Convention collective de la production audiovisuelle : 19 avril 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/01942
Convention collective de la production audiovisuelle : 19 avril 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/01942

ARRÊT N°

N° RG 19/01942 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLHH

MLG/EB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE

12 avril 2019

RG :18/00044

[L]

C/

Association FAIRE ESS 11

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004524 du 19/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Association FAIRE ESS 11

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l’audience publique du 17 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [L] a été embauchée par l’association pour l’apprentissage en contrat à durée déterminée à temps partiel de 106 heures par mois du 23 septembre 2016 au 5 juillet 2017 en qualité de chargée de formation.

L’association pour l’apprentissage a été absorbée par l’association Faire Ess11 laquelle a signé un contrat à durée déterminée pour la période du 21 septembre 2017 au 5 juillet 2018.

Par requête reçue le 13 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Mende aux fins de voir requalifier les CDD en CDI et être indemnisée de diverses sommes, lequel par jugement en date du 12 avril 2019 a :

– dit qu’il n’y a pas lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

– dit que la relation contractuelle de Mme [L] a pris fin par l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée le 5 juillet 2018,

– dit que Mme [L] a été intégralement remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail.

En conséquence,

– débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [L] aux éventuels dépens d’instance.

Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2019.

‘Dans ses dernières conclusions transmises le 14 janvier 2020 , Mme [L] demande à la cour de :

– accueillir l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– débouter l’Association FAIRE ESS11 de ses demandes, appels incidents, fins et conclusions.

A titre principal,

– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mende du 12.04.2019 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes

Statuant de nouveau :

– Faire sommation à l’employeur de produire :

> Registre unique du personnel de l’association (en possession de l’employeur

puisqu’une fusion absorption est intervenue)

> Registre unique du personnel de l’Association FAIRE ESS 11

> Courrier de l’Association FAIRE ESS 11 du 05 septembre 2018

– Requalifier les CDD en CDI

– Dire et juger que la requalification emporte licenciement sans cause réelle et sérieuse

– Dire et juger qu’elle aurait dû percevoir de l’employeur :

> des tickets restaurants supplémentaires

> des indemnités de déplacement

> un supplément familial pour la période visée

– Condamner l’association FAIRE ESS 11 au paiement des sommes suivantes

> 17163,14 euros au titre de l’indemnité de requalification

> 13849, 12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse

> 3462.28 euros au titre de l’indemnité de préavis

> 346,22 euros au titre des congés payés sur préavis

> 10.386,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement

> 315 euros au titre des tickets restaurant

> 439,65 euros au titre des indemnités de déplacement

> 271.44 euros au titre du supplément familial.

En tout état de cause,

– dire n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du CPC

Et aux entiers dépens

– condamner l’Association FAIRE ESS 11 aux entiers dépens

Elle fait valoir que :

– aucun des critères cumulatifs permettant de recourir à un CDD d’usage n’est rempli en raison d’une absence de mention précise dans le contrat de travail, de l’impossibilité de recourir à un CDD d’usage dans ce secteur d’activité, de l’absence d’usage constant de recourir au CDI, d’un emploi qui n’était pas temporaire, de l’impossibilité de recourir à un CDD d’usage dans le cadre de la convention collective,

– suivant requalification en CDI, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– elle devait bénéficier d’un ticket restaurant par jour comme les autres salariés,

– elle doit bénéficier du supplément familial car elle a la charge d’un enfant de 10 ans,

– elle avait droit à des frais de déplacement pour travailler sur deux antennes.

‘ En réplique par conclusions transmises le 16 octobre 2020, l’association Faire Ess11 présente à la cour les demandes suivantes :

-Confirmer le jugement en date du 12 avril 2019 du conseil de prud’hommes de Mende en toutes ses dispositions.

En conséquence,

-Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée conclus en un contrat à durée indéterminée.

-Dire et juger que la relation contractuelle de Mme [L] a pris fin par l’arrivée du terme de son contrat à durée déterminée le 5 juillet 2018.

-Dire et juger que Mme [L] a été intégralement remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail.

En conséquence,

-Débouter Mme [L] de sa demande d’indemnité de requalification.

-Débouter Mme [L] des demandes formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-Débouter Mme [L] de sa demande au titre de la majoration familiale.

-Débouter Mme [L] de sa demande au titre des ses frais de déplacements et de repas.

-Débouter Mme [L] de sa demande au titre de la régularisation des tickets restaurant.

-Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que :

– aucune promesse de CDI n’a été faite à la salariée,

– compte tenu de son activité et de la baisse des inscriptions, elle n’était pas en mesure de proposer un CDI,

– la production du registre du personnel n’aurait pas permis de trancher la question de la pérennité de l’emploi de Mme [L],

– le recours au CDD d’usage découle des dispositions légales et conventionnelles,

– elle a bénéficié du nombre de tickets restaurant auquel elle avait droit,

– seul les salariés recrutés avant le 1er juillet 1999 et dont les enfants sont nés avant le 1er juillet 1999 peuvent bénéficier de ce supplément de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions,

– elle ne peut bénéficier du paiement des déplacements en ce qu’il s’agit en réalité des déplacements domicile-travail qui ne donnent lieu à aucune prise en charge,

– l’activité de formation exercée permet l’utilisation de CDD d’usage,

– le contrat prévoit les formations qui devront temporairement être assurées,

– l’activité de l’association est l’enseignement et la formation

– elle est dans l’obligation de recruter le personnel d’enseignement et de formation en CDD d’usage en ce que les formations sont dispensées sur demande en fonction du nombre de personnes souhaitant y participer.

– le caractère temporaire de ses missions ressort de ses contrats de travail

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2021, à effet au 3 février 2022, l’audience de plaidoiries étant fixée au 17 février 2022.

MOTIFS DE L’ARRÊT :

Sur la demande de requalification du CDD en CDI

L’article L. 1242-1 du code du travail prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L1242-2 du même code dispose que Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d’un salarié en cas :

a) D’absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;

e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;

6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.

L’article D 1242-1 du code du travail rappelle qu’en application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

5° Le sport professionnel ;

6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;

7° L’enseignement ;

En l’espèce les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre l’association Faire ESS1 et Mme [L] le 23 septembre 2016 et 1er septembre 2017 mentionnent que la salariée devra ‘ assurer la formation de 1ère année et du soutien de 2ème et 3ème année sur l’antenne pédagogique de [Localité 6] et [Localité 5] en Lozère, ainsi que du soutien personnalisé au CFA CCI Sud formation établissement de [Localité 6]. ‘

Si la loi permet sans équivoque à un employeur de recourir à un contrat à durée déterminée d’usage en raison de son activité d’enseignement, c’est à ce dernier de rapporter la preuve de la réalité de son secteur d’activité ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet l’association Faire ESS1 se contente de procéder par affirmation mais ne produit pas ses statuts, ce qui aurait permis de vérifier son objet et le secteur d’activité contesté par Mme [L] étant précisé que la plaquette publicitaire versée au débat par l’employeur s’avère insuffisante.

De plus, c’est à l’association Faire ESS1 qu’il appartient d’établir le caractère temporaire de l’emploi qui ne peut simplement se déduire du contrat comme elle l’affirme.

L’employeur procède par une argumentation pour le moins paradoxale puisqu’il prétend que son activité relève exclusivement de la formation et dans le même temps affirme que le poste de chargée de formation pour lequel Mme [L] a été engagée revêt un caractère temporaire sans le démontrer, étant souligné que la production du registre du personnel que l’employeur a refusé de communiquer aurait pu être pertinente.

En l’absence de document démontrant la réalité du secteur d’activité et du caractère temporaire de la mission, il sera fait droit à la demande de Mme [L] et les CDD seront requalifiés en CDI.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et statuant de nouveau la cour requalifiera les CDD en CDI.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

En raison de la requalification des CDD en CDI, il convient de constater que la rupture de la relation de travail doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités

Indemnité de requalification

Aux termes de l’article L1245-2 du code du travail le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Dès lors, en raison de la requalification des CDD en CDI et le salaire brut sur les trois derniers mois s’élevant à la somme de 1731,14 euros brut , Mme [L] devra percevoir cette somme au titre de l’indemnité de requalification

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera l’association Faire ESS1 à payer la somme de 1731,14 euros brut au titre de l’indemnité de requalification.

Indemnité légale de licenciement

L’article 15.02.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dont dépend la salariée et stipulé sur les deux CDD indique qu’en matière d’indemnité de licenciement, il est fait application des dispositions légales et réglementaires.

En l’espèce Mme [L] demande la somme de 10 386,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 1731,14 euros par mois.

Il est constant qu’à la rupture de la relation de travail , Mme [L] avait 1 an et 10 mois d’ancienneté.

Cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base d’1/5 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d’ancienneté de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans. (Art. R. 1234-1 et suivants du Code du travail). les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence (Cass. Soc.18/4/1991). Pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis (Cass., soc. 6 février 2008, n° 06-45.219).

L’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 634,70 euros brut calculée selon la formule suivante :

(1 an et 10 mois x1/5) x 1731,14 euros = 634,70 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera l’association Faire ESS1 à payer la somme de 634,70 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

L’article 15.02.2.1 de la même convention prévoit que la durée de préavis est de […] En cas de licenciement :

Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu’une faute grave le salarié a droit :

– s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de :

> 1 mois pour les non-cadres ;

> 4 mois pour les cadres ;

En l’espèce Mme [L] demande la somme de 3462,28 euros au titre de l’indemnité de préavis et 346,22 euros au titre des congés payés afférents.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 1731,14 euros par mois.

Il est constant qu’à la date de la rupture de la relation de travail, Mme [L] avait pas 1 an et 10 mois d’ancienneté, que le contrat de travail et les bulletins de paie indiquent qu’elle est en catégorie non cadre.

L’indemnité de préavis doit donc être fixée à la somme de 1731,14 euros représentant 1 mois de salaire conformément à la convention collective.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera l’association Faire ESS1 à payer la somme de 1731,14 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 173,11 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [L] n’avait pas au moins deux ans d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-5 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.

La perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé un préjudice qu’il convient de réparer en allouant à Mme [L] la somme de 1731,14 euros corresponsdant à un mois de salaire.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de cette demande et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera l’association Faire ESS1 à payer la somme de 1731,14 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le paiement des tickets restaurant

Mme [L] demande le paiement de la somme de 315 euros au titre des tickets restaurant qui ne lui ont pas été donnés.

S’il n’est pas contesté que Mme [L] a reçu 52 chèques restaurant, cette dernière ne rapporte pas la preuve des jours où elle a effectivement pris ses repas sur place. Les calendriers qu’elle produit s’avèrent imprécis en l’absence des horaires de travail.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de cette demande.

Sur le supplément familial

Mme [L] sollicite la somme de 271,44 euros au titre de la majoration du supplément familial.

L’employeur produit une note établie par Nexem, syndicat d’employeur dans laquelle il figure en préambule : ‘ la majoration familiale ne s’applique plus. Seuls les salariés recrutés avant le 01/01/1999 et pour les enfants nés avant le 01/07/1999 peuvent bénéficier de ce suppléments de rémunération pour enfants à charge’.

Toutefois cette note n’ayant aucune valeur légale, il convient d’appliquer les dispositions de l’annexe 1 article 3 de la convention.

Mme [L] démontre qu’elle a la charge exclusive d’un enfant de moins de 16 ans pour être né le 27 juin 2006 au moment de son recrutement le 23 septembre 2016 de sorte qu’elle remplit les conditions pour percevoir le supplément familial.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de cette demande et statuant de nouveau la cour condamnera l’association Faire ESS1 à payer la somme de 271,44 euros au titre du supplément familial.

Sur les frais de déplacement

Mme [L] demande la somme de 439,65 euros en remboursement de ses trajets professionnels.

L’employeur s’y oppose en arguant que les trajets doivent s’analyser comme un trajet habituel domicile-travail.

Le contrat de travail précise que les lieux habituels d’exercice de ses fonctions sont [Localité 6] et [Localité 5] de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que ces trajets ne donnent lieu à aucune indemnisation.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de cette demande.

Sur les dépens

Succombant au procès la cour condamnera l’association Faire ESS1 aux dépens de la procédure d’appel.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Pour des raisons d’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 12 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Mende en ce qu’il a débouté Mme [Z] [L] de sa demande d’indemnisation au titre des tickets restaurant et au titre des frais de déplacement.

L’infirme pour le surplus.

Statuant de nouveau,

Requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Dit que la rupture de la relation de travail doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne l’association Faire ESS1 à verser à Mme [Z] [L] les sommes suivantes :

-1731,14 euros brut au titre de l’indemnité de requalification.

– 634,70 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement

-1731,14 euros brut au titre de l’indemnité de préavis

– 173,11 euros brut au titre des congés payés afférents

– 271,44 euros brut au titre du supplément familial

– 1 731,14 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne l’association Faire ESS1 aux dépens de la procédure d’appel.

Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du ocde de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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