SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° A 16-25.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Nationale de télévision France 3,
contre les arrêts rendus le16 octobre 2014 et 8 septembre 2016 par la cour d’appel de […] chambre), dans le litige l’opposant à M. Philippe Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. N°11-22.646), que M. Y… a été employé à compter du 18 juin 1984 par la société Antenne 2, devenue la société France télévisions, en qualité d’éclairagiste de reportage, puis de chef opérateur, dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée pour remplacement ou surcroît temporaire d’activité ou contrats d’usage ; que la société France télévisions a mis fin à la relation de travail avec M. Y… le 22 août 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
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