Sommaire
Le Décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024
Le Décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 a fixé les modalités de recherche et de constatation des manquements des sites pornographiques.
Pour rappel, les infractions de l’article 227-24 du Code pénal (interdiction d’accès aux sites pornographiques aux mineurs) sont désormais constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages pornographiques résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans.
A cette fin, le Décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 détermine d’une part les conditions d’habilitation et d’assermentation des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (l’Autorité).
D’autre part, il détaille le formalisme applicable aux procès-verbaux pris par ces agents pour la mise en œuvre de ces articles.
Mises en demeure des sites pornographiques
Le décret précise ensuite les conditions dans lesquelles l’Autorité peut mettre en demeure et demander le blocage et le déréférencement de services de communication au public en ligne et de services de partage de vidéo permettant à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques.
Il détermine également les modalités de mise en demeure, de blocage et de déréférencement de services de communication au public en ligne et d’hébergement contrevenant à l’interdiction de diffusion de contenus provenant de personnes visées par des sanctions européennes.
Enfin, le décret précise les modalités selon lesquelles l’Autorité peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement d’applications éditées par des services de communication au public en ligne ou fournies par des services de plateforme de partage de vidéos qui permettent l’accès de mineurs à des contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou éditent des applications qui reprennent ces contenus.
L’article 10-1 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a un rôle clé dans la régulation des services de communication au public en ligne. Elle veille à empêcher l’accès des mineurs aux contenus « inappropriés ».
L’ARCOM est habilitée à prendre des mesures sévères, incluant des sanctions pécuniaires et des procédures de blocage pour lutter contre l’accès des mineurs à des contenus pornographiques.
Procédures de Mise en Demeure et Sanctions
1. Mise en demeure et délai de réponse (Article 10-1, I)
Lorsqu’un service de communication en ligne permet l’accès à des contenus pornographiques par des mineurs, l’ARCOM adresse une lettre de mise en demeure. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de 15 jours pour fournir ses observations. Si aucune réponse n’est donnée ou si les mesures nécessaires ne sont pas prises, l’ARCOM peut prendre des mesures plus contraignantes.
2. Sanctions financières (Article 10-1, II)
Si l’entité concernée ne se conforme pas aux exigences de l’ARCOM dans le délai imparti, une sanction pécuniaire peut être appliquée. Cette sanction est calculée en fonction de plusieurs critères, dont la gravité du manquement, la durée de celui-ci, et les avantages tirés de la violation des règles.
- Montant maximum : La sanction peut aller jusqu’à 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entité fautive. En cas de réitération du manquement dans un délai de 5 ans, ce montant peut être porté à 500 000 euros ou 6 % du chiffre d’affaires mondial.
- Recouvrement : Les sanctions sont recouvrées comme des créances de l’État.
3. Mesures de blocage et déréférencement (Article 10-1, III)
En cas de non-conformité, l’ARCOM peut ordonner le blocage des sites concernés en collaboration avec les fournisseurs d’accès à internet. Ces derniers ont 48 heures pour agir et empêcher l’accès aux services incriminés.
- Déréférencement : En plus du blocage, les moteurs de recherche et annuaires doivent également cesser le référencement des sites concernés sous 48 heures.
- Durée des mesures : Ces mesures sont valables pour une durée maximale de deux ans, avec une réévaluation annuelle.
4. Rapport annuel (Article 10-1, IV)
L’ARCOM publie chaque année un rapport d’activité détaillant les décisions d’injonction prises, les actions entreprises, et le nombre de services bloqués ou déréférencés. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
5. Contestation des mesures (Article 10-1, V)
Les entités concernées peuvent contester les mesures prises par l’ARCOM en s’adressant au tribunal administratif dans un délai de 5 jours à compter de la notification. La décision est rendue dans un délai d’un mois et peut faire l’objet d’un appel dans les 10 jours suivant la notification.
6. Sanctions pour non-respect des obligations (Article 10-1, VI)
Si les mesures de blocage ou déréférencement ne sont pas respectées, l’ARCOM peut appliquer des sanctions pécuniaires, dont le montant dépend de la gravité du manquement. Ce montant peut aller jusqu’à 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial et jusqu’à 150 000 euros ou 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de 5 ans.
7. Rôle des agents de l’ARCOM (Article 10-1, VII)
Les agents habilités de l’ARCOM peuvent constater par procès-verbal toute violation des règles relatives à l’accès des mineurs aux contenus pornographiques. Si un service de communication au public en ligne ne respecte pas les exigences techniques, un procès-verbal peut être dressé, ce qui peut mener à des actions correctives.
L’Article 227-24 du Code pénal
Pour rappel, selon l’article 227-24 du Code pénal, le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Les infractions sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages pornographiques résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans.
Les mises en demeure de l’ARCOM : l’article 11 de la LCEN
Les mises en demeure sont notifiées à la personne qui en est destinataire par :
– lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
– remise en main propre contre récépissé ;
– acte de commissaire de justice ; ou
– tout autre moyen permettant d’attester de la date de réception par le destinataire, y compris par voie électronique.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne et les fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions.
La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations.
A l’expiration de ce délai, si les contenus n’ont pas été retirés ou si leur diffusion n’a pas cessé, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine la liste des adresses électroniques des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure, afin qu’ils empêchent, dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’accès à ces adresses.
Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne et des fournisseurs de services d’hébergement , l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus.
L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent à la LCEN aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.
L’autorité peut agir soit d’office, soit sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.
Le non-respect de l’obligation de retrait : les sanctions financières
En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus en cause, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros.
Ce maximum est porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros.
La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne peut être sanctionnée dans les mêmes conditions.
Dans ce dernier cas, l’amende ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.
Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes en raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
Les flux financiers avec l’étranger
Pour mémoire, en application de l’article 459 du code des douanes :
1. Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger, soit en ne respectant pas les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n’observant pas les procédures prescrites ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende égale au minimum au montant et au maximum au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.
1 bis. Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de contrevenir ou de tenter de contrevenir aux mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par la réglementation communautaire prise en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou par les traités et accords internationaux régulièrement approuvés et ratifiés par la France.
1 ter. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code.
2. Lorsque, pour une cause quelconque, les objets passibles de confiscation n’ont pu être saisis ou ne sont pas représentés par le délinquant ou lorsque le ministre du budget ou son représentant en fait la demande, le tribunal doit, pour tenir lieu de la confiscation, prononcer une condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur de ces objets.
3. Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 450 euros à 225 000 euros toute personne qui aura incité par écrit, propagande ou publicité à commettre une des infractions visées, que cette incitation ait été ou non suivie d’effet.