Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00467 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01759
APPELANTE
SA FRANCE TELEVISIONS Prise en la personne du Président de son Conseil d’administration
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
INTIMES
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISION ‘SNRT-CGT’
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d’une citation en date du 9 mars 2017, Monsieur [J] [V], salarié en poste aux fonctions d’Electricien-Éclairagiste au sein de la Société France Télévisions, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris de demandes formées à l’encontre de son employeur et portant sur :
– la requalification de ses CDD successifs en un CDI depuis l’origine, soit depuis le 29 novembre 2001,
– la poursuite de la relation de travail dans ce cadre,
– l’indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle il a été maintenu abusivement,
– la reconstitution de sa carrière en termes de salaire et accessoires de salaire dans la limite de la prescription.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société FRANCE TELEVISIONS du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 septembre 2017 qui a :
– requalifié la relation de travail de Monsieur [J] [V] avec France Télévisions en un CDI à temps plein depuis le 29 novembre 2001,
– fixé son salaire mensuel brut de base à la somme de 2.470 €,
– Condamné France Télévisions à payer à Monsieur [J] [V] :
. 2.470 au titre de l’indemnité au titre de l’article L 1245-2 d code du travail,
. 14.089 € à titre de rappel de salaire,
. 1.409 € à titre de congés payés afférents,
. 9.889 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
. 989 € à titre de congés payés afférents,
. 1.260 € à titre de rappel du supplément familial,
. 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 12 décembre 2018 la société FRANCE TELEVISIONS demande à la cour de :
– Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la Société France TELEVISIONS contre le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Paris (RG n°17/01759) ;
– Infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Paris (RG n°17/01759) en ce qu’il a :
* Requalifié la relation de travail entre Monsieur [J] [V] et la société FRANCE TELEVISIONS en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 novembre 2001,
* Fixé le salaire mensuel de base de référence de Monsieur [J] [V] à la somme de 2.470,00 euros,
– Condamné la société France TELEVISIONS à payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
* 2.470,00 euros au titre de l’indemnité de l’article L.1245-2 du Code du travail ;
* 14.089,00 euros au titre du rappel de salaire ;
* 1.409,00 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9.889,00 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
* 989,00 euros à titre de congés payés afférents ;
* 1.260,00 euros à titre de rappel du supplément familial et
* 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à payer au Syndicat National de Radiodiffusion et de Télévision du Groupe France Télévisions « SNRT-CGT », les sommes suivantes :
* 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société FRANCE TELEVISIONS aux dépens ;
– Rejeté la demande formulée par la Société FRANCE TELEVISIONS à hauteur de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– Dire et juger l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [V] non fondées, l’en débouter ;
– Dire et juger infondées les demandes formulées par le syndicat SNRT CGT, l’en débouter ;
A titre subsidiaire si la Cour confirmait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
– Dire et juger que le contrat à durée indéterminée devra être établi aux conditions suivantes :
– Qualification : Electricien- Eclairagiste
– Niveau : groupe 3 C
– Temps de travail : 48 heures mensuelles
– Salaire de base : 784,47 euros (correspondant à un temps partiel de 48 heures mensuelles)
– Ancienneté : 9 mars 2015 ou, à titre subsidiaire, 16 janvier 2012.
– Dire et juger que Monsieur [V] peut tout au plus prétendre au paiement de la somme de 784,47 euros à titre d’indemnité de requalification;
– Débouter Monsieur [V] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait que Monsieur [V] pouvait cumuler les accessoires de salaire des permanents avec sa rémunération d’intermittent ;
– Dire et juger que Monsieur [V] ne peut prétendre qu’au versement des sommes suivantes :
* 5.400,60 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 689,34 euros à titre de supplément familial.
En tout état de cause,
– Condamner solidairement Monsieur [V] et le syndicat SNRT CGT à verser à la société France TELEVISIONS la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 1er février 2019, Monsieur [J] [V] demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 septembre 2017 en ce qu’il a :
* Requalifié la relation de travail entre Monsieur [J] [V] et la Société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 novembre 2001,
* Fixé le salaire de base mensuel à temps plein à hauteur de 2.470 €.
* Condamné la Société France Télévisions à verser à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
· 14.089 € au titre des rappels de salaire,
· 1.409 € au titre des congés payés afférents,
· 9 889 € au titre du rappel de prime d’ancienneté,
· 989 € au titre des congés payés afférents,
· 1 260 € au titre du rappel du supplément familial,
· 2 500 € à titre d’article 700 du Code de procédure civile.
– L’infirmer pour le surplus et,
Statuant à nouveau, de :
– Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
. A titre d’indemnité de requalification : 25.000 €;
. Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la présente procédure : 7.000 € ;
le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris pour le Bureau de jugement ;
– Débouter la Société France Télévisions de toutes ses demandes, et fins et conclusions ;
– Condamner la Société France Télévisions aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 03 février 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
L’article L 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l’article L 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l’article L 1242-12.
L’article L 1245-1 prévoit que la méconnaissance , notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Force est de constater que la société France Télévisions ne produit pas exhaustivement les contrats litigieux depuis l’origine des relations dont il n’est pas contesté qu’elles remontent au 29 novembre 2001.
Depuis cette date, Monsieur [J] [V] occupe les mêmes fonctions pour ses interventions soit électricien éclairagiste. En cette qualité , le salarié fait partie intégrante des équipes techniques de la Société France Télévisions qui emploie des centaines d’électriciens éclairagistes en contrat à durée indéterminée.
Compte tenu du caractère indispensable de cet emploi au sein d’une Entreprise comme la Société France Télévisions, la Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles applicable au personnel des Sociétés du Service public de l’Audiovisuel et l’Accord d’Entreprise du 28 mai 2013 s’y substituant, prévoient expressément que les fonctions d’électricien éclairagiste sont couvertes par un CDI.
Il résulte de l’examen des fiches de paie de Monsieur [J] [V] qu’il travaille pour la Société France Télévisions depuis 16 ans.
La requalification prononcée par les premiers juges doit être confirmée et Monsieur [J] [V] doit bénéficier de la position suivante :
Fonctions : Electricien éclairagiste ;
La relation de travail doit être régie par l’Accord d’Entreprise du 28 mai 2013 se substituant à la Convention Collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles, depuis le 1 er janvier 2013.
S’agissant de la requalification à temps plein sollicitée par le salarié, les premiers juges ont exactement relevé que à la lecture des pièces versées aux débats par Monsieur [J] [V] , il apparaît que, pour répondre aux demandes de la Société, celui-ci se tient à sa disposition toute l’année et ce, depuis l’origine de sa collaboration . En conséquence , faute de produire des éléments de planning qui auraient permis au salarié de pouvoir s’organiser et compte tenu que les éléments fiscaux laissent apparaître, de fait, que la société France Télévisions était l’employeur quasi exclusif, il y lieu d’infirmer le jugement et de procéder à la requalification des contrats à temps plein.
Au vu des documents produits, le salaire mensuel brut de base doit s’établir à 2.470 euros.
Par ailleurs, le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée doit se voir appliquer pour le rappel des sommes dues, et pour toute sa durée, l’ensemble des règles relatives à la rémunération applicable aux salariés relevant d’un contrat à durée indéterminée.
Les rappels de salaires doivent intégrer non seulement le salaire de base, ce salaire de base progressant comme pour les autres salariés, mais être complété par les primes d’ancienneté et les autres primes annuelles statutairement prévues .
Les sommes perçues par le salarié au titre des Assedic ne doivent pas être déduites lors du calcul des rappels de salaire.
En conséquence, il sera fait droit aux rappels de salaires sollicités par le salarié au vu des calculs qu’il produit.
Enfin, il n’apparaît pas équitable que Monsieur [J] [V] conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 novembre 2001 et a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur [J] [V] les sommes suivantes :
. 2.470,00 € au titre de l’indemnité de l’article L 1245-2 du code du travail,
. 14.089 € à titre de rappel de salaire,
. 1.409 € à titre de congés payés afférents,
. 9.889 € à titre de rappel de prime d’ancienneté,
. 989 € à titre de congés payés afférents,
. 1.260 € à titre de rappel du supplément familial,
. 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Société France Télévisions à verser à Monsieur [J] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de : 7.000 € ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Condamne la Société France Télévisions aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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