SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 958 F-D
Pourvoi n° D 19-10.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. S… R…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° D 19-10.935 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la société TAC Théâtre à la carte, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Théâtre à la carte, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2018), M. R… a été engagé en qualité de comédien entre 1995 et 2014 par la société TAC Théâtre à la carte (la société), selon huit cent quatre-vingt-deux contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs. Par courrier du 28 mars 2014, le Syndicat français des artistes-interprètes a informé la société que le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus avec la société, alors :
« 2°/ que si, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; qu’en l’espèce, afin de caractériser le caractère pérenne de l’emploi occupé au sein de la société TAC, le salarié faisait valoir qu’à compter de 2002 et jusqu’en 2012, il avait bénéficié d’une garantie contractuelle d’embauche, au terme de laquelle la société s’engageait à lui fournir un nombre minimum représentations annuelles en contrepartie de l’engagement du salarié de ne pas travailler pour des entreprises concurrentes ; qu’en considérant qu’il n’y avait pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si le salarié n’avait pas bénéficié pendant dix ans d’une garantie annuelle d’emploi excluant qu’il ait occupé un emploi par nature temporaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la clause 5 de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;
3°/ que si, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, il appartient néanmoins au juge de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; qu’en l’espèce, le salarié faisait valoir qu’outre ses fonctions de comédien, à compter de 2010, il s’était vu confier les fonctions de référent, chargé d’assurer l’encadrement d’une petite équipe d’artistes et de faire remonter des informations à la direction pour améliorer la qualité du service aux clients et répondre aux besoins de formation de ces artistes ; qu’en considérant qu’il n’y avait pas lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si le salarié n’avait pas occupé outre son emploi de comédien, des fonctions d’encadrement d’autres comédiens ne présentant, à ce titre, aucun caractère temporaire, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la clause 5 de l’accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. »