Convention collective de la production audiovisuelle : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/00824
Convention collective de la production audiovisuelle : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/00824

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 7 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00824

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2ER

AFFAIRE :

[U] [B]

C/

SA FRANCE TELEVISIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : AD

N° RG : F 17/01460

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS

Me Fabrice AUBERT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143

Syndicat SNRT CGT FRANCE TÉLÉVISIONS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143

APPELANTS

****************

SA FRANCE TELEVISIONS

N° SIRET : 432 766 947

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice AUBERT, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0100

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 juin 2022, Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), en sa formation de départage, a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation de la discrimination présentée par la société France Télévisions,

– condamné la société France Télévisions à payer à M. [U] [B] la somme de

25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination subie,

– condamné la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT-CGT France Télévisions la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,

– rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné la société France Télévisions à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société France Télévisions à verser au syndicat SNRT-CGT France Télévisions la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société France Télévisions aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 16 mars 2020, M. [B] et le syndicat SNRT CGT France Télévisions ont interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2022, M. [B] et le syndicat SNRT CGT France Télévisions demandent à la cour de :

– recevoir M. [B] en son appel,

– confirmer le jugement rendu le 14 février 2020 en ce qu’il a :

. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation de la discrimination présentée par la société France Télévisions,

. constaté l’existence de la discrimination syndicale opérée par la société France Télévisions à l’encontre de M. [B],

. condamné la société France Télévisions à verser à M. [B] la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale,

. condamné la société France Télévisions à verser à M. [B] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT-CGT France Télévisions la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt de la profession qu’il représente,

– infirmer le jugement rendu le 14 février 2020 en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande en réparation du préjudice matériel causé par la discrimination syndicale,

en conséquence,

– condamner la société France Télévisions à verser à M. [B] la somme de 70 312,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale en matière de repositionnement ainsi que le paiement de 21 093 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé par la discrimination sur le montant de sa retraite,

– condamner la société France Télévisions à payer à M. [B] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2022, la société France Télévisions demande à la cour de :

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

sur l’appel principal de M. [B],

– débouter M. [B] de son appel principal,

sur l’appel incident contre M. [B],

– déclarer prescrite l’action de M. [B] et du syndicat SNRT-CGT France Télévisions,

– débouter en tout état de cause M. [B] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral et à titre subsidiaire, réduire le montant alloué par le jugement,

sur l’appel incident contre le syndicat SNRT-CGT France Télévisions,

– débouter le syndicat SNRT-CGT France Télévisions de sa demande d’indemnisation,

sur les frais irrépétibles et les dépens,

– débouter M. [B] et le syndicat SNRT-CGT France Télévisions de leurs demandes,

– condamner solidairement le syndicat SNRT-CGT France Télévisions et M. [B] à lui payer 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement le syndicat SNRT-CGT France Télévisions et M. [B] aux dépens.

LA COUR,

M. [U] [B] a travaillé au sein de de la Société Française de Production (SFP) comme opérateur de prise de vue à partir de 1984.

Il a été engagé par la société France 3, aux droits de laquelle se trouve la société France Télévisions, en qualité d’opérateur de prise de vues, qualification B16-0 technicien supérieur de production, niveau indiciaire de placement B16 N5, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 décembre 2001, avec reprise d’ancienneté au 15 février 1984.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.

En 2004, M. [B] a été élu délégué du personnel. Il a ensuite été désigné représentant syndical au comité d’établissement, puis délégué syndical.

Un accord d’entreprise a été signé le 28 mai 2013 ayant notamment pour objet de définir les modalités de repositionnement dans les nouveaux emplois, métiers et groupes de classification applicables au sein de la société France Télévisions. En application de cet accord, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties le 5 janvier 2018, positionnant M. [B] au sein du groupe de classification cadre spécialisé 5S, niveau expertise, niveau de placement 14.

Le 16 juin 2014, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la condamnation de la société France Télévisions à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale en matière de repositionnement ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination.

Le 31 décembre 2019, M. [B] a quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective et a pris sa retraite.

Sur la prescription :

En application des dispositions de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Sans qu’il soit nécessaire de déterminer à quelle date le salarié a eu une connaissance suffisante de la discrimination dont il se plaint, dès lors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 16 juin 2014, qu’il fait valoir que la discrimination s’est poursuivie tout au long de sa carrière en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, soit du 17 décembre 2001 jusqu’au 31 décembre 2019, et qu’il se fonde donc sur des faits qui ont continué de produire des effets sur une période non atteinte par la prescription, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’action n’est pas prescrite et a rejeté la fin de non-recevoir.

Sur la discrimination syndicale :

Le salarié expose que dès son engagement à la SFP il a développé une activité syndicale intense.

Il fait valoir qu’il exerce son activité professionnelle à [Localité 5] dans un centre de France 3 au sein duquel la direction entretient des relations conflictuelles avec la CGT et affirme que, dès son transfert en décembre 2001, il a été engagé à un niveau inférieur à celui de ses collègues opérateurs de prise de vue comme lui, notamment M. [O] [J].

L’employeur réplique que des raisons objectives expliquent la différence de positionnement à l’embauche de M. [B] et M. [O] [J], que lors du transfert du contrat de travail M. [B] n’avait aucun mandat syndical au sein de la SFP et que son adhésion syndicale à la CGT n’avait pas été évoquée.

Il ajoute que M. [B] a bénéficié d’une très rapide promotion dès le mois de mai 2002 à effet au 1er janvier 2002, puis d’un avancement indiciaire plus rapide que celui prévu par la convention collective.

L’article L. 2141-5 dispose : ‘ Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ‘. 

En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il suffit que le salarié appartienne à un syndicat ou exerce une activité syndicale pour qu’il puisse se prévaloir d’une discrimination syndicale. L’employeur ne peut donc valablement se prévaloir de ce que le salarié n’a pas exercé de mandat au sein de la SFP et n’en avait pas lors de son transfert à la société France 3.

La réalité de l’activité syndicale de M. [B] avant son transfert est établie par le témoignage de M. [F] qui atteste avoir milité avec lui au sein du SNRT-CGT de la SFP et avoir mené en sa compagnie plusieurs actions comme des distributions de tracts à l’intérieur et l’extérieur de l’entreprise et avoir été membres de la commission Emploi Formation à la SFP. Ce témoignage est confirmé par celui de M. [Y].

Comme le démontre l’ensemble des courriers adressés par M. [B] à la direction et ses convocations à des réunions en qualité de représentants des salariés, M. [B] a poursuivi son activité syndicale au sein de la société France 3.

Compte tenu des liens existants entre la SFP et la société France 3 et de l’intensité de l’engagement syndical de M. [B], l’employeur ne peut pas sérieusement prétendre qu’il l’ignorait lors du transfert.

Le salarié établit qu’à l’occasion de son transfert le 17 décembre 2001 il a été engagé en qualité d’opérateur de prise de vue et positionné dans le groupe de qualification B16 Niveau indiciaire N5 (B16N5).

Il n’est pas discuté qu’il est passé B21N4 le 1er mai 2002, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, B21N5 le 1er avril 2005, B21N6 en 2007 et B21N7 le 30 avril 2009, niveau auquel il est resté jusqu’à son départ à la retraite le 31 décembre 2019 correspondant au niveau 5S14 de la nouvelle classification.

Il compare sa situation à celle de M. [O] [J], également opérateur de prise de vue transféré de la SFP le 17 décembre 2001, avec une ancienneté comparable (1984 pour lui et 1985 pour

M. [O] [J]) qui a été positionné à son arrivée B21N4, le 1er janvier 2002 B21N6, le 1er avril 2003 B21N7, le 30 avril 2003 B21N8, le 1er janvier 2006 BEXPN8et le 5 mai 2007 BEXPN9.

Il compare aussi sa situation à celle de 8 salariés de la SFP transférés comme lui en décembre 2001 qui ont bénéficié d’une évolution de carrière beaucoup plus favorable.

Contrairement à ce qu’il prétend ils n’ont pas tous été transférés de la SFP comme lui en 2001.

En revanche, ils étaient tous affectés à l’antenne [Localité 4] Ile de France.

S’agissant de ceux transférés comme lui en 2001, M. [Z] qui avait une reprise d’ancienneté en date du 30 janvier 1987 en décembre 2019 avait atteint, sur la base de la nouvelle classification, le niveau 6S8, M. [W] avait atteint en 2010 le niveau B21N9, M. [X] en 2010 le niveau B21EXP, Mme [V] en décembre 2009 la position B21N8, M. [N] en 2010 B21N10.

S’agissant des salariés ayant intégré la société France 3 après M. [B], M. [K] a été recruté en 2012 et positionné B21N8, M. [S] recruté en 2014 au niveau 5S16, M. [A] recruté en 2014 au niveau 5S17.

Egalement, M. [B] établit que son niveau indiciaire en 2019 était de 2788 alors que

M. [Z] avait un indice de 3144 en septembre 2012, M. [W] un indice de 2966 en août 2013, M. [K] un indice de 2877 en avril 2013 et M. Niveau un indice de 2966 en mai 2013.

L’engagement de M. [B] à un niveau inférieur à celui de M. [O] [J], puis son évolution de carrière nettement moins favorable que celle de ses collègues opérateur de prise de vue transférés comme lui en 2001 avec une ancienneté comparable et que celle de ses collègues engagés après lui laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale.

Il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Celui-ci fait valoir que M. [B] a bénéficié des mesures salariales générales consenties à l’ensemble du personnel, que la durée de stationnement dans un niveau indiciaire prévue par la convention collective a été respectée ainsi que la transposition prévue dans l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 ce qui a conduit à classer en dernier lieu M. [B] au groupe 5S niveau expertise, niveau de placement 14.

Cependant, il ne produit aucun élément sur la carrière des 8 salariés auquel M. [B] se compare et se contente d’opposer un autre panel de 15 salariés qui situe M. [B] comme ayant la meilleure rémunération. Ce panel anonyme mentionne seulement l’âge, l’ancienneté des salariés au 31 décembre 2012, leur niveau de classification et le montant de leur rémunération, sans préciser notamment le lieu d’affectation, alors que M. [B] prétend que 8 sont salariés des chaînes France O.

En ce qui concerne le transfert de M. [O] [J], l’employeur argumente qu’il a été affecté dans l’unité de fabrication de la rédaction nationale au siège de France 3 à [Localité 4] avec des horaires et des exigences plus contraignantes, raison pour laquelle les partenaires sociaux ont négocié des compensations indiciaires.

Cependant, il se prévaut d’un aménagement de réduction du temps de travail de 2001 (pièce E n°21) qui ne comporte aucune disposition indiciaire.

Ainsi, l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit établie la discrimination syndicale.

Sur la réparation de la discrimination syndicale :

La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur le préjudice matériel résultant du repositionnement

Si la discrimination a eu pour effet un ralentissement de carrière le salarié peut obtenir la reconstitution de celle-ci.

Le salarié produit le détail du calcul de sa demande (pièce E n°51) que l’employeur ne discute pas.

Ce calcul consiste, en distinguant les périodes, à demander la différence entre le salaire perçu et celui qui, selon lui, aurait dû lui être versé s’il n’avait pas été discriminé et avait bénéficié à l’origine en 2001 du classement B21N6 et du stationnement moyen de ses collègues dans l’indice et à appliquer une indexation du coût de la vie.

Le préjudice financier résultant de la perte de rémunération, sera réparé pour l’ensemble de la période de discrimination par l’attribution de la somme de 55 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice au regard des droits à la retraite

La perte de salaire subie par le salarié au cours de sa carrière lui a causé un préjudice en terme de droits à la retraite qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 11 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral

Le préjudice moral subi par le salarié qui a été pénalisé en raison de son engagement syndical sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat SNRT-CGT France Télévision :

Comme l’a estimé à juste titre le premier juge, la discrimination syndicale établie a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession défendue par le syndicat SNRT-CGT auquel appartenait le salarié.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef en réparation la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 1 500 euros au salarié.

Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société France Télévision à payer à M. [B] les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 55 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de repositionnement,

. 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société France Télévision à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

DÉBOUTE la société France Télévision de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société France Télévision aux dépens.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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