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L’ARCOM n’est pas tenue de saisir pour avis l’Agence nationale des fréquences avant d’autoriser, à l’issue d’un appel à candidatures, un service de radio à émettre par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet sur une fréquence déjà disponible à partir d’un émetteur existant pour lequel un avis avait déjà été sollicité lors de son implantation.
Aux termes de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques : l’Agence nationale des fréquences, établissement public de l’Etat à caractère administratif a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques.
Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques.
A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.
Il ressort des pièces du dossier que le service de radio Nostalgie devait émettre sur la fréquence disponible 104.6 MHz dans la zone de Morteau depuis un émetteur existant près de Morteau.
Le CSA n’était donc pas tenu de saisir pour avis l’Agence nationale des fréquences avant de prendre sa décision autorisant Nostalgie à émettre dans cette zone. Dès lors qu’il pouvait prendre la décision n° 2021-560 du 19 mai 2021 attaquée sans recueillir préalablement cet avis, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du CSA du 19 mai 2021 pour ce motif est inopérant.
CAA de PARIS 8ème chambre 14 novembre 2022, 21PA04293, Inédit au recumkeil Lebon Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 13 octobre 2021, la société Soprodi Radios Région, représentée par Me Weigel, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision n° 2021-560 du conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) du 19 mai 2021 autorisant la SAS Radio Nostalgie à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie ; 2°) d’annuler la décision du CSA du 19 mai 2021 notifiée le 11 juin 2021 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur la zone de Morteau, le service de radio de catégorie B dénommé Radio Star ; 3°) d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CSA le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la décision du 19 mai 2021 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ; – elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’offre de Nostalgie ne saurait être considérée comme contribuant davantage à l’intérêt du public étant donné que son format musical est déjà représenté à Morteau par France Bleu Besançon ; – elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la zone de Morteau est contigüe à celle de Maîche dans laquelle Radio Star dispose d’une fréquence et que l’intérêt du public incitait à garantir une continuité d’écoute pour les automobilistes compte tenu de la proximité géographique des deux villes reliées par l’axe routier de la D 437 ; – elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a retenu que l’offre de Radio Star était redondante avec celle du service Plein Air déjà autorisé alors même qu’en 2017, la présence de Radio Star à Besançon n’a pas empêché le CSA de délivrer une autorisation à Plein Air ; – elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 3 et 29 alinéa 6 de la loi du 30 septembre 1986 en écartant l’offre de Radio Star qui permettait d’équilibrer le marché de la publicité locale en introduisant une offre concurrente de celle de Plein Air ; – elle est entachée d’une erreur de droit en autorisant un service national, à l’instar de Nostalgie, pour garantir le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les réseaux locaux ; – la décision n° 2021-560 du 19 mai 2021 du CSA a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les avis du comité technique de l’audiovisuel (CTA) de Dijon et de l’agence nationale des fréquences (ANFR) n’ont pas été recueillis préalablement par le CSA en méconnaissance des dispositions de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le Conseil supérieur de l’audiovisuel conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2022, la SAS Radio Nostalgie, représentée par Me Sureau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Soprodi Radios Région au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2022 à 12h. Un mémoire a été enregistré le 14 juin 2022 pour la société Soprodi Radios Région, après la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; – le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 ; – la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme A…, – les observations de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° 2019-627 du 11 décembre 2019, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Dijon. La société Soprodi Radios Région a présenté sa candidature pour la diffusion d’un service de radio dénommé Radio Star en catégorie B dans la zone de Morteau sur la fréquence 104.6 MHz. Par décision n°2021-560 du 19 mai 2021, le CSA a retenu la candidature du service Nostalgie proposé par la SAS Radio Nostalgie en catégorie D. Par courrier du 19 mai 2021, le CSA a notifié à la société Soprodi Radios Région le rejet de sa candidature. Par la présente requête, la société Soprodi Radios Région demande à la Cour d’annuler les décisions du CSA n° 2021-560 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Radio Nostalgie à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nostalgie et du 19 mai 2021 notifiée le 11 juin 2021 rejetant sa candidature en vue d’exploiter, sur la zone de Morteau, le service de radio de catégorie B dénommé Radio Star. S’agissant de la décision du CSA du 19 mai 2021 rejetant la candidature présentée par la société Soprodi Radios Région en vue d’exploiter, sur la zone de Morteau, le service de radio de catégorie B dénommé Radio Star sur la fréquence 104.6 MHz : — En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d’autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d’un mois après la publication prévue à l’alinéa précédent. Lorsqu’ils s’appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29. ». 3. La décision du CSA du 19 mai 2021 mentionne les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et l’appel à candidatures de la décision n° 2019-627 du 11 décembre 2019 ainsi que les raisons pour lesquelles a été retenue l’offre de service de Nostalgie et a été rejetée celle de la société requérante. Elle précise, d’une part, qu’en catégorie B sa candidature s’avérait susceptible « de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et à l’intérêt du public que Nostalgie, candidat retenu en catégorie D » dont la programmation musicale est exclusivement axée sur la variété – genre musical fédérateur diffusé par aucune des radios privées actuellement autorisées dans la zone et accordant une place importante à la diffusion de titres gold à destination d’un public adulte et senior, soit un public plus large que le public uniquement adulte, visé par Radio Star. D’autre part, Radio Star propose une programmation musicale composée principalement de variété et de pop-rock à destination d’un public adulte déjà au moins en partie représentée dans la zone par celle de Plein Air en ce qui concerne le pop-rock et elle satisfait moins dans la zone que Nostalgie à l’objectif du juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 19 mai 2021 par laquelle le CSA a rejeté la candidature présentée par la société Soprodi Radios Région en vue d’exploiter, sur la zone de Morteau, le service de radio de catégorie B dénommé Radio Star sur la fréquence 104.6 MHz doit être écarté comme manquant en fait. — En ce qui concerne la légalité interne : 4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 : « La communication au public par voie électronique est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l’article 2 ainsi que l’ensemble des services mettant à disposition du public ou d’une catégorie de public des œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition ». Aux termes de l’article 29 de cette loi, le CSA ” accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. Il s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. (…) “. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E). 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Nostalgie propose une programmation de variété avec une place importante faite à la diffusion de titres gold à destination d’un public adulte et sénior comprenant les plus grands standards français et internationaux des années 60 à 90, s’adressant à un auditoire autant féminin que masculin de 35 à 59 ans avec des émissions consacrées à certains genres précis et à certaines époques. La société requérante soutient que l’offre de Nostalgie ne saurait être considérée comme contribuant davantage à l’intérêt du public que celle qu’elle propose avec Radio Star étant donné que son format musical est déjà représenté à Morteau par France Bleu Besançon, France Inter et Europe 1. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que France Bleu Besançon est un service généraliste offrant une programmation de musique, d’information, de service et de divertissement avec un ancrage régional marqué comme le service Radio Star et que sa grille est composée en majorité de programmes parlés. Par ailleurs, la diffusion de musique par France Bleu Besançon fait plutôt l’objet d’émissions dédiées à compter de 20 heures avec des programmes tels que « Accès direct aux nouvelles scènes » de 20 h à 21 h, « Accès direct à la musique Bleu Blanc Hits » de 21h à 22h, « Accès direct à la musique live » de 22h à 22h30 et « France Bleu Collector » de 22h30 à minuit alors que Nostalgie propose de la musique à chacune des tranches horaires 6h-9h, 9h-12h, 12h-16h, 16h-20h, 20h-21h, 21h-minuit avec un traitement de la musique selon un angle éditorial particulier. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société Soprodi Radios Région, la programmation exclusivement dédiée à la musique proposée par Nostalgie n’était pas représentée dans la zone par le service France Bleu Besançon et est donc inédite quand bien même le contenu musical des deux radios serait proche. Par suite, en considérant que l’offre de Nostalgie contribuait davantage à l’intérêt du public que celle de Radio Star, le CSA n’a pas entaché sa décision du 19 mai 2021 rejetant la candidature présentée par la société Soprodi Radios Région d’une erreur d’appréciation. 6. En deuxième lieu, si la société Soprodi Radios Région soutient que la décision du 19 mai 2021 du CSA serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la zone de Morteau est contigüe à celle de Maîche dans laquelle Radio Star dispose d’une fréquence et que l’intérêt du public incitait à garantir une continuité d’écoute pour les automobilistes compte tenu de la proximité géographique des deux villes reliées par l’axe routier de la D 437, aucune disposition ne permet de retenir comme critère d’attribution d’une fréquence de service de radio la continuité d’écoute pour les automobilistes. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté. 7. En troisième lieu, la circonstance qu’en 2017, le CSA ait délivré une autorisation d’exploiter un service de radio à Plein Air à Besançon alors que Radio Star était déjà présente dans cette zone, ne permet pas, à elle seule, de considérer qu’en rejetant la candidature présentée par la société Soprodi Radios Région dans la zone de Morteau au motif que le service Plein Air était déjà autorisé, le CSA a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision du 19 mai 2021 intervenue dans un contexte différent et une autre zone de diffusion. 8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA « veille à favoriser la libre concurrence ». La société Soprodi Radios Région soutient qu’il n’existe dans la zone de Morteau qu’une seule radio de catégorie B, Plein Air proposé par la société Capital Active Média, de sorte que tous les annonceurs de la zone se trouvent dans l’obligation d’accepter les conditions fixées par cette société pour la diffusion de leurs communications commerciales et que l’arrivée d’une radio de catégorie B concurrente aurait permis de garantir l’équilibre du marché publicitaire local et, par le jeu de la concurrence, une plus grande efficacité des prix. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé et notamment pas d’indication sur le marché pertinent, son étendue géographique ou sa valeur. Par suite, le moyen selon lequel en prenant la décision du 19 mai 2021 attaquée, le CSA a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 3 et 29 alinéa 6 de la loi du 30 septembre 1986 en écartant l’offre de Radio Star qui permettait d’équilibrer le marché de la publicité locale en introduisant une offre concurrente de celle de Plein Air ne peut qu’être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le CSA n’a pas retenu la candidature de Radio Star au motif que sa programmation musicale est susceptible de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels et de satisfaire dans une moindre mesure l’intérêt du public que Nostalgie, candidat retenu en catégorie D. Il a, en outre, précisé que Couleurs Montagne, Plein Cœur et Radio Star satisfont moins dans la zone que Nostalgie à l’objectif du juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. En mentionnant ce dernier critère prévu par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui n’intervient qu’après les deux précédents qui ont été déterminants dans le choix de retenir l’offre de Nostalgie, le CSA n’a pas entaché sa décision du 19 mai 2021 rejetant la candidature présentée par la société Soprodi Radios Région d’une erreur de droit. S’agissant de la décision du CSA du 19 mai 2021 autorisant la SAS Radio Nostalgie à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquences dénommé Nostalgie : 10. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l’article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication : « Les comités territoriaux de l’audiovisuel assurent l’instruction des demandes d’autorisation pour la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre mentionnées aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et l’observation de l’exécution des obligations qu’elles contiennent ». Aux termes de l’article 15 de la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement : « Le comité procède à l’instruction des candidatures dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel a arrêté la liste dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. Le président du comité peut désigner des rapporteurs choisis parmi les membres ou les agents du comité. Le rapporteur rédige, pour chaque dossier, une note de synthèse exposant l’intérêt de la candidature au regard des critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ». Aux termes de l’article 18 de cette même décision : « A l’issue de ses délibérations, le comité adresse au Conseil supérieur de l’audiovisuel une liste des candidats qui lui paraissent pouvoir bénéficier d’une autorisation. Cette liste est accompagnée, pour chaque candidature, des motifs qui fondent l’avis du comité. ». 11. Si la société requérante soutient que la décision n° 2021-560 du CSA du 19 mai 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du comité technique de l’audiovisuel (CTA) de Dijon n’a pas été recueilli préalablement par le CSA en méconnaissance des dispositions de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait dès lors que le CTA de Dijon a émis un avis le 3 juin 2020. 12. D’autre part, l’article 22 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l’usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. Il contrôle leur utilisation. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires. ». Aux termes de l’article 25 de la même loi : ” L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et concernant notamment : 1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; 2° Le lieu d’émission ; 3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. (…) ; 4° La protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications. (…) Le conseil peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une région. (…) “. 13. Aux termes de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques : « I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’Etat à caractère administratif. L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. (…) Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition. (…) ». 14. Il résulte de ces dispositions que le CSA n’est pas tenu de saisir pour avis l’Agence nationale des fréquences avant d’autoriser, à l’issue d’un appel à candidatures, un service de radio à émettre par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet sur une fréquence déjà disponible à partir d’un émetteur existant pour lequel un avis avait déjà été sollicité lors de son implantation. Il ressort des pièces du dossier que le service de radio Nostalgie devait émettre sur la fréquence disponible 104.6 MHz dans la zone de Morteau depuis un émetteur existant près de Morteau. Le CSA n’était donc pas tenu de saisir pour avis l’Agence nationale des fréquences avant de prendre sa décision autorisant Nostalgie à émettre dans cette zone. Dès lors qu’il pouvait prendre la décision n° 2021-560 du 19 mai 2021 attaquée sans recueillir préalablement cet avis, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du CSA du 19 mai 2021 pour ce motif est inopérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Soprodi Radios Région n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision n° 2021-560 du CSA du 19 mai 2021 autorisant la SAS Radio Nostalgie à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquences dénommé Nostalgie et de la décision du même jour rejetant sa candidature. Sur les conclusions à fin d’injonction : 16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CSA qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Soprodi Radios Région demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Soprodi Radios Région le versement à la SAS Radio Nostalgie d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Soprodi Radios Région est rejetée. Article 2 : La société Soprodi Radios Région versera à la SAS Radio Nostalgie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soprodi Radios Région, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique venant aux droits du Conseil supérieur de l’audiovisuel et à la SAS Radio Nostalgie. Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : – M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, – Mme Collet, première conseillère, – Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022. La rapporteure, A. A… Le président, F. HO SI FAT Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. | |