Convention collective de la production audiovisuelle : 22 août 2018 Cour d’appel de Versailles RG n° 16/02281
Convention collective de la production audiovisuelle : 22 août 2018 Cour d’appel de Versailles RG n° 16/02281

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 22 AOUT 2018

N° RG 16/02281 – N° Portalis DBV3-V-B7A-QVUS

AFFAIRE :

Sandrine X…

C/

SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE THE PHONE HOUSE)

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 09 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 15/00346

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL – VIDECOQ

la ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:

Madame Sandrine X…

[…]

représentée par Me Savine BERNARD de la SELARL – VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002

APPELANTE

****************

SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE THE PHONE HOUSE)

[…]

représentée par Me Pascal GASTEBOIS de l’ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Dominique DUPERRIER, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL

Mme Sandrine X… a été engagée à compter du 22 octobre 2001, au sein de la société The Phone House SAS, société de droit français.

En dernier lieu, Mme X… exerçait les fonctions de responsable de magasin et percevait un salaire mensuel brut de 3.089, 90 euros.

La société The Phone House SAS commercialise des produits de différents opérateurs, ainsi que des produits et services sous la marque Virgin Mobile.

La société The Phone House SAS employait plus de 10 salariés.

La convention collective applicable mentionnée sur le contrat de travail de Mme X… est celle des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.

La société The Phone House SAS était détenue à 100 % par la société CPW Europe, elle-même détenue par New Bred Limited. Cette dernière est détenue par deux sociétés, Carphone Warehouse PLS et Best Buy Inc.

En octobre 2012, la société The Phone House SAS a annoncé un premier projet de réorganisation.

Le 26 avril 2013, lors de la réunion du comité d’entreprise, la société The Phone House SAS a indiqué l’abandon de ce projet de réorganisation.

Par lettre circulaire du 30 avril 2013, la société Connected World Services France, venant aux droits de la société The Phone House SAS, a informé l’ensemble du personnel de la cessation de son activité de distribution en France et de la fermeture de la totalité de ses magasins.

A cette même date et par ordonnance, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maître B…, mandataire ad’hoc de la société Connected World Services France. Cette mission comprenait la négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

A compter du 17 mai 2013, la société Connected World Services France a mis en oeuvre un processus d’information et de consultation du comité d’entreprise et du CHSCT, sur un nouveau projet de réorganisation, accompagné d’un nouveau plan de sauvegarde de l’emploi, en annonçant: la cessation définitive de l’activité en France, hors activité assurance, emportant la fin des activités du siège social et notamment, la fermeture de 104 points de vente, ainsi que des négociations en cours avec les sociétés The Kase et Innov8.

La réunion d’information/consultation du CHSCT s’est tenue le 3 juin 2013.

La réunion d’information/consultation du comité d’entreprise s’est tenue le 4 juin 2013.

Dans le cadre de cette consultation, des experts ont été désignés. Le 8 juillet 2013, l’expert du comité d’entreprise a rendu son rapport.

Le 16 juillet 2013, le CHSCT a rendu son avis sur le projet de réorganisation.

Par lettre circulaire du 18 juin 2013, la société Connected World Services France a informé l’ensemble du personnel des avancées du projet de cession à la société The Kase, ainsi que de l’avis favorable rendu par le comité d’entreprise le 17 juin 2013.

Le 31 juillet 2013, au terme d’un avenant au ‘Projet de traité d’apport partiel d’actifs’, la société Connected World Services France a confirmé la réalisation effective et définitive de l’apport des activités de 114 magasins, au 1er août 2013, à la société Tel&Co World.

Le 6 septembre 2013, le comité d’entreprise a rendu un avis défavorable sur ce projet de réorganisation après que le plan de sauvegarde de l’emploi ait été arrêté.

Par une première ordonnance du 7 octobre 2013 puis une seconde du 12 février 2014, la mission du mandataire a été prolongée par le tribunal du commerce de Nanterre.

Le 5 décembre 2013, l’expert comptable désigné par le comité d’entreprise a rendu son rapport en indiquant notamment : ‘le groupe n’a en réalité aucun problème de compétitivité ou de rentabilité qui justifie de telles suppressions de postes et licenciements. (…)

Le fait d’abandonner ses activités en France et donc de procéder à un PSE de plus de 500 personnes relève d’un choix de groupe et non de motifs économiques.’

Par courrier du 26 février 2014, le licenciement pour motif économique de Mme X… a été notifié, avec préavis au 31 mai 2014.

Par requête enregistrée au greffe le 05 février 2015, Mme X… a demandé au conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement), de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Connected World Services France à lui payer les sommes de:

– 8.000,00 euros à ttire de prime d’aide à la création d’entreprise,

– 40.169,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

assortie des intérêts au taux légal, de l’anatocisme,

et avec exécution provisoire,

et la somme de :

– 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Par jugement rendu le 09 mars 2016, le conseil de prud’hommes, a :

– dit et jugé que le licenciement économique de Mme X… repose sur une cause réelle et sérieuse,

– dit que la demande d’une prime d’aide à la création d’entreprise est non fondée,

– débouté Mme X… de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société CWS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme X… aux entiers dépens.

Par déclaration du 07 avril 2016, enregistrée le 19 mai 2016 au greffe social, Mme X… a relevé appel de cette décision.

Une proposition de médiation a été faite, en vain, aux parties.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme X… demande à la cour au visa notamment de l’article L.1235-3 du code du travail :

– d’infirmer le jugement déféré,

– de juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence, de :

– condamner la société Connected World Services France France à lui payer les sommes de :

– 43.258,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

(avec intérêts calculés au taux légal et anatocisme),

– 8.000,00 euros à titre de prime d’aide à al création d’entreprise,

– 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– et aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Connected World Services France France demande à la cour, de :

sur le licenciement pour motif économique,

à titre principal,

confirmant le jugement du 12 février 2016 du conseil de prud’hommes de Nanterre :

– constater, dire et juger que le licenciement pour motif économique de Mme X… repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

– débouter Mme X… de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d’appel de Versailles considère que le licenciement pour motif économique de Mme X… n’est pas fondé,

– constater, dire et juger que Mme X… ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue,

en conséquence,

– limiter l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à son minimum prévu par la loi, à savoir six mois de salaire,

en tout état de cause,

– débouter Mme X… de sa demande au titre de la prime pour l’aide à la création d’entreprise et, à titre subsidiaire, la limiter dans son montant,

– débouter Mme Mme X… de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter Mme Mme X… de toutes ses autres demandes,

à titre reconventionnel,

– condamner Mme X… à verser à la société Connected World Services France la somme de :

– 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme X… aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

– Sur le licenciement économique et la sauvegarde de la compétitivité de la société Connected World Services France

Mme X… rappelle qu’il appartient à la cour de vérifier si la fermeture d’un site est justifiée par la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’employeur devant prouver des menaces effectives futures qui justifient une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe, la non production des comptes d’une des filiales du groupe suffisant à justifier l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Elle soutient que le secteur d’activité à retenir pour apprécier le motif économique, se caractérise par la nature des produits et services vendus, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché et précise que la société Connected World Services France a intégré les ‘MVNO’ (Mobile Virtual Network Operator) dans son secteur d’activité dans le cadre d’un 1er plan de sauvegarde de l’emploi , puis a ensuite cherché à exclure la société Virgin Mobile de son secteur d’activité dans le cadre d’un 2ème plan de sauvegarde de l’emploi, cherchant ainsi à limiter le secteur d’activité du groupe.

Elle précise que le Ministère du travail a retenu qu’il fallait pourtant inclure l’activité de Virgin Mobile, et donc des ‘MVNO’, dans le périmètre d’appréciation du motif économique.

Elle en déduit que la société Connected World Services France essaie de créer une distinction entre ‘la distribution indépendante de produits et services de téléphonie mobile’ et l’activité d’opérateur ‘MVNO’ (activité de Virgin Mobile) et rappelle que dans une décision du 25 juin 2013 relative à la prise de contrôle de la société New Bbed Limited par la société Carphone, l’autorité de la concurrence a pourtant indiqué que l’activité de Virgin Mobile relève bien du marché ‘de la distribution au détail de téléphonie mobile’, et ajoute que les magasins The Phone House commercialisent en outre les produits Virgin Mobile.

Mme X… soutient ensuite s’agissant du groupe au sein duquel s’apprécie le motif économique, qu’il ne se limite pas aux sociétés situées sur le seul territoire Français et qu’à ce titre la société Omer Telecom Limited (enseigne commerciale de Virgin Mobile) est bien une société qui appartient au groupe, notamment car sa maison mère Carphone Warehouse PLC en détient plus de 40 % des droits de vote et que personne ne détient une fraction supérieure à la sienne.

Mme X… fait encore grief à la société The Phone House SAS de ne pas produire les bilans et comptes de résultats pour l’année 2013, notamment de la société mère Carphone Warehouse PLC et de la société CPW Europe, de l’intégralité de ses filiales dont Omer Telecom Limited et en déduit pour cette seule raison, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Elle ajoute que la société Connected World Services France, venant aux droits de la société The Phone house, a conservé son activité et même l’a renforcée dans les autres pays d’Europe, notamment en Grande-Bretagne, en Espagne et aux Pays-Bas et explique que le groupe a un résultat net qui est passé de 56,6 millions de livres en 2009, à 102,2 millions en 2013, et en déduit que la société Connected World Services France ne justifie pas en quoi la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.

En réplique, la société Connected World Services France indique que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir la réorganisation aux fins de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et du groupe, s’explique par la nécessité de pouvoir s’adapter à un marché sur lequel sa compétitivité était menacée.

Cette réorganisation implique la détermination de l’existence d’une menace nécessitant une anticipation des risques. Elle indique que la définition du périmètre du Groupe à prendre en considération pour apprécier le motif économique d’un licenciement, est celle prévue par l’article L.2331-1 du code du travail aux termes duquel le groupe est formé d’une entreprise dominante, des entreprises qu’elle contrôle ou de celles sur lesquelles elle exerce une influence dominante.

Elle indique que le groupe dans lequel elle intervient inclut les filiales détenues à 100 % par Carphone Warehouse Europe mais sans cependant intégrer la société ‘Virgin Mobile’ qui avait son siège social à Londres, et précise n’avoir jamais contrôlé cette société pour laquelle sa participation financière était minoritaire et de 46 %, et n’avoir jamais exercé d’influence dominante sur cette dernière . Elle en conclut que la Société Virgin Mobile n’appartient pas à son groupe.

La société Connected World Services France rappelle que son secteur d’activité est celui de la distribution indépendante de produits et services de téléphonie mobile, différent de l’activité principale des opérateurs de réseau classique et virtuels comme celui de Virgin Mobile, qui n’est pas un distributeur.

Elle avance que le projet de réorganisation a été mis en place aux fins de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise qui a subi de plein fouet les bouleversement des télécoms, impactant directement et en particulier le secteur de la distribution indépendante, en ayant dû faire face à des bouleversement importants dans le secteur de la téléphonie notamment avec l’arrivée d’acteurs low-cost, mais que ses plans stratégiques pour les contrer ont échoué.

Elle explique que le projet de réorganisation décidé au niveau de Connected World Services est justifié car il existait ainsi une nécessité de réorganisation au niveau du secteur d’activité du groupe au moment de la procédure de licenciement.

La société Connected World Services France indique qu’une note économique du 27 septembre 2012 se réfère au secteur de la téléphonie en le liant à des activités de distribution indépendante qui est son secteur d’activité et rappelle que le secteur d’activité du groupe n’incluait pas l’activité du MVNO Virgin Mobile.

Elle en conclut que la preuve de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité dans le secteur d’activité des ‘télécoms monde’ et des difficultés économiques est rapportée tandis que celle d’un ‘transfert’ de l’activité de La société Connected World Services France vers ‘Virgin Mobile’ non établie.

Sur ce :

L’article L.1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »

Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.

La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.

Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, la sauvegarde de la compétitivité doit s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits et services vendus, des réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.

C’est à la date du licenciement qu’il convient d’apprécier l’existence du motif économique invoqué.

Dans sa lettre de licenciement pour motif économique notifiée le 26 février 2014 à Mme X…, la société The phone House, devenue société Connected World Services indique :

… ‘Madame,

La société Phone House a mis en oeuvre un projet de réorganisation visant à sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d’activité du Groupe auquel elle appartient, avec Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

La procédure d’information/consultation des instances représentatives du personnel sur ce projet de réorganisation a pris fin le 6 septembre 2013.

Nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique, et ce après avoir recherché des postes de reclassement.

Les motifs économiques de votre licenciement sont les suivants :

La société Phone House évolue dans un secteur d’activité impacté non seulement par des facteurs macro-économiques, où l’on constate une érosion de l’épargne des ménages et des arbitrages réalisés en matière de dépenses défavorables aux produits et services télécoms, mais aussi et surtout par de profonds bouleversements structurels du marché de la téléphonie mobile.

En effet, d’une part, l’activité de la société Phone House est impactée par l’arrivée de nouveaux acteurs low cost ou MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sur le marché français.

Ainsi la part des offres sans engagement (SIM Only) est passée de 20 % à 33 %, mettant à mal les offres subventionnées sur lesquelles reposait le modèle économique du secteur (mobile pour une poignée d’euros contre une période d’engagement longue et un forfait mensuel couteux).

De plus, l’arrivée de Free en janvier 2012 a accru une intensité concurrentielle déjà extrême, qui

dégrade considérablement les marges des opérateurs.

L’arrivée de ces acteurs low cost a entraîné un changement de consommation de la part des clients, préférant acheter des mobiles sans carte SIM, et donc non subventionnés par les opérateurs, tout en prenant chez les différents opérateurs low cost leur abonnement (ventes de mobiles nus passées de 20% des ventes totales fin 2011 à 50 % en février-mars 2012).

La rupture du modèle économique est encore illustrée par la plainte déposée par Free contre SFR pour concurrence déloyale, visant à démontrer que la pratique de la subvention du mobile est illégale.

D’autre part, les constructeurs et distributeurs connaissent eux aussi des bouleversements profonds.

S’agissant des constructeurs, ils subissent un recul de l’ordre de 8 % des ventes, dû au tarif élevé de leurs mobiles, plus subventionnés, entraînant de facto un allongement de leur cycle de vie. De plus, le marché se polarisant autour de deux grands constructeurs, Apple et Samsung {plus de 70 % de parts de marché à eux deux), les autres constructeurs peinent à se développer et à se maintenir sur le marché et baissent significativement leur soutien à la société Phone House.

Enfin l’émergence de constructeurs low cost (ZTE, HUAWEI, WIKO, ALCAYEL) a favorisé les volumes, au détriment de la marge et d’un budget marketing.

S’agissant des distributeurs, et notamment la société Phone House, ceux-ci sont fortement impactés par le changement de « business model ». L’explosion des ventes dites « Sim only », qui a représenté 60 % du marché des activations sur janvier 2013 a eu pour conséquence un ralentissement important des ventes de mobile. La société Phone House a ainsi enregistré dans ses magasins une baisse de 15 % du trafic et a vu ses volumes de ventes fortement impactées.

L’arrivée de Free a également provoqué, par effet domino, une renégociation à la baisse des accords commerciaux en vigueur entre opérateurs et distributeurs.

En effet, également impactés dans leur propre réseau de distribution, et contraints de s’aligner en terme d’offre, les opérateurs, pour compenser la baisse de leur marge, ont baissé leurs coûts d’acquisition et revu leur politique de rémunération pour l’ensemble de la distribution.

C’est ainsi que Bouygues Telecom a mis fin à la commercialisation des offres postpayées par la société Phone House à compter du 1er janvier 2013, engendrant un manque à gagner pour la société Phone House de 17 millions d’euros sur les trois prochaines années.

Ces récents bouleversements impactent d’autant plus la société Phone House qu’elle est confrontée à une perte d’activité continue depuis 3 ans.

Pour l’exercice 2012/2013, les volumes de connexions ont été en régression de 23 % par rapport à l’année précédente, avec une accélération de la régression depuis janvier 2013 : -33,5% en janvier, – 32,1 % en février et -33,4 % en mars.

Enfin, après avoir perdu Bouygues Telecom, la société Phone House a perdu également son contrat de distribution avec Orange puisque Orange a notifié en janvier 2013 sa décision de ne pas renouveler l’ensemble des contrats avec effet, initialement, au 31 décembre 2013, mais désormais au 31 décembre 2014. L’impact économique de la résiliation d’Orange est considérable, Orange représentant plus de 50 %de la marge directe de l’entreprise et 68 % de sa marge indirecte.

L’impact combiné de la résiliation des contrats Orange et Bouygues Telecom affaiblit très significativement le modèle économique de Phone House, jusqu’à le rendre totalement inopérant.

Au niveau du Groupe, il peut être constaté des baisses structurelles liées au changement de marché. La branche d’activité subit une baisse importante des volumes et des marges sur les 3 derniers exercices mais également en projection pour les 3 futurs exercices.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que le Groupe, dans sa branche d’activité, est exposé à de très fortes pressions de ses concurrents : Phones4u, Everything Everywhere, Tesco Mobile, B&You, Sosh, Red, La Poste Mobile etc.

Dans ce contexte, les principaux opérateurs (SFR, BOUYGUES TELECOM) ont réorganisé, pour sauvegarder leur compétitivité, leur propre réseau de distribution en fermant des magasins (en mettant en place des procédures de licenciement pour motif économique avec Plan de Sauvegarde de l’Emploi) et ont mis en cause (en dénonçant les contrats de distribution) les activités de distribution de leurs partenaires dont celles de la société Phone House.

La société PHONE HOUSE, compte tenu de l’Impact des bouleversements ci-dessus indiqués, ne peut maintenir son modèle économique et sa réorganisation impose l’arrêt définitif de son activité retail, ce qui impacte directement les activités au niveau des magasins, du siège et de la plateforme logistique.

Ainsi, pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du Groupe auquel elle appartient, la société Phone House se voit contrainte de se réorganiser en mettant fin à ses activités de distribution en France pour ne maintenir que son activité résiduelle d’assurance.

Cette réorganisation entraîne la suppression de votre poste de RESPONSABLE MAGASIN EXPERT.

(…) …

La salariée a accepté le congé de reclassement proposé.

Il appartient à la cour de vérifier, dans le cadre de son contrôle, si le licenciement économique apparaît justifié par la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, comme invoqué par la société Connected World Services France, à l’appui de cette lettre de licenciement économique notifiée à sa salariée.

Ce faisant, la cour relève tout d’abord que la société Connected World Services France a d’abord intégré les ‘Mobile Virtual Network Operator’ (MVNO) dont fait partie la société Virgin Mobile France, dans son secteur d’activité inclus dans le cadre d’un premier plan de sauvegarde de l’emploi le 27 septembre 2012, puis, l’a ensuite retiré dans un second plan de sauvegarde de l’emploi établi en 2013, sans avoir justifié des raisons d’un tel retrait.

La cour note en outre que si la société Connected World Services France fait bien état du ‘groupe’ dans la lettre de licenciement, elle n’en précise pas le périmètre exact.

Pour cerner le périmètre d’activité de la société Connected World Services France, la cour se réfère dès lors à sa propre note économique relative au premier plan de sauvegarde, duquel elle relève que la société Connected World Services France précise que son secteur d’activité est celui des ‘télécoms’, soit le marché de la téléphonie incluant des ‘offres de services et de produits’ en téléphonie mobile.

La cour relève également que la société Connected World Services France indique avoir pour activités la ‘vente de connexion via des accords opérateurs, la vente de produits à valeur et service, la vente de téléphones, la vente de tablettes, la vente d’abonnements sous forme de connexions, la vente de connexions sous forme de cartes prépayées, la vente d’assurance et la vente d’accessoires’.

La cour retient enfin que par une décision du 25 juin 2013 relative à une prise de contrôle d’une société ‘New Bbed Limited’ par la société mère Carphone Warehouse Plc, l’autorité de la concurrence a indiqué que l’activité de la société Virgin Mobile relevait du marché ‘de la distribution au détail de téléphonie mobile’.

Ainsi, si la cour peut admettre qu’une distribution indépendante de produits de téléphonie demeure différente de celle d’un opérateur de télécom :

– l’une est relative à la vente des téléphones ou accessoires, parfois associés à des forfaits pour le compte d’opérateurs qui le rétribue pour ce service, c’est l’activité dont se revendique la société Connected World Services France,

– l’autre a trait à la vente de ses propres forfaits de téléphonie, c’est le cas des ‘mobile virtual network operator’ (MVNO) dont fait partie la société Virgin Mobile France, que la société Connected World Services France a désormais exclue de son champ d’activités en raison de cette différence, à l’occasion de son deuxième plan de sauvegarde de l’emploi.

Elle relève cependant que l’activité de distribution indépendante revendiquée par la société Connected World Services France demeure néanmoins indissociable de celle des opérateurs de téléphonie qui distribuent leurs produits par le biais de leurs propres boutiques dédiées mais aussi par celui de distributeurs indépendants, comme la société Connected World Services, ses magasins ‘The Phone House’ commercialisant notamment les produits Virgin Mobile, et retient ainsi qu’elles ont une activité commune identique de ‘vente de forfaits et de mobiles’.

Par ailleurs, s’agissant d’un groupe, le motif économique s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel l’entreprise intervient, et demeure celui de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail qui dispose dans sa version en vigueur au moment du licenciement :

‘qu’un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique. L’existence d’une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement :

– peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;

– ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;

– ou détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise.

Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l’égard d’une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominée est considérée comme l’entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante’.

En application de cette règle, la cour relève que la Société Omer Telecom Limited (dont ‘Virgin Mobile’ est l’enseigne commerciale) constitue bien une société qui appartient au groupe, notamment car la société mère Carphone Warehouse Plc en détient 46% des droits de vote, alors que personne ne détient une fraction supérieure à la sienne et ce alors même que le groupe ne se limite pas aux seules sociétés situées sur le territoire français, peu important qu’elle ait son siège social à Londres.

En conséquence, la cour retient que la société mère Carphone Warehouse Plc exerce bien ainsi une influence dominante sur la Société Omer Telecom Limited (enseigne Virgin Mobile) qui rentre dans le périmètre du «comité de groupe » et donc du groupe pour l’appréciation du motif économique.

Elle en déduit en conséquence, que les activités ‘MVNO’ de la société Virgin Mobile font ainsi partie intégrante du groupe auquel appartient la société Connected World Services France et doivent dès lors être prises en considération pour apprécier la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise qu’il lui appartient de vérifier au niveau du secteur d’activité du groupe dont relève la société Connected World Services France.

La cour constate au vu des pièces produites que l’expert comptable du comité d’entreprise a relevé qu’au niveau du secteur des Télécoms du groupe incluant donc le marché européen des ‘MNVO’ de la société Virgin Mobile, le taux de croissance à long terme (taux ‘Earnings Before Interest and Taxes’) demeure élevé et ne laisse augurer aucune menace sur le secteur d’activité de la téléphonie du groupe.

De plus, la société Connected World Services France qui prétend encore à l’appui de la lettre de licenciement que ‘l’activité de la société Phone House (devenue société Connected World Services ) est impactée par l’arrivée de nouveaux acteurs low-cost ou ‘MVNO’ (Mobile Virtual Network Operator) sur le marché français’, fait ainsi totalement fi de la circonstance que les activités ‘MVNO’ de la société Virgin Mobile font aussi partie intégrante du groupe auquel elle appartient et dont la ‘concurrence’ qu’elle croit dénoncer lui profite dès lors pour partie, ce qui rend inopérant le motif invoqué de ce chef à l’appui de la lettre de licenciement.

Dans la lettre de licenciement, la société Connected World Services France indique que ‘l’émergence de constructeurs low-cost (ZTE, HUAWEI, WIKO, ALCAYEL) a favorisé les volumes, au détriment de la marge et d’un budget marketing’, passant ainsi encore sous silence les activités de la société Virgin Mobile qui font partie du groupe et qui demeurent pourtant également un acteur ‘low-cost’ ayant favorisé des volumes qui ont eux aussi nécessairement profité à son propre groupe.

La cour relève de la même façon que les coupures de presse versées aux débats par la société Connected World Services France qui ont trait à une simple analyse de la compétitivité du marché des ‘MVNO’en France, ne sont pas de nature à rapporter la preuve ‘d’une forte compétitivité’, et alors au surplus qu’au moins l’une de ces ‘MVNO’ appartient à son groupe (la société Virgin Mobile) dont l’activité demeure susceptible de lui profiter.

La cour retient ainsi qu’une réorganisation de l’entreprise ne peut constituer un motif de licenciement que si elle est effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi, ce que en excluant de fait les activités ‘MVNO’ de la société Virgin Mobile, la société Connected World Services France échoue à établir.

La cour rappelle encore que si la réorganisation, n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, elle doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.

Or, il se constate que la société Connected World Services France exclut, à tort, les activités ‘MVNO’ de la société Virgin Mobile comme appartenant au groupe alors que, curieusement, elle ne la cite pas, dans la lettre de licenciement, parmi ses concurrents majeurs qui participent à la mise en danger de sa compétitivité.

Dès lors, cette motivation ne reflète pas la réalité économique dénoncée.

Au surplus, la cour relève enfin que la société Connected World Services France ne produit pas les bilans et comptes de résultats pour l’année 2013 ayant précédé le licenciement, notamment de sa société mère ‘Carphone Warehouse Plc’, de ‘Cpw Europe’, de l’intégralité de ses filiales dont sa filiale, en 2013, ‘Omer Télécom Limited’, de ses résultats consolidés au niveau du secteur d’activité du groupe. Or, il lui appartient de produire tous les éléments permettant à la cour de vérifier dans le cadre de son contrôle que les mesures de réorganisation de l’entreprise sont ou non nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.

Pour l’ensemble de ces raisons, le motif économique du licenciement n’est pas établi, ce qui le rend sans cause réelle et sérieuse et le jugement rendu le 09 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, mérite d’être infirmé.

– Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’article L.1235- 3 du code du travail dispose que … ‘si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse (…) le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail.’…

Mme X… percevait un salaire de 3.089, 90 euros au moment de son licenciement.

La cour dispose d’éléments suffisants pour allouer à Mme X… la somme de 18.700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour condamne la société Connected World Services France à payer cette somme à Mme X….

– Sur la demande de prime pour l’aide à la creation d’entreprise

Mme X… expose avoir presenté un projet très détaillé , finalisé et maitrisé dans ses différents aspects, portant sur la création d’une franchise de réparation d’ordinateurs, tablettes et téléphones de la marque Apple.

Elle indique que le cabinet de reclassement compétent pour apprécier sa demande d’aide à la création d’entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi a émis un avis favorable à sa demande, laquelle lui a cependant été oralement refusée par la société Connected World Services France le 26 janvier 2015.

Elle conteste le refus ni justifié ni motivé de la société Connected World Services France pour l’octroi de cette aide.

En réplique, la société Connected World Services France indique que l’avis favorable émis par le cabinet de reclassement ne demeure pas suffisant, l’accord de l’entreprise devant aussi être receuilli.

Elle indique qu’en tout état de cause, l’octroi d’une aide à la création d ‘entreprise d’un montant de 8.000 euros constitue un maximum qu’il appartiendrait subsidairement et en tout état de cause à la cour de minorer dans son montant.

Sur ce, la cour relève qu’il résulte des termes du plan de sauvegarde de l’emploi versé aux débats que :

« Tout salarié ayant adhéré au congé de reclassement et ayant un projet de création d’entreprise est invité à le présenter au cabinet de Reclassement, qui lui indiquera la procédure à suivre afin de bénéficier des aides éventuelles à la création d’entreprise versées par l’Etat.

Dans le cadre de cette mesure d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise, la mission du Cabinet de Reclassement sera la suivante :

aider tout salarié qui présente un projet de création ou de reprise d’entreprise à réaliser son projet dans les meilleures conditions de fiabilité personnelles et professionnelles,

lui permettre de gagner du temps et de l’efficacité pour le montage de son dossier en lui facilitant l’accès au milieu professionnel concerné par son activité.

Une aide à la création d’entreprise par PHONE HOUSE, en complément de l’aide de l’Etat éventuellement allouée, pourra être octroyée au salarié désirant bénéficier de la mesure d’aide à la création d’entreprise, après analyse et validation du projet par le cabinet de Reclassement et à la condition préalable de fournir les pièces justificatives tels qu’un extrait K.BIS à jour et un récépissé de confirmation de la création d’une telle entreprise délivré par le Centre de Formalité des Entreprises. Le montant de l’aide accordée par PHONE HOUSE au-delà des indemnités dues au titre du licenciement pour motif économique sera fixé au regard des investissements financiers nécessaires au projet de création sans pouvoir dépasser 8.000 €.

Dans le cas ou le projet de création d’entreprise est mis en ‘uvre par plusieurs collaborateurs de Phone House licenciés pour motif économique cette aide sera accordée par salarié dès lors qu’ils apparaissent comme gérants au K-bis de la société.

Dans le cadre de la création ou de la reprise d’entreprise par un salarié, si ce dernier embauche strictement en CDI ou CDD de plus de 12 mois un autre salarié concerné exclusivement par la procédure de licenciement économique, une seconde aide sera attribuée au repreneur/créateur d’entreprise d’un montant maximal de 3 mois de salaire de base du salarié embauché dans le cadre d’un contrat en CDI ou de 2 mois dans le cadre d’un contrat en CDD de plus de 12 mois, à la condition préalable que l’éventuelle période d’essai afférente (CDD/CDI) soit effectivement concluante.

Dans l’hypothèse de reprise d’un bail commercial d’un magasin The Phone House par un collaborateur de l’entreprise au titre d’un projet de création d’entreprise, PHONE House consentira une remise significative sur la valeur de marché du bail repris.

Tout versement se fera sous condition préalable de la présentation de justificatifs officiels ».

Ainsi et contrairement aux affirmations de la société Connected World Services France, la cour retient qu’il résulte du plan de sauvegarde de l’emploi que la condition du versement d’une aide à la creation d’entreprise demeure uniquement subordonnée à la validation du projet présenté par Mme X…, par le cabinet de reclassement.

Il n’est à ce titre contesté par aucune des parties que le cabinet de reclassement a pourtant donné son avis favorable au projet de création d’une franchise de réparation d’ordinateurs, tablettes et téléphone de la marque Apple présenté par Mme X…, l’accord de la société Connected World Services France n’étant quant à lui nullement requis et celle-ci n’ayant en outre formalisé aucun refus notifié par écrit à Mme X….

La cour en déduit que le principe d’une aide à la création d’entreprise consentie à Mme X… est acquis du fait de l’avis favorable ayant ainsi été émis par le cabinet de reclassement et dispose de suffisamment d’éléments pour apprécier son montant à la somme de 8.000 euros.

Le jugement rendu le 09 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, mérite encore d’être infirmé sur ce point et la cour condamne la société Connected World Services France à payer cette somme à Mme X….

– Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme Sandrine X…, à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois.

– Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Connected World Services France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme X…, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, par application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme Sandrine X… est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Connected World Services France à payer à Mme Sandrine X… la somme de :

– dix huit mille sept cents euros ( 18.700 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la société Connected World Services France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme Sandrine X… à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois,

Dit que la demande d’aide à la création d’entreprie est fondée,

Condamne la société Connected World Services France à payer à Mme Sandrine X… la somme de :

-huit mille euros (8.000 euros) à titre de prime d’aide à la création d’entreprise avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Connected World Services France à payer à Mme Sandrine X… la somme de :

– cinq cents euros (500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Connected World Services France aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats et à l’avis de prorogation, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique DUPERRIER, président, et Mme Brigitte BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

 


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