Convention collective de la production audiovisuelle : 28 novembre 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 16/14201
Convention collective de la production audiovisuelle : 28 novembre 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 16/14201

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14201 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7NU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 15/04061

APPELANTE

SA FRANCE TÉLÉVISIONS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

INTIMÉE

Madame [D] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0486

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, rédactrice

Mme Aline DELIÈRE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [G] a travaillé au sein de la SA France Télévision dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 7 novembre 1978 jusqu’au 7 octobre 2016.

Le 12 avril 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de demandes subséquentes de rappels de salaire et de prime d’ancienneté.

Par jugement du 7 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré ses demandes recevables, a dit que la salariée a occupé un poste répondant à un besoin structurel continu prévisible de script, a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein à effet au 7 novembre 1978 et a condamné la SA France Télévision à payer à Madame [D] [G] la somme de 4 298 euros au titre de l’indemnité de requalification. Concernant les demandes de rappels de salaire le conseil de prud’hommes a fixé la rémunération mensuelle à la somme de 3 601,18 euros sur la base d’une rémunération journalière de base brute de 163,69 euros versée à la salariée, augmentée d’une prime mensuelle d’ancienneté de 614 euros et a condamné la SA France Télévision à payer à Madame [D] [G] la différence entre le salaire reconstitué et le salaire versé de 2012 au 31 août 2015 soit les sommes suivantes :

* 23 080,19 euros au titre de rappel de salaire 2012 augmenté des congés payés afférents de 2308,010,

*27 499,92 euros au titre des rappels de salaire 2013 augmenté de 2740,99 euros au titre des congés payés afférents,

* 22 916,60 euros à titre de rappel de salaire 2014 augmenté des congés payés afférents de 2 291, 66 euros,

* 15 877, 93 euros au titre des rappels de salaire 2015 augmenté des congés payés afférents de 1587,79 euros,

* 7 368 euros à titre de prime d’ancienneté 2012 augmentée des congés payés afférents de 736, 80 euros,

* 7 368 euros à titre de prime d’ancienneté 2013 augmentée des congés payés afférents de 736 80 euros,

* 7 368 euros à titre de prime d’ancienneté 2014 augmentée des congés payés afférents de 736,80 euros,

* 7 368 euros au titre de la prime d’ancienneté 2015 augmentée des congés payés afférents de 736,80 euros,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau du jugement et avec exécution provisoire de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ a débouté Madame [D] [G] du surplus de ses demandes et a condamné la SA France Télévision au paiement des dépens.

Les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 23 octobre 2016 moyennant une rémunération mensuelle de 3 601,18 euros augmentée d’une prime d’ancienneté de 618 euros.

La SA France Télévision a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2016.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2018.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par le réseau professionnel virtuel des avocats le 5 juin 2018, la SA France Télévision demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 7 octobre 2016 et, statuant à nouveau :

‘ de constater que les demandes de Madame [D] [G] portant sur ses contrats à durée déterminée antérieurs au 12 avril 2013 sont prescrites,

‘ de constater que la demande de Madame [D] [G] de régularisation des cotisations de retraite complémentaire et surcomplémentaire est prescrite pour la période du 7 novembre 1978 au 7 avril 2012,

‘ à titre principal de débouter Madame [D] [G] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de toutes ses demandes subséquentes,

‘ à titre subsidiaire si la requalification était prononcée de débouter Madame [D] [G] de sa demande de requalification à temps plein, de dire qu’elle ne peut prétendre au calcul de ses droits que sur la base d’un salaire moyen de 1 405 euros bruts et d’une ancienneté de 19 ans remontant au 28 novembre 1994 et donc aux sommes suivantes :

* 1 400 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,

* pour l’année 2013, un montant de 4 665,84 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté (pour une ancienneté de 19 ans) ou, à titre subsidiaire 7213,56 euros bruts ( pour une ancienneté de 35 ans),

* pour l’année 2014, un montant de 4 911,36 euros brute à titre de rappel de prime d’ancienneté, subsidiairement de 7367,04 euros,

* pour l’année 2015,un montant de 5 064, 84 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté, à titre subsidiaire de 7 367, 04 euros,

‘ à titre plus subsidiaire si la cour faisait droit à la demande de requalification à temps plein et dire que la salariée ne peut prétendre au calcul de ses droits que sur la base d’un salaire moyen de 3 055 euros bruts et une ancienneté au 28 novembre 1994 et donc aux montants suivants :

* 3 050 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,

* 36 640,69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2013 à 2015 autres 3664,06 euro de congés payés afférents,

* 11 776 04 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2000 15 au 22 octobre 2016 outre congés payés afférents de 1176,70 euros,

* pour l’année 2013, un montant de 4 665,84 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté (pour une ancienneté de 19 ans) ou, à titre subsidiaire 7 213,56 euros bruts ( pour une ancienneté de 35 ans),

* pour l’année 2014, un montant de 4 911,36 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté pour une ancienneté de 20 ans, subsidiairement de 7 367,04 euros pour une ancienneté de 36 ans,

* pour l’année 2015,un montant de 5 064, 84 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté pour une ancienneté de 21 ans, à titre subsidiaire de 7 377,04 euros pour une ancienneté de 37 ans plafonnés à 36 ans,

‘ à titre encore plus subsidiaire de dire à titre principal, que Madame [D] [G] ne peut prétendre qu’à un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une durée mensuelle de travail de 68,24 heures en contrepartie d’un salaire de base de 1 372,50 euros bruts et une prime d’ancienneté de 189,93 euros bruts (pour une ancienneté depuis le 28 novembre 1994 soir de 21 ans en 2015) ou à titre subsidiaire de 276, 26 (pour une ancienneté de 37 ans en 2015 plafonnés à 36 ans), à titre subsidiaire si la cour devait considérer que le contrat de travail doit se poursuivre à temps plein que le salaire mensuel sera de 3 050 euros bruts et sa prime d’ancienneté de 422,07 euro brut par mois pour 21 ans d’ancienneté en 2015 ou à titre subsidiaire de 613 092 euros pour une ancienneté à 36 ans.

Elle demande en tout état de cause à la cour de dire que le contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 octobre 2016 conclu entre les parties en exécution du jugement du 7 octobre 2016 du conseil de prud’hommes de Paris non définitif exécutoire de plein droit à titre provisoire, est dépourvu d’effet à compter de la décision à intervenir, de débouter Madame [D] [G] de ses demandes d’indemnité de congés payés afférentes aux rappels de prime d’ancienneté et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par le réseau professionnel virtuel des avocats le 16 avril 2018, Madame [D] [G] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions si ce n’est quant au quantum alloué au titre de l’indemnité de requalification prévue à l’article L 1245 ‘ 2 du code du travail et de la porter au montant de 20 000 euros et, ajoutant :

‘ de condamner la SA France Télévision à lui payer sa suivante :

* 20 297,56 euros à titre de rappel de salaire et de 2 029,75 euros à titre de congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2015 au 23 octobre 2016,

* 5 954, 60 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté et de 584, 46 euros à titre de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2016 au 23 octobre 2016,

* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ d’ordonner à la SA France Télévision de procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire et sur complémentaire depuis sa date d’embauche sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

‘ de condamner la SA France Télévision aux dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Le délai de prescription de l’action de Madame [D] [G] en requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, ramené progressivement par des lois successives, pendant la période contractuelle courant depuis 1978, de 30 ans à 5 ans puis 2 ans, n’a commencé à courir s’agissant d’une action en requalification portant sur une succession de contrats à durée déterminée fondée sur la constatation de la pérennité de l’emploi occupé, qu’à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.

En l’espèce dans la mesure où il ne fait pas débat que la relation contractuelle a commencé en 1978, que la demande de Madame [D] [G] se fonde sur la constatation de la pérennité de son emploi résultant de la succession de ses contrats à durée déterminée et que des bulletins de paie mentionnant des contrats à durée déterminée ont été conclus jusqu’en décembre 2015, il en ressort que la demande de Madame [D] [G] en requalification de la succession de ses contrats à durée déterminée introduite le 7 avril 2015, n’est pas prescrite.

La conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 23 octobre 2016 dans la succession du terme du dernier contrat à durée déterminée du 7 octobre 2016, démontre la volonté commune et non équivoque des parties de ne pas rompre la relation contractuelle de sorte que la prescription de 3 ans posée par la loi du 14 juin 2013 concernant les demandes de rappel de salaire lorsque le contrat n’est pas rompu, est applicable à la demande.

Or ce délai est respecté puisque la salariée ne forme que des demandes relatives à la période antérieure de 3 années à la saisine le 7 avril 2015, du conseil de prud’hommes.

En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il déboute la SA France Télévision de sa demande visant à voir déclarer prescrites les demandes de Madame [D] [G].

Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée

Les premiers bulletins de paie de Madame [D] [G] couvrant la période du 7 novembre 1978 au 24 décembre 1979, démontrent que celle-ci a commencé à travailler pour le compte de la SA France Télévision dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs régulièrement conclus tous les mois de l’année 1979 pour des périodes de 10 à 20 jours par mois en qualité de conseiller artistique pour trois émissions visées.

Le relevé de carrière de l’organisme de retraite les bulletins de salaire et les contrats à durée déterminée couvrant la période de janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2015, attestent de la poursuite de cette relation contractuelle qui ne fait pas débat.

La SA France Télévision entend inscrire cette relation contractuelle dans le cadre de la conclusion régulière de contrats à durée déterminée d’usage autorisée dans le secteur de l’audio visuel pour un emploi de scripte.

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Et il n’est pas discuté que les contrats à durée déterminée successifs conclus par la SA France Télévision avec Madame [D] [G] s’inscrivait dans le secteur audiovisuel dans lequel la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement et l’accord de branche autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage pour un emploi de scripte qui entre dans la liste des emplois par nature temporaire visés dans l’accord national de branche du 22 décembre 2006 et dans l’annexe de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle de 1984.

Mais la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ou les termes d’une convention collective ne peuvent suffire à justifier une dérogation aux dispositions d’ordre public relatives aux conditions de recours du contrat de travail à durée déterminée qui imposent que leur succession soit justifiée par des raisons objectives qui s’entendent au delà de l’absence de réclamation du salarié sur sa situation et de toute demande de régularisation, par la constatation de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Pour prononcer la requalification de la relation de travail qui résulte de la violation de ces règles, la cour d’appel doit dès lors vérifier si au regard des éléments produits aux débats, il apparaît d’une part que les tâches occupées par Madame [E] à l’occasion de ses différents contrats à durée déterminée étaient toutes similaires et correspondaient à l’activité normale et permanente de l’entreprise et d’autre part si le rythme de succession des contrats et la durée totale encadrant les relations contractuelles entre les parties, permet de retenir l’existence d’une relation de travail durable.

S’agissant du caractère par nature temporaire des fonctions exercées, puisqu’elle déroge aux règles d’ordre public relatives au caractère par nature précaire de l’emploi pour lequel un contrat à durée déterminée peut être conclu, pèse sur la société France Télévision la charge de la preuve, d’apporter des éléments justifiant les fonctions confiées à Madame [D] [G] qui démontreraient que ses collaborations n’entraient pas dans le cadre d’émissions permanentes dont notamment celle du journal télévisé qui apparaît sur ses derniers contrats de travail et qui fait partie du programme permanent de la chaîne, de démontrer qu’au delà de ses fonctions techniques de scripte, exercées tout au moins à compter de l’année 1983 (celles de conseiller artistique sur des émissions différentes sont notées sur les bulletins de paie de 1978/1979), utiles à toute production et compte tenu du support, du format, du rythme de l’émission sur laquelle elle était appelée à travailler, son travail demandait des qualités artistiques particulières et propres à chaque réalisation pour laquelle elle était embauchée dont elle disposait.

S’agissant du rythme de succession des contrats et la durée totale encadrant les relations contractuelles entre les parties en revanche, même en l’absence d’autres pièces produites pour la période entre 1980 et 2012 (ni contrat de travail ni bulletins de paie), elle est démontrée par la lecture du décompte récapitulatif de l’organisme de retraite qui établit la régularité des revenus tirés par la salariée de son activité auprès de France Télévisions.

En conséquence la relation contractuelle est requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 1978.

Le jugement du conseil de prud’hommes est dès lors confirmé sur ce point.

Sur le paiement du salaire pendant les périodes intesticielles et le paiement des rappels de rémunération sur la base d’un temps plein

En application des articles L 1225 ‘1 du code du travail et 1134 du Code civil, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 1787 du Code civil, que le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail et que ce salaire reste néanmoins dû, même en l’absence de travail, le salarié restait à la disposition de l’employeur.

Dès lors le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminé non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire, au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat, que s’il a été contraint de se tenir à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Il appartient dès lors au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles et des paiements d’accessoires de salaire sur la base d’un temps plein, non pas d’évoquer une violation des dispositions de l’article L 3123-4 du code du travail relatives au contrat à temps partiel mais d’établir que pendant ces périodes, il s’est tenu à la disposition de l’employeur.

A ce titre il ne suffit pas de reprocher à l’employeur le défaut de planning prévisionnel et l’organisation mise en place mais d’apporter des éléments concrets démontrant une constante disposition pour l’employeur.

Or il a été observé que Madame [D] [G] ne produit par ses bulletins de salaire pendant la période contractuelle permettant de relever la durée et la fréquence de ses périodes contractuelles, ne produit pas ses avis d’imposition, ne justifie pas de refus qu’elle aurait dû opposer à d’autres employeurs en raison d’une demande de la SA France Télévision à laquelle elle devait répondre ou d’exigences particulières de celle-ci, et était domiciliée à plus de 600 kilomètres dans le [Localité 1].

Son relevé de carrière établi par l’organisme de retraite atteste qu’elle a travaillé simultanément pour de nombreux autres organismes (TF1, Euro Média, Berenice, Nezyrac, Image ressources, Dialogue pour le troisième millénaire…..)

En conséquence Madame [D] [G] ne fait pas la démonstration qu’elle a été contrainte de se tenir constamment à la disposition de l’employeur et est déboutée de sa demande de rappel de salaire pendant les périodes interstitielles et de toute demande fondée sur un contrat à temps plein.

Compte tenu de la moyenne de la relation contractuelle observée le contrat de travail requalifié est à temps partiel de 40% .

Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé sur ce point.

Sur les rappels de salaire et l’indemnité de requalification

La requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et ouvre dès lors droit au paiement des accessoires de rémunération dont il a été privé, proportionnellement à son temps de travail.

Elle sollicite un salaire de référence de 3 601,18 euros que la société ne conteste qu’en ce qu’il ne prend pas en compte le temps partiel.

Retenant alors ce salaire mensuel de base et le temps partiel de 65 heures mensuelles fixé la cour fixe le salaire de référence à la somme de 1 440,47 euros.

Sur l’indemnité de requalification

L’article L 1245’2 du code du travail prévoit que l’employeur est condamné au versement d’une indemnité de requalification d’un montant au moins égal à un mois de salaire.

Cette indemnité a pour objet de sanctionner l’employeur qui recourt abusivement aux contrats à durée déterminée afin de pourvoir un poste permanent et est destinée à compenser le préjudice résultant de la précarité subie par le salarié, son absence d’évaluation, d’évolution et de formation.

En l’espèce la salariée a travaillé pendant la période contractuelle pour de nombreux autres employeurs et ne justifie pas d’un préjudice particulier.

Aussi la montant de 4 215,18 euros fixé par le conseil de prud’hommes est confirmé.

Sur la prime d’ancienneté

Madame [D] [G] demande la confirmation des condamnations de rappel de primes d’ancienneté prononcées par le conseil de prud’hommes pour les années 2012 à 2015 augmentés des congés payés afférents et d’y rajouter la prime pour l’année 2016.

Mais les montants des condamnations ont été prononcés sur la base d’un salaire de 3601,18 euros alors qu’en vertu de l’article 1.4.2 de l’accord France télévisions, la prime d’ancienneté est plafonnée à 36 ans et est calculée sur la base du salaire du groupe 6 soit 2 558 euros quelque soit le salaire de base du salarié, et le calcul opéré n’a pas tenu compte de la prescription des demandes antérieures au 7 avril 2012 qui ne permet donc de prendre en compte que partiellement l’année 2012.

En conséquence reprenant les calculs sur ces bases la cour condamne la SA France Télévision à payer à Madame [D] [G] les montants suivants :

* pour l’année 2013, un montant de 7 213,56 euros bruts,

* pour l’année 2014, un montant de 7 367,04 euros,

* pour l’année 2015, un montant de 7 367, 04 euros

et rajoutant,

* pour l’année 2012 prorata temporis : 5 410,17 euros

* pour l’année 2016 période du 1 er janvier au 23 octobre : 5 924,60 euros

soit un total de 33 282, 41 euros.

Par ailleurs la prime d’ancienneté fixée en dernier lieu à un montant mensuel de 613,22 euros, dès lors qu’elle est versée tout au long de l’année, périodes de travail et de congés payés confondus, en sorte que son inclusion aboutirait à la faire payer pour partie seconde fois par l’employeur, n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Sur la régularisation des cotisations retraite

Madame [D] [G] demande à la cour d’ordonner à la SA France Télévision de régulariser ses cotisations de retraite complémentaire en reprochant à l’employeur la conclusion de contrats précaires pendant plus de 35 ans et le versement de cotisations assises sur des taux inférieurs et des montants différents que ceux auxquels elle pouvait prétendre.

Mais la SA France Télévision lui oppose à juste titre qu’elle ne précise pas sur quelle période porte sa demande de régularisation et qu’en tout état de cause dans la mesure où cette demande induit le versement de cotisations à la charge de l’employeur et du salarié fondées sur les salaires versés, elle se voit opposer la prescription triennale opposable à la demande concernant ces salaires, soit couvrant la période antérieure au 7 avril 2012.

Par ailleurs sur cette période Madame [D] [G] se contente d’affirmer que les cotisations versées sont inférieures aux cotisations auxquelles elle aurait pu prétendre sans apporter aucun élément justifiant la réalité de ses allégations et l’existence d’une perte ou d’un préjudice en termes de retraite complémentaire.

En conséquence Madame [D] [G] est déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le15 avril 2015, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’est pas inéquitable de condamner la SA France Télévision à payer à Madame [D] [G] la somme de 2 000 euros pour l’ensemble de la procédure.

Partie succombante, la SA France Télévision est déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu’il déboute la SA France Télévision de sa demande visant à voir prescrites les demandes de Madame [D] [G], en ce qu’il requalifie la succession des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 novembre 1978, en ce qu’il accorde à la salariée une indemnité de requalification de 4215,18 euros ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et ajoutant :

Fixe le salaire de base mensuel brut de Madame [D] [G] à la somme de 1 440,47 euros ;

Condamne la SA France Télévision à payer à Madame [D] [G] la somme de 33 282,41 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté dues jusqu’au 23 octobre 2016 ;

Déboute Madame [D] [G] de sa demande de rappels de salaire pour les périodes intercontrats et de régularisation du versement de ses cotisations retraite ;

Condamne la SA France Télévision à payer à Madame [D] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne la SA France Télévision aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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