SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° K 20-15.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ la société Radio Plus développement, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Ondes Dauphine Savoie, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 20-15.522 contre l’arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Radio Plus développement, et de la société Ondes Dauphiné Savoie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A], après débats en l’audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Ondes Dauphine Savoie et la société Radio Plus développement du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2020), M. [A] a été engagé le 5 septembre 2005 par la société Ondes Dauphine Savoie et la société Publirad, aux droits de laquelle est venue la société Radio Plus développement, selon divers contrats à durée déterminée dits d’usage, en qualité d’animateur technico réalisateur.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 16 mars 2018 afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la nullité de ses licenciements, et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ses contrats de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Les employeurs font grief à l’arrêt de dire que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement nul, de condamner chacun des employeurs à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés et si toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; que le juge ne peut annuler le licenciement sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu’en l’espèce, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a retenu que M. [A] avait présenté des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, que les faits dénoncés de harcèlement moral à l’encontre des autres salariés apparaissent fondés, que la société Radio plus développement et la société Ondes Dauphine Savoie ne justifiaient pas que les agissements dénoncés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ni que la dénonciation de harcèlement vis-à-vis d’autres salariés serait diffamatoire et fausse ; qu’en statuant sans avoir caractérisé que la relation de travail avait été rompue parce que M. [A] avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu’il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, par des motifs inopérants pour justifier la condamnation des sociétés Radio plus développement et Ondes Dauphine Savoie à payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et l’article L. 1152-3 du code du travail. »
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