Convention collective de la production audiovisuelle : 8 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.727
Convention collective de la production audiovisuelle : 8 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-18.727

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10712 F

Pourvoi n° H 17-18.727

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires, […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’Opéra national de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] ,

2°/ à l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), dont le siège est […] ,

3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est […] ,

4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est […] ,

5°/ à la Caisse RSI des professions libérales province, dont le siège est […] ,

6°/ à la Caisse RSI des professions libérales d’Ile-de-France, dont le siège est […] ,

7°/ à la caisse CIPAV, dont le siège est […] ,

8°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Bourgogne, dont le siège est […] et ayant un établissement […] ,

9°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Donne acte à l’URSSAF Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’URSSAF Bourgogne et le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l’Opéra national de Paris ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France et la condamne à payer à l’Opéra national de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé le redressement opéré par l’Urssaf d’Ile de France à l’encontre de l’Opéra National de Paris au sujet des royalties versées aux artistes interprètes.

AUX MOTIFS QUE sur l’assujettissement aux cotisations des redevances versées aux artistes interprètes, considérant que l’Opéra de Paris conteste d’abord ce chef de redressement en raison de l’accord tacite donné par l’Urssaf à l’occasion d’un précédent contrôle ; considérant toutefois que l’absence d’observations de l’Urssaf ne vaut accord tacite que si l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur une pratique identique ; considérant que le contrôle opéré antérieurement par l’organisme de recouvrement n’avait pas porté sur la situation des artistes interprètes bénéficiant d’une redevance rémunérant leurs droits de propriété intellectuelle et, à la différence de ce qui est mentionné sur la lettre d’observation du 28 octobre 2010, il n’est pas fait état des accords d’entreprise sur les droits audiovisuels parmi les documents consultés à l’occasion du précédent contrôle ; que l’absence d’observations au titre des royalties à l’issue du dernier contrôle ne fait donc pas obstacle au redressement opéré par l’Urssaf ; considérant que l’organisme de recouvrement a réintégré l’ensemble des redevances versées aux artistes interprètes en contrepartie de la captation, l’enregistrement et l’exploitation des spectacles auxquels ils ont participé au motif que les sommes promises comprenaient des avances forfaitaires et des garanties minimales et que la présence de l’artiste est prise en considération pour calculer le montant des royalties ; considérant cependant que ces redevances sont versées aux artistes interprètes à la suite de retransmissions audiovisuelles à la télévision ou de commercialisation des enregistrements de CD ou DVD ; considérant que si l’étendue de la rémunération des artistes dépend de l’importance de leur apparition sur les enregistrements, leur présence physique n’est pas nécessaire pour l’exploitation des enregistrements de leur interprétation et la condition prévue par l’article L. 7121-8 du code du travail est donc remplie ; considérant ensuite que le système d’avances forfaitaires et de garanties minimales ne modifie pas la nature des droits voisins consentis aux artistes et à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de leur interprétation dès lors que cette rémunération dépend d’abord des recettes d’exploitation encaissées par l’Opéra National de Paris ; considérant que l’Opéra de Paris précise en effet que la rémunération des droits voisins est d’abord fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement et qu’il est possible de consentir aux artistes une avance à valoir sur ces droits proportionnels ; considérant que le paiement d’une somme forfaitaire au titre de l’autorisation et d’une avance garantie à valoir sur ces recettes ne constituent pas un complément de salaire déguisé rémunérant la production de l’interprétation de l’artiste dans la salle de spectacle ; considérant qu’au demeurant, l’Opéra de Paris fait observer que les artistes en question perçoivent des cachets soumis aux cotisations de sécurité du régime général pour leur participation aux spectacles et que les redevances en question sont versées en contrepartie de la cession de leurs droits dérivés sur une durée de 15 ans justifiant le versement d’avances ; considérant qu’en vertu de l’article L. 212-6 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l’article L. 7121-8 du code du travail ne s’appliquent qu’à la fraction de la rémunération excédant les bases fixées par la convention collective ou l’accord spécifique ; considérant que précisément les sommes versées par l’Opéra aux artistes interprètes en contrepartie de l’exploitation de l’oeuvre artistique auxquels ils ont participé sont prévues par un accord collectif de travail ou une convention spécifique et n’excèdent pas les bases définies par ladite convention ; considérant qu’enfin, l’Opéra de Paris reproche à l’Urssaf d’avoir réintégré dans l’assiette des cotisations l’intégralité des sommes forfaitaires et avances garanties sans en déduire les recettes d’exploitation effectivement encaissées ; considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l’annulation de ce chef de redressement ; considérant que la remise des majorations et pénalités de retard sur les chefs de redressement maintenus ne peut être examinée en cause d’appel ; considérant qu’au regard de la situation respective des parties qui succombent chacune en partie, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;

1. – ALORS QUE la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire si cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du seul produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement ; que si dans certains cas ces redevances peuvent donner lieu à des versements préalables à l’exploitation, la fixation d’une rémunération forfaitaire préalable doit être requalifiée en salaire dès lors que ses modalités de fixation ne tiennent pas compte de l’aléa économique inhérent à l’exploitation et à la vente ; qu’en l’espèce, pour juger que les avances forfaitaires sur redevances versées par l’Opéra National de Paris aux artistes-interprètes constituaient des redevances non soumises à cotisations sociales, la cour d’appel a retenu que le paiement d’une somme forfaitaire au titre de l’autorisation et d’une avance garantie à valoir sur ces recettes ne constituent pas un complément de salaire déguisé rémunérant la production de l’interprétation de l’artiste dans la salle de spectacle, outre que les rémunérations forfaitaires versées par l’Opéra National de Paris aux artistes-interprètes constituaient des redevances non soumises à cotisations sociales car elles étaient versées en contrepartie de la cession de leurs droits dérivés sur une durée du 15 ans, ce qui justifiait le versement d’avances ; en s’abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les modalités de fixation de ces avances forfaitaires tenaient bien compte de l’aléa économique inhérent à l’exploitation et à la vente des enregistrements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7121-8 du code du travail et de la circulaire du 20 avril 2012 relative au régime social des redevances et avances sur redevances.

2. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’aux termes de ses conclusions devant la cour d’appel, l’Urssaf d’Ile de France faisait valoir, s’agissant des avances forfaitaires minimales garanties de la redevance proportionnelle, que les critères fixant le montant de ces rémunérations ne reposaient sur aucun aléa économique, ce qui démontrait que ce montant était indépendant de la captation, l’enregistrement et l’exploitation des spectacles et que par conséquent ces rémunérations ne pouvaient constituer des royalties au sens de l’article L. 7121-8 du code du travail (conclusions d’appel de l’exposante, p. 12) ; qu’en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

3. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par pure affirmation sans viser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu’en l’espèce, en retenant que les avances forfaitaires sur redevances dépendaient d’abord des recettes d’exploitation encaissées par l’Opéra National de Paris, sans toutefois viser les pièces sur lesquelles elle se fondait quand cette affirmation était expressément contestée par l’Urssaf d’Ile de France, la cour d’appel, se prononçant par voie de simple affirmation, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

4. – ALORS QUE toute rémunération versée à un artiste du spectacle est présumée être un salaire, sauf à l’employeur à rapporter la preuve que les conditions de l’article L. 7121-8 du code du travail concernant l’enregistrement de son interprétation sont réunies ; qu’en l’espèce, en reprochant à l’Urssaf d’avoir réintégré la totalité des sommes et avances forfaitaires versées aux artistes interprètes sans distinguer la part correspondante aux seules recettes d’exploitation, lesquelles auraient été fonction d’un aléa économique, quand l’employeur n’offrait même pas de démontrer l’existence d’une telle part susceptible d’être exonérée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 devenu 1353 du code civil et de l’article L. 7121-8 du code du travail.

 


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