RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09748 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01140
APPELANTE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants
Recouvrement C3S
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
INTIMEE
EPIC CITE DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique CASSEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 septembre 2022 prorogé au 07 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf Provence-Alpes-Cotes d’Azur, Recouvrement C3S (l’Urssaf), venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, département C3S d’un jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’EPIC Cité de la musique-Philharmonie de Paris (la Cité de la musique).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse du RSI a adressé à la Cité de la musique deux mises en demeure en recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), la première le 15 mai 2015 pour les années 2008, 2009 et 2010 d’un montant de 45 432 € en principal et majorations, la seconde le 11 décembre 2015 pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 d’un montant de 85 338 € en principal et majorations ;que par courrier RAR adressé le 22 février 2016, le RSI a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qu’il condamne la Cité de la musique au paiement desdites sommes.
Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal a :
-Déclaré la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) devenue la Caisse Nationale Déléguée pour la S.S. des Indépendants forclose en sa réclamation de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les années 2008, 2009 et 2010.
-Dit que la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, venant aux droits de la Cité de la musique, n’est pas assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle.
-Annulé le redressement entrepris de ce chef à l’encontre de la Cité de la musique.
-Débouté la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) devenue la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants de sa demande en paiement visant les années 2011, 2012, 2013 et 2014.
Le tribunal a retenu pour l’essentiel que :
-la mise en demeure du 15 mai 2015 est tardive ;
-les activités de service public exercées par la Cité de la musique qui ont une fonction sociale et culturelle, qui sont déficitaires, qui sont définies par les pouvoirs publics et qui poursuivent dans leur grande majorité un objectif désintéressé de service public culturel, ne s’inscrivent pas dans un cadre concurrentiel.
La Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a interjeté appel le 07 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites « d’appel N°2 » déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, l’Urssaf demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
-valider la mise en demeure du 15 mai 2015 pour un montant total de 45.432 € au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle exigibles en 2008, 2009 et 2010 sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir depuis l’émission de la mise en demeure et courant jusqu’à parfait paiement;
-valider la mise en demeure du 11 décembre 2015 pour un montant total de 85.338 € au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle exigibles en 2011, 2012, 2013 et 2014, sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir depuis l’émission de la mise en demeure et courant jusqu’à parfait paiement;
-condamner l’établissement Cité de la musique – Philharmonie de Paris à lui verser la somme totale de 130.770 € à raison des sommes dues au titre de la C3S 2008 à 2014, sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir depuis l’émission des mises en demeure et courant jusqu’à parfait paiement;
-condamner l’établissement Cité de la musique – Philharmonie de Paris à lui verser 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf fait valoir pour l’essentiel que :
-depuis 2008, l’assujettissement à la C3S a été élargi, la contribution étant à la charge « des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle » ; l’assujettissement concerne l’ensemble de leurs opérations concurrentielles entrant dans le champ d’application de la TVA, imposées ou exonérées ; auparavant, les personnes morales de droit public qui ne réalisaient pas d’opérations visées à l’article 256 B du CGI n’étaient pas assujetties à la C3S, et ce notamment en 2006 et 2007.
-il a été demandé à l’EPIC, qui exerce à titre principal une activité en matière de « spectacles, expositions, productions, musée » , et est plus précisément enregistré au répertoire SIRENE sous le code 9004Z correspondant à l’activité principale exercée de « Gestion de salles de spectacles», d’expliquer la distorsion constatée entre les chiffres d’affaires qui lui étaient déclarés par l’EPIC et ceux communiqués par l’administration fiscale ; suite à de multiples échanges au cours desquels l’EPIC a expliqué cette différence par la prise en compte d’activités qui ne seraient pas strictement concurrentielles, elle a procédé au redressement par voie de mises en demeure.
-le redressement au titre de la C3S 2008 à 2010 n’est pas prescrit : le délai de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale constitue un délai de procédure et non un délai de prescription et se compte en outre en années civiles ; de plus, il résulte de l’article L 651-5-1 du même code que l’interruption du délai fixé par l’article L.244-3 fait courir un nouveau délai, identique au précédent ; dans ces conditions une mise en demeure émise durant l’année 2015, jusqu’au 31 décembre, peut concerner la C3S 2012 ou une cotisation antérieure dont le délai de reprise s’est trouvé interrompu à cette date, la C3S 2013 et la C3S 2014. En l’espèce, le dernier courrier de demande de renseignement qu’elle a émis le 12 janvier 2012 a eu pour effet d’interrompre le délai de procédure prévu par l’article L244-3 du code de la sécurité sociale à cette date, et elle pouvait procéder au redressement au titre de la C3S 2008, 2009 et 2010 jusqu’à la fin de l’année civile 2015, soit le 31 décembre 2015 (et non le 12 janvier 2015) , ce qu’elle a fait par mise en demeure du 15 mai 2015.
-Sur le fond, d’une part, les activités de la Cité de la musique sont concurrentielles de par leur assujettissement à la TVA ; en effet, le législateur n’a pas entendu écarter la référence au code général des impôts pour définir la notion d’activité concurrentielle des organismes publics, mais seulement la référence à leurs activités réputées concurrentielles par l’article 256 B. En l’espèce, la Cité de la musique est assujettie à la TVA dès lors que l’intégralité des ventes et prestations de services qu’elle réalise est portée en ligne 01 des imprimés CA3 remis à l’administration fiscale ; par conséquent, aucune de ces activités ne saurait être déduite de l’assiette de la C3S par l’Etablissement qui doit donc être considéré comme exerçant une activité concurrentielle au sens de l’article L.651-1 4° sans que le caractère culturel des activités exercées par l’Etablissement n’entraîne de conséquences à cet égard.
-d’autre part, les activités de la Cité de la musique sont concurrentielles de par leur nature : constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné et la nature publique ou privée de l’entreprise, son mode de financement, l’absence de but lucratif, ainsi que sa finalité, éventuellement sociale, n’emportent aucune conséquence à cet égard ; l’activité revêt en elle-même un caractère concurrentiel dès lors qu’elle emporte des conséquences anticoncurrentielles potentielles ou réelles. En l’espèce, L’Etablissement, qui n’est pas constitué sous la forme d’une association à but non lucratif, exerce à titre principal une activité en matière de « spectacles, expositions, productions, musée» et force est de constater que pour accomplir la mission d’intérêt général qui lui a été confiée, il entre nécessairement en concurrence avec les autres gestionnaires publics ou privés de salles de concerts et musées, notamment les autres Philharmonies et les autres sociétés d’exploitation de salles de concerts, telles que le Palais Omnisport de Paris Bercy, le Palais des Sports, le Palais des Congrès, l’Olympia, le Casino de Paris, etc.
-le chiffre d’affaires déclaré à la TVA par l’EPIC à l’administration fiscale doit donc être soumis à la C3S, et les ventilations qu’a bien voulu préciser l’ agent comptable public de l’EPIC n’ont aucune valeur probante au cas particulier, ce dernier n’étant pas compétent pour déterminer le statut juridique de l’Etablissement, et notamment pour établir juridiquement ce qui relève des activités concurrentielles ou ce qui n’en relève pas.
-les activités réalisées par la Cité de la musique constituent des activités concurrentielles sur ledit marché emportant des conséquences anticoncurrentielles potentielles ou réelles, et les Etablissements publics doivent contribuer à l’effort national visant à l’équilibre des divers régimes de protection sociale obligatoire, dans les limites de leurs activités concurrentielles, que ces activités soient déficitaires ou non.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les oralement développées, l’EPIC Cité de la musique-Philharmonie de Paris demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré.
-déclarer l’Urssaf forclose en sa réclamation de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les années 2008, 2009 et 2010.
-dire qu’elle n’est pas assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle et dès lors débouter l’Urssaf de sa demande en paiement visant les années 2011,2012, 2013 et 2014.
-condamner l’Urssaf aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’EPIC fait valoir en substance que :
-L’établissement public Cité de la Musique – Philharmonie de Paris assure en pratique la continuité des missions exercées par la Cité de la musique depuis son inauguration en 1995 par l’Etat et la Ville de Paris afin d’assurer une mission de service public à vocation culturelle, en constituant un pôle unique regroupant un ensemble d’activités dédiées à la musique. La Cité de la Musique comprenait, à l’époque de la vérification d’assiette de l’Organisme, deux salles de concert (la Villette et la Salle Pleyel), un musée de la musique, un amphithéâtre, des espaces éducatifs ainsi qu’une médiathèque. Elle est devenue, en 2015, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, ajoutant à son pôle initial la Philharmonie.
-La Cité de la Musique et l’Organisme s’opposent de longue date sur la question de l’assujettissement de l’EPIC à la C3S et à la contribution additionnelle ; elle faisait valoir qu’elle est née d’une volonté politique à défaut d’initiative privée et que ses activités, définies par les pouvoirs publics, qui poursuivent un objectif désintéressé de service public culturel, ne s’inscrivent pas dans un cadre concurrentiel, que son budget de fonctionnement était essentiellement constitué de subventions étatiques n’ayant pas vocation à entrer dans l’assiette de contributions, et que partant, elle n’entrait pas dans le champ d’assujettissement de la C3S et de la contribution additionnelle. L’Organisme, qui avait initialement envisagé un rappel de la Cité de la Musique sur la période 2006 et 2007 a finalement renoncé à son rappel et abandonné toute mise en paiement, ce qu’il se garde d’ailleurs bien d’évoquer dans ses écritures.
-Il résulte des dispositions combinées des articles L 244-3 et L 651-5-1 du code de la sécurité sociale, 2231 du code civil qu’en cas de demande de renseignements et/ou de documents complémentaires, un nouveau délai pour établir la créance, d’une durée égale à celui interrompu, court au profit de l’organisme de recouvrement. En l’espère, des demandes de renseignements ont été faites par l’organisme par courriers des 24 novembre 2011 puis 12 janvier 2012 ; ainsi, le délai de reprise de l’article L.244-3 ayant été valablement interrompu à la date du 12 janvier 2012 par la dernière demande de renseignements de la CNRSI, il appartenait à l’organisme social de délivrer la mise en demeure afférente au recouvrement des cotisations exigibles au titre des années 2008, 2009 et 2010 au plus tard le 12 janvier 2015 ; or, la mise en demeure litigieuse est intervenue bien postérieurement à cette date, le 15 mai 2015, la procédure de redressement au titre de la C3S 2008 à 2010 étant donc prescrite.
-sur le fond, il n’existe aucune anomalie de déclaration d’assiette des contributions tant du chef du premier redressement que du second redressement. L’aménagement du texte à compter de 2008 avait, contrairement à ce qu’avance l’Urssaf, vocation à réduire le champ d’application de la C3S en limitant son assiette à l’activité strictement concurrentielle des organismes publics et non plus uniquement partiellement concurrentielle, et en l’espèce, ses activités n’entrent, pour l’essentiel, pas dans le champ strictement concurrentiel.
Le législateur, par la LFSS pour 2008, a clairement souhaité, en cohérence avec la position du droit communautaire, supprimer la corrélation existante entre l’assiette de la C3S et celle de la TVA, le critère d’un assujettissement devant être l’exercice d’une activité concurrentielle du secteur privé ; l’objet de cette modification législative n’est pas d’inclure une référence à l’assujettissement à la TVA afin de déterminer la nature concurrentielle des activités du redevable et donc, contrairement à ce que prétend l’Organisme, ne confirme pas le principe de l’assujettissement à la C3S des personnes morales de droit public par référence à leur assujettissement à la TVA. Il convient donc de prendre en considération comme assiette le chiffre d’affaires des personnes de droit public déclaré à l’Administration fiscale « dans les limites de leur activité concurrentielle », de manière totalement décorrélée du montant global du chiffre d’affaires imposable à la TVA ; en d’autres termes, pour déterminer l’assiette de la C3S et de la contribution additionnelle, il convient donc d’en imputer les opérations se rapportant à des activités de nature non strictement concurrentielle.
-la notion de concurrence s’entend en droit interne comme la situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise par rapport à une ou plusieurs autres lorsqu’elle peut rivaliser avec elles en offrant un service ou un produit au moins équivalent pour un prix au moins égal ; le caractère concurrentiel de l’activité d’un organisme public ne peut être établi que par rapport à la même activité ou une activité semblable qui seraient développées par des entreprises du secteur privé et le régime applicable doit donc être apprécié au cas par cas compte tenu de la possibilité ou non pour le secteur privé de satisfaire les besoins concernés. En l’espèce, ses activités de service présentent une fonction sociale et culturelle, s’exercent dans un cadre non lucratif, sont structurellement déficitaires (ne pouvant à l’évidence pas être assumées par un opérateur privé), et ne sont donc pas concurrencées et pas susceptibles d’être concurrencées par un service au moins équivalent pour un prix au moins équivalent.
-statutairement chargée, par décret, d’une mission de service public, d’ordre culturel, elle est une Cité musicale unique en France, qui a été conçue afin qu’une même thématique soit approchée sous des angles différents, permettant une transversalité entre les activités programmées . Elle s’organise autour de plusieurs pôles d’activités: une activité de concerts, de spectacles musicaux, de manifestations artistiques et culturelles ; Une activité pédagogique; une activité de recherche, d’éducation et de formation, et une mission de conservation patrimoniale.
-son régime financier et comptable corrobore le fait que ses activités ne se situent pas dans le champ concurrentiel puisqu’elle est recensée comme un Organisme d’Administration Centrale (ODA), à l’instar du CEA, de l’AMF, de l’Opéra de Paris et de la Comédie Française, etc, qualification qui regroupe des organismes auxquels l’Etat a conféré une compétence fonctionnelle spécialisée au niveau national avec une activité principale non-marchande et donc non soumise à concurrence ; la Comédie Française et l’Opéra de Paris ne sont d’ailleurs, en toute logique, pas soumis à la C3S et si l’Urssaf affirme le contraire, elle se dispense toutefois de l’établir. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, et son financement est assumé d’une part majoritairement par les subventions qui seraient de nature à fausser le libre jeu de la concurrence si elle évoluait dans le secteur concurrentiel, ce qui est incompatible avec le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, d’autre part, par les recettes de mécénat et de parrainage se définissant par référence à la notion d’intérêt général impliquant que l’activité soit non lucrative et non concurrentielle. Elle ne peut faire appel aux marchés financiers pour financer son développement et sa croissance externe et en sa qualité d’ODAC, elle ne peut recourir à l’emprunt. Elle est soumise à un contrôle public majoritaire, placée sous la tutelle de l’Etat.
-l’analyse détaillée de son chiffre d’affaires permet d’établir qu’il est retiré, dans sa grande majorité, de ses activités de service public, non concurrentielle. L’Urssaf se devait d’examiner si le chiffre d’affaires déclaré en ligne 01 de la déclaration CA 3 par la Cité de la Musique correspondait ou non à une activité concurrentielle ; la ligne 01 de la CA3, sur la base duquel le rappel a été opéré, intègre des opérations de ventes et de prestations de services qui entrent et qui n’entrent pas dans le champ concurrentiel ; à cet égard, l’agent comptable public de la Cité de la Musique, a ventilé les éléments figurant en ligne 01 de la déclaration CA 3 entre d’une part, les produits des activités strictement concurrentielles, d’autre part, les produits des activités de service public, non concurrentielles, et il apparaît que la seule activité concurrentielle qu’elle développe, en complément à sa mission de service public, est une activité de location d’espaces au profit d’entreprises privées, dont le revenu qui en est retiré, et qu’elle a déclaré, ne suffit toutefois pas à franchir le seuil d’ assujettissement ; les autres activités (billetterie, captations de spectacles, refacturations … ) afférentes aux missions exclusives de service public, telles que visées dans le cadre de son Décret constitutif, sont exclues du secteur concurrentiel.
-il est nécessaire d’apprécier les activités de l’établissement dans leur ensemble sans les réduire à la simple gestion de salles de spectacles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 juin 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription du redressement au titre de la C3S 2008 à 2010
Selon l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.»
Par ailleurs, il résulte de l’article L 651-5-1 du code de la sécurité sociale que « II. – Les sociétés et entreprises mentionnées à l’article L. 651-1 du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l’organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l’organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.
Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l’article L. 244-3 est interrompu à la date d’envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II. »
Enfin, l’article 2231 du Code civil dispose : « L ‘interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.»
En l’espère, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants a adressé à la Cité de la musique, en application et au visa de l’article L 651-5-1 du code de la sécurité sociale, une demande de renseignements et de documents nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant, dans un délai de 60 jours, au titre des trois années antérieures 2008 à 2010, par courrier RAR du 24 novembre 2011 (pièces n°34 de l’intimée et 12 de l’appelante) ; une demande de renseignements et de documents complémentaires dans un délai de 30 jours lui a ensuite été adressée au même titre et au même visa par courrier RAR du 12 janvier 2012 (pièce n°14 de l’appelante).
Ainsi, le premier courrier émis par l’Organisme le 24 novembre 2011 a eu pour effet d’interrompre le délai prévu par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale à cette date : au 24 novembre 2011, l’organisme pouvait réclamer par mise en demeure les cotisations exigibles au cours des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que les cotisations exigibles en 2011 en application de l’article L 244-3 susvisé. Le second courrier émis par l’Organisme le 12 janvier 2012 a eu également pour effet d’interrompre le délai (déjà interrompu) de l’article L 244-3 à cette date , prolongeant l’interruption de la prescription jusqu’au 12 janvier 2015 ; à cette dernière date, l’Urssaf avait donc toujours la possibilité de réclamer les cotisations exigibles au cours des années 2008, 2009 et 2010 visées à la mise en demeure du 15 mai 2015 (pièce n°19 de l’appelante) pour un total de principal et majorations de 13 893 € au titre de 2008, de 13 179 € au titre de 2009 et de 18 360 € au titre de 2010 . Le délai de reprise pouvait donc s’exercer au titre de ces trois années.
Aucune prescription ne peut en conséquence être opposée à l’Urssaf au titre des années 2008 à 2010 . Le jugement sera donc infirmé en la matière.
Sur le fond
Antérieurement à la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, l’article L 651-1 du code de la sécurité sociale soumettait notamment à la C3S les personnes morales de droit public, dans la mesure où elles étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts. L’ article 256 B dispose que : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. ».
Modifié par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, l’article L 651-1, 4°, le code de la sécurité sociale dispose désormais que sont soumis à la C3S les personnes morales de droit public « dans les limites de leur activité concurrentielle ».
Ainsi, selon l’article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.
Le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Etablissement public de la Cité de la musique, dans sa version applicable au litige, dispose (pièce n°2 de l’intimée) en :
-son article 1 :
« Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Cité de la musique. Son siège est à Paris. »
-son article 2 :
« La Cité de la musique a pour mission de contribuer au développement de la vie musicale. Elle concourt à l’information et à la formation musicales du public ainsi qu’à la recherche dans le domaine de la musique. Elle développe les échanges entre étudiants, professionnels et publics et facilite l’insertion des jeunes musiciens dans la vie professionnelle. Elle soutient dans leur activité les formations instrumentales et s’efforce d’élargir le public des manifestations musicales. Elle organise des échanges internationaux ou y contribue.
La Cité de la musique comprend un musée de la musique qui a pour mission de contribuer à la connaissance de la musique et à la conservation du patrimoine instrumental. Il conserve, acquiert et présente au public des collections instrumentales et iconographiques. Il présente des expositions permanentes et temporaires illustrant l’histoire de la composition, de l’interprétation et de la diffusion de la musique. Il exerce un rôle de conseil et d’animation du réseau des collections publiques dans le domaine de la musique. Il peut mettre des instruments à la disposition de musiciens, notamment, pour l’application de la convention avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris prévue à l’article 3. Il dispose d’un laboratoire de recherche et de restauration d’instruments, gère un centre de documentation, organise des manifestations publiques et participe aux activités de la Cité de la musique.
La Cité de la musique comprend également une médiathèque qui propose à la consultation du public et des chercheurs des fonds documentaires et des bases de données sur les différents domaines et genres musicaux.
La Cité de la musique a également pour mission de gérer les salles de concert mises à sa disposition dans le parc de La Villette, afin d’y rendre accessibles au public le plus large les ‘uvres musicales, notamment contemporaines, d’y offrir un lieu de répétition à des formations instrumentales et d’y accueillir des opérateurs concourant à ses missions. Elle y organise des concerts et des manifestations culturelles et utilise les techniques audiovisuelles.
La Cité de la musique gère la salle Pleyel, le cas échéant, dans les conditions prévues au 5 de l’article 3. »
-en son article 3 :
« Pour l’accomplissement de ses missions, la Cité de la musique peut notamment :
1. Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l’organisation de manifestations musicales, de la muséographie et de la formation. Elle s’attache à diffuser ses productions. Elle organise des activités d’initiation du public ou de spécialisation de haut niveau ;
2. Passer des conventions avec différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de La Villette et prendre des participations dans leur capital. Une convention passée avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris précise en particulier les modalités selon lesquelles les deux établissements collaborent pour l’accomplissement des missions qui leur sont imparties ;
3. Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, d’éducation et de recherche ;
4. Coopérer avec les collectivités territoriales, ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; elle peut également créer des filiales ou prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ;
5. Concéder des activités, délivrer des autorisations d’occupation du domaine public à des personnes publiques et privées et accomplir tout acte juridique nécessaire à la valorisation du domaine de l’établissement. »
-en son article 25 :
« Les ressources de l’établissement comprennent notamment :
1° Les recettes des concerts et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;
2° Le produit des droits d’entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés ;
3° Les recettes provenant des expositions temporaires ;
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques ;
5° Le produit des opérations commerciales de l’établissement ;
6° Le produit de la concession à des tiers d’activités liées au fonctionnement de l’établissement ;
7° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
8° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
9° Les subventions de l’Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
10° Les emprunts ;
11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l’exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer. »
Il est constant que la Cité de la musique, exerce, comme précisé à son Extrait Kbis (pièce n°1bis de l’intimée et 7 de l’appelante) une activité en matière de « spectacles, expositions, productions, musée », activité commencée depuis le 05 janvier 1993.
Le fait que les activités en litige entrent ou non dans le champ de la TVA est, contrairement à ce qu’avance l’Urssaf, inopérant pour qualifier celles-ci.
Cependant, constitue une activité concurrentielle toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ; dès lors qu’un opérateur effectue des opérations financières, commerciales, immobilières et mobilières en vue de la réalisation de ses objectifs, il est susceptible d’offrir des biens ou des services sur le marché en concurrence avec d’autres opérateurs, et ce quels que soient la nature publique ou privée de l’opérateur, son mode de financement, l’absence de but lucratif, ainsi que sa finalité, éventuellement sociale ou culturelle, et ce même dans des domaines recouvrant la recherche scientifique, l’éducation, l’art ou la santé.
Relève ainsi d’une activité concurrentielle, toute activité économique d’offre de biens ou de services susceptible d’avoir une conséquence anticoncurrentielle, potentielle ou réelle.
En l’espèce, les activités de la Cité de la musique liées aux concerts et manifestations artistiques ou culturelles qu’elle organise, à son musée, à ses expositions temporaires et à ses activités pédagogiques dont elle tire des produits et recettes interviennent de fait dans un cadre concurrentiel et rentrent, en raison de leur nature, en concurrence possible avec celles développées par de nombreux acteurs du marché culturel (salles de spectacles, d’expositions, autres musés…) qui réalisent notamment à Paris, des opérations de spectacles, expositions, productions, musée similaires, l’absence de recherche d’un profit (qui découle des statuts de l’Etablissement) et la poursuite d’objectifs d’intérêt public décrits à son Décret de création n’étant pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de son activité. Il est établi que lesdites activités peuvent donc être mises en ‘uvre par d’autres opérateurs, sur un marché ouvert et concurrentiel.
Le déficit pérenne du budget de l’établissement n’est pas en lui-même de nature à établir l’absence de caractère concurrentiel de ses activités, ce d’autant plus que la Cité de la musique ne justifie pas avoir développé des prérogatives de puissance publique dans la réalisation de sa mission de service public.
La Cité de la musique, qui se prévaut d’ailleurs elle-même du caractère globalement déficitaire de ses activités (rémunératrices ou non) n’offre d’ailleurs même pas d’établir en l’espèce par ses écritures et productions, parmi l’ensemble de ses activités lui procurant des produits et recettes, celles qui seraient éventuellement structurellement déficitaires pour empêcher ou dissuader d’autres acteurs économiques du marché culturel de s’y livrer ; elle ne procède d’ailleurs à ses écritures et par ses pièces à aucune analyse précise et détaillée desdites activités (spectacle par spectacle, exposition par exposition, production par production, ‘) à l’effet de faire ressortir celles qui seraient déficitaires en lien avec sa mission de service public culturel d’information et de formation musicales du public, de recherche musicale, de développement des échanges et d’insertion professionnelle des jeunes musiciens, de soutien des formations instrumentales, d’élargissement du public ou d’organisation des échanges internationaux, et ce entre autre à travers une politique tarifaire ou la nature ou type des spectacles, expositions ou productions visées.
Notamment, les rapports d’activité produits par la Cité de la musique (ses pièces n°71 à 76) sont insuffisants à y pourvoir, tout comme le fait que l’agent comptable public de la Cité de la Musique, ait ventilé ( pièces n°86 et 87 de l’intimée) les éléments figurant en ligne 01 de la déclaration CA 3 entre d’une part, les produits des activités strictement concurrentielles (location d’espaces au profit d’entreprises privées), d’autre part, les produits « des activités de service public, non concurrentielles », dès lors qu’il ne résulte pas d’une telle ventilation que les activités de billetterie, captations de spectacles, refacturations … aient été analysées à l’effet de faire ressortir uniquement celles qui seraient déficitaires en lien avec la mission de service public culturel de l’EPIC.
Par ses activités de caractère culturel lui procurant des produits et recettes, l’EPIC a une activité concurrentielle ; si elle fait valoir avoir été créée en 1995 pour pourvoir à un manque d’initiative privée et que ses activités déficitaires ne pourraient pas être assumées par un ou des opérateurs privés, n’étant pas en rivalité avec eux par une offre de services ou produits au moins équivalents pour un prix au moins égal, il apparaît cependant que l’absence de rentabilité n’implique pas l’absence d’activité concurrentielle réelle ou potentielle.
L’activité concurrentielle de la Cité de la musique ne se limite donc pas à la seule activité de location d’espaces, mais recouvre toutes celles lui procurant des produits et recettes, sa mission de service public et le caractère globalement déficitaire de l’activité qu’elle invoque uniquement en réplique à l’Urssaf ne permettant pas de remettre utilement en cause ce constat.
Dans ces conditions, en présence d’une telle activité concurrentielle, c’est à juste titre que l’organisme social a :
-appliqué à la Cité de la musique une rectification calculée à partir de la base des chiffres d’affaires hors taxes figurant aux lignes 01 des imprimés CA3 (excluant donc notamment les subventions, legs, libéralités, etc), soit respectivement sur une assiette de 5 919 623 € en 2007 (CA 2007 pour la C3S 2008), 5 721 159 € en 2008, 8 244 337 € en 2009, 10 031 379 € en 2010, 10 173 177 € en 2011, 9 693 097 € en 2012 et 9 539 855 € en 2013, prises en compte pour l’établissement des cotisations dues de 2008 à 2014 (pour des revenus d’activité concurrentielle liée à l’activité de location d’espaces déclarés par la Cité de la musique de 64 000 € pour l’exercice 2007 (C3S 2008), 97 000 € pour l’exercice 2008, 25 315 € pour l’exercice 2009, 71 842 € pour l’exercice 2010, 77 842 € pour l’exercice 2011, 91 386 € pour l’exercice 2012, 42 172 € pour l’exercice 2013 (C3S 2014), inférieurs au seuil de déclenchement), étant précisé que la Cité de la musique ne discute pas dans ses écritures d’appel, le montant des rectifications calculées par l’Urssaf, ni les mode et assiette de calcul retenus pour ce faire par l’organisme dans les conditions de l’article L 651-5 du code de la sécurité sociale.
-puis redressé la Cité de la musique au titre de la C3S et de la contribution additionnelle dues dans les limites de son activité concurrentielle au titre des années 2008 à 2010, et 2011 à 2014, et ce par voie des deux mises en demeure contestées, peu important en l’espèce :
– que la Cité de la musique soit recensée comme étant un Organisme d’Administration Centrale (ODA), dès lors que l’octroi d’un tel statut n’est pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de l’activité développée ;
– la perception de recettes de mécénat et de parrainage, l’interdiction de recourir à l’emprunt et de faire appel aux marchés financiers pour financer son développement et sa croissance externe, la circonstance qu’elle soit placée sous la tutelle de l’Etat et le fait qu’elle ait pu indemniser « contrairement aux entreprises du secteur marchand » pendant la période sanitaire des jours non travaillés sans compensation financière de l’Etat, dès lors que ces éléments, qu’ils soient pris séparément ou même dans leur globalité, n’impliquent pas par eux mêmes le caractère non concurrentiel de l’activité développée ;
– l’organisme ne l’ait pas redressé au titre des années 2006 et 2007, dès lors que la législation qui leur était alors applicable différait de celle résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.
Au surplus, la Cité de la musique ne rapporte nullement par ses productions que l’Opéra de Paris et la Comédie Française, auxquelles elle se réfère en la matière, ne sont pas soumis à la C3S, ce que conteste l’Urssaf.
Le jugement sera donc infirmé et la Cité de la musique condamnée à payer à l’organisme social les causes des deux mises en demeure concernées.
la Cité de la musique sera condamnée à payer à l’Urssaf une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré ;
ET STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que l’Urssaf Provence-Alpes-Cotes d’Azur, Recouvrement C3S , venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, département C3S, n’est pas forclose en sa réclamation de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
VALIDE la mise en demeure du 15 mai 2015 pour un montant total de 45 432 € au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle exigibles en 2008, 2009 et 2010 sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir depuis l’émission de la mise en demeure et courant jusqu’à parfait paiement ;
VALIDE la mise en demeure du 11 décembre 2015 pour un montant total de 85 338 € au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle exigibles en 2011, 2012, 2013 et 2014, sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir depuis l’émission de la mise en demeure et courant jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE l’établissement Cité de la musique-Philharmonie de Paris , venant aux droits de la Cité de la musique, à verser à l’Urssaf Provence-Alpes-Cotes d’Azur, Recouvrement C3S , venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, département C3S, la somme totale de 130 770 € à raison des sommes dues au titre de la C3S 2008 à 2014, sans préjudice des majorations de retard ayant continué à courir depuis l’émission des mises en demeure et courant jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE l’établissement Cité de la musique-Philharmonie de Paris , venant aux droits de la Cité de la musique, à verser à l’Urssaf Provence-Alpes-Cotes d’Azur, Recouvrement C3S , venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, département C3S, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’établissement Cité de la musique-Philharmonie de Paris , venant aux droits de la Cité de la musique, de ses demandes ;
CONDAMNE l’établissement Cité de la musique-Philharmonie de Paris, venant aux droits de la Cité de la musique, aux dépens d’appel.
La greffièreLe président
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