RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 6 Février 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/08376
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 09/02399
APPELANTE
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1963 à NIMES (30000)
comparante en personne, assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEE
Société AB TELEVISION
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 349 291 864
représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Madame Jacqueline LESBROS, conseillère
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
– Contradictoire
– Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [C], née en 1963, a travaillé pour la société AB Télévision en qualité de technicienne vidéo avec le statut d’intermittent du spectacle entre le 28 septembre 2000 et le 17 juin 2009, période durant laquelle ont été conclus 589 contrats à durée déterminée entre les parties.
Selon ses statuts, la société AB Télévision, qui emploie plus de 10 salariés, a pour objet la réalisation, production, distribution et exploitation de films.
Madame [C] avait au sein de cette société la mission de visionner des oeuvres cinématographiques ou télévisuelles afin d’y détecter d’éventuelles anomalies.
Le 9 juillet 2009, Madame [C] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny en référé et au fond aux fins de voir condamner la société AB Télévision pour non-respect des minima salariaux prévus par la convention collective nationale de production audiovisuelle, congés payés et perte des indemnités Assedic.
Par ordonnance du 30 octobre 2009, le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par jugement rendu au fond le 20 janvier 2011, Madame [C] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes par le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Suite à l’appel formé par la salariée, par arrêt en date du 17 septembre 2013, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement, a fait droit aux demandes de Madame [C] et a condamné la société AB Télévision à lui verser les sommes suivantes :
– 30.966,27 € à titre de rappel sur salaire en application des minima sociaux applicables,
– 5.358,06 € au titre des majorations pour travail de nuit,
– 77,80 € pour majoration du travail du dimanche,
– 3.640,20 € au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, la cour d’appel a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Madame [C] en contrat à durée indéterminée et lui a accordé une indemnité de requalification de 2.000 €.
Enfin, la cour a jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [C] produisait les effets d’un licenciement nul et a condamné la société AB Télévision à lui payer les sommes suivantes :
– 10.000 € pour licenciement nul,
– 920,63 au titre du préavis, outre 92 € au titre des congés payés afférents,
– 828,55 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 460,31 pour non-respect de la procédure.
Par arrêt rendu le 24 juin 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 17 septembre 2013 mais seulement en ce qu’il dit que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d’un licenciement nul et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Madame [C] a saisi la cour d’appel par deux adressées les 2 et 28 juillet 2015, les deux procédures ayant fait l’objet d’une jonction.
Elle demande à la cour à titre principal de juger que son licenciement est nul pour atteinte à la liberté fondamentale de saisir les tribunaux, à titre subsidiaire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société AB Télévision à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts légaux capitalisés :
– 4.307 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 430,70 € au titre des congés payés afférents (sur la base du salaire moyen des six derniers mois), subsidiairement, les sommes de 2.512,28 € et 251,22 € (sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois),
– 3.571,37 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et, subsidiairement, 2.240,95 €,
– 51.685 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– 50.598 € à titre de dommages et intérêts pour communication tardive de l’attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés,
– 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle sollicite également la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pôle Emploi rectifiés faisant apparaître les rappels de salaires accordés en exécution de l’arrêt du 17 septembre 2013, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, la cour devant se réserver la faculté de liquidation de l’astreinte.
Elle demande en outre à la cour de dire que la somme de 10.000 € déjà versée par la société au titre de l’indemnité pour licenciement nul accordée par le précédent arrêt se compensera avec les condamnations à intervenir.
A titre liminaire, elle a conclu à l’incompétence de la cour au profit du juge de l’exécution pour connaître de la demande de la société AB Télévision en remboursement de la somme de 11.706,92 € correspondant aux cotisations salariales réglées par celle-ci en exécution de l’arrêt du 17 septembre 2013, en sus des sommes nettes dues au titre des créances salariales fixées par ladite décision.
La société AB Télévision demande à la cour de dire qu’elle n’a pas porté atteinte à une liberté fondamentale de Mme [C] et que le terme des relations de travail ne peut s’analyser en un licenciement nul, de fixer le salaire mensuel moyen de la salariée à la somme de 1.256,14 € bruts et de dire que Mme [C] ne justifie pas du préjudice allégué, en conséquence de la débouter des ses prétentions liées à la nullité d’un prétendu licenciement.
Par ailleurs, si la cour considère que le terme des relations contractuelles doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société AB Télévision demande que les créances de Mme [C] soient fixées aux sommes suivantes :
– 2.512,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 251,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
– 2.240,95 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
– 7.536,84 € bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, la société AB Télévision sollicite le remboursement de la somme de 21.706,92 € correspondant à l’indemnité de 10.000 € accordée au titre du licenciement nul et aux cotisations sociales versées par erreur suite à l’arrêt du 17 septembre 2013 de la cour à hauteur de 11.706,92 € ainsi que la condamnation de Mme [C] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Au soutien de ses prétentions, Mme [C], invoquant la liberté fondamentale que constitue le droit d’agir en justice, au visa tant de la Convention internationale du travail que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait valoir que la société AB Télévision a cessé de lui confier des missions à partir du moment où elle a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits et qu’il s’agissait ainsi d’une mesure de rétorsion en réponse à l’action en justice qu’elle avait engagée.
Selon Mme [C], la coïncidence temporelle entre la fin des missions et l’exercice de l’action devant le conseil de prud’hommes montre que la rupture de la relation contractuelle fait suite à cette action.
Or, la société AB Télévision n’établit pas que sa décision de ne plus recourir à ses services était justifiée par des éléments étrangers à une volonté de sanctionner Mme [C] d’avoir exercé son droit d’agir en justice et ce, alors même que le nombre de piges confiées à la salariée depuis 2002 ne cessait d’augmenter, que la société avait pourtant toujours besoin de techniciens d’exploitations continuant d’assurer des épisodes de séries sur lesquelles elle avait travaillé antérieurement et qu’elle n’établit pas la réalité de la baisse d’activité alléguée.
La société AB Télévision conclut au rejet des prétentions de Mme [C] au motif que l’arrêt des relations de travail trouve sa cause non dans un licenciement mais dans la survenance du terme du dernier contrat, intervenue plus d’un mois avant qu’elle ne soit informée de la saisine du conseil de prud’hommes alors que les décisions judiciaires auxquelles Mme [C] fait référence concerne le cas où une procédure de licenciement a été engagée postérieurement à la saisine par le salarié d’une juridiction pour faire valoir ses droits.
Selon la société AB Télévision, s’il n’a pas été proposé de nouvelle collaboration à Mme [C], c’est en raison de la baisse des activités de post production liée à la vente au groupe TF1 des chaînes NT1 et TMC.
La requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme [C] et la société AB Télévision par l’arrêt rendu le 17 septembre 2013 par la présente cour, arrêt devenu définitif de ce chef, conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement et il appartient au juge d’apprécier la licéité et la légitimité de la rupture.
En l’espèce, si certes, la seule survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée ne peut constituer une cause légitime de licenciement, en revanche, dans la mesure où cette rupture est intervenue le 17 juin 2009, le licenciement ne peut être déclaré nul au motif qu’il serait intervenu en rétorsion d’une action en justice qui n’a été engagée qu’ultérieurement par Mme [C] : en effet, celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 9 juillet 2009 et il n’est pas contesté que la société AB Télévision n’a été informée de la saisine de la juridiction prud’homale qu’à réception de sa convocation soit le 20 juillet 2009, Mme [C] ne justifiant ni même n’alléguant que la société aurait été informée de cette saisine avant le terme du dernier contrat.
Le fait que, par la suite, la société AB Télévision n’a plus fait appel à Mme [C] pour lui confier de nouvelles missions, qui ne peut s’expliquer par une prétendue baisse d’activité qui ne repose sur aucun document probant versé aux débats, n’est cependant pas de nature à entraîner la nullité du licenciement résultant du terme du dernier contrat.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande en nullité du licenciement.
En revanche, cette rupture qui ne repose sur aucun autre élément que la survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Madame [C], qui bénéficiait à la date de la rupture, d’une ancienneté de 8 ans, 8 mois et 19 jours, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Les parties sont en désaccord sur la moyenne de salaire à laquelle il convient de se référer.
D’une part, il y a lieu de prendre en considération le tarif journalier résultant des minima sociaux tel qu’il en a été définitivement jugé par l’arrêt rendu le 17 septembre 2013.
D’autre part, compte tenu des variations de l’activité de la salariée, il convient de se référer à la moyenne annuelle, soit, de juillet 2008 à juin 2009, un salaire moyen de 1.256,14 € bruts.
La société AB Télévision sera en conséquence condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2.512,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 251,22 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article V-1.2.2 de la convention collective de la production audiovisuelle, Mme [C] peut prétendre à une indemnité de licenciement de 2/10ème de mois par année ou fraction d’année d’ancienneté, la convention ne précisant pas le salaire de référence à appliquer.
L’article R. 1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Il sera en conséquence alloué à Mme [C] la somme de 3.571,37 € à ce titre, sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [C] justifie avoir rencontré de graves difficultés financières suite à la rupture de son contrat de travail et au non-renouvellement des missions dont elle bénéficiait au sein de la société AB Télévision depuis près de neuf années avec une augmentation des piges qui lui étaient confiées.
La soudaine interruption des relations avec la société qui faisait depuis plusieurs années très régulièrement appel à Mme [C], intervenue après la saisine de la juridiction prud’homale, a ainsi placé la salariée dans une situation particulièrement délicate puisqu’elle a perdu brutalement une source de revenus non négligeable.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25.000 € nets de CSG ET CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les demandes relatives à la délivrance des documents sociaux
Mme [C] expose que la société AB Télévision ne lui a remis ni les bulletins de paie ni l’attestation Pôle Emploi faisant apparaître les rappels de salaires accordés par l’arrêt rendu le 17 septembre 2013 et demande à la cour à la fois d’ordonner cette remise et de la dédommager du préjudice subi du fait de ce défaut de délivrance.
D’une part, contrairement à ce que prétend Mme [C], la société AB Télévision produit un bulletin de paie récapitulatif établi conformément aux sommes allouées par l’arrêt rendu le 17 septembre 2013, dont le rappel de salaires, la société AB Télévision justifiant du paiement d’une somme de 56.731,89 € fait entre les mains de l’huissier instrumentaire le 17 décembre 2013.
Dans la mesure où il n’est en revanche pas justifié de la remise d’une attestation Pôle Emploi établie en conformité avec les termes de l’arrêt et, usant de sa faculté d’évocation, dans la mesure où la cour est investie de la plénitude de juridiction, il sera ordonné l’exécution sous astreinte provisoire de cette délivrance, à raison de 100 € par jour de retard, astreinte due passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente, la cour n’estimant pas devoir se réserver la liquidation de ladite astreinte. L’attestation devra mentionner, outre les rappels de salaire accordés par le précédent arrêt, le motif de la rupture, tel qu’il résulte des dispositions de la présente décision.
Il sera par ailleurs ordonné la remise d’une part, d’un bulletin de paie faisant apparaître les sommes allouées par le présent arrêt au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement et, d’autre part, d’un certificat de travail rectifié quant à l’ancienneté de la salariée et ce, sous une seconde astreinte de 100 € par jour de retard et pour chacun de ces deux documents, astreinte provisoire due passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente, la cour n’estimant pas devoir se réserver la liquidation de ladite astreinte.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents sociaux ordonnée par le précédent arrêt, Mme [C], ayant obtenu la délivrance d’un bulletin de paie rectificatif, ne justifie pas avoir échoué dans la reconnaissance des droits en résultant et donc de la réalité et de l’étendue du préjudice dont elle sollicite réparation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en remboursement de la société AB Télévision
La cour, investie de la plénitude de juridiction, est compétente pour statuer sur la demande en restitution présentée par la société AB Télévision.
Cette demande repose d’une part sur le remboursement de la somme de 10.000 € allouée à titre de dommages et intérêts par le précédent arrêt en réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement que la société AB Télévision a réglée. Cette demande sera sera rejetée dès lors que la cour alloue par la présente décision la somme de 25.000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : ce versement viendra en déduction de la créance indemnitaire de Mme [C].
D’autre part, la société AB Télévision fait exposer qu’à la suite de l’arrêt rendu le 17 septembre 2013, elle a réglé à tort entre les mains de l’huissier les créances salariales accordées en bruts au lieu de ne verser que des salaires nets.
Il ressort des pièces produites que la société AB Télévision a payé à l’huissier une somme de 56.731,89 € se décomposant comme suit :
– 30.966.27 € (rappel de salaire alloué au titre des minima sociaux),
– 5.358,06 € (majorations de nuit allouées),
– 77,80 € (majoration pour travail le dimanche),
– 3.640,20 € (au titre des congés payés afférents),
– 2.000 € (indemnité de requalification),
– 10.000 € (indemnité pour licenciement nul),
– 920,63 € (indemnité compensatrice de préavis),
– 92 € (congés payés afférents au préavis),
– 828,55 € (au titre de l’indemnité de licenciement),
– 460,31 € (non-respect de la procédure de licenciement),
– 2.000 € (article 700 du code de procédure civile),
– 5,31 € (intérêts de retard au 11/12/2013),
– 382,76 € (frais d’huissier).
Par comparaison avec le bulletin de paie récapitulatif établi par la société AB Télévision, a été réglée à tort la somme de 11.706,92 € correspondant aux cotisations sociales incombant au salarié.
Cette somme viendra également en déduction de la créance de Mme [C].
Par ailleurs, devront également être déduites des sommes allouées par le présent arrêt au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement les sommes déjà versées par la société AB Télévision soit 920,63 € bruts et 92 € bruts pour le préavis et congés payés afférents et 828,55 € pour l’indemnité de licenciement.
Aux termes de ses explications, le décompte des sommes dues entre les parties, sera, sous réserve des intérêts, fixé comme suit :
– solde de l’indemnité compensatrice de préavis :
2.512,28 € bruts – 920,63 € bruts = 1.592,25 € bruts,
– solde des congés payés afférents au préavis :
251,22 € bruts – 92 € bruts = 159,22 € bruts,
– solde de l’indemnité de licenciement :
3.571,37 € – 828,55 € = 2.742,82 €,
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
25.000 € – 10.000 € – 11.706,92 € = 3.923,08 € nets de CSG et CRDS.
Sur les autres demandes
La société AB Télévision qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt rendu le 17 septembre 2013 par la présente cour,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 juin 2015,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Madame [S] [C] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
Statuant à nouveau de ses chefs et y ajoutant,
DIT QUE la rupture du contrat de travail liant Mme [C] à la société AB Télévision intervenue le 17 juin 2009 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société AB Télévision à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
– 2.512,28 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 251,22 € bruts au titre des congés payés afférents,
– 3.571,37 € au titre de l’indemnité de licenciement,
– 25.000 € nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE QUE les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
ORDONNE la restitution par Mme [C] à la société AB Télévision de la somme de 11.107,92 €,
DIT QUE par compensation entre les sommes respectivement dues par les parties et entre les créances de Mme [C] avec les sommes déjà réglées par la société AB Télévision, le compte entre les parties s’établit comme suit, sous réserve des intérêts dus :
– solde de l’indemnité compensatrice de préavis : 1.592,25 € bruts,
– solde des congés payés afférents au préavis : 159,22 € bruts,
– solde de l’indemnité de licenciement : 2.742,82 €,
– solde de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.923,08 € nets de CSG et CRDS,
ORDONNE à la société AB Télévision la délivrance à Mme [C] d’une attestation Pôle Emploi mentionnant, outre les rappels de salaire accordés par le précédent arrêt, le motif de la rupture, tel qu’il résulte des dispositions de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, astreinte due passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
ORDONNE à la société AB Télévision la délivrance à Mme [C] d’un bulletin de paie faisant apparaître les sommes allouées par le présent arrêt au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement et d’un certificat de travail rectifié quant à l’ancienneté de la salariée et ce, sous une seconde astreinte de 100 € par jour de retard et pour chacun de ces deux documents, astreinte provisoire due passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
ORDONNE le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société AB Télévision aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire