Convention collective de la production audiovisuelle : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00090
Convention collective de la production audiovisuelle : 2 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00090

ARRET

[O]

C/

Société SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFIUSION RADIO FRANCE

copie exécutoire

le 02 mars 2023

à

Me Cointe

Me Riou

CB/MR

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 02 MARS 2023

*************************************************************

N° RG 22/00090 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ6V

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 19 OCTOBRE 2021 (référence dossier N° RG F 20/00257)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté, concluant et plaidant par Me Marion COINTE, avocat au barreau D’AMIENS

ET :

INTIMEE

SOCIETE NATIONALE DE RADIO DIFFUSION RADIO FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant

concluant et plaidant par Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l’audience publique du 05 janvier 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 02 mars 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M.[O] a été embauché par la société nationale de radio diffusion de Radio France le 28 février 2009 par contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de 13 heures par semaine jusqu’au 1er mars 2009, en qualité d’opérateur de son.

Son contrat est régi par la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.

La société emploie plus de 10 salariés.

Puis à compter du 2 juin 2012 il a de nouveau été recruté à ce poste pour 6 jours, contrat qui s’est renouvelé jusqu’au 6 janvier 2014 pour 53 contrats successifs.

Il a été de nouveau embauché en contrat à durée déterminée le 2 septembre 2015 en qualité de technicien supérieur d’exploitation et de maintenance. S’en est suivi 80 contrats à durée déterminée jusqu’au 2 juin 2019.

Sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et considérant qu’il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens par requête du 27 juillet 2020.

Le conseil de prud’hommes d’Amiens par jugement du 19 octobre 2021, a :

– Dit que la demande de M. [O] au titre de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite.

– Dit et jugé M. [O] recevable mais mal fondé en ses demandes

– Dit et jugé que les contrats à durée déterminée de M. [O] sont motivés et relèvent des cas de recours légaux de l’article L 1242-2 du code du travail

– Débouté M. [O] de sa demande de requalification de l’ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

– Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [O] est liée à l’échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée

en conséquence,

– Débouté M. [O] de toutes ses demandes indemnitaires

– Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de I’ article 700 du code de procédure civile

– Laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [O].

Le jugement a été notifié à M. [O] le 22 octobre 2021 qui en a relevé appel le 06 janvier 2022.

La société Radio France a constitué avocat en qualité d’intimée le 19 janvier 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022, M. [O] demande à la cour de :

Le dire recevable et bien-fondé en son appel

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 19 octobre 2021 en ce qu’il a :

– Dit que sa demande au titre de la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite.

– Dit et jugé recevable mais mal fondé en ses demandes,

– Dit et juge que les contrats à durée déterminée sont motivés et relèvent des cas de recours légaux de l’article L.1242-2 du code du travail

– Débouté de sa demande de requalification de l’ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée déterminée

– Dit et juge que la rupture du contrat de travail est liée à l’échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée

– Débouté de toutes ses demandes indemnitaires afférentes.

– Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Laisse les dépens de la présente instance à sa charge

En conséquence,

II est demandé à la Cour de céans de :

Requalifier l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour non-respect de l’article L1242-1 du code du travail,

Condamner la Société Nationale de Radio diffusion Radio France à lui verser les sommes suivantes:

‘ A titre d’indemnité pour non-respect de la procédure: 2361,16 euros

‘ A titre d’indemnité de licenciement: 4 132,03 euros

‘ A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 28333,92 euros

‘ A titre d’indemnité compensatrice de préavis: 4 722,32 euros

‘ A titre de congés payés sur préavis: 472,23 euros

En tout état de cause,

Condamner la Société Nationale de Radio diffusion Radio France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022 la Société Nationale de Radio diffusion Radio France demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a écarté la prescription de la demande de requalification,

Par conséquent, déclarer prescrites la demande de requalification portant sur la période antérieure au 27 juillet 2018,

Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

Par conséquent, débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

En cas de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ordonner celle-ci à compter du 27 août 2018 si la prescription de I’ action en requalification est retenue et à compter du 2 septembre 2015 dans les autres hypothèses,

Déclarer prescrites les demandes de M. [O] afférentes à la rupture des relations contractuelles,

Par conséquent, le débouter de ses demandes relatives aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis, outre les congés payés afférents), à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnité pour non-respect de la procédure,

A titre plus subsidiaire:

Le débouter de ses demandes au titre des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis, outre les congés payés afférents), à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’indemnité pour non-respect de la procédure, M. [O] étant seul à l’origine de la rupture,

A titre encore plus subsidiaire:

– limiter l’indemnité de préavis à la somme de 3895,20 euros bruts, outre 389,52 euros bruts de congés payés afférents,

– limiter l’indemnité pour non-respect de la procédure à la somme de 1947,60 euros, cette indemnité ne pouvant, en tout état de cause, pas se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de :

* 1947,60 euros si l’ancienneté est fixée au 27 août 2018,

* 5842,80 euros si l’ancienneté est fixée au 2 septembre 2015,

* 5842,80 euros si l’ancienneté est fixée au 2 juin 2012,

En tout état de cause:

Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2023 et l’arrêt mis en délibéré pour au 2 mars 2023 par lise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article 538 du code de procédure civile dispose que « le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

La cour observe que la notification du jugement du conseil des prud’hommes a été régularisée par envoi postal, elle est intervenue le 22 octobre 2021, date de la signature de l’accusé de réception par M. [O].

La notification précisait que l’appel devait être régularisé dans le délai d’un mois à compter de la présente notification et auprès de la chambre sociale de la cour d’appel d’Amiens [Adresse 3].

Le délai pour former appel était donc expiré le 22 novembre 2021 si bien que l’appel régularisé par M. [O] par déclaration au greffe le 6 janvier 2022 apparaît irrecevable.

La cour est tenue de soulever d’office cette irrecevabilité qui est d’ordre public.

Il convient dans ces conditions, afin de respecter le principe du contradictoire de rendre un arrêt avant dire droit pour permettre aux parties de former des observations sur ce point de droit soulevé d’office.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement et par arrêt avant dire droit mis à disposition du greffe

Invite les parties à conclure sur le moyen de droit soulevé d’office par la cour en ce que l’appel qui a été régularisé au-delà du délai d’un mois à compter de la notification du jugement est irrecevable

Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 mars 2023 à 9 heures.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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