Convention collective des services à la personne : 10 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17754
Convention collective des services à la personne : 10 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17754

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT MIXTE

DU 10 NOVEMBRE 2023

N°2023/ 267

Rôle N° RG 19/17754 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF2N

[P] [X]

C/

[V] [Y]

SAS HELP ME SERVICES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/11/2023

à :

Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 27 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/01203.

APPELANTE

Madame [P] [X], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

SAS HELP ME SERVICES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [V] [Y] pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS HELP ME SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Lola ZUCCHELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A compter du 5 décembre 2016, Mme [X] a été recrutée en qualité d’assistante de vie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée par la «’SAS Help Me Services’». Cette embauche faisant suite à contrat à durée déterminée, aucune période d’essai n’a été stipulée dans le contrat de travail.

Le 1er mars 2018, elle a été victime d’un accident du travail.

Le 31 mai 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en résiliation judicaire de son contrat de travail.

A l’issue d’une visite médicale du 14 janvier 2019, le médecin du travail a émis l’avis suivant concernant Mme [X]’: «’Inapte au poste, ne doit pas faire de manutention de personnes, ne doit pas porter de charges, ne doit pas faire de gestes répétés du poignet gauche, ne doit pas faire de tâches de ménage, pourrait occuper un poste administratif’».

A l’issue d’une seconde visite médicale du 21 février 2019, le médecin du travail a repris les mêmes conclusions concernant Mme [X].

Le 22 mars 2019, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 avril 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une seconde demande en contestation de son licenciement.

Parallèlement, selon jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS «’Help Me Services’». Par jugement du 24 octobre 2019, cette juridiction a arrêté le plan de redressement de cette société et désigné Maître [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon a’:

 »ordonné la jonction des procédures’;

 »donné acte à l’AGS de ce que la somme de 4’465,12’€ a déjà été versée aux titres d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés’;

 »dit et jugé que le licenciement de la SAS «’Help Me Services’» pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié et régulier’;

 »dit et jugé que l’ensemble des griefs reprochés par la SAS «’Help Me Services’» à son employeur, ne sont pas de nature à motiver une résiliation judiciaire de son contrat de travail’;

 »débouté Mme [X] de sa demande d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’ensemble de toutes ses autres demandes’;

 »débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »accordé le doublement de l’indemnité de licenciement pour un montant de 616,05 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement qui fait suite à un accident plus reliquat salaires relatifs aux minimas conventionnels pour un montant de 280,59 euros’;

 »fixé la créance de la SAS «’Help Me Services’» au passif du redressement judiciaire de la SAS «’Help Me Services’», en la personne de Me [V] [Y] mandataire judiciaire, à la somme suivante’: 896,64 euros’;

 »déclaré le présent jugement opposable à Me [V] [Y] et au CGEA AGS dans la limite des plafonds fixés aux articles L.’3253-6 à 8, L.3253-15, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail’;

 »dit que l’ AGS ne devra procéder à I ‘avance de créances visées aux articles L.’3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L, 3253-17 du code du travail’;

 »dit que l’obligation du CGEA de faire l’ avance de la somme à laquelle est évalué le montant des créances garanties de la SAS «’Help Me Services’», compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement’;

 »laissé les dépens par moitié au passifde la SAS «’Help Me Services’» et à la charge de la SAS «’Help Me Services’».

Le 21 novembre 2019, Mme [X] a fait appel de ce jugement.

A l’issue de ses conclusions du 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [X] demande de’:

sur la résiliation judiciaire’:

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» a manqué à son obligation de santé et de sécurité de résultat’;

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» a modifié unilatéralement son contrat de travail’;

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» a violé les dispositions en matière des durées maximales de travail.’;

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» n’a pas payé les majorations pour heures complémentaires et des heures supplémentaires réellement accomplies’;

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» a violé les dispositions en matière de minimas conventionnels’;

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» ne lui a pas versé son complément de salaire maladie’;

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» a procédé à la dissimulation de de son emploi salarié’;

 »juger que l’ensemble de ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée’;

sur le licenciement’:

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» n’a pas organisé les élections professionnelles malgré un effectif supérieur à 11 salariés’;

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» a manqué à son obligation de consultation des représentants du personnel dans le cadre de sa procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle’;

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» a manqué à son obligation de recherche sérieuse de reclassement’;

 »juger que la SAS «’Help Me Services’» n’a pas repris le paiement de son salaire dans le délai d’un mois suivant son inaptitude’;

en conséquence’:

 »infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon et statuant à nouveau’:

à titre principal’: sur la demande de résiliation judiciaire du contrat’:

 »prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS «’Help Me Services »‘;

 »juger que sa résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

 »fixer au passif de la SAS «’Help Me Services’» la somme de 6’671’€ nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

 »juger les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, soit les sommes au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, le solde de l’indemnité de licenciement, l’indemnité pour travail dissimulé, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris, compris dans la garantie de l’AGS’;

à titre subsidiaire’: sur la contestation du licenciement pour inaptitude’:

 »juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

 »à titre principal, fixer au passif de la SAS «’Help Me Services’» la somme de 1’1’437’€ nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation des représentants du personnel’;

 »à titre subsidiaire, fixer au passif de la SAS «’Help Me Services’» la somme de 6’671’€ nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement’;

en tout état de cause’:

 »fixer au passif de la SAS «’Help Me Services’» les sommes suivantes’:

 »solde de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)’: 2’768,30’€ bruts outre 276,83’€ bruts au titre des congés payés y afférents’;

 »solde de l’indemnité de licenciement’: 1’604,69 euros nets’;

 »indemnité pour travail dissimulé’: 11’436’€ nets’;

 »dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat’: 11’436’€ nets’;

 »rappels de salaires sur minimas conventionnels de novembre 2016 à février 2018′: 255,08’€ bruts outre 25,50’€ au titre des congés payés y afférents’;

 »rappel sur heures supplémentaires non-majorées de novembre 2016 à février 2018′:

3’111,39’€ bruts outre 311,13’€ bruts au titre des congés payés y afférents’;

 »rappel sur heures complémentaires et supplémentaires effectuées et non rémunérées de décembre 2016 à février 2018′: 11530,22’€ bruts outre 1’153,02’€ bruts’;

 »indemnité pour contrepartie obligatoire en repos’: 3’363,52’€ bruts outre 336,35’€ bruts au titre des congés payés y afférents’;

 »contrepartie pour heures d’astreinte’: 455,87’€ bruts outre 45,58’€ bruts au titre des congés payés y afférents’;

 »solde de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris (63,76 jours)’: 2056,72’€ bruts’;

 »complément de salaire maladie’: 392,59’€ bruts outre 39,25’€ bruts au titre des congés pays y afférents’;

 »rappel de salaire au titre de l’article l1226-11 du code du travail’: 2’305,78’€ bruts outre 230,58’€ bruts au titre des congés payés y afférents’;

 »remboursement des frais exposés pour entretien préalable’: 78,50’€ nets’;

 »Juger ces sommes comprises dans la garantie par l’AGS-CGEA’;

 »Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail ainsi que des bulletins de salaire rectifiés et conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100’€ par jour de retard’;

 »Se réserver le droit de liquider l’astreinte’;

 »Fixer la créance au passif de la SAS «’Help Me Services’» au paiement de 3.000’€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme [X] soutient qu’elle justifie de nombreux manquements graves de la part de la SAS «’Help Me Services’» de nature à entraîner la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle lui reproche en premier lieu l’absence de visite médicale d’embauche, manquant ainsi à son obligation de sécurité aux motifs’:

– qu’elle est entrée dans l’effectif de l’entreprise le 2 novembre 2016,

– qu’en vertu des dispositions réglementaires applicables à l’époque, elle devait donc bénéficier d’une visite ducale d’embauche immédiatement,

– qu’elle n’a fait l’objet d’une visite médicale que le 17 janvier 2018 alors que, compte tenu des fonctions d’assistante de vie qu’elle exerçait, il existait une importante pénibilité physique, un risque chimique et un risque psychologique,

– que l’AGS-CGEA ne peut se prévaloir des dérogations prévues par l’article R.’4624-15 du code du travail qui ne s’appliquent qu’aux embauches postérieures au 1er janvier 2017 et sont donc inapplicables en l’espèce.

Elle fait en outre grief à la SAS «’Help Me Services’» d’avoir unilatéralement modifié son contrat de travail aux motifs’:

– qu’elle a été embauchée à temps partiel à raison de 12 heures hebdomadaires,

– qu’entre décembre 2016 et mars 2018, la «’SAS Help Me Services’» a unilatéralement modifié sa durée mensuelle de travail pour un minima de 73,50 heures et un maxima de 151,67 heures,

– qu’elle n’a jamais consenti à une telle modification ni sollicité celle-ci,

– que la SAS «’Help Me Services’» ne peut donc prétendre qu’elle avait demandé un temps partiel afin de pouvoir cumuler son salaire avec une pension de retraite et le paiement de ses heures complémentaires et supplémentaires par des primes et diverses indemnités,

– que les témoignages qu’elle verse aux débats au soutien d’une telle affirmation ne sont pas probants puisqu’ils émanent du concubin du gérant de la société et d’une salariée de celle-ci qui entretenait par ailleurs une relation amicale avec ledit gérant.

Elle invoque par ailleurs le non respect par la SAS «’Help Me Services’» des minima conventionnels au motif qu’en sa qualité d’assistante de vie, niveau IV, elle a été rémunérée en deçà des minima conventionnellement prévus.

Elle se prévaut par ailleurs du non-paiement des heures supplémentaires et complémentaires accomplies, faits constitutifs selon elle d’un travail dissimulé, aux motifs’:

– que les heures complémentaires qu’elle a effectuées lui ont été rémunérées uniquement sur la base du taux horaire de base non majoré,

– qu’elle a accompli de nombreuses heures complémentaires supplémentaires qui n’ont ouvert droit à aucune rémunération,

– que lorsque les heures supplémentaires qu’elle réalisait était trop importantes, son employeur lui versait une prime exceptionnelle laquelle était bien souvent inférieure aux sommes qui lui étaient réellement dues.

Elle soutient que la «’SAS Help Me Services’» n’a pas respecté les durées maximales de travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité au motif que ses durées quotidiennes et hebdomadaires de travail ont excédé les dispositions légales et conventionnelles applicables et, notamment, la possibilité prévue par la convention collective d’imposer aux salariés l’accomplissement d’un complémentaire dans la limite de 33’% de la durée contractuelle.

Enfin, elle reproche à la SAS «’Help Me Services’» une résistance abusive dans la reprise du paiement de son salaire suite à son inaptitude au travail aux motifs’:

– qu’elle a été victime d’un accident de travail le 1er mars 2018,

– que le 2 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie l’a informée de la consolidation de son état,

– que le même jour, elle a porté à la connaissance de la SAS «’Help Me Services’» qu’elle avait été consolidée et lui a indiqué qu’elle se tenait à sa disposition en vue d’une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail expirant le 14 janvier 2019,

– que le 14 janvier 2019, elle a fait l’objet d’une visite de reprise aux termes de laquelle elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude,

– que suite à sa visite elle est restée sans nouvelles de son employeur pendant une durée de plus d’un mois et que, par courrier du 18 février 2019, son conseil a informé le mandataire judiciaire de la SAS «’Help Me Services’» de cette situation et notamment de l’absence de reprise du versement du salaire,

– que la SAS «’Help Me Services’», invoquant que la visite médicale 14 janvier 2019 pouvait être prise en compte puisqu’elle avait eu lieu alors que Mme [X] était toujours en arrêt de travail, a estimé qu’il était nécessaire de mettre en ‘uvre une seconde visite médicale de reprise alors que la première avait bien été mise en ‘uvre sur sa demande,

– que cette seconde visite a eu lieu le 21 février 2019,

– que, cependant, la SAS «’Help Me Services’» aurait dû reprendre le paiement du salaire dans le mois suivant la visite médicale du 14 janvier 2019.

A titre subsidiaire, Mme [X] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvue de cause réelle et sérieuse aux motifs’:

– que la SAS «’Help Me Services’», dont l’effectif était supérieur à 11 salariés, n’a pas organisé de scrutin en vue de l’élection des délégués du personnel,

– que le représentant des salariés dans la procédure de redressement judiciaire de cette société a été directement désigné par les salariés de celle-ci alors que, selon l’article L.621-4 du code de commerce, il n’est désigné dans ces circonstances qu’en l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel,

– qu’il est donc démontré que l’entreprise n’avait pas élu de délégué du personnel lors de son licenciement,

– que le procès-verbal du 26 février 2019, présenté comme attestant de la consultation des délégués du personnel de l’entreprise, versé aux débats par celle-ci est un faux manifeste.

Elle reproche en outre à la SAS «’Help Me Services’» d’avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs’:

– qu’elle ne lui a adressé aucune proposition de reclassement et qu’elle n’a pas sollicité le médecin du travail pour obtenir des précisions sur les possibilités d’aménagement de son poste,

– que les recherches de reclassement en externe invoquées par la SAS «’Help Me Services’» sont fondées sur des courriers du 26 février 2019 et que la SAS «’Help Me Services’» l’a licenciée sans attendre les réponses des sociétés prospectées,

– que la SAS «’Help Me Services’» ne produit pas aux débats son registre du personnel ni même un courrier adressé au médecin du travail l’interrogeant sur ses capacités en vue d’un reclassement.

À l’appui de ses demandes pécuniaires, Mme [X] expose’:

-que compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, l’indemnité spéciale de licenciement prévu par l’article L.’1226-14 du code du travail est de 2’220,74 euros et que compte tenu du paiement d’une somme de 616,05 euros par l’employeur, il subsiste un solde en sa faveur de 1604,69 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,

-qu’en cas de résiliation judiciaire de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont dus, que pour en déterminer le montant, la SAS «’Help Me Services’» s’est basée sur des salaires correspondant à 52 heures mensuelles alors qu’il convient de prendre en considération les salaires réellement perçus au cours des mois précédant la rupture du contrat de travail et qu’elle est donc fondée à solliciter un solde de ce chef,

-que, s’il était fait droit à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, compte tenu de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi, de l’épuisement de ses droits à l’indemnisation au titre de la perte d’emploi et de ses difficultés financières et morales, il conviendra de lui allouer la somme de 6671 euros nets à titre de dommages intérêts correspondants à 3,5 mois de salaire,

-que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne permettent pas d’exclure la garantie de l’AGS en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail,

-que s’il était retenu que son licenciement est dépourvu de cause, elle sollicite la même indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que celle réclamée au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle réclame enfin la condamnation de la SAS «’Help Me Services’» à lui verser diverses sommes au titre’:

– des jours de congés payés acquittés non pris,

– de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’organisation tardive par la SAS «’Help Me Services’» de la visite médicale d’embauche, de la méconnaissance par celle-ci de la durée maximale de travail et de l’accident du travail dont elle a été victime le 1er mars 2018,

– des salaires dus à compter du 14 février 2019, soit après l’expiration d’un mois suivant la visite médicale de reprise du 14 janvier 2019,

– des frais qu’elle a exposés pour se rendre à l’entretien préalable à licenciement puisque, résidant à [Localité 4] et ayant toujours travaillé, elle a dû se rendre au siège de l’entreprise à [Localité 6],

– des salaires dus au titre du respect des minima conventionnels de novembre 2016 à février 2018 (salaire de base, heures complémentaires et supplémentaires mentionnées sur les bulletins de paie, jours fériés travaillés, majoration sur dimanches, majoration pour travail de nuit),

– des heures complémentaires non majorées de novembre 2016 à février 2018,

– du temps de travail effectué et non rémunéré de décembre 2016 février 2018,

– d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires excédant le contingent annuel prévu dans la convention collective,

– de contrepartie pour heures d’astreinte,

– de rappel de complément de salaire maladie dès lors que, en violation de l’article L.’1226-1 du code du travail, alors qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 1er mars 2018, elle n’a pas bénéficié du paiement d’un complément de salaire,

– d’indemnité pour travail dissimulé, le paiement des heures supplémentaires par le biais d’une prime exceptionnelle démontrant la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations.

Selon ses conclusions du 30 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs prétentions, la SAS «’Help Me Services’» et Maître [Y], ès qualités, demandent de’:

à titre principal

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 27 septembre 2019 en toutes ces dispositions’;

à titre subsidiaire’;

– réduire la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’;

– rejeter ou à tout le moins réduire significativement la somme sollicitée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

– réduire significativement la somme sollicitée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis’;

– rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité

– réduire significativement la somme sollicitée au titre du rappel d’heures complémentaires non-majorées de novembre 216 à février 2018′;

– rejeter la demande de rappel sur temps de travail effectué et non rémunéré de décembre 2016 à février 2018′;

– rejeter ou à tout le moins réduire significativement la somme sollicitée au titre de l’indemnité compensatrice obligatoire en repos’;

– rejeter ou à tout le moins réduire significativement la somme sollicitée au titre de la contrepartie pour heure d’astreinte’;

– rejeter les autres demandes’;

– dire et juger que les condamnations éventuelles sont opposables à l’AGS.

la SAS «’Help Me Services’» et Maître [Y], ès qualités, s’opposent à la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme [X] aux motifs’:

– qu’elle a bénéficié d’une visite médicale d’embauche le 17 janvier 2018,

– que, concernant les griefs relatifs aux temps de travail et aux minimum conventionnels, Mme [X] n’a émis aucune contestation pendant l’exécution du contrat de travail, que lors de son embauche, elle a informé le dirigeant de la société qu’elle souhaitait, pour des raisons personnelles, bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel avec un faible nombre d’heures de travail, qu’elle a demandé que les heures accomplies en surplus soient réglées par le biais de primes et diverses indemnités.

Concernant la contestation par Mme [X] de son licenciement pour inaptitude, ils indiquent’:

– que la société disposait bien d’un représentant des salariés élus en application de l’article L.’621-4 du code de commerce,

– que l’avis d’inaptitude de Mme [X] était parfaitement clair quant aux possibilités d’aménagement du poste,

– que tous les postes existants résidaient dans des fonctions d’assistante de vie et qu’ils étaient tous occupés,

– que le seul poste administratif était celui de président de la société qui était également occupé,

– que la SAS «’Help Me Services’» s’est donc valablement acquittée envers Mme [X] de son obligation de reclassement.

En réponse aux demandes pécuniaires formées par Mme [X], ils font valoir’:

– qu’ils s’en rapportent à la sagesse de la cour quand à la demande en rappel de salaire dû au titre du respect des minima conventionnels,

– que Mme [X], qui avait sollicité que les heures complémentaires accomplies soient rémunérées au moyen de primes ou d’indemnités diverses a perçu, outre les heures complémentaires, les heures supplémentaires majorées, les majorations de nuit et les majorations de dimanche, des indemnités de présence nocturne et des frais de déplacement et que ces divers paiements devront être déduits de sa demande de rappel sur les heures supplémentaires,

– que la cour ne pourra fixer le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires à un montant excédant 8375,50 euros,

– que Mme [X] ne peut prétendre à une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos dès lors que les heures complémentaires dues aux salariés à temps partiel n’ouvrent pas droit à de telles contreparties,

– que Mme [X] ne justifie pas des astreintes impayées dont elle réclame le paiement,

– que les sommes réclamées par Mme [X] à titre de rappel de salaire sur le complément de salaire ne sont pas contestées mais que l’employeur n’a pas été en mesure de les régler, faute pour Mme [X] de lui adresser ses attestations de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale,

– qu’il conviendra de déduire les sommes dues à ce titre les indemnités journalières de la Sécurité sociale qu’elle a reçues,

– que Mme [X] ne peut solliciter le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,

– qu’en effet, la seule omission de certaines heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne saurait suffire à caractériser la volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations

Concernant les demandes réclamées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, ils ne contestent pas le montant de l’indemnité légale de licenciement pour 1’110,37’euros et indiquent que, compte tenu du paiement de la somme de 616,05 euros par l’AGS-CGEA, il subsisterait un solde de 494,32 euros en faveur de Mme [X].

Ils indiquent en outre que, sur la base des 12 derniers mois de salaire de Mme [X], soit 1855,33 euros, et en considération de paiement par l’AGS-CGEA de la somme de 1044,16 euros, Mme [X] ne pourrait prétendre qu’à un solde de 2666,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents.

Ils s’en rapportent à la sagesse de la cour concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée par Mme [X].

Concernant les congés payés acquis et non pris, ils font valoir que la somme de 2804,91 euros mentionnée sur le solde de tout compte de Mme [X] et réglée par l’AGS-CGEA devra être déduite de la demande.

Ils s’opposent enfin aux dommages intérêts sollicités par Mme [X] pour manquement de sa part à son obligation de sécurité aux motifs, d’une part, qu’une visite médicale d’embauche a été organisée par l’employeur et, d’autre part, que Mme [X] ne justifie pas du préjudice subi.

Subsidiairement, en ce qui concerne les demandes pécuniaires résultant de la contestation du licenciement pour inaptitude, ils ne contestent pas le salaire de référence invoquée par Mme [X].

Ils font valoir que compte tenu de la somme de 616,05 euros versées par l’AGS-CGEA, Mme [X] ne pourrait prétendre qu’à la somme de 1604,49 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.

Ils reprennent les développements qui précèdent concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Ils exposent que la période de suspension du contrat de travail de Mme [X] pour accident de travail doit être prise en compte comme une période au cours de laquelle elle a acquis des congés payés et que, compte tenu des avances de l’AGS, Mme [X] ne pourrait solliciter que 2056,72 euros.

Concernant l’indemnité pour défaut de consultation des représentants du personnel et manquement à l’obligation de reclassement, ils font valoir qu’il conviendra de statuer dans les limites prévues par les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, soit une indemnité entre trois et 3,5 mois de salaire.

Ils s’opposent à la demande de rappel de salaire en vertu de l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement des salaires aux motifs’:

– qu’à la date du 14 janvier 2019, Mme [X] était toujours en arrêt de travail,

– que l’avis rendu par le médecin du travail n’était donc pas régulier et ne pouvait fonder une procédure de licenciement,

– que la SAS «’Help Me Services’» a donc pris l’initiative d’organiser une nouvelle visite de reprise 21 février 2019,

– que Mme [X] a été licenciée le 22 mars 2019,

– qu’elle ne peut donc prétendre à un rappel de salaire en application de l’article L.’1226-11 du code du travail.

Ils concluent au rejet de la demande de Mme [X] en remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre à l’entretien préalable à licenciement aux motifs’:

– que lorsque le lieu de l’entretien préalable n’est pas celui où s’exécute le travail ni celui du siège social de l’entreprise, le salariée a droit au remboursement de ses frais de déplacement,

– qu’il est légitime que l’entretien préalable ne se soit pas déroulé sur le lieu de travail de Mme [X] puisqu’elle se déplaçait au domicile des clients,

– qu’il a donc eu lieu au siège de l’entreprise,

– que le siège social de celle-ci est basé à une distance raisonnable de celui où Mme [X] exécutait ses heures de travail.

Enfin, concernant la garantie de l’AGS, ils indiquent que, s’il était considéré que la demande de résiliation judiciaire était fondée, celle-ci prendrait effet à la date du 22 mars 2019, date de licenciement de Mme [X], soit pendant la période d’observation et que les condamnations nées de la rupture du contrat de travail devraient être prises en compte par l’AGS.

Selon ses conclusions du 23 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l’AGS-CGEA demande de’:

En toute hypothèse’:

 »juger qu’elle a d’ores et déjà versé la somme totale de 4’465.12 euros décomposée comme suit’:

– 616.05 euros à titre d’indemnité de licenciement’;

– 1’044.16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis’;

– 2’804.91 euros au titre des congés payés’;

 »exclure de sa garantie les demandes d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile’;

 »à titre principal’:

 »confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 27/09/2019 en toutes ses dispositions’;

 »débouter Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail’;

 »juger fondée sur l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement le licenciement de Mme [X]’;

en conséquence’;

 »débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail’;

 »condamner Mme [X] aux entiers dépens’;

à titre subsidiaire’:

 »si la cour fait droit à la demande de résiliation judiciaire de Mme [X], fixer la date de la rupture du contrat de travail au 11/03/2019′;

juger que la rupture du contrat de travail de Mme [X] est intervenue à l’initiative de la salariée en période d’observation’;

en conséquence, exclure de sa garantie les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, soit les sommes éventuellement allouées à Mme [X] au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, du solde de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris’;

 »rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat’;

 »réduire la somme allouée au titre du rappel sur heures complémentaires non-majorées de novembre 2016 à février 2018′;

 »rejeter la demande de rappel sur temps de travail effectué et non rémunéré de décembre 2016 à février 2018′;

 »rejeter ou à tout le moins réduire la somme sollicitée au titre de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos’;

 »rejeter ou à tout le moins réduire la somme sollicitée au titre de la contrepartie pour heures d’astreinte

 »rejeter la demande de rappel sur complément de salaire maladie’; rejeter la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé’; en toute hypothèse, juger que sa garantie sera soumise au principe de subsidiarité renforcée en l’état du plan de redressement en date

du 24/10/2019′; condamner qui il appartiendra aux entiers dépens’; à titre infiniment subsidiaire’:

 »réduire la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents’;

 »rejeter ou à tout le moins réduire la somme sollicitée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse’;

 »réduire la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris’;

 »rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat’;

 »réduire la somme allouée au titre du rappel sur heures complémentaires non-majorées de novembre 2016 à février 2018′;

 »rejeter la demande de rappel sur temps de travail effectué et non rémunéré de décembre 2016 à février 2018′;

 »rejeter ou à tout le moins réduire la somme sollicitée au titre de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos’;

 »rejeter ou à tout le moins réduire la somme sollicitée au titre de la contrepartie pour heures d’astreinte’;

 »rejeter la demande de rappel sur complément de salaire maladie’;

 »rejeter la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé’;

 »en toute hypothèse, juger que sa garantie sera soumise au principe de subsidiarité renforcée en l’état du plan de redressement en date du 24/10/2019′;

 »condamner qui il appartiendra aux entiers dépens’;

 »en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers’; dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail’;

 »dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail’; Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

L’AGS-CGEA s’oppose à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme [X] aux motifs’:

– qu’elle ne produit aucun document démontrant le caractère obligatoire de la visite médicale d’embauche,

– que l’organisation d’une telle visite médicale n’est pas obligatoire lorsque le travailleur a passé une telle visite cinq ans avant son embauche, qu’il est amené à occuper un emploi identique, que le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi et du dernier avis d’aptitude ou d’inaptitude établi en application de l’article L.’4624-4 du code du travail et qu’aucune mesure particulière concernant le poste où le temps de travail n’a été émise par le médecin du travail,

– que Mme [X] reconnaît avoir fait l’objet d’une visite médicale,

– qu’elle ne caractérise pas le préjudice qu’elle aurait subi,

– que, concernant la modification de son contrat de travail, ce dernier prévoyait la possibilité de modification des horaires,

– que le grief tiré du non-respect des minima conventionnels est ancien et n’a fait l’objet d’aucune réclamation,

– que Mme [X] n’a jamais réclamé le paiement pendant l’exécution du contrat de travail des heures complémentaires ou supplémentaires qu’elle invoque,

– que Mme [X] ne rapporte pas la preuve du dépassement par l’employeur des durées maximales de travail,

– que Mme [X] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 21 février 2019 et qu’elle a été licenciée le 22 mars 2019,

– que la SAS «’Help Me Services’» n’était donc pas tenue à la reprise du paiement des salaires.

Elle indique par ailleurs que, en application de l’article L.’3253-8 du code du travail, sa garantie n’est due, pour les indemnités dues à raison d’un rupture survenue pendant la période d’observation, que lorsque la cessation des relations contractuelles résultent d’une initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou, le cas échéant, de l’employeur et non en cas de résiliation judiciaire.

Subsidiairement, concernant la contestation par Mme [X] de son licenciement pour inaptitude, l’AGS-AGS expose que la SAS «’Help Me Services’» produit aux débats le procès-verbal de consultation des représentants du personnel et que celle-ci s’est valablement acquittée envers Mme [X] de son obligation de reclassement.

Concernant les sommes réclamées par Mme [X] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou de la contestation de son licenciement pour inaptitude, l’AGS-CGEA expose’:

– qu’elle s’en rapporte concernant l’indemnité légale sollicitée par Mme [X], étant précisé qu’il conviendrait de déduire la somme de 616,05 euros apparaissant sur le solde de tout compte,

– que la demande de Mme [X] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés devra être écartée ou, à moins réduite, compte tenu de l’avance de 1044,16 euros qu’elle a réalisée

– que Mme [X] ne justifie pas du préjudice subi à raison de la rupture de son contrat de travail et que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle réclame devra être rejetée, à tout le moins réduite,

– que la demande formée par Mme [X] au titre des congés payés acquis et non pris est incompréhensible dès lors qu’elle a été remplie de ses droits par l’avance de la somme de 2804,91 euros correspondant à celle figurant sur le solde de tout compte et que Mme [X] ne démontre pas qu’elle a été empêchée de les prendre à raison du comportement de l’employeur,

– que Mme [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi à raison du manquement de la SAS «’Help Me Services’» à son obligation de sécurité,

– que, compte tenu du plan de redressement de la SAS «’Help Me Services’» , son intervention en garantie de ces sommes est soumise à un principe de subsidiarité renforcée selon l’article L.’3253-20 du code du travail.

Concernant les demandes formées par Mme [X] au titre de l’exécution du contrat de travail, l’AGS-CGEA expose’:

– qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de rappel de salaire sur non-respect des minima conventionnels,

– que des heures supplémentaires majorées apparaissent sur les bulletins de paie de Mme [X] et que les sommes ainsi allouées devront être réduites,

– que, concernant le rappel sur temps de travail non rémunéré effectué de décembre 2016 à février 2018, Mme [X] produit aux débats des plannings qu’elle a réalisé en violation du principe selon lequel ne peut se produire de soi-même que cette demande devra être rejetée,

– que, concernant l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, que cette demande est invérifiable, que des heures supplémentaires ont été réglées en 2016 et 2017 et que cette demande devra être rejetée ou réduite,

– que la demande au titre des astreintes est invérifiable et devra donc être rejetée ou réduite,

– que, concernant le rappel de salaire sur complément de salaire maladie, Mme [X] ne justifie pas avoir adressé à la SAS «’Help Me Services’» ses relevés de sécurité sociale et que cette demande devra être rejetée,

-‘que, compte tenu du plan de redressement de la SAS «’Help Me Services’» , son intervention en garantie de ces sommes est soumise à un principe de subsidiarité renforcée selon l’article L.’3253-20 du code du travail.

Enfin, l’AGS-CGEA expose, d’une part, que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de faits de travail dissimulé chez la SAS «’Help Me Services’» ni la volonté de cette dernière de se soustraire à ses obligations et, d’autre part, que les sommes allouées à un salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne relèvent pas de sa garantie.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 juillet 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2023.

En cours de délibéré, la cour d’appel a invité les parties à présenter leurs observations sur l’opportunité de surseoir à statuer sur la demande de Mme [X] tendant à voir garantir par l’AGS-CGEA les créances nées au titre de la rupture du contrat de travail dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne saisie par la cour d’appel d’Aix en Provence le ’24 février 2023 d’une question préjudicielle sur l’interprétation de’la Directive 2008/ 94/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.

Elles ont déféré à cette demande le 22 septembre 2023 pour Mme [X] et le 28 septembre 2023 pour l’AGS-AGS.

SUR CE’:

Sur la résiliation judiciaire’:

Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

1/ sur la visite médicale d’embauche’:

L’article L.’4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L.’4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en ‘uvre ces mesures.

L’article R.4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de l’embauche de Mme [X], prévoit que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

Selon l’article R.4624-12 du même code, dans sa version applicable, cet examen médical d’embauche a pour finalité’:

1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter’;

2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes’;

3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs’;

4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire’;

5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en ‘uvre.

Enfin, l’article R.4624-12 du code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque du recrutement de Mme [X], dispose que, sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies’:

1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition’;

2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article’R. 4624-47′;

3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours’:

a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur’;

b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.

En l’espèce, Mme [X], recrutée par la «’SAS Help Me Services’» à compter du 5 décembre 2016, a fait l’objet d’une visite médicale d’embauche le 17 janvier 2018, soit en violation du délai prévu à l’article R. 4624-10 du code du travail. La «’SAS Help Me Services’» ne fournit aucune explication de nature à légitimer ce retard. Par ailleurs, l’AGS-CGEA ne démontre pas que les conditions d’exemption de la visite médicale d’embauche prévue à l’article R.’4624-12 du code du travail étaient réunies. La «’SAS Help Me Services’», qui n’a pas veillé à l’organisation dans les délais utiles à la visite médicale d’embauche de Mme [X], a ainsi manqué à son obligation de sécurité à son égard.

En revanche, Mme [X] ne justifie pas que, lors de son embauche, elle présentait un état de santé particulier et que le défaut d’organisation de cette visite médicale l’a privée de la possibilité de l’adaptation de son poste de travail à son état de santé. La demande en dommages-intérêts qu’elle forme de ce chef sera donc rejetée.

2/ sur la modification du contrat de travail de Mme [X]’:

Il est de jurisprudence constante que la durée du travail mentionnée au contrat de travail constitue, en principe, un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié.

L’article L.’3123-6,4° du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

Il ressort de l’article L.’3123-20 du code du travail qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article’L. 3121-44.

Enfin, selon l’article L.’3123-28 du même code édicte qu’à défaut d’accord prévu à l’article’L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article’L. 3121-44’ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-4.

La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, applicable à la relation de travail, prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite de 33’% de la durée contractuelle.

Le contrat de travail de Mme [X] prévoyait qu’elle effectuerait 12 heures par semaine, soit 52 heures par mois, qu’elle serait soumise aux horaires habituellement pratiqués dans son service, que, néanmoins, ces horaires pourraient être modifiés en raison des nécessités du service, que Mme [X] pourrait être amenée à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée du temps de travail mentionnée dans son contrat de travail dans la limite légale et qu’elle ne pourrait refuser de les accomplir, sauf violation par l’employeur d’un délai de prévenance de 3 jours.

Eu égard aux dispositions conventionnelles précitées, la «’SAS Help Me Services’» pouvait demander à Mme [X] la réalisation d’heures complémentaires dans une limite de 33’% du temps de travail contractuellement prévu, soit une durée mensuelle de travail de 69,16’heures.

Il n’est pas contesté que Mme [X] a travaillé 73,50 heures par mois en décembre 2016, 151,67 heures par mois de janvier à mars 2017, 86 heures heures par mois en avril 2017, 151,67 heures par mois en mai et juin 2017, 116 heures par mois en juillet 2017, 151,67 heures par mois en août 2017, 120,50 heures par mois en septembre 2017, 151,67 heures par mois en octobre 2017, 138 heures par mois en novembre 2017, 151,67 heures par mois en décembre 2017 et janvier 2018 et 121,50 heures par mois en février 2018.

Mme [X] n’invoque pas la violation du délai de prévenance prévu au contrat de travail. Il est donc sans objet de rechercher si la «’SAS Help Me Services’» en a assuré la respect.

En revanche, il ressort clairement de ce qui précède que, entre décembre 2016 et février 2018, les heures complémentaires réalisées par Mme [X] ont excédé la limite de 33’% de la durée de travail convenue.

La «’SAS Help Me Services’» verse aux débats les témoignages de Mme [Z] et de M. [N], qui attestent, pour la première, avoir entendu une conversation au cours de laquelle Mme [X] avait demandé à être payée en prime afin de cumuler son salaire et sa pension d’invalidité et, pour le second, que Mme [X] avait demandé à faire le maximum d’heures mais à être rémunérée par le paiement de primes et non d’heures complémentaires.

Il est constant que ces témoins ont la qualité de salariés de la «’SAS Help Me Services’» et qu’ils entretiennent des liens amicaux ou sentimentaux avec le gérant de cette société. Cependant, les bulletins de paie de Mme [X] pour la période de temps considérée mentionnent, chaque mois, le paiement d’une prime exceptionnelle dont le montant varie en proportion des heures de travail réalisées par cette salariée. Cette dernière ne fournit aucune explication de nature à justifier le versement d’une telle prime pour d’autres motifs. Il ressort en conséquence de ces témoignages et du paiement de telles primes la preuve d’un accord de Mme [X] pour la réalisation d’heures complémentaires au-delà du plafond de 33’% prévu par la convention collective applicable et leur paiement par le biais de primes exceptionnelles. Ce grief ne peut donc être invoqué pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X].

3/ Sur le respect des minimas conventionnels’:

Mme [X], qui exerçait les fonctions d’assistante de vie, niveau IV, a été rémunérée sur la base d’un taux horaire de 9,67’euros de novembre à décembre 2016 puis de 9,76’euros de janvier à décembre 2017 et, enfin, de 9,88 euros en janvier et février 2018 alors que, en application des avenants n°1 du 21 mars 2016 et n°2 du 25 janvier 2017, le taux horaire minimum applicable était de 9,83’euros de novembre 2016 à juillet 2017 et de 9,92’euros à compter du mois d’août 2017.

Le grief tiré par Mme [X] de la violation par la «’SAS Help Me Services’» du respect des minimas conventionnels a été formé dans le délai de prescription triennale prévu par l’article L.’3245-1 du code du travail. Par ailleurs, l’absence de protestation par Mme [X] pendant l’exécution du contrat de travail, compte tenu du caractère impératif des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum, s’avère dépourvu de tout effet utile. L’AGS-CGEA ne peut donc en conséquence reprocher à Mme [X] de n’avoir rien signalé à la «’SAS Help Me Services’» sur ce point.

D’autre part, selon l’article L.’3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire

L’article L.’3123-21 du même code édicte qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article’L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10’%.

Par ailleurs, selon l’article L.’3123-29 du code du travail, à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l’article’L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10’% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25’% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

La convention collective applicable ne comprend aucune disposition prévoyant le taux de majoration, dans le respect d’un taux inférieur à 10’%, des heures complémentaires accomplies jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

Il ressort des bulletins de paie de Mme [X] entre novembre 2016 et janvier 2018 que les heures complémentaires payées par l’employeur n’ont pas été calculées sur la base du taux horaire conventionnel.

C’est au terme d’un juste calcul que Mme [X], reprenant les durée de travail mentionnées sur son contrat de travail et les majorations retenues par l’employeur, en y applicant le taux horaire conventionnel applicable, réclame la somme de 188,04 euros au titre du salaire de base, celle de 60,26’euros au titre des heures supplémentaires payées par la «’SAS Help Me Services’», celle de 1,99’euros au titre de la majoration des jours fériés, celle de 2,25 euros au titre de la majoration des dimanches et celle de 2,54’euros au titre de la majoration des nuits, soit un total de 255,08’euros, outre les congés payés afférents.

Il ressort en outre des bulletins de salaire de Mme [X] et des calculs précis et détaillés de celle-ci que la «’SAS Help Me Services’» lui a payé des heures supplémentaires sans procéder à leur majoration à hauteur de 10’% pour les heures supplémentaires accomplies dans la limite du 1/10e de son temps de travail et à hauteur de 25’% au-delà pour un montant de 3’107,28’euros, outre les congés payés afférents. Il sera donc fait droit à la demande formée de ce chef par Mme [X].

4/ sur les heures supplémentaires’:

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d’heures’de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des’heures’de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d’heures’de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence’d’heures’supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Il est de principe que ces règles de preuve sont aussi applicables aux heures complémentaires effectuées dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

Mme [X] détaille, dans ses conclusions, le nombre d’heures de travail qu’elle estime avoir réalisées, chaque mois, entre janvier 2017 et janvier 2018.

Ce faisant, Mme [X] présente des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d’assurer le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Elle produit en outre ses plannings de travail pour les mois de février 2017, mars 2017, avril 2017, juin 2017 à janvier 2018 détaillant mensuellement sa prestation de travail composée d’interventions au domicile de bénéficiaires ou de nuits passées chez eux.

De son côté, la «’SAS Help Me Services’», chargée d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective par Mme [X] ne justifie pas s’être acquittée de cette obligation, ne produit aucun élément de preuve pertinent à l’encontre des plannings précités et ne développe aucune argumentation précise en réponse aux moyens de Mme [X].

Le grief tiré par Mme [X] du non-paiement des heures supplémentaires a été formé dans le délai de prescription triennale prévu par l’article L.’3245-1 du code du travail. Il ne peut donc en conséquence reprocher à Mme [X] de n’avoir rien signalé à la «’SAS Help Me Services’» sur ce point pendant l’exécution du contrat de travail.

Il résulte en l’état des éléments de preuve produits aux débats, notamment la comparaison des plannings précités avec les bulletins de salaire de Mme [X], la preuve suffisante de la réalisation par cette dernière d’un volume d’heures supplémentaires impayées, entre février 2017 et janvier 2018 pour un montant de 6509,06’euros, outre les congés payés afférents.

5/ sur la contrepartie obligatoire en repos’:

L’article L.’3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Selon l’article L.’3121-30 du même code des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

L’article L.’3121-33 I, 1° du code du travail édicte qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30.

Enfin, l’article D.3121-24 du même code précise qu’à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

La convention collective applicable ne définit pas de contingent annuel. Par ailleurs, Mme [X] ne justifie pas d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement fixant ce contigent.

Il est exact que Mme [X] a été engagée à temps partiel par la «’SAS Help Me Services’». Cependant, à compter du mois de janvier 2017, sa durée hebdomadaire de travail a excédé la durée légale hebdomadaire. Les heures de travail accomplies au-delà de cette durée sont donc constitutives d’heures supplémentaires ouvrant droit, en cas de dépassement du contingent annuel, à un repos compensateur.

Il ressort clairement des bulletins de salaire de Mme [X] et des motifs qui précèdent relatifs aux heures supplémentaires impayées par la «’SAS Help Me Services’» que, pour l’année 2017, Mme [X] a accompli pour le compte de son ex-employeur un nombre d’heures au delà de la durée légale hebdomadaire supérieur à 220 heures. Mme [X] n’a pas bénéficié des repos compensateurs afférents.

Il est principe que l’accomplissement d’heures supplémentaires au delà du contingent, ouvre droit au profit du salarié au paiement d’une indemnité au titre de la la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies.

En considération du nombre d’heures effectuées, (400), il sera alloué à Mme [X] la somme de 2’000 euros à titre de dommages-intérêts. En revanche, la nature indemnitaire d’une telle condamnation s’oppose à ce qu’elle génère un droit à congés payés. Mme [X] sera déboutée de ce chef de demande.

6/ sur les astreintes’:

L’article L.’3121-9 du code du travail édicte qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et que la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

La convention collective applicable prévoit que la possibilité d’être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail, que la contrepartie sera accordée sous forme de repos compensateur et que cette contrepartie sera de 2 h 30 de repos compensateur pour 24 heures d’astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l’astreinte.

Les plannings de Mme [X] mentionnent la réalisation d’astreintes sans qu’il soit justifié par la «’SAS Help Me Services’» qu’elle ait bénéficié en contrepartie du repos compensateur conventionnel. En revanche, les dispositions conventionnelles ne prévoient pas le paiement d’une contrepartie financière au titre des astreintes.

Dès lors, les sommes allouées à Mme [X] à ce titre feront l’objet de dommages-intérêts pour un montant de 450 euros. La nature indemnitaire d’une telle somme exclut qu’elle soit génératrice de congés payés. Mme [X] sera déboutée de ce chef de demande.

7/ sur les durées maximales de travail’:

Selon l’article L.’3121-9 du code du travail les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement

Par ailleurs, l’article L.’3121-20 du même code édicte que, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Il résulte clairement des bulletins de paie de Mme [X], de ses plannings et des motifs qui précèdent relatifs aux heures supplémentaires accomplies par Mme [X] que sa durée hebdomadaire de travail a excédé le plafond de 48 heures précité. Il est de principe que cause nécessairement un préjudice au salarié le dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante-huit-heures par semaine.

Le préjudice qu’elle a subi de ce chef sera indemnisé en lui allouant 2’000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la «’SAS Help Me Services’» à son obligation de sécurité.

8/ sur la reprise de paiement du salaire’:

L’article L.’1226-11 du code du travail prévoit que, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié, victime d’un accident du travail, déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 1er mars 2018. Le 30 novembre 2018, son arrêt de travail a été prorogé jusqu’au 14 janvier 2019. Le 2 janvier 2019, Mme [X] a informé la «’SAS Help Me Services’» que son arrêt de travail prenait fin au 14 janvier 2019 et a sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise. Le 10 janvier 2019, Mme [X] a été convoquée par la médecine du travail pour le 14 janvier 2019. Au terme d’une visite médicale du 14 janvier 2019, qualifiée de visite médicale de reprise par le médecin du travail, ce dernier a estimé que Mme [X] était inapte à son poste et qu’elle ne devait pas faire de manutention de personnes, porter des charges, faire des gestes répétés du poignet gauche ni faire des tâches de ménage et qu’elle pourrait occuper un poste administratif.

Il en ressort ainsi clairement que, à l’expiration de son arrêt de travail le 14 janvier 2019, Mme [X] a fait l’objet d’une visite médicale de reprise. Elle n’a pas été reclassée ni licenciée dans le délai d’un mois précité.

Il n’est pas justifié par la «’SAS Help Me Services’» du paiement des salaires dus à Mme [X] entre le 14 février et le 22 mars 2019. Compte tenu du salaire perçu par Mme [X] avant la suspension de son contrat de travail, en prenant en considération l’application du taux horaire conventionnel applicable et les heures supplémentaires impayées à Mme [X], celle-ci est fondée à réclamer la somme de 2’305,78’euros au titre de la reprise du paiement du salaire, outre les congés payés afférents.

9/ sur le complément de salaire’:

Il ressort de l’article L.’1226-1 que, sous certaines conditions, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Selon l’article D.1226-1 du même code, cette indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes’:

1° Pendant les trente premiers jours, 90’% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler’;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail le 1er mars 2018. Ses bulletins de paie ne mentionnent pas le paiement par la «’SAS Help Me Services’» du complément de salaire précité. L’ex-employeur ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à en démontrer le paiement. Après déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale perçues par elle, Mme [X] est fondée à solliciter le paiement d’un solde de 392,59’euros, outre les congés payés afférents.

10/ sur le travail dissimulé’:

L’article L’8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur’:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche’;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie’;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L’8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L’8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

Il a été retenu que la «’SAS Help Me Services’» restait devoir à Mme [X] un nombre important d’heures supplémentaires impayées et qui ne figuraient pas sur les bulletins de paie de Mme [X]. Eu égard au nombre d’heures considérées, mais aussi au paiement sous la forme de primes exceptionnelles des heures accomplies, la volonté chez la «’SAS Help Me Services’» de se soustraire à ses obligations est établie. Compte tenu de la rémunération de Mme [X], du taux horaire conventionnel applicable et de la totalité des heures supplémentaires dues à la salariée, celle-ci est fondée à réclamer une somme de 11’436’euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

11/ sur les frais de dépalcement pour entretien préalable à licenciement :

Il est de principe que, lorsque, pour des raisons légitimes, le lieu de l’entretien préalable n’est pas celui où s’exécute le travail, ou celui du siège social de l’entreprise, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement. En l’espèce, l’entretien préalable à licenciement de Mme [X], qui résidait à [Localité 4], s’est tenu à [Localité 6] au siège social de la société. Mme [X] ne peut en conséquence prétendre au remboursement de ses frais de déplacement.

12/ sur la résiliation judiciaire

Il résulte de ce qui précède que la multiplicité des manquements retenus par la cour, et notamment le dépassement de la durée hebdomadaire de travail, ou leurs conséquences sur la rémunération de Mme [X], constituent de la part de l’employeur des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Mme [X] est en conséquence fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui devra être fixée au 22 mars 2019, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la rémunération de Mme [X], après application du taux horaire conventionnel applicable et de la totalité des heures supplémentaires dues à Mme [X], le salaire de référence de Mme [X] servant de base de calcul à son indemnité compensatrice de préavis s’élève à 1906,23’euros. Après déduction de la somme de 1044,16’euros payée par l’AGS-AGS, il subsiste en faveur de Mme [X] un solde de 2’768,30’euros sur son indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 381,25’euros au titre des congés payés afférents.

Selon l’article L.’3141-5, 5° du code du travail sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Dès lors, la suspension du contrat de travail pendant son arrêt de travail pour accident du travail n’a pas fait obstacle à l’acquisition par celle-ci de jours de congés payés. Compte tenu de la durée de la relation de travail, du salaire de référence et des sommes perçues de la part de l’AGS-AGS pour 2’804,91’euros, il subsiste un solde de 2’056,72’euros en faveur de Mme [X].

Il est de principe que, lorsque, postérieurement au constat de l’inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.

Mme [X] a déjà perçu, à titre d’indemnité de licenciement, une somme de 616,05’euros alors que, compte tenu de sa rémunération, elle pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement de 2’220,74’euros. Il subsiste un solde de 1’604,49’euros de ce chef en sa faveur.

Enfin, eu égard à l’ancienneté de Mme [X], d’un salaire de référence de 1906,23’euros et de ses difficultés à retrouver un emploi, le préjudice subi par celle-ci à raison de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant 6’671,80’euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce que les sommes dues par l’employeur résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Dès lors, les sommes allouées à Mme [X] seront fixées au passif de Mme [X].

Par ailleurs, il résulte des articles L.’625-3 du code de commerce et L.’3253-8, alinéa 1, 1°, du code du travail que les les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective et que l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’AGS-CGEA ne peut donc prétendre à la subsidiarité de sa garantie concernant les créances nées de l’exécution du contrat de travail.

En revanche, selon cinq arrêts du’24 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur l’interprétation de’la Directive 2008/ 94/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et dont l’issue paraît de nature à influer sur les demandes de Mme [X] tendant à voir garantir par l’AGS-CGEA les créances nées au titre de la rupture du contrat de travail. Il conviendra en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes de Mme [X] tendant à voir garantir par l’AGS-AGS les créances nées de la rupture de son contrat de travail.

sur le surplus des demandes’:

L’article L.’3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire. Il en résulte que lorsque l’employeur est condamné au versement d’un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement et que le salarié ne peut réclamer la condamnation de son employeur à lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle.

La «’SAS Help Me Services’», partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Il sera alloué à Mme [X] la somme de 2’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS’;

LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT’;

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 27 septembre 2019′;

STATUANT à nouveau’;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] à la date du 22 mars 2019′;

DIT que la rupture du contrat de travail de Mme [X] devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

FIXE la créance de Mme [X] au passif de la «’SAS Help Me Services’» aux sommes suivantes’:

– 255,08’euros bruts à titre de rappel de salaire, sur la base du taux horaire conventionnel applicable, sur rémunération de base, heures supplémentaires majorées payées par l’employeur, majoration des jours fériés, majoration des dimanches et majoration des nuits dus à Mme [X] entre novembre 2016 et février 2018′;

– 25,50’euros bruts au titre des congés payés afférents’;

– 3’107,28’euros à titre de rappel de salaire, sur la base du taux horaire conventionnel applicable et des majorations de 10’% dans la limite de la durée contractuelle de travail et de 25’% au-delà, sur les heures supplémentaires payées par l’employeur’;

– 310,72 euros au titre des congés payés afférents’;

– 6’509,06’euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires impayées entre novembre 2016 et février 2018′;

– 650,90’euros au titre des congés payés afférents’;

– 392,59’euros à titre de rappel sur complément de salaire’;

– 39,25 euros au titre des congés payés afférents’;

– 2’305,78’euros au titre de l’obligation de reprise de paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise’;

– 230,58’euros au titre des congés payés afférents’;

– 2’000 euros à titre de dommages-intérêts sur contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires dépassant le contingent annuel’;

– 450 euros à titre de dommages-intérêts sur contrepartie obligatoire en repos’;

– 2’000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de la «’SAS Help Me Services’» à son obligation de sécurité’;

– 11’436’euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé’;

– 1’604,49’euros à titre de solde sur indemnité spéciale de licenciement’;

– 6’671,80’euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

– 2’768,30’euros à titre de solde sur indemnité compensatrice de préavis’;

– 381,25’euros au titre des congés payés afférents’:

– 2’056,72’euros à titre de solde sur indemnité compensatrice de congés payés’;

– 2’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE la SAS «’Help Me Services’» à remettre à Mme [X], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations qui précèdent’;

DEBOUTE Mme [X] du surplus de ses demandes’;

DEBOUTE la «’SAS Help Me Services’» de ses demandes’;

DIT que, concernant les créances nées de l’exécution du contrat de travail de Mme [X], l’AGS-AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail’;

DIT que pour ces créances, la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail’;

SURSEOIT à statuer sur la demande de Mme [X] tendant à la prise en charge par l’AGS-CGEA des sommes qui lui ont été allouées au titre de la rupture du contrat de travail dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne saisi par cinq arrêts du 24 février 2023 d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur’;

ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours’;

DIT qu’il sera procédé à sa réinscription à la requête de la partie la plus diligente sur production de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne’;

DIT que les dépens seront supportés par la «’SAS Help Me Services »‘;

Le Greffier Le Président

 


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