Convention collective des services à la personne : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02194
Convention collective des services à la personne : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/02194

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02194 – N° Portalis DBVH-V-B7F-ICGI

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES

01 juin 2021

RG :F 20/00123

S.A.R.L. AAVM SERVICES

C/

[W]

Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :

– Me JUAN

– Me FLOUTIER

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 01 Juin 2021, N°F 20/00123

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. AAVM SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Térence JUAN, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame [D] [W] épouse [Z]

née le 21 Février 1997 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [D] [W] a été engagée par la S.A.R.L. Aavm Services à compter du 25 juillet 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 1er octobre 2017 en temps complet, en qualité d’assistante de vie aux familles à domicile.

A compter du 25 janvier 2018, le contrat de travail se poursuivait dans le cadre d’un temps partiel, Mme [D] [W] étant salariée en qualité d’aide à domicile, niveau I statut employé de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

A compter du 18 juin 2018, elle était placée en arrêt de travail pour maladie puis à raison d’un congé maternité. Le 3 avril 2019, dans le cadre d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement.

Par courrier du 15 avril 2019, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2019, puis par lettre du 3 mai 2019, la salariée était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Suivant requête en date du 25 février 2020, Mme [W] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir juger que la S.A.R.L. Aavm Services n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, et solliciter la condamnation de celle-ci à lui verser à ce titre une indemnisation.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

– dit et jugé que les faits ne sont pas prescrits et que les demandes de Mme [D] [W] sont recevables,

– condamné la S.A.R.L. Aavm Services à payer à Mme [D] [W] les sommes suivantes

* 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires,

* 1.250 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’applique aux mesures visées par l’article R 1454-28 du code du travail,

– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1.302,90 euros brut,

– débouté Mme [D] [W] du surplus de ses demandes,

– condamné la S.A.R.L. Aavm Services aux entiers dépens.

Par acte du 5 juin 2021, la S.A.R.L. Aavm Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2023, la S.A.R.L. Aavm Services demande à la cour de :

– infirmer le jugement prononcé le 1er juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sous le N° RG F 20/00123 – Section Activités Diverses en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :

* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires.

* 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal,

– constater la prescription des demandes de dommages et intérêts relatives au non-respect des temps de repos pour la période comprise entre le 1 er septembre 2017 et le 24 février 2018 inclus,

En conséquence,

– prononcer l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts relatives au non-respect des temps de repos pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 24 février 2018 inclus

A titre subsidiaire,

– constater l’absence de démonstration par Mme [W] d’un préjudice né du non-respect par la société Aavm Services des règles relatives au temps de repos hebdomadaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 24 février 2018 inclus ;

En tout état de cause,

– constater l’absence de démonstration d’un préjudice né du prétendu non-respect des règles relatives au temps de repos hebdomadaire et au repos dominical pour la période postérieure au 24 février 2018 ;

En conséquence,

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [D] [W].

– condamner Mme [W] aux entiers dépens ;

la S.A.R.L. Aavm Services soutient que :

– les demandes sont soumises à la prescription de deux ans qui a débuté avec la saisine du conseil de prud’hommes soit le 25 février 2020, aucune demande antérieure au 25 février 2018 ne peut par suite être présentée,

– elle ne peut soutenir qu’elle ignorait la loi pour contourner les règles de prescription, le texte ne faisant aucunement référence à une notification des droits mais au fait que le salarié ‘ a connu ou aurait dû connaître’ les faits lui permettant d’exercer ses droits,

– l’examen des plannings établit que les manquements lui sont reprochés, travailler plus de 6 jours consécutifs, ont été commis sur des périodes prescrites,

– Mme [D] [W] avait sollicité une augmentation de son volume horaire pour lui permettre de disposer de temps pour la préparation de son mariage en mars 2018,

– sur la période non prescrite, Mme [D] [W] n’a travaillé plus de 6 jours consécutifs qu’à 4 reprises, et ne prouve aucun préjudice en résultant,

– le seul manquement concernant le repos dominical concerne le mois d’avril 2018, Mme [D] [W] ayant travaillé un dimanche sur deux et ce mois là comptait 5 dimanches.

– la demande de dommages et intérêts doit être soutenue par la démonstration d’un préjudice, ce que Mme [D] [W] ne fait pas, et notamment sur la dégradation de son état de santé.

En l’état de ses dernières écritures en date du 4 novembre 2021, contenant appel incident, Mme [D] [W] demande à la cour de :

– recevoir l’appel de la société Aavm Services et le dire mal fondé,

– débouter la société Aavm Services de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Avant dire droit,

– ordonner à la société Aavm Services de communiquer les plannings des mois de juillet et août 2017 la concernant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Au fond,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,

– dire et juger que la société Aavm Services n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, en lui demandant de travailler plus de 6 jours consécutifs, sans repos, et en violation des règles relatives au repos dominical,

– condamner la société Aavm Services à lui porter et payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– condamner la société Aavm Services à lui porter et payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que :

– elle produit ses plannings à l’exception de ceux de juillet et août 2017 dont elle ne dispose pas et demande qu’il soit fait injonction à la S.A.R.L. Aavm Services de les produire,

– ses plannings attestent qu’elle travaillait régulièrement plus de 6 jours consécutifs, voire plus de deux dimanches par mois,

– aucune prescription n’est acquise, elle n’a été informée de ses droits que par l’inspection du travail, postérieurement à son licenciement,

– elle a effectivement demandé une augmentation de son temps de travail à une période où elle travaillait à temps partiel, et l’employeur y a fait droit en lui accordant un temps plein, mais a finalement retrouvé un temps partiel lors de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée,

– la S.A.R.L. Aavm Services reconnaît ses torts même si elle essaie d’en diminuer la portée,

– elle a été poussée à bout du fait de ses conditions de travail, son état de santé s’est dégradé en partie pour cette raison, et le conseil de prud’hommes lui a justement alloué des dommages et intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS

* sur l’éventuelle prescription des demandes

Par application des dispositions de l’article L.1471-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

En application de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il est constant que l’on ne peut s’affranchir des règles gouvernant la prescription des salaires, sous le couvert d’une demande de dommages-intérêts.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire concerne l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale.

Mme [D] [W] soutient que sa demande est intégralement recevable et que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de son licenciement, lorsqu’elle a eu connaissance de ses droits par l’inspecteur du travail, et conteste l’analyse de la S.A.R.L. Aavm Services qui considère que le départ du délai de prescription est le fait générateur, c’est-à-dire le non-respect du repos hebdomadaire.

De fait, les dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail sont définies par le code du travail et la convention collective applicable au contrat, lesquels sont accessibles à la salariée, qui de fait a connaissance de sa durée et de ses jours de travail. Elle était donc en capacité dès la conclusion de son contrat de travail de connaître ses droits. Au surplus, Mme [D] [W] ne justifie pas de la date à laquelle elle a été effectivement informée de ses droits par l’inspecteur du travail.

En conséquence, Mme [D] [W] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête en date du 25 février 2020, les demandes présentées pour une période antérieure au 25 février 2018 sont prescrites.

Par suite, Mme [D] [W] est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour des manquements de l’employeur quant au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire antérieurs au 25 février 2018.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

* sur la demande d’injonction à la S.A.R.L. Aavm Services de communiquer les plannings de juillet et août 2017

Mme [D] [W] sollicite la communication par son employeur de ses plannings de travail de juillet et août 2017, lesquels correspondent à une période prescrite.

Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.

* sur le fond

Aux termes de l’article L. 3132-1 du code du travail « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».

L’article L. 3132-2 du code du travail ajoute que « le repos hebdomadaire a une durée

minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er ».

L’article L 3132-3 du code du travail précise que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donnée le dimanche et selon la circulaire ministérielle du 7 octobre 1992 : « la semaine civile commence le lundi à 0 heure pour finir le dimanche à 24 heures » (Circ. DRT no 19-92, 7 oct. 1992.

La convention collective nationale des entreprises de services à la personne dont il n’est pas contesté qu’elle est applicable au contrat de travail conclu entre Mme [D] [W] et la S.A.R.L. Aavm Services indique en son article relatif aux temps de repos ( partie 2 – chapitre II – section 2 : durée du travail ) :

‘b) Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 interventions dans la semaine.

Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d’un changement.

Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Toutefois, compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants. En cas de dérogation au repos dominical pour des activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants, cette dérogation sera limitée à 2 dimanches par mois, sauf accord du salarié.

Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée au minimum de 10 % à compter du 1er dimanche travaillé dans l’année.

Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d’indisponibilité.’

La Cour de cassation affirme de façon constante que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur. Sous cette réserve, les juges du fond apprécient souverainement si un salarié a bénéficié des temps de repos hebdomadaires imposés par la loi et la convention collective.

Au soutien de sa demande de 6.000 euros de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, Mme [D] [W] fait valoir qu’elle a travaillé 3 dimanches sur les 5 que comptait le mois d’avril 2018 et qu’elle a travaillé plus de 6 jours consécutifs à de multiples reprises, dont les périodes du :

– 18 mars au 6 avril 2018 : 20 jours

– 9 avril au 20 avril 2018 : 12 jours

– 23 avril au 2 mai 2018 : 10 jours

– 10 mai au 18 mai 2018 : 9 jours,

ce qui a eu des répercussions sur son état de santé et sur sa vie familiale.

Pour s’opposer à cette demande, la S.A.R.L. Aavm Services conteste les éléments produits par Mme [D] [W], soutenant que les seules périodes de travail de plus de 6 jours consécutifs dont peut se prévaloir Mme [D] [W] sont prescrites sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe de la durée effective de travail de sa salariée.

En revanche, la S.A.R.L. Aavm Services ne conteste pas les trois dimanches travaillés en avril 2018, arguant qu’il s’agissait d’un mois comptant 5 et non pas 4 dimanches, ce qui n’est pas une exception prévue par la loi ou la convention collective.

Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Aavm Services, faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs et le priver de repos hebdomadaire a de fait des répercussions tant sur son état de santé que sur sa vie familiale, une des finalités de la réglementation du temps de travail hebdomadaire étant explicitement rappelée dans les textes susvisés, à savoir préserver la vie personnelle et familiale du salarié.

Les manquements de l’employeur étant établis sur une période de trois mois, Mme [D] [W] sera justement indemnisée de son préjudice par une somme de 1.500 euros.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Juge Mme [D] [W] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au 25 février 2018,

Déboute Mme [D] [W] de sa demande de communication par la S.A.R.L. Aavm Services des plannings de travail des mois de juillet et août 2017,

Infirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Alès,

Et statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. Aavm Services à verser à Mme [D] [W] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour des manquements aux dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire à compter du 25 février 2018,

Condamne la S.A.R.L. Aavm Services à verser à Mme [D] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.A.R.L. Aavm Services aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x