CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2017
Cassation partielle
Mme X…, président
Arrêt n° 329 FS-P+B+I
Pourvois n° F 14-29.179
E 14-29.408
U 14-29.973
Y 15-10.891
et C 15-17.450 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Statuant sur le pourvoi n° F 14-29.179 formé par :
1°/ le Syndicat national de l’édition phonographique, dont le siège est […],
2°/ l’Union des producteurs phonographiques français indépendants, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 6 chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au Syndicat national des musiciens FO, dont le siège est […],
2°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, dont le siège est […],
3°/ à l’Union nationale des syndicats d’artistes musiciens CGT, dont le siège est […],
4°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, dont le siège est […],
5°/ au Syndicat national des artistes, chefs d’orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, dont le siège est […],
6°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, dont le siège est […],
7°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, dont le siège est […],
8°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT, dont le siège est […],
9°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, dont le siège est […],
10°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est […],
11°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma, dont le siège est […],
12°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, dont le siège est […],
13°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, dont le siège est […],
14°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, dont le siège est […],
15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, dont le siège est […],
16°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, dont le siège est […],
17°/ à la Fédération employés et cadres FO, dont le siège est […],
défendeurs à la cassation ;
II – Statuant sur le pourvoi n° E 14-29.408 formé par :
1°/ la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes,
2°/ le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ au Syndicat national des musiciens FO,
2°/ à l’Union nationale des syndicats d’artistes musiciens CGT,
3°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT,
4°/ au Syndicat national des artistes, chefs d’orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC,
5°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle,
6°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT,
7°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT,
8°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle,
9°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC,
10°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma,
11°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA,
12°/ au Syndicat national de l’édition phonographique,
13°/ à l’Union des producteurs phonographiques français indépendants,
14°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC,
15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT,
16°/ à Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT,
17°/ à la Fédération employés et cadres FO,
défendeurs à la cassation ;
III – Statuant sur le pourvoi n° U 14-29.973 formé par le Syndicat national des musiciens FO,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes,
2°/ à l’Union nationale des syndicats d’artistes musiciens CGT,
3°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT,
4°/ au Syndicat national des artistes, chefs d’orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC,
5°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle,
6°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT,
7°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT,
8°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle,
9°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC,
10°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma,
11°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA,
12°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France,
13°/ au Syndicat national de l’édition phonographique,
14°/ à l’Union des producteurs phonographiques français indépendants,
15°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC,
16°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT,
17°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT,
18°/ à la Fédération employés et cadres FO,
défendeurs à la cassation ;
IV – Statuant sur le pourvoi n° Y 15-10.891 formé par :
1°/ le Syndicat national de l’édition phonographique,
2°/ l’Union des producteurs phonographiques français indépendants,
contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ au Syndicat national des musiciens FO,
2°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes,
3°/ à l’Union nationale des syndicats d’artistes musiciens CGT,
4°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT,
5°/ au Syndicat national des artistes, chefs d’orchestre, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC,
6°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle,
7°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT,
8°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT,
9°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle,
10°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC,
11°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma,
12°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA,
13°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France,
14°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC,
15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT,
16°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT,
17°/ à la Fédération employés et cadres FO,
défendeurs à la cassation ;
V – Statuant sur le pourvoi n° C 15-17.450 formé par le Syndicat national des musiciens FO,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes,
2°/ à l’Union nationale des syndicats d’artistes musiciens CGT,
3°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT,
4°/ au Syndicat national des artistes, chefs d’orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC,
5°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle,
6°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT,
7°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT,
8°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle,
9°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC,
10°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma,
11°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA,
12°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France,
13°/ au Syndicat national de l’édition phonographique,
14°/ à l’Union des producteurs phonographiques français indépendants,
15°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC,
16°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT,
17°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT,
18°/ à la Fédération employés et cadres FO,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° F 14-29.179 et Y 15-10.891 invoquent, à l’appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° E 14-29.408 invoquent, à l’appui de leur recours, six moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le demandeur aux pourvois n° U 14-29.973 et C 15-17.450 invoque, à l’appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme X…, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, Mme Auroy, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Z…, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des musiciens FO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat national de l’édition phonographique et de l’Union des producteurs phonographiques français indépendants, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes et du Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l’Union nationale des syndicats d’artistes musiciens CGT, du Syndicat français des artistes-interprètes CGT, du Syndicat national des artistes, chefs d’orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, du Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, de la Fédération communication, conseil et culture CFDT, de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l’audiovisuel et de l’action culturelle CGT, de la Fédération culture, communication et du spectacle, de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-29.179, n° 14-29.408, n° 14-29.973, n° 15-10.891 et n° 15-17.450, qui sont formés contre le même arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la convention collective nationale de l’édition phonographique (la convention) a été signée le 30 juin 2008 entre, d’une part, des organisations syndicales d’employeurs, le Syndicat national de l’édition phonographique (le SNEP) et l’Union des producteurs phonographiques français indépendants (l’UPFI), d’autre part, treize organisations syndicales de salariés ; qu’elle comprend une annexe n° 3 qui « règle tout ou partie des conditions d’emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes-interprètes » salariés, dont le titre III contient des dispositions « applicables aux artistes musiciens, artistes des choeurs et artistes choristes » ; qu’un protocole additionnel à la convention prévoit au profit des artistes-interprètes, qui ont participé à la fixation d’enregistrements avant le 1er juillet 1994, un complément de rémunération au titre des modes d’exploitation pour lesquels aucune rémunération n’avait été prévue ; que la convention a été étendue à l’ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (n° 2770) ; que le Syndicat national des musiciens force ouvrière (le SNM-FO), qui y a adhéré tout en émettant des réserves sur son annexe n° 3, puis la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (la SPEDIDAM) ont assigné le SNEP et l’UPFI, ainsi que les autres signataires, en annulation des articles III.21 et suivants de son annexe n° 3 ; que le Syndicat national des enseignants et artistes (le SNE-UNSA), le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France (le SAMUP) et la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (la FESAC) sont intervenus volontairement à la procédure ; que les instances ont été jointes ; que, saisi parallèlement par la SPEDIDAM d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du 20 mars 2009, le Conseil d’Etat a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la convention collective au regard des moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance par l’annexe n° 3 des dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail et des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, d’autre part, de la méconnaissance des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes, ainsi que des droits qui leur sont reconnus ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-29.408 et sur le moyen unique, pris en sa dix-septième branche de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP, d’une part, le SNM-FO, d’autre part, font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en nullité de l’annexe n° 3 de la convention collective, ainsi que du protocole additionnel, sauf pour la mention « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics » figurant au mode D de l’article III.22.2 de l’annexe, dont il retient la nullité, alors, selon le moyen :
1°/ que les stipulations de l’annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et de son protocole additionnel méconnaissent les dispositions de l’article L. 2221-1 du code du travail en ce qu’ils disposent des droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires, à titre individuel et exclusif, les artistes-interprètes ainsi que celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle définissant et garantissant ces droits ; qu’en refusant d’annuler l’annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et son protocole additionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que le code de la propriété intellectuelle institue une gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, comme seule alternative à la gestion individuelle de ces droits, qui relève de la compétence exclusive des sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ; qu’en instituant une cession directe des droits de propriété intellectuelle aux producteurs de phonogrammes par le contrat de travail et en réglementant les conditions de rémunération des droits cédés, les syndicats professionnels ont frauduleusement contourné le système de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes en évinçant, du processus de cession qu’ils ont institué, les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, dont la SPEDIDAM ; qu’en refusant d’annuler l’annexe n° 3 de la convention collective constitutive d’une fraude au mécanisme de la gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, et notamment aux missions dont la SPEDIDAM est investie par le législateur, privant les artistes-interprètes des garanties qui s’y attachent, la cour d’appel a violé les articles L. 2221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu’en jugeant que la négociation collective pouvait porter sur les conditions d’emploi des artistes-interprètes relativement à l’exercice de leurs droits de propriété intellectuelle, la cour d’appel a violé les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que l’arrêt relève que l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle renvoie aux dispositions du code du travail pour les rémunérations auxquelles donne lieu l’exercice des droits exclusifs des artistes-interprètes salariés ; qu’il en déduit exactement que le contrat de travail peut inclure des stipulations relatives à leur exercice et, partant, que les modalités de leur cession peuvent relever de la négociation collective ;
Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que les dispositions de l’annexe n° 3 prévoient la possibilité pour l’artiste-interprète d’autoriser, lors de la signature du contrat de travail, la fixation, la première utilisation et les utilisations secondaires de sa prestation, l’arrêt retient, à bon droit, que, dès lors que l’autorisation est donnée individuellement par le salarié lors de la signature du contrat de travail, ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des artistes-interprètes ni à ceux de la SPEDIDAM, à laquelle ceux-ci demeurent libres d’adhérer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
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