1.2. et 6.1.3. de la convention collective applicable, insérés dans la partie 6 intitulée « protection sociale » de ce texte, l’employeur aurait dû prendre en charge à 100 % le complément de salaire ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur soutenant, d’une part que la partie 6 relative à la protection sociale de cette convention collective n’avait pas été étendue à l’ensemble des employeurs de la branche, d’autre part que seul l’organisme assureur était débiteur de la garantie prévue par l’article 6.1.1. de la convention collective, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 29 juin 2015, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Nîmes ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.