Convention collective des services à la personne : 14 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.724
Convention collective des services à la personne : 14 mars 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.724

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10207 F

Pourvoi n° R 18-11.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d’appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Kangourou kids, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Les petites frimousses,

2°/ à la société A2C Gestion de patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Assadia RA, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société A2C Gestion de patrimoine ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société A2C Gestion de patrimoine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, en ce qu’il a confirmé la décision notifiée par la commission de recours amiable de l’urssaf Rhône-Alpes le 17 avril 2015, débouté la sarl Les Petites Frimousses, aux droits de laquelle intervient la société Kangourou Kids, de l’intégralité de ses demandes, condamné la société Kangourou Kids, venant aux droits de la sarl Les Petites Frimousses, à payer à l’urssaf Rhône-Alpes les sommes de 27 619 euros au titre des cotisations et contributions sociales redressées pour les années 2011, 2012 et 2013 et 3 509 euros au titre des majorations de retard mises en compte, et, statuant à nouveau, d’avoir annulé le redressement relatif à la réduction Fillon, point 1 de la lettre d’observations du 9 juillet 2014 d’un montant de 27 290 euros et d’avoir annulé la mise en demeure subséquente du 29 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la définition de l’assiette des revenus prise pour le calcul de l’abattement des cotisations sociales L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a été modifié à six reprises sur la période considérée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Le paragraphe III de ce texte dispose toutefois de manière invariable sur la période considérée que : Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1. L’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale inchangé sur la période considérée dispose que : Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit une correction du smic annuel comme base de calcul à proportion du nombre d’heures exactement travaillées. La formule (de) calcul du coefficient de réduction est : (T/0.6) x [1,6 x SMIC annuel/rémunération brute annuelle) – 1] où T est la valeur maximale du coefficient, révisée par décret, de la réduction applicable. L’urssaf conteste le mode de calcul appliqué par la sarl Les Petites Frimousses et soutient qu’en l’espèce, les salariés sont à temps partiel et que le principe est donc la prise en compte, pour le calcul, du coefficient de la valeur du SMIC corrigée à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail. L’urssaf critique la sarl Les Petites Frimousses en ce qu’elle a augmenté la durée du travail de 10% pour tenir compte de l’indemnité de congés payés de 10% versée chaque mois aux salariés, tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’un paiement par anticipation des congés payés. Toutefois, l’urssaf n’est pas fondée à considérer que les congés payés devaient être exclus du salaire annuel lorsque ceux-ci sont payés mensuellement par anticipation. En effet, l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a modifié le mode de calcul en abandonnant la référence au salaire mensuel et en prenant pour référence la rémunération brute annuelle. L’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale inclut dans la rémunération mensuelle et a fortiori dans la rémunération annuelle le paiement des congés payés. Ce texte n’opère pas de distinction sur le moment du paiement des congés payés, ou même sur la nature de la somme versée, congés payés effectivement pris ou indemnité compensatrice de congés payés. Ainsi que le mentionne la circulaire Cire n° D55/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 relative à la mise en oeuvre de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, ces dispositions ont eu pour effet de : – neutraliser l’impact des heures supplémentaires ou complémentaires sur le calcul du montant de la réduction générale, – simplifier les modalités d’application de la réduction générale qui est désormais calculée par référence à la rémunération mensuelle brute versée au salarié, donnée figurant sur chaque bulletin de salaire et parfaitement compréhensible pour l’ensemble des employeur. Les modifications introduites par la loi concernent le mode de calcul du coefficient de la réduction générale tel qu’il est défini au III de l’article L. 241-13 et à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul de ce coefficient, il n’est plus fait référence au salaire horaire du salarié mais à sa rémunération mensuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, et à la valeur du SMIC pour 151,67 heures mensuelles (35 heures x 52 semaines / 12 mois soit 151,67 après arrondi) sur la base de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires. Disparaît ainsi la notion d’heure rémunérée qui servait précédemment à la détermination du salaire horaire. Ce nouveau mode de calcul a pour conséquence de modifier le montant de la réduction lorsqu’une heure ne correspondant pas à du travail effectif est rémunérée (temps de pause, de repas, d’habillage ou de déshabillage, d’astreinte
) ou qu’une compensation financière est accordée en contrepartie d’un temps de repos non pris (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de repos compensateur
). En effet, ces rémunérations conduisent à majorer la rémunération mensuelle du salarié et il est logique qu’il en soit tenu compte dans le calcul de l’allègement général sur les bas salaires ». La société Les Petites Frimousses invoque les dispositions de l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale qui ne sont toutefois pas applicables en l’espèce, ces dispositions ayant été introduites par le décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014 – art. 2 soit postérieurement à la période concernée par le redressement contesté de l’urssaf. Néanmoins, l’urssaf ne conteste pas que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 autorise pour le CDI intermittent, le versement d’une indemnité de congés payés par anticipation. L’urssaf ne justifie pas que ces sommes devraient être exclues de la rémunération servant de base au calcul du coefficient. En effet, il convient de considérer que la prise en compte des congés payés se trouve lissée sur l’année considérée. Il doit également être relevé que le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour organiser le traitement des heures supplémentaires et complémentaires et le paiement de certaines indemnités. En revanche, il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 III et L. 242-1 que l’inclusion des congés payés, qui constituent un élément essentiel de la rémunération annuelle brute, n’a jamais été remise en cause. De surcroît, ainsi qu’il a été précédemment relevé, le législateur n’a pas opéré de distinction entre congés payés et indemnité compensatrice de congés payés. La précision apportée par l’administration et revendiquée par l’appelante permet de neutraliser sur l’année la période de rémunération des congés payés quelle que soit la durée travaillée dès lors que c’est le salaire annuel qui est pris en compte. Cette solution implique naturellement que l’employeur ne peut bénéficier de la réduction pour la période non rémunérée au cours de laquelle les congés payés par anticipation seraient réellement pris. C’est en vain que l’urssaf invoque le fait qu’aucune équivalence ne saurait être retenue entre congés payés et temps de travail effectif. En effet, les congés payés constituent une partie de la rémunération brute annuelle quel que soit le temps de travail effectif en ce qu’ils sont fixés comme étant une fraction du salaire et découlent par principe de la rémunération correspondant ici au temps de travail. Au regard de ce qui précède, le redressement notifié par l’urssaf Rhône-Alpes à la sarl Les Petites Frimousses aux droits de laquelle intervient la société Kangourou Kids, n’est pas fondée et, par réformation du jugement déféré, sera annulé » ;

ALORS QUE l’indemnité compensatrice de congés payés versée par anticipation à l’assistant familial à temps partiel et intermittent, afin de l’indemniser de l’absence de prise de congés au cours des périodes travaillées, ne peut être convertie en heures rémunérées pour la détermination de l’assiette de la réduction Fillon sur les bas salaires ; qu’en considérant que la société Les Petites Frimousses était légitime à convertir l’indemnité compensatrice de congés payés versée par avance à ses salariés intermittents afin de la cumuler ainsi, pour la même période travaillée, à la rémunération effective, au prétexte inopérant que certaines heures sont rémunérées sans correspondre à du travail effectif ou qu’une compensation financière peut être accordée – a posteriori – en contrepartie d’un temps de repos non pris, la cour d’appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale.

 


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