Convention collective de la production audiovisuelle : 11 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.132
Convention collective de la production audiovisuelle : 11 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.132

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2018

Cassation partielle

Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1135 F-D

Pourvoi n° N 17-14.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Liliane Y…, domiciliée […] ,

2°/ au syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions – SNRT CGT, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Y… et le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions – SNRT CGT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y… et du syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions – SNRT CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à compter du 9 mars 1993, la société France télévisions a engagé Mme Y… par des contrats à durée déterminée non successifs en qualité de chef-maquilleuse ; que la salariée ayant obtenu d’un conseil de prud’hommes, par un jugement déclaré exécutoire par provision, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur l’a positionnée dans le groupe de classification 4S, niveau 15, avec une rémunération mensuelle de base de 2 724,91 euros, outre une prime mensuelle d’ancienneté de 450,63 euros ; que devant la cour d’appel la salariée, invoquant le principe d’égalité de traitement, a revendiqué sa classification dans le groupe 5S/E, niveau 18, statut cadre spécialisé, avec un rappel de salaire subséquent, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés ; que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision est intervenu à l’instance pour former une demande indemnitaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur, pris en ses trois premières branches et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée et du syndicat :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l’employeur :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au syndicat intervenant alors, selon le moyen, que l’action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; que la méconnaissance par l’employeur des dispositions encadrant le recours au contrat de travail temporaire, si elle porte atteinte à l’intérêt individuel du salarié, ne porte pas d’atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu’en décidant du contraire pour allouer des dommages-intérêts au SNRT, la cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du code du travail ;

 


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