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L’activité principale de l’entreprise détermine la convention collective applicable.
En cas de concours d’activités rendant incertaine l’application du critère de l’activité principale, les conventions de branche et les accords professionnels concernés peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et les accords qui lui sont applicables.
Au sens commun, la production audiovisuelle est l’industrie de la conception et de la réalisation des oeuvres audiovisuelles telles que les films, les vidéos et les émissions de télévision. Elle est assurée par les sociétés de production ; la production est donc le processus de fabrication d’un film.
Le préambule de la convention collective nationale de la production des films d’animation du 06.07.2004 dans sa version du 01.02.2008, stipule en particulier que :
‘La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d’animation.
La production de films d’animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d’animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.
Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l’activité principale relève d’une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d’appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d’usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches.
La présente convention prévoit d’ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D’autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.
Chaque programme d’animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l’activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l’activité, en particulier dans le domaine de l’organisation du travail. (…)’.
En l’espèce, il ressort des données comptables que l’activité essentielle de l’entreprise se concentre sur l’organisation d’ateliers créatifs et que le premier juge a évalué à 66,95% le pourcentage de cet activité au regard du chiffre d’affaires dégagé sur les 9 années considérées ; au surplus il ressort de ces comptes que le financement de son activité reposait en bonne partie sur des subventions extérieures de l’Etat ou de la Ville ; c’est à titre complémentaire que certains courts métrages ont été produits par l’association ;
Lors du conseil d’administration du 20.01.2010 il n’a pas été reconnu que la convention collective du film d’animation devait être appliquée, ce que confirment dans leurs attestations MM. Mme [T], [X], [D], [H] qui précisent que l’organisme agit dans le secteur en tant ‘qu’opérateur culturel menant un travail d’éducation à l’image à travers essentiellement des ateliers pédagogiques et des actions de diffusion’.
En conséquence il convient de rejeter la demande présentée par le salarié et de confirmer le jugement rendu qui a exclu l’application de la convention collective des films d’animation.
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